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Élections locales

(Nouvelle lecture)

(n° 504 , 503 )

N° 23

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(n° 504 , 503 )

N° 38

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus à la proportionnelle intégrale sur une seule circonscription électorale, à partir de liste de candidats comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent la nécessité de mettre en œuvre un mode de scrutin assurant le respect d’une double priorité constitutionnelle à savoir une réelle parité et un réel pluralisme.






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(n° 504 , 503 )

N° 39

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Le conseil départemental est composé d’élus représentant chaque canton du département et d’élus issus de listes départementales. Ces élus sur listes représentent 30 % de l’assemblée départementale. »

Objet

Partisans d’un scrutin proportionnel intégral, qui leur semble le plus respectueux des principes républicains de parité et de pluralisme, les auteurs de cet amendement, proposent en amendement de repli cette proposition de scrutin mixte assurant la représentation des territoires, la parité et rééquilibrant par un scrutin de liste à la proportionnelle pour 30 % des conseillers départementaux, la représentation des diverses sensibilités politiques.






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N° 3

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de modifier le mode de scrutin proposé pour l’élection du conseiller départemental.

Le retour à un mode de scrutin majoritaire à deux tours serait une régression démocratique. La gouvernance des conseils généraux est actuellement insatisfaisante. La fragmentation du département en cantons, l’empêche souvent de développer une stratégie globale et cohérente.

De plus, la juste représentativité des sensibilités est sacrifiée par le mode de scrutin majoritaire.

Enfin, la forte abstention aux élections cantonales (55 % en 2011) montre la faible adhésion des citoyens à ce scrutin.

C’est pourquoi cet amendement propose un mode de scrutin proportionnel à deux tours, avec seuil d’admission des sièges fixé à 5 %, assorti d’une prime majoritaire de 25 %. Pour le second tour, le seuil de fusion serait de 5 %, celui de maintien de 10 %.

Il reprendrait un mode de scrutin connu et identifié par les Français, celui des élections régionales et municipales. Cela améliorerait la lisibilité des modes d’élection pour les citoyens, que l’innovation du scrutin binominal ne risque pas d’améliorer. Toutes les élections locales auraient ainsi un mode de scrutin identique.

Pour assurer la représentativité des territoires, l’élection serait basée sur des listes de sections infra-départementales, à raison de quatre par département. Ce découpage pourra s’appuyer sur les pays, les communautés de communes ou un autre découpage en fonction des départements concernés. Comme pour les élections régionales, les listes et les sections pourront être de tailles inégales : il s’agira de s’adapter aux réalités locales.








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N° 56

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale ou créées sur son fondement. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25 % du nombre des électeurs inscrits. Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours. Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour.

« Les listes n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux, ces intercommunalités sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre interdépartementale forment une section lorsque leur taille est supérieure au tiers du quotient défini ci-dessus. Dans le cas contraire, elles sont regroupées avec une intercommunalité limitrophe pour former une section.

« Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l’adoption de la présente loi ou augmenté d’une unité quand le nombre de conseillers généraux est pair. En outre, des modifications mineures peuvent y être apportées pour tenir compte de l’évolution de la population du département

« Les sièges sont attribués aux sections électorales selon la règle suivante :

« 1° Chaque section se voit attribuer un siège ;

« 2° Le reste des sièges est réparti, à la plus forte moyenne, entre les sections dont la population est au moins égale au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population à prendre en compte est celle desdites sections et le nombre de sièges concernés, ceux restant à distribuer. »

Objet

L’originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux « cantons » auront encore moins de sens pour l’électeur que ceux qu’ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l’élection départementale et un fondement démocratique au couple intercommunalités/département qui constitue le socle de l’administration territoriale de proximité.

L’argument selon lequel l’inachèvement de la carte de l’intercommunalité interdirait d’asseoir le dispositif électoral sur de telles bases ne tient absolument pas. D’abord parce que les schémas de la coopération intercommunale existent partout et que toute intercommunalité existante ne constitue pas forcément et à elle seule une section électorale. Ensuite parce que les évolutions qui pourraient avoir lieu entre deux scrutins auraient pour simple résultat un transfert de sièges d’une section électorale à une autre. Un tel ajustement sur la base du schéma départemental ne poserait aucun problème.

