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Direction de la séance

Projet de loi

Accord France-AIEA

(1ère lecture)

(n° 622 rect. , 621 )

N° 18

28 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

En cas d’opposition partielle ou totale à une vérification internationale prévue au présent titre ou à une inspection internationale prévue par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ou par l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978, l’autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance l’autorisation de faire procéder à cette vérification ou cette inspection.

Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux concernés.

Le président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Objet

Cet amendement a pour but à la fois de préciser et de simplifier la rédaction de l’article 12.

Il s’agit tout d’abord d’indiquer les instruments internationaux sur le fondement desquels les inspections internationales peuvent être conduites.

Les mots : « de la part de la personne visée par ladite vérification ou inspection » sont supprimés. Ils viendraient en effet réduire le champ d’application des textes internationaux concernés. L’accord de garanties, le protocole additionnel et le traité Euratom évoquent en effet, d’une manière générale, les cas où la France n’est pas en mesure de garantir l’accès immédiat des lieux aux inspecteurs ou les cas d’opposition sans précision sur l’originede cette opposition. Il convient ainsi de prendre en compte tous les cas d’opposition possible (qu’elle vienne de l’exploitant ou de l’extérieur).

Il est également proposé de supprimer les mots : « ou du juge délégué par lui ». L’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà que le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs juges du tribunal les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées.

Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par une référence aux ordonnances sur requête prévues par le code de procédure civile. Les articles 493 à 498 du code définissent une procédure adaptée en cas d’opposition à une vérification ou une inspection internationale : le juge statue immédiatement sur le siège (la requête peut même être présentée à son domicile en cas d’urgence) et l’ordonnance est motivée. Il paraît difficile de conserver les dispositions prévoyant que la vérification internationale s’effectue ensuite sous le contrôle du juge : l’office du juge s’achève en principe avec le prononcé de l’ordonnance et l’exécution de la décision revient à l’autorité administrative. En cas d’opposition persistante, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions répressives de l’article 20.