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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 458

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 166

Après les mots :

en l’absence

insérer les mots :

de motif économique ou en l’absence

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la nullité des licenciements si ces derniers sont prononcés en l’absence de motif économique.

Jusqu’ici, le juge ne s’autorisait généralement pas à vérifier si le motif économique invoqué par l’entreprise justifiait effectivement le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle met en œuvre et à prononcer la nullité si tel n’est pas le cas.

La nullité du licenciement pouvait être prononcée en cas d’irrégularité de la procédure, mais non pas en cas de défaut de justification économique réelle.

Toutefois, dans l’affaire Viveo, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2011 a estimé que « le défaut de motif économique », c’est-à-dire l’absence de justification réelle, peut conduire, lui aussi, à prononcer la nullité du licenciement.

Mais cette décision de la Cour d’appel, consacrant la possibilité d’une nullité au fond, a été cassée par la Cour de cassation par un arrêt du 3 mai 2012, ainsi motivé :

« Vu l’article L. 1235-10 du code du travail,

Attendu qu’en vertu de ce texte seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique… »

Cette position de la Cour de cassation a été souvent critiquée par la Doctrine. Par ailleurs, deux décisions récentes ont procédé à la même analyse que la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Viveo : un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 3 janvier 2012 (Sodimecal) et un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 22 mai 2012 (Leader Price).

Toutefois, la position de la Cour de cassation pouvant s’appuyer sur l’adage « pas de nullité sans texte », il paraît utile de renforcer l’actuel projet de loi en s’assurant que les juridictions seront habilitées à apprécier la validité de l’accord collectif majoritaire ou du document élaboré par l’employeur, au regard, à la fois, de la procédure suivie et de l’exactitude du motif économique.