L’élection des conseillers départementaux au scrutin proportionnel dans des sections infra départementales permet à la fois de respecter le principe de parité et une représentation équilibrée des territoires, ce que ne permet pas le scrutin binominal dans les départements où la population n’est pas répartie de manière homogène.

Le conseil constitutionnel ayant admis des écarts de représentation de 1 à 3,7 pour les conseillers territoriaux entre les départements le plus et le moins peuplé de la région Languedoc-Roussillon, il est apparu légitime de transposer ce principe au cas présent en regroupant en une seule section les intercommunalités dont la taille est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. Comme pour le conseiller territorial se trouve ainsi respectés le principe du caractère essentiellement démographique de la représentation et territorial de celle-ci

Ajoutons enfin que ce dispositif, plus respectueux du pluralisme, ne présente pas les risques de confusion pour l’électeur en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire. Les élus sont clairement ceux d’une liste identifiée et ordonnée.






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N° 24

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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N° 40

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent le scrutin binominal majoritaire, aussi il refuse la division par deux du nombre de canton pour mettre en œuvre ce mode de scrutin.






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N° 7

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le mot :

supérieure

par le mot :

inférieure

Objet

En période de crise économique, le mille-feuille territorial est une source de dépenses et il convient donc d’éviter toute augmentation du nombre des élus. L’application de l’alinéa 2 entraînerait par exemple la création de trois postes de conseillers généraux supplémentaires dans certains départements, ce qui est une dépense inutile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient d’éviter toute mesure qui pourrait conduire à l’inflation du nombre des conseillers généraux et donc, à des dépenses supplémentaires totalement inutiles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant moins de 250 000 habitants ne peut être supérieur à dix.

Objet

Le nombre de 10 cantons correspond à 20 conseillers généraux ce qui, pour un petit département de moins de 250 000 habitants est largement suffisant. Le présent amendement s’inscrit dans une logique d’économie pour éviter l’inflation du nombre des élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 504 , 503 )

N° 25

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(n° 504 , 503 )

N° 41

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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(n° 504 , 503 )

N° 26

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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N° 42

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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N° 60

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être membres d’un même binôme des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

II. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

troisième et quatrième

par les mots :

quatrième et cinquième

III. – En conséquence, alinéa 8

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième

Objet

Cet amendement, qui se justifie par son texte même, vise à prévenir tout risque de dérive.






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(n° 504 , 503 )

N° 4

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

10 %

Objet

Cet amendement propose de revenir au seuil de 10% des inscrits pour pouvoir candidater au second tour, seuil qui avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le seuil de 12,5 % résulte de la loi du 16 décembre 2010 et n’a été appliqué qu’une seule fois, lors des élections cantonales de mars 2011. Le seuil de 10 % est celui qui était systématiquement appliqué aux élections cantonales.

Enfin, un seuil de 12,5% pour les élections départementales, identique à celui des législatives, ne prendrait pas en compte la différence de participation à ces élections, sensiblement plus faible lors des élections cantonales.






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(n° 504 , 503 )

N° 10

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer le pourcentage :

12,5 % 

par le pourcentage :

10 %

Objet

Le niveau de l’abstention étant très important lors des élections cantonales, le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits correspond souvent à plus de 25 % des suffrages exprimés. C’est tout à fait excessif et contraire à un fonctionnement démocratique des institutions.






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N° 43

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

10 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial de ce projet de loi.






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N° 11

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer les mots :

des électeurs inscrits

par les mots :

des suffrages exprimés

Objet

Le niveau de l’abstention étant très important lors des élections cantonales, le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits correspond souvent à plus de 25 % des suffrages exprimés. C’est tout à fait excessif et contraire à un fonctionnement démocratique des institutions.






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N° 5

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des quatre candidats concernés, un binôme ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages égal à au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits, peuvent fusionner en un binôme unique de deux candidats de sexes différents pour le second tour. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre la fusion de deux binômes entre les deux tours d’une élection, avec l’accord des quatre candidats titulaires. Un des deux binômes concernés devrait avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, l’autre au moins 5 % des inscrits.

Cet amendement permettrait une plus grande diversité des sensibilités politiques au sein des conseils départementaux.






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N° 27

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence du refus des auteurs de mettre en place un scrutin binominal majoritaire.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16 A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

Objet

Rétablissement d’une disposition adoptée par le Sénat, et portant de 6 mois à 1 an la durée de l’inéligibilité à un mandat municipal de certaines fonctions.






