Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 4

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin d’y intégrer quatre exigences posées par la directive :

- la mise en place d’un mécanisme ou d’une procédure permettant de vérifier que la personne suspectée ou poursuivie parle et comprend le français (article 2§4 de la directive) ;

- le droit à un interprète lors des entretiens de la personne suspectée ou poursuivie avec son avocat (article 2§2 de la directive) ;

- la possibilité d’une traduction orale des pièces essentielles, à titre exceptionnel (article 2§ 7 de la directive) ;

- enfin, le fait que la personne ne peut renoncer à la traduction des pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de cette décision.

En l’état le Gouvernement a prévu de transposer ces dispositions par voie réglementaire. Toutefois, les règles de procédure pénale relèvent de la loi ; dans un souci de sécurité juridique, il est donc nécessaire de les transposer à l’article préliminaire du code de procédure pénale.