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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 164

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RIES, Mmes SCHILLINGER, LEPAGE et BLONDIN, MM. LECONTE, SUTOUR et YUNG et Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d’un établissement public local d’enseignement, intitulé « école européenne de Strasbourg », qui est constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispense un enseignement qui prend en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant à l’article 4 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la création de l’école européenne de Strasbourg (EES) sous la forme d’un établissement public local d’enseignement dérogatoire au droit commun, puisqu’il regroupera dans une même personne morale les niveaux correspondant à une école maternelle, une école élémentaire, un collège et un lycée et qui a vocation à dispenser un enseignement adapté pour correspondre à celui des écoles européennes au sens de la convention de Luxembourg signée le 21 juin 1994.

L’EES résulte d’une initiative française. Si l’Union européenne contribue à son financement au prorata du nombre d’enfants de fonctionnaires européens inscrits, l’EES est à la charge de la République française.

Actuellement, les cycles de l’école maternelle et de l’école élémentaire de l'école européenne de Strasbourg sont organisés dans le cadre d'une école de droit commun, créée par la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de l'éducation. Le cycle secondaire est hébergé par un collège existant, le collège Vauban de Strasbourg. L'offre de formation y est actuellement limitée aux six premières années du secondaire mais devrait s'étendre jusqu'à la terminale en 2013.

L'Etat, la ville de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace ont inscrit de manière conjointe, le 17 septembre 2009, dans le cadre du contrat triennal soutenant la vocation de Strasbourg comme capitale européenne, le projet de construction d'une cité scolaire regroupant sur un même site les cycles de formation de la maternelle au lycée.

Aucune disposition législative existante ne permet de créer une personne morale rassemblant les cycles du premier et du second degrés et dirigée par un seul chef d’établissement et un unique conseil d’administration. Les charges de fonctionnement et d’investissement de ce nouvel établissement seront partagées entre les trois collectivités territoriales compétentes pour chaque niveau scolaire (ville de Strasbourg pour les classes maternelles et élémentaires, conseil général du Bas-Rhin pour les classes du premier cycle du second degré -  collège - et région Alsace pour les classes du second cycle du second degré – lycée).

Cet établissement sera en principe régi par les dispositions du livre IV de la partie législative du code de l’éducation. Compte tenu des nombreuses adaptations nécessaires du code de l’éducation pour régler les questions relatives aux compétences des organes de cet établissement, à son fonctionnement, à son financement, à son budget et aux programmes dispensés, le recours à une autorisation de prendre une ordonnance est justifié.

Doivent notamment être adaptées les dispositions codifiées dans les chapitres suivants :

- chapitre III du titre III du livre I relatif à l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires

- chapitre II du titre I du livre II relatif aux compétences des communes

- chapitre III du titre I du livre II relatif aux compétences des départements

- chapitre IV du titre I du livre II relatif aux compétences des régions

- chapitre VI, titre I du livre II relatif aux compétences communes aux collectivités territoriales

- chapitre I du titre I du livre IV relatif aux écoles

- chapitre I du titre II du livre IV relatif aux collèges et lycées.

- chapitre I du titre I du livre III relatif à l’organisation des enseignements scolaires en vue d’adapter les dispositions relatives aux programmes.