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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des projets de construction

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 608 )

N° 11 rect.

29 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, BAS et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après le mot :

urbanisme

insérer les mots :

, en particulier en zone littorale en précisant les critères de densité urbaine et les règles de construction dans les dents creuses et en définissant les espaces proches du rivage,

Objet

L'application de la loi littoral est toujours à l'origine d'un important contentieux devant les juridictions administratives. Les nombreuses tentatives de clarification depuis plusieurs années n'ont pas abouti. Les notions d’agglomération, de village et de hameau posent régulièrement des problèmes de définition. En effet, dans les différentes réponses aux questions des parlementaires, il est fait référence aux traditions locales pour la définition des hameaux en précisant bien qu’aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. De même, la circulaire du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral a proposé une définition mais en l’absence d’un texte réglementaire, les juges refusent d’appliquer ces définitions « purement interprétatives » et apprécient « en creux » ces notions essentielles de l’urbanisation en continuité prévues par l’article L. 146-4-I du Code de l’Urbanisme.

Aussi, les élus des communes littorales se posent en permanence de nombreuses questions et se retrouvent régulièrement dans des situations inextricables. Cette situation est génératrice d’une constante insécurité juridique dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Il est indispensable de prendre des dispositions visant à vraiment clarifier l’application de la loi littoral en précisant en particulier les critères de densité urbaine et les règles de construction dans les dents creuses et en définissant les espaces proches du rivage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.