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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 138

14 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative.

Objet

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a pour objectif d’assurer la représentation, d’une part, des EPSCP et, d’autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. L’article 13 précise qu’il doit être consulté à propos de la stratégie nationale d’enseignement supérieur et de la stratégie nationale de recherche. Il convient donc de rapprocher le CNESER des autres conseils nationaux définis dans le code de l’éducation intervenant sur une partie de la stratégie d’enseignement supérieur. Il s’agit du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.

Contrairement à ce qui a été indiqué par le Gouvernement lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement ne recouvre pas une disposition déjà satisfaite. La composition du CNESER est fixée par les articles D. 232-2 et suivants du code de l’éducation. Il comprend 68 membres, dont 45 représentants des responsables, des personnels et des étudiants et 23 personnalités « représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux ». Les modalités de choix de ces personnalités -qui sont nommées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur- sont précisées à l’article D. 232-5. Si certains individus élus ou nommés peuvent être communs à ces différents conseils, du fait de leur implication personnelle, l’article L232-1 définissant la composition du CNESER n’y prévoit aucune représentation institutionnelle de ces conseils, et n’assure donc pas la pérennité de cette représentation, ni la légitimité de la parole exprimée.

 Cet amendement vise donc à assurer l’interaction et la coordination entre ces conseils, la prise en compte des problématiques de la formation tout au long de la vie, enjeu stratégique pour l’enseignement supérieur français, et des spécificités agricoles par le CNESER.