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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 212

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1221-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

2° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

... – Après le mot : « employeur », la fin de l’article L. 1221-20 du même code est ainsi rédigée : « d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient. »

... – L’article L. 1221-21 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;

2° Au 2°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Quatre » ;

3° Au 3°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six ».

... – Après le mot : « exception », la fin de l’article L. 1221-22 du même code est ainsi rédigée : « de durées plus courtes fixées par le contrat de travail. »

Objet

Cet amendement propose de revenir sur les dispositions législatives introduites par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 transcrivant déjà un autre ANI, celui du 11 janvier 2008, et qui ont doublé les périodes d’essai antérieurement pratiquées. Les durées définies dans cet amendement ont un caractère impératif, sauf durées plus courtes prévues par le contrat de travail.

Il propose également de modifier la définition de la période d’essai introduite par la même loi (auparavant elle n’était pas définie) dont la formulation, d’origine patronale, n’est pas anodine. L’amendement propose de remplacer « évaluer les compétences du salarié dans son travail » par « apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé » et « notamment au regard de son expérience » par « au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes ».