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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 9

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » sont supprimés.

Objet

L’article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’un contribuable de la commune peut être autorisé par le tribunal administratif à ester au nom de la commune pour défendre les intérêts de celle-ci. Toutefois, le tribunal administratif ne peut donner son accord que si la commune a refusé d’exercer elle-même l’action en justice.

L’application de cet article ne pose pas de problème, sauf lorsque l’action judiciaire au nom de la commune est susceptible de mettre en cause le maire ou un adjoint, notamment dans le cadre de poursuites pénales (corruption, détournement de fonds publics...).

Dans ce cas, la majorité municipale essaye souvent d’utiliser un artifice pour empêcher l’article L.2132-5 de s’appliquer. Pour cela, elle décide que la commune se porte elle-même partie civile, ce qui lui permet de priver le contribuable de toute action. Parallèlement, le maire demande à l’avocat de la commune de ne faire aucune diligence et de se comporter comme une partie civile dormante. Il n’y a alors plus d’action réelle et sérieuse pour défendre la commune.

C’est d’autant plus regrettable que pour appliquer l’article L.2132-5 du CGCT, la jurisprudence met d’ores et déjà des conditions strictes. Elle exige, d’une part que l’intérêt en cause de la commune soit important et d’autre part, que la procédure ait des chances sérieuses d’aboutir favorablement. Les actions intempestives ou fantaisistes sont ainsi rejetées d’office.  Il n’est donc absolument pas nécessaire d’imposer des conditions supplémentaires qui peuvent être détournées de leur finalité.