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Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 2 rect.

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

dans l'une des circonstances suivantes

II.- Alinéas 4 à 7, 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéas 13 à 22

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 225-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

« 1° A l’ égard d'un mineur ;

« 2° A l’ égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l’ égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l’ égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. »

Objet

Le projet de loi fait des moyens employés par l’auteur de la traite un élément constitutif de l’infraction, ce qui aura des conséquences non négligeables sur la charge de la preuve incombant aux victimes. Les auteurs de cet amendement considèrent que  l’action et le but poursuivies par l’auteur de la traite doivent suffirent à caractériser celle-ci.

La traite serait ainsi définie comme : « le fait (par tous moyens) de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir » dans le but de la mettre « à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l'esclavage, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. »

Avec cette définition, plus protectrice des victimes, les moyens employés n’auraient pas à être prouvés par la victime, si ce n’est pour caractériser des circonstances aggravantes.

Il est également proposé de supprimer à l’article  225-4-1 du code pénal, la référence à une rémunération ou tout autre avantage, ou à leur promesse. Ces éléments, qui ne sont pas des circonstances aggravantes par nature, peuvent aussi être difficiles à prouver. En déposant cet amendement, ses auteurs soutiennent la recommandation faite par la Délégation aux droits des femmes et par le Haut conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, qui attirent l’attention sur les conséquences en matière de d’exploitation liées au proxénétisme que cet article impliquerait. En effet, le basculement des circonstances aggravantes dans les éléments constitutifs peut rendre plus difficile l’établissement des infractions alors que l’esprit de la loi est bien de le faciliter. Il est ainsi souligné que cette  modification pourrait être interprétée « comme éloignant la France de son objectif abolitionniste en matière de prostitution et de proxénétisme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 3

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Après le mot :

afin

insérer les mots :

soit de la réduire en esclavage,

2° En conséquence, supprimer les mots :

ou à de l’esclavage

Objet

Amendement rédactionnel, de coordination avec la position de votre commission des lois qui, lors de sa réunion du mercredi 22 mai, a jugé prématuré d’insérer dans le code pénal une infraction spécifique d’esclavage.

Le présent amendement en tire les conséquences à l’article 1er relatif à la traite des êtres humains, en supprimant de la définition de la notion d’exploitation les termes « d’infraction d’esclavage » et en leur substituant, sur le modèle des dispositions figurant déjà à l’article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre l’humanité, ceux de « réduction en esclavage ».

Afin de marquer la particulière gravité de ces faits, l’amendement propose par ailleurs de les mentionner au début de la définition de la notion d’exploitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 4

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin d’y intégrer quatre exigences posées par la directive :

- la mise en place d’un mécanisme ou d’une procédure permettant de vérifier que la personne suspectée ou poursuivie parle et comprend le français (article 2§4 de la directive) ;

- le droit à un interprète lors des entretiens de la personne suspectée ou poursuivie avec son avocat (article 2§2 de la directive) ;

- la possibilité d’une traduction orale des pièces essentielles, à titre exceptionnel (article 2§ 7 de la directive) ;

- enfin, le fait que la personne ne peut renoncer à la traduction des pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de cette décision.

En l’état le Gouvernement a prévu de transposer ces dispositions par voie réglementaire. Toutefois, les règles de procédure pénale relèvent de la loi ; dans un souci de sécurité juridique, il est donc nécessaire de les transposer à l’article préliminaire du code de procédure pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 5

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et l’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :

Objet

Le présent amendement vise à transposer plus exactement les termes de la décision du 16 décembre 2008 renforçant Eurojust. Celle-ci prévoit en effet une information obligatoire du membre national d’Eurojust sur tout dossier impliquant plusieurs Etats membres :

1-soit lorsque l’infraction est punissable, dans l'un au moins des États membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qu’elle entre dans une liste d’infractions très graves ;

2-soit lorsqu’une organisation criminelle est impliquée ;

3-soit lorsque le dossier a une incidence transfrontalière grave.

Or, dans le projet de loi tel que transmis par l’Assemblée nationale, la condition selon laquelle l’infraction est punissable d'une peine égale ou supérieure à cinq ans doit s’ajouter aux deux autres, au lieu d’être une condition alternative.

Le présent amendement reprend ainsi plus fidèlement le contenu de la décision européenne.






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N° 6

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 106

Après les mots :

territoire français

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

Objet

Amendement rédactionnel, destiné à préciser explicitement, comme le fait l’article 728-17, que la personne condamnée peut faire part de ses observations écrites ou orales sur la procédure envisagée – et pas uniquement la personne chargée de l’assister ou de la représenter, comme pourrait le laisser entendre la rédaction de cet article 728-37.






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N° 7

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Ces dispositions

par les mots :

Les mêmes peines

Objet

Rédactionnel.






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(n° 597 , 596 )

N° 1

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


A. – Après l'article 17 :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887, la référence : « 26, » est supprimée.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE XI bis

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013

Objet

Cet amendement vise à abroger le délit d’offense au chef de l’État, afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 14 mars 2013 dans l’affaire Eon c. France (requête n° 26118/10), par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention, garantissant la liberté d’expression.






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N° 8

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

L’application des dispositions du projet de loi,  qui modifient le code pénal et le code de procédure pénale, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, territoires régis par le principe de spécialité législative, nécessite la mention expresse de ces collectivités.