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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 21

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 261 du même code sont ainsi rédigés :

« L’article L. 255-1 est applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre lorsqu’elle concerne des sections électorales comportant moins de 1 000 habitants. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- L'article L. 254 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 254. – Sous réserve de l’article L. 255-1, l’élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.- L’article L. 255 du même code est abrogé. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.- Les deux premiers alinéas de l’article L. 255-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes avec création d’une commune associée, celle-ci constitue de plein droit à sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller municipal. Le nombre de conseillers à élire dans la commune est réparti par arrêté préfectoral, entre les sections électorales, proportionnellement à leur population. »

II. – Les sections électorales correspondant à des communes associées qui existaient avant la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral sont rétablies.

III. – Les vingtième et vingt-et-unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont ainsi rédigés :

« Art. L. 273-7. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l’article L. 255-1, les conseillers communautaires sont élus selon les modalités prévues par les articles L. 273-11 et L. 273-12. »

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a supprimé toutes les sections électorales sauf dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants. Cette dérogation pour le moins bizarre ne concerne en fait que quatre communes en France.

Or lorsqu’une section électorale qui est supprimée correspond à une commune associée, celle-ci est alors privée de sa raison d’être. En particulier, ses habitants sont empêchés de désigner eux-mêmes leurs élus.

Le présent amendement a donc pour but de : 1- supprimer la curieuse dérogation accordée aux communes de 20 000 à 30 000 habitants ; 2- de rétablir les sectionnements électoraux correspondant à des communes associées, qui existaient jusqu’à présent ; 3- de prévoir que dans les communes de 1 000 habitants et plus où se trouve un sectionnement électoral correspondant à une commune associée, les conseillers communautaires sont désignés comme dans les communes de moins de 1 000 habitants.