Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi organique

Indemnités des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 543 , 542 )

N° 3 rect. bis

15 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme KLÈS et M. DILAIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le parlementaire ne perçoit aucune indemnité de fonction au titre de représentant de son assemblée dans un organisme extérieur. »

 

Objet

Le fait pour un parlementaire de représenter le Parlement dans une instance autre que ce dernier, n'induit pas une fonction supplémentaire impliquant de nouvelles responsabilités et fait partie intégrante des missions mêmes de son mandat.

En effet, le parlementaire ne fait rien d'autre qu'assumer une fonction de représentation et il n’y a donc pas lieu de percevoir une indemnité complémentaire à ces occasions là.

En revanche, si la participation à cette instance engendre des charges non prise en compte dans les moyens mis en œuvre par le Parlement, ces frais doivent pouvoir être remboursés au parlementaire, sous réserve de production de factures acquittées, selon les règles d’indemnisation de l’instance invitante et à sa charge.

Par ailleurs, cet amendement vise à réguler et rendre plus transparentes les représentations du Parlement au sein de nombreuses instances, représentation qui en deviendra de surcroit, encore plus objective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi organique

Indemnités des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 543 , 542 )

N° 1

3 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les avantages en nature liés aux mandats sont valorisés dans les mêmes conditions que pour les salariés et sont intégrés dans les règles de cumul. »

Objet

 

L’attribution d’avantages en nature, par exemple de voiture de fonction, parfois de grosse cylindrée, représente un avantage non négligeable à la charge de la collectivité, donc des citoyens. Dans la logique qui préside à ce projet il convient de les intégrer dans les avantages non cumulables.

Les salariés ne comprennent plus qu’ils soient imposables dans des domaines pour lesquels les parlementaires sont exonérés, alors même que le mouvement général actuel est d’aligner les obligations de l’élu sur celles du citoyen lambda.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi organique

Indemnités des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 543 , 542 )

N° 2

3 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque parlementaire doit déclarer, lors de son entrée en fonction et à chaque changement, les indemnités liées à ses mandats et à ses fonctions électives.

« La liste de ces informations est accessible sur la plateforme française d’ouverture des données publiques. »

Objet

Comme s’en sont étonnés dans leur rapport du 20 mars 2013 sur la valorisation des mandats locaux par le non-cumul, nos collègues sénateurs MM. François-Noël BUFFET et Georges LABAZÉE, il n’existe, à l’heure actuelle, aucun moyen de connaître l’ensemble des fonctions occupées par un même élu.

Nos collègues préconisent la constitution d’une base de données avec des informations consolidées sur les fonctions et les mandats détenus par les élus, incluant, en particulier, les mandats exercés dans les EPCI et les fonctions occupées par les élus en dehors de leurs mandats.

De plus, il serait souhaitable que, comme en Belgique, la liste soit publique.

En France, la publication de ces données sur la plateforme française d’ouverture des données publiques http://data.gouv.fr est possible.