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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 16

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles et si le maire estime que les conditions d’un accueil de qualité adapté à cet âge sont effectivement remplies. »

Objet

Le maire agissant en sa qualité d’agent de l’État a la compétence pour l’inscription des élèves dans les écoles de la commune. Par le passé, il pouvait notamment décider de l’inscription ou non des enfants de deux à trois ans en maternelle. Toutefois, depuis une nouvelle rédaction de l’article D.113-1, le ministère de l’Éducation nationale estime qu’il peut obliger le maire à accueillir ces enfants dès lors qu’il y a de la place.

Or, les classes ne sont pas toujours adaptées à cet accueil. En outre, les moyens humains d’accompagnement ne sont pas toujours réunis car plus les enfants sont jeunes, plus ils doivent être assistés. De ce fait, l’obligation susvisée peut conduire à une alternative entre, soit des dépenses supplémentaires importantes pour la commune, soit une dégradation de la qualité de l’accueil. Le but du présent amendement est de redonner au maire un pouvoir d’appréciation, tel que la jurisprudence l’avait reconnu par le passé (Conseil d’État, 27 février 1981).