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14 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 16 A


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 8° Les personnes exerçant, au sein d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse,

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16 A


Alinéa 4

Après les mots :

ainsi que les fonctions de

insérer les mots :

membres du cabinet du président, du président de l'assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale, de

Objet

Rétablissement d’une disposition adoptée par le Sénat visant à étendre le règles d’inéligibilité à un mandat municipal aux membres des cabinets des exécutifs locaux.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 16 B


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

Objet

Le texte voté par l’Assemblée nationale présente l’avantage de mieux prendre en compte les incompatibilités entre un mandat électif et un emploi dans le centre communal et intercommunal d’action sociale.






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(n° 504 , 503 )

N° 67

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16 B


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'emploi salarié du centre communal d'action sociale de la commune dans laquelle il est élu. »

Objet

Amendement de conséquence du transfert à l'article L. 273-4 (nouveau) du code électoral des incompatibilités affectant le mandat intercommunal (cf. infra amendement à l'article 20).






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(n° 504 , 503 )

N° 49

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de commune qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste afin de favoriser le pluralisme et la parité.

Aussi ils proposent de revenir au texte adopté par les députés.






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(n° 504 , 503 )

N° 50

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de la présentation d’une liste, même incomplète, celle-ci doit être composée alternativement de candidats de chaque sexe.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser la mise en œuvre de la parité dans un maximum de communes à l’occasion des prochains scrutins, y compris dans les petites communes ou le scrutin majoritaire est de mise.

Le fait de devoir présenter des listes paritaires, même si le scrutin est majoritaire leur semblent être une mesure incitant les électeurs à choisir des femmes comme élues.

Une chose est sûre, si les listes ne comportent que des hommes, les élections de femmes ne pourront se faire qu’à partir des candidatures individuelles.






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(n° 504 , 503 )

N° 35 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, CARDOUX, de LEGGE, PIERRE, HOUPERT et LAMÉNIE


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 7

Après le mot :

déposée

insérer les mots :

en mairie,

Objet

Le projet de loi prévoit une procédure de déclaration de candidature pour les communes qui sont en dessous du seuil du scrutin de liste. Cette déclaration permettra de conforter la clarté du vote. Toutefois, elle se traduira concrètement par une augmentation très sensible du volume des déclarations de candidature à traiter par les services déconcentrés de l’État.

Afin d’assurer la fluidité des opérations électorales et de simplifier ce nouveau dispositif pour les petites communes, il est proposé, par le présent amendement, d’élargir les possibilités s’agissant du lieu de dépôt. Outre la préfecture et la sous-préfecture, ce dépôt pourrait être effectué en mairie.

Toutefois, les candidats pourront toujours, s’ils le souhaitent, déposer leur candidature à la préfecture ou la sous-préfecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 504 , 503 )

N° 13

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des personnes dont la candidature a été enregistrée est affichée dans le bureau de vote le jour du scrutin. »

Objet

Dans la mesure où il y a une obligation de candidature, il est logique qu’avant de panacher, les électeurs soient informés du nom des candidats enregistrés.






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(n° 504 , 503 )

N° 68

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 30 000 habitants.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections électorales comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. »

Objet

Maintien des sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants et coordination avec l'abaissement du seuil d'application de la proportionnelle à 1 000 habitants.






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(n° 504 , 503 )

N° 14

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 18


Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives spécifiques afférentes aux communes associées, la commune forme … (le reste sans changement). »

Objet

L’Assemblée nationale avait décidé de supprimer purement et simplement les sections électorales, y compris pour les communes associées. Le but du présent amendement est de préserver les dispositions afférentes aux communes associées. Il s’agissait à l’époque d’un engagement pris par l’État et de nombreuses communes n’avaient accepté le processus de fusion-association que parce que la commune associée conservait la possibilité d’avoir ses propres élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 15

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 18


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 254 du code électoral est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives spécifiques afférentes aux communes associées, l’élection des membres… (le reste sans changement). »

Objet

L’Assemblée nationale avait décidé de supprimer purement et simplement les sections électorales, y compris pour les communes associées. Le but du présent amendement est de préserver les dispositions afférentes aux communes associées. Il s’agissait à l’époque d’un engagement pris par l’État et de nombreuses communes n’avaient accepté le processus de fusion-association que parce que la commune associée conservait la possibilité d’avoir ses propres élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 504 , 503 )

N° 73

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2.- Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après :

