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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 6

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convocation indique les questions à l’ordre du jour.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

Objet

Le délai de convocation des conseils municipaux dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est régi par l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales. Pour toutes les communes, ce délai est fixé à trois jours avant la séance.

Le droit général est régi, quant à lui, par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il distingue les communes selon qu’elles ont moins ou plus de 3 500 habitants. Le délai de convocation y est respectivement de trois et cinq jours francs avant celui de la réunion.

Le présent amendement tend à appliquer ces mêmes délais dans les trois départements susvisés.