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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 5

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – À compter du 1er janvier 2015, les communes où plus du tiers des actes de naissance ou de décès dressés au cours d’une année civile concernent des personnes non domiciliées dans la commune sont remboursées des dépenses de tenue de l’état civil par une dotation particulière.

« Cette dotation est prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année. Son montant est fixé chaque année par le comité des finances locales en fonction des frais de gestion supportés l’année précédente par les communes concernées ».

Objet

Il arrive de plus en plus souvent que de grands hôpitaux ou des maternités desservant toute une agglomération soient transférés à la périphérie, sur le territoire de petites communes ayant une centaine d’habitants. Pour elles, le coût de la gestion d’état civil devient alors tout à fait disproportionné. Les petites communes sont parfois obligées de doubler leur budget de fonctionnement, avec une incidence démesurée sur le niveau des impôts locaux.

Une modification législative récente a certes prévu que si une commune de moins de 3 500 habitants est dans cette situation, les localités d’où proviennent plus de 10 % des actes d’état civil, sont tenues de financer une partie des frais liés à l’état civil. Malgré cela, la charge résiduelle pour la petite commune reste considérable. De plus, les agglomérations sont souvent constituées d’un grand nombre de communes. De ce fait, chacune représente moins de 10 % de la population globale (et donc, moins de 10 % des actes d’état civil).

En fait, la gestion d’état civil est un service exercé par les communes au nom de l’État. Il est donc légitime que lorsque la dépense correspondante devient disproportionnée, les communes soient remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la DGF.