« COMMUNES                                   NOMBRE DES MEMBRES

du conseil municipal

« De moins de 100 habitants                            9

« De 100 à 499 habitants                                  11

« De 500 à 1 499 habitants                               15

« De 1 500 à 2 499 habitants                            19

« De 2 500 à 3 499 habitants                            23

« De 3 500 à 4 999 habitants                            27

« De 5 000 à 9 999 habitants                            29

« De 10 000 à 19 999 habitants                        33

« De 20 000 à 29 999 habitants                        35

« De 30 000 à 39 999 habitants                        39

« De 40 000 à 49 999 habitants                        43

« De 50 000 à 59 999 habitants                        45

« De 60 000 à 79 999 habitants                        49

« De 80 000 à 99 999 habitants                        53

« De 100 000 à 149 999 habitants                    55

« De 150 000 à 199 999 habitants                    59

« De 200 000 à 249 999 habitants                    61

« De 250 000 à 299 999 habitants                    65

« Et de 300 000 et au-dessus                          69 »

Objet

Tout en apportant une modification rédactionnelle à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement a pour objet de conserver l'effectif actuel des conseils municipaux, quelle que soit la population de la commune.






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(n° 504 , 503 )

N° 51

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de commune qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste afin de favoriser le pluralisme et la parité.

Aussi ils proposent de revenir au texte adopté par les députés en première et deuxième lecture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 52

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent de mettre sur le même pied les conseillers municipaux et les délégués communautaires.






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N° 53

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

« Dans les communes de plus de 500 habitants, les délégués communautaires sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Les listes comportent autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, augmenté de 30 %. Les suppléants sont les suivant après la désignation des titulaires. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe.

« Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires dont il était membre.

« Dans les autres communes, l’élection des délégués communautaires respecte le principe de parité. Dans ces communes, lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est procédé à une nouvelle élection. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont remplacés par les mots : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale » ;

3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, » sont supprimés.

Objet

Suite à la réforme de 2010 et à l’avant-projet de décentralisation, compte tenu des compétences devant être de plus en plus transférées de la commune vers l’intercommunalité, et de l’obligation qui est faite au commune d’intégrer une intercommunalité, pas obligatoirement de leur choix, les auteurs de cet amendement craignent que le système d’élection des conseillers communautaires par fléchage efface encore plus la place et le rôle des communes transformant de plus en plus les intercommunalités en de véritables collectivités territoriales, au détriment de l’existence même des communes.

Aussi pour marquer leur désaccord avec cette tendance à l’évaporation des communes et en plein accord avec une majorité d’élus locaux qui se sont exprimés dans ce sens en répondant au questionnaire des États généraux de la démocratie territoriale, organisés par notre Sénat, les auteurs proposent que ce soit les conseils municipaux qui élisent leurs représentants aux conseils communautaires. Ils proposent ce mode d’élection sans le faire par un simple retour aux pratiques qui ont cours actuellement puisque cette fois cette représentation devra se faire à la proportionnelle, pour assurer la présence des oppositions quand elles sont présentent dans les conseils municipaux, et une représentation paritaire.






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(n° 504 , 503 )

N° 69

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-4-1. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement. »

Objet

Transfert au sein d'un nouvel article L. 273-4-1 des incompatibilités supplémentaires affectant le mandat communautaire.






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(n° 504 , 503 )

N° 16

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 20


Alinéa 24

I. – Première phrase

Après les mots :

plusieurs sections électorales

insérer les mots :

ne correspondant pas à une commune associée

II. – Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si ces sections électorales correspondent à une commune associée, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues par l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le but du présent amendement est de préserver les dispositions afférentes aux communes associées. Par le passé, de nombreuses communes n’ont accepté la fusion-association que parce que la commune associée conservait la possibilité d’avoir ses propres élus. Il convient de respecter les engagements pris à l’époque.






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(n° 504 , 503 )

N° 34

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAS


ARTICLE 20


Alinéa 24, première phrase

Après les mots : 

conseiller communautaire à élire,

rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa :

le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L'objet de cet amendement a pour objet notamment de préserver l'élection de conseillers municipaux dans les sections électorales. 






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(n° 504 , 503 )

N° 37 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, CARDOUX, de LEGGE, PIERRE, HOUPERT et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Alinéas 28 à 38

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés par un signe distinctif sur la liste des candidats au conseil municipal.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats est soumise aux règles suivantes :

« 1° Le nombre des candidats aux sièges de conseiller communautaire est égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 3° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont alternativement de chaque sexe ;

« 4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement fléché et suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application de l’alinéa précédent, le siège de conseiller est pourvu par le premier de la liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le dispositif de présentation des bulletins de vote afin de le rendre plus lisible pour les électeurs. Il propose une seule liste de candidats avec indication par un signe distinctif des candidats à l’intercommunalité. Le dispositif retenu pour le « fléchage » des élus communautaires conduit, de facto, à retenir les candidats situés en haut de la liste municipale et dans l’ordre de présentation de celle-ci (respect de l’ordre de présentation des candidats sur la liste municipale, respect de la parité, ainsi que l’obligation de placer des candidats en tête de liste).

Dans ces conditions, quel peut être l’intérêt et l’utilité de faire figurer sur le même bulletin une seconde liste (récapitulant les candidats au conseil communautaire) puisque ce seront les mêmes candidats dans le même ordre ?

Enfin, se pose la question de l’intelligibilité du bulletin et le risque d’une incompréhension par les électeurs d’un tel dispositif qui aurait pour effet de dissocier deux fonctions complémentaires.

Pour cette raison, le Bureau de l’AMF est opposé à l’idée d’une seconde liste sur le même bulletin considérant qu’il faut faire œuvre de clarté quant à la forme du bulletin et surtout de simplicité et de lisibilité pour les électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 504 , 503 )

N° 6

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


I. - Alinéa 31

Remplacer les mots :

figurent dans l’ordre de présentation

par les mots :

peuvent figurer dans un ordre de présentation distinct de l’ordre

II. – En conséquence, alinéas 33 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article 20 crée une élection commune pour les conseillers municipaux et les conseillers communautaires, dont les listes de candidats seraient indiquées sur le même bulletin de vote. Mais le fait qu’il y ait deux listes distinctes de candidats sur un même bulletin de vote n’a d’intérêt que si elles peuvent être dans des ordonnancements différents. Or les règles sont trop rigides actuellement. En effet :

- la liste des candidats pour les sièges communautaires doit respecter l’ordre de présentation des candidats au conseil municipal ;

- le premier quart de la liste pour les sièges communautaires doit figurer en tête de la liste pour les sièges municipaux ;

- les candidats pour les sièges communautaires figurent dans les trois premiers cinquièmes de la liste pour les sièges municipaux ;

- enfin, les listes sont identiques quand le nombre de sièges communautaires à pourvoir excède les 3/5ème des sièges municipaux.

Par ailleurs, il est déjà prévu à l’alinéa 13 du présent article que les conseillers communautaires soient obligatoirement membres du conseil municipal. Il est proposé en conséquence de supprimer les alinéas 33 et 35 qui complexifient inutilement la composition des listes et de ne garder que la mention de la nécessité pour les candidats aux sièges communautaires de figurer dans les trois premiers cinquièmes de la liste pour les sièges municipaux, afin de ne pas entacher la sincérité des listes.






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N° 36 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, CARDOUX, de LEGGE, PIERRE, SIDO, HOUPERT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 20


I. – Alinéa 42

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

II. – Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le conseiller communautaire est remplacé par une personne élue par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »

Objet

Cet amendement vise, dans les communes soumises au scrutin majoritaire, à reconduire les modalités actuelles d’élection des conseillers communautaires.

Les modalités prévues par le présent article 20 présentent plusieurs inconvénients majeurs :

Encourager le cumul des mandats exécutifs municipaux et communautaires. En effet, le fléchage automatique des élus municipaux dans l’ordre du tableau aura pour effet d’envoyer siéger au conseil communautaire, dans une très large majorité des cas, uniquement les maires et leurs adjoints. Un tel cumul peut s’avérer préjudiciable pour le bon fonctionnement des deux institutions au vu du renforcement continu des compétences intercommunales.

Lier la désignation des conseillers communautaires aux fonctions que le conseil municipal leur a confié dans le cadre de l’exercice de leurs mandats municipaux. Les adjoints sont classés dans le tableau en fonction de leur place au sein de la municipalité et de leur délégation. En aucun cas la fonction de conseiller communautaire impacte ce classement. En l’état, l’article 20 risque de conduire de nombreux élus municipaux à siéger au conseil communautaire sans motivation réelle, prenant la place de personnes s’étant portées candidates au conseil municipal dans l’optique de travailler sur des problématiques traitées à l’échelle intercommunale.

