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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 682 , 681 )

N° 2 rect. bis

26 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DALLIER, BUFFET, LELEUX, GROSDIDIER, CHATILLON, FERRAND, BEAUMONT, FRASSA, COINTAT, GUERRIAU, MILON et HURÉ, Mme LAMURE, MM. COUDERC, LENOIR, DASSAULT, DENEUX, AMOUDRY et GRIGNON, Mme FÉRAT, MM. Pierre ANDRÉ, DELATTRE, HOUEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEBRÉ, SITTLER, HUMMEL et FARREYROL et MM. LAMÉNIE, BAS et JARLIER


ARTICLE 18


Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. » ;

Objet

Le libre choix de l'assurance emprunteur, tel que posé par la loi Lagarde en 2010, est la seule garantie pour asseoir un marché concurrentiel et pour assainir les pratiques commerciales à la mise en place du crédit.

Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20 000 euros sur la durée du crédit, et pèse 25 % du coût du crédit.

Si le droit à résiliation issu des dispositions d’ordre public de l'article L113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation annuelle du contrat d'assurance de prêt, les emprunteurs ne parviennent dans la pratique que très difficilement à l’appliquer.

Les économies mensuelles constatées pour les emprunteurs, pouvant fréquemment représenter une quarantaine d’euros par mois, sont pourtant non négligeables et d’une importance renforcée en cette période économique tendue. 

En outre, cette faculté de substitution d’assurance permettrait également à l’emprunteur de sortir d’une situation délicate (par exemple s’il n’est plus couvert dans son contrat de groupe, en fausse déclaration, ou se trouve en voie de surendettement et doit trouver une solution pour baisser le coût de son crédit). La substitution d’assurance permet aussi aux personnes en risque aggravé de santé d’accéder éventuellement à de nouvelles propositions d’assurance plus étendues et moins coûteuses, en toute sécurité.

Enfin, on peut souligner que cette faculté, qui ne sera exercée par l’emprunteur que s’il est gagnant, améliore également in fine la situation du prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré, et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.

Cette mesure ne saurait en vérité démutualiser un marché parce qu’elle vise à protéger les plus fragiles, et que depuis toujours c’est l’ouverture à la concurrence qui a permis d’élargir les cibles couvertes (seniors, risques aggravés) et d’améliorer les conditions de prises en charges (prix et garanties). On ne peut non plus valablement imaginer qu’elle déstabiliserait un marché représentant environ 6 milliards d’euros de primes annuelles collectées pour six millions de dossiers, et qui dégage 50% de marge de distribution pour les banques.

En l’absence de l’étude d’impact pourtant promise avant l’examen du texte en seconde lecture, au regard du consensus politique s’étant dégagé sur ce sujet au fil de la procédure législative, et sans attendre un futur texte de loi relatif à la consommation, le présent amendement vise donc à rompre le lien existant entre l’assurance et la souscription du crédit, en prévoyant la possibilité pour un emprunteur de résilier tous les ans, en cours de prêt, son contrat d’assurance sans avoir à verser d’indemnités ou à payer des frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.