Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales

(Nouvelle lecture)

(n° 504 , 503 )

N° 37 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, CARDOUX, de LEGGE, PIERRE, HOUPERT et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Alinéas 28 à 38

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés par un signe distinctif sur la liste des candidats au conseil municipal.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats est soumise aux règles suivantes :

« 1° Le nombre des candidats aux sièges de conseiller communautaire est égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 3° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont alternativement de chaque sexe ;

« 4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement fléché et suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application de l’alinéa précédent, le siège de conseiller est pourvu par le premier de la liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le dispositif de présentation des bulletins de vote afin de le rendre plus lisible pour les électeurs. Il propose une seule liste de candidats avec indication par un signe distinctif des candidats à l’intercommunalité. Le dispositif retenu pour le « fléchage » des élus communautaires conduit, de facto, à retenir les candidats situés en haut de la liste municipale et dans l’ordre de présentation de celle-ci (respect de l’ordre de présentation des candidats sur la liste municipale, respect de la parité, ainsi que l’obligation de placer des candidats en tête de liste).

Dans ces conditions, quel peut être l’intérêt et l’utilité de faire figurer sur le même bulletin une seconde liste (récapitulant les candidats au conseil communautaire) puisque ce seront les mêmes candidats dans le même ordre ?

Enfin, se pose la question de l’intelligibilité du bulletin et le risque d’une incompréhension par les électeurs d’un tel dispositif qui aurait pour effet de dissocier deux fonctions complémentaires.

Pour cette raison, le Bureau de l’AMF est opposé à l’idée d’une seconde liste sur le même bulletin considérant qu’il faut faire œuvre de clarté quant à la forme du bulletin et surtout de simplicité et de lisibilité pour les électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.