Alors que le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas l’instauration de l’élection au suffrage universel direct dans les communes n’étant pas soumises au scrutin de liste, l’article 20 risque de remettre en cause les modalités actuelles dont l’efficacité est reconnue par l’ensemble des élus municipaux et communautaires et qui présente le double avantage de la simplicité et de l’adaptabilité à la diversité des situations que nous pouvons rencontrer dans nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 504 , 503 )

N° 57

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Alinéa 42

Remplacer les mots :

dans l’ordre du tableau

par les mots :

par celui-ci au scrutin majoritaire

Objet

La contrainte exigeant que les délégués soient le maire et les adjoints dans l’ordre du tableau n’a aucune justification dès lors le mode de scrutin des communes de plus de 3.500 habitants n’est pas généralisé. Il s’agit en outre de laisser plus de liberté aux communes de moins de 1000 habitants.






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N° 66

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 20


Alinéas 43 et 44

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa.

« Si le maire ou un maire-adjoint renonce expressément à sa fonction de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

D'une part, il convient de préciser la rédaction du texte.

D'autre part, s'agissant du remplacement d'un élu ayant reçu son mandat communautaire du conseil municipal par son élection comme maire ou maire-adjoint, la logique implique qu'en cas de renonciation son remplaçant soit élu dans les mêmes conditions. La légitimité démocratique que sous-entend la référence à l'ordre du tableau peut venir de deux sources : soit le nombre de suffrages obtenu des électeurs, qui définit l'ordre entre les conseillers municipaux ; soit la confiance des pairs qui régit l'élection majoritaire, au sein du conseil, du maire et des maires-adjoints, lesquels sont légalement placés en tête de l'ordre du tableau. Dans le cas - qui sera de loin le plus fréquent dans les communes de moins de 1 000 habitants - où les conseillers communautaires seront au nombre d'un ou deux, donc équivalent ou inférieur à celui des membres de la municipalité, il est plus conforme à l'esprit du texte que le choix du remplaçant s'opère par élection au sein du conseil. Cette approche permet de valoriser l'esprit d'équipe et la répartition concertée des fonctions municipales et communautaires.






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N° 70

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéas 43 et 44

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau sous réserve du second alinéa.

« Si un conseiller communautaire renonce expressément à sa fonction, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 58

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


I. – Alinéa 43

Après les mots :

que ce soit,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

son remplaçant est élu par le conseil municipal.

II. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination avec l’amendement relatif à l’alinéa 42 pour les cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 71

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 284, les communes déléguées visées au second alinéa de l'article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles aurairent eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

Objet

Amendement de précision.






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N° 72

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

Objet

Clarification du calendrier applicable aux opérations d'anticipation du processus au 1er janvier 2014.






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N° 63

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Au III, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° L’article L. 3123-18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° L’article L. 4135-18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° L’article L. 5211-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° L’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

6° L’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;

b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

Objet

Le présent amendement limite au montant de l’indemnité parlementaire de base le montant des indemnités de mandat ou de fonction que peuvent percevoir les élus locaux n’exerçant pas de mandat parlementaire.






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N° 54

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 SEPTIES A


Alinéa 2

Supprimer les mots :

de moins de 1000 habitants

et les mots :

et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieur à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant

Objet

Dans les conditions de cet article, une commune pourrait donc se voir imposer des choix, sans qu’elle n’ait pu participer aux décisions de son Epic. Cela est contraire à la libre administration des communes.






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N° 75

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 SEPTIES A


Alinéa 2

Remplacer la référence :

à l'article L. 273-6 du code électoral

par la référence :

à l'article L. 273-10 du code électoral

Objet

Rectification d'une erreur de référence.






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N° 59

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 DECIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 346 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

3° À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque ».

IV. – L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 361 du même code, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département ».

VI. – L’article L. 363 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans une région » sont remplacés par les mots : « dans un département » ;

2° Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

Objet

Rétablissement de l’article 20 decies adopté en seconde lecture au Sénat, et permettant une réelle représentation des départements au sein des conseils régionaux.






