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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 60

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 6351-1 A du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur choisit, après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312-1 et L. 2312-4 et, à défaut, aux institutions représentatives du personnel au niveau de la branche, l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 6351-1 A du code du travail, telle qu’elle résulte de l’adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévoit que l’employeur choisit seul, sans avis ni consultation préalable, l’organisme de formation auquel il va confier la formation de ses salariés. Cette disposition peut inciter l’employeur à favoriser un organisme de formation, pour des motifs autre que la qualité de formation et l’intérêt des salariés.

Afin de rendre plus transparente cette disposition, les auteurs de cet amendement proposent donc que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l’employeur