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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 226 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX


ARTICLE 44


I. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou, pour les établissements qui n’en disposent pas,

II. - Après l'alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... ° Le même troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au ministre compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration » ;

b) Les mots : « , sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2 » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :

« . En cas d’accord avec la proposition du conseil académique, le conseil d’administration la transmet au ministre compétent sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. En cas de désaccord, il demande au conseil académique de délibérer à nouveau. S’il est à nouveau en désaccord, il ne transmet aucune proposition au ministre. » ;

... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements qui ne disposent pas de conseil académique, le conseil d’administration transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence sous la réserve mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

Objet

Le conseil d’administration est en charge de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. Il porte également la responsabilité financière de l’établissement et doit donc assurer la soutenabilité financière des décisions prises par l’établissement. La masse salariale étant le principal poste budgétaire des établissements, il est primordial que le conseil d’administration des universités reste décisionnaire final sur les décisions relevant des ressources humaines. L’examen de ces questions en amont de la décision du conseil d’administration relève toutefois des prérogatives du conseil académique, qui a toute légitimité pour le travail de réflexion, délibération et de proposition sur ces sujets. Le conseil d’administration en formation restreinte a donc besoin d’avoir « compétence liée » en matière de recrutement, affectation et carrière des enseignants-chercheurs et autres personnels aux propositions du conseil académique.

Cette proposition d’amendement vise ainsi à préciser le rôle du conseil d’administration comme décisionnaire sur les propositions du conseil académique. Cette proposition est toutefois forte. En effet, le Conseil d’Etat, sur la base des avis du Conseil constitutionnel, borne nettement le pouvoir du conseil d’administration aux seules contraintes financières et adéquation avec la stratégie de l’établissement, lui réfutant toute compétence pour décider sur l’opportunité scientifique pour l’attribuer au seul conseil académique en formation restreinte. Le conseil d’administration ne pourra donc que valider ou renvoyer pour délibération les propositions avancées par le conseil académique.

Pour ce faire, et éviter une diarchie basée sur la concurrence, malgré deux conseils à la composition très proche, seules deux options sont envisageables :

- laisser toute compétence en matière de recrutement au conseil académique, avec droit de véto non plus au seul président mais au conseil d’administration en formation restreinte. Toutefois la décision du conseil d’Etat ne permettrait pas de traiter de manière identique les questions liées au recrutement et celles liées à la promotion des personnels enseignants-chercheurs. Il faudrait donc prévoir pour les promotions un deuxième processus basé sur proposition du conseil académique et compétence liée du conseil d’administration

- circonscrire la compétence du conseil académique à la proposition pour l’ensemble des questions relatives au recrutement, à l’affectation et carrière des enseignants-chercheurs, en en laissant la décision finale au conseil d’administration, sans toutefois qu’il puisse s’exprimer sur d’autres motifs que la pertinence stratégique et financière, et en laissant l’opportunité scientifique et pédagogique au conseil académique.

L’amendement présenté ici correspond à une partie de la seconde option, plus légère juridiquement, mais surtout plus simple administrativement à mettre en œuvre, et plus claire quant à la légitimité des différentes instances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.