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(n° 504 , 503 )

N° 17

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 23


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de désigner les nouveaux chefs-lieux de canton, le Gouvernement consulte les communes concernées. À défaut d’accord entre elles, le nouveau chef-lieu de canton est le chef-lieu de canton existant s’il n’y en a qu’un dans l’étendue du nouveau canton. Dans le cas contraire, il est choisi l’intérieur du nouveau canton parmi les chefs-lieux de canton existants ou la commune la plus peuplée.» ;

Objet

Le présent amendement tend à éviter les risques d’arbitraire politique dans le choix des nouveaux chefs-lieux de cantons.






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(n° 504 , 503 )

N° 64

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture la marge de 30 % par rapport à la moyenne de population des cantons d’un département servant à encadrer le découpage de la carte cantonale. De ce fait, elle a implicitement renvoyé au juge le soin de fixer les règles portant sur les écarts démographiques. Un tel pouvoir d’appréciation ne doit pas relever de l’office du juge mais bien du législateur, chargé de fixer les règles qui s’imposent au pouvoir réglementaire.






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(n° 504 , 503 )

N° 65 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et MAUREY


ARTICLE 23


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le « tunnel à 30% », rétablissant ainsi la rédaction adoptée par le Sénat en deuxème lecture.

Il vise ainsi à mieux prendre en compte la diversité de nos territoires et notamment la spécificité des zones de montagne et des zones rurales particulièrement dépeuplées.

Cet ajustement aurait aussi l'avantage d'éviter d'imposer à ces territoires une double peine liée d'une part à la faible densité démographique (qui s'accompagne souvent de handicaps avérés en matière d'accessibilité aux service) et d'autre part, à l'absence d'élus de proximité pour relayer les attentes et assurer un lien entre les institutions et la population. 






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(n° 504 , 503 )

N° 18

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 23


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« aa) La population d’un canton n’est ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département ;

Objet

La meilleure garantie pour éviter que des découpages injustes soient effectués est de fixer par la loi un cadre précis, notamment en matière de démographie.






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N° 2 rect. bis

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, HUSSON, SAVARY et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les réalités démographiques des cantons ruraux, notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 504 , 503 )

N° 19

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 23


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il doit être autant que possible en cohérence avec des solidarités géographiques et humaines.

Objet

Lors du découpage des circonscriptions législatives effectué sous la précédente législature, le Gouvernement était passé outre dans quelques départements à l’avis négatif de la commission consultative sur le redécoupage, puis à l’avis négatif du Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel avait ensuite constaté à son tour des anomalies liées à certains découpages totalement incohérents ; il avait même cité l’exemple de la Moselle. Toutefois, il n’avait pas censuré la loi de ratification au motif que sa seule compétence était de vérifier le respect des critères démographiques. L’objet du présent amendement est donc de donner explicitement pour mission au Conseil d’État de censurer tout découpage géographiquement incohérent.






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N° 22 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. MERCERON et BOCKEL


ARTICLE 23


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral ;

Objet

Pour plus de cohérence et de lisibilité, cet amendement prévoit que les cantons issus du redécoupage devront respecter les limites des circonscriptions législatives. Ce dispositif avait été adopté dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, mais est abrogé par l’article 25 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 74

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou au dixième de la population moyenne des cantons du département est comprise dans le même canton ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 20

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 23


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département.

Objet

La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.

Pour éviter de retomber dans les errements du passé, il convient de prévoir un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population trop important.

Le présent amendement prévoit donc que si au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseillers départementaux, l’écart entre la population d’un canton et la moyenne du département dépasse 20 % (en plus ou en moins), le Gouvernement est tenu de procéder à un redécoupage. Cette opération devra ramener l’écart maximum à moins de 20 % sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.






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15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, HUSSON, SAVARY et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 23


Alinéa 14

Après les mots :

territoire départemental

insérer les mots :

, étant entendu qu’il pourra être dérogé automatiquement aux règles énoncées au III dans les cantons où la densité démographique est inférieure à 20 habitants/km2

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les réalités démographiques de nombre de cantons ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu’à cette date, au troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Amendement de cohérence avec celui déposé à l’art 8. Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial de ce projet de loi et permettre la mise en œuvre rapide de cette mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 21 rect.

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 26


Alinéa 2

Après la référence :

20 bis A,

insérer la référence :

20 ter,

Objet

L’article 20 ter concerne l’interdiction de redistribuer l’écrêtement des élus en cumul de mandats et il s’applique à tous les élus. Il n’y a donc pas de raison de subordonner son entrée en vigueur à telle ou telle élection spécifique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).