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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 655 rect. quater

17 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi permettent aux entreprises de choisir librement le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.

Objet

L’article 1er du présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Lors de la négociation de l’accord  national interprofessionnel, les  partenaires sociaux ont privilégié le libre choix du « partenaire d’assurance ».

Or, le projet de loi introduit une  disposition contraire à ce  principe de liberté de choix en prévoyant,  dans le cadre de la  négociation entre partenaires sociaux sur les  modalités de choix de  l’assureur, la possibilité d’une clause de  désignation. Celle-ci aurait  pour effet d’imposer un opérateur aux  entreprises d’une même branche.

Ne pas laisser aux entreprises la  liberté de choix de l’assureur  c’est s’exposer au risque d’un abus de  position dominante de certaines  institutions.

Cet amendement vise donc à supprimer toute référence à une clause de désignation qui dénature l’accord du 11 janvier 2013.

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en  vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi  laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes  assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander  aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou  institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence  préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la  loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux  personnes assurées contre certains risques dans des conditions de  transparence et selon des modalités prévues par décret.