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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 464

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 179

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 peuvent, s’ils estiment que l’expert ne dispose pas des éléments suffisants à la réalisation de sa mission, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. »

Objet

L’expertise engagée pour le CHSCT ou l’instance de coordination dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné s’insère dans des délais préfix. L’assemblée nationale a retiré du projet de loi les délais qui s’imposaient à l’employeur pour communiquer les informations demandées par l’expert car nécessaires à la réalisation de sa mission. mais, le projet de loi précise par ailleurs (article L. 2323-4, alinéa 8 de l’article 4) que la saisine du juge ne prolonge pas le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, même s’il mentionne ensuite qu’en « cas de difficultés particulières d’accès aux informations » le juge « peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. ».

Cette disposition rendant aléatoire la prolongation du délai est un encouragement aux manœuvres dilatoires et à une certaine déloyauté quant à la remise par l’employeur des informations nécessaires à la mission de l’expert. Le CHSCT ou l’instance de coordination, comme le comité d’entreprise, qui n’obtient pas les documents nécessaires au démarrage de la mission de l’expert et à la formalisation de son avis est ainsi doublement condamné, il n’obtient pas les éléments utiles à sa mission et il est pénalisé par un délai qui continue de courir.

Il convient donc que la saisine du juge prolonge le délai dont dispose le comité, une demande d’autant plus raisonnable que le juge est appelé à statuer dans un délai de huit jours.