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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 682 , 681 )

N° 48

24 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du  code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement, en relation directe avec l'article 21, tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d’adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat