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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 262 rect.

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2513-5 est ainsi modifié :

Au cinquième alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

II. - L'article L. 2513-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Cette participation ne peut être inférieure à 25 % des dépenses du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant des participations de l'Etat et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. »

Objet

La ville de Marseille constitue , tout comme la ville de Paris et les départements de la petite couronne une exception au droit commun  des services d’incendie et de secours français.

Cette situation est aujourd’hui clairement consacrée par le code général des collectivités territoriales qui attribue, dans les Bouches du Rhône  au bataillon de marins pompiers et à sa collectivité support, la ville de Marseille  l’ensemble des prérogatives d’un service départemental d’incendie et de secours. ( art. L. 1424-49 II )

A ce titre le législateur de 2004 a estimé que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole devait, au titre de sa compétence obligatoire « incendie »  contribuer non seulement au financement du SDIS 13 (qui défend  17 des communes de son territoire) mais encore a celui du bataillon de marins-pompiers en charge de 80% de sa population agrégée dans la ville-centre.

La participation de l’EPCI au budget du SDIS est calculée selon une formule adoptée par le conseil d’administration de celui-ci et homogène pour l’ensemble des communes et établissements publics à compétence incendie du département.

Pour le bataillon de marins-pompiers en revanche le financement prévu est renégocié chaque année avec la ville sur la base d’un montant plancher égal à 10% des dépenses réelles de l’année n-1

Cette formule garantissait à l’origine un effort équivalent par habitant de la communauté urbaine quelque soit le service d’incendie territorialement compétent.

Depuis quelques années cependant la stabilisation des dépenses du bataillon, et l’augmentation de celles du SDIS ont eu pour effet de rompre cette équité.

L’auteur de cet amendement souhaite donc que la participation de l’EPCI futur soit prévue sur des bases plus conformes à l’esprit de la loi de 2004.