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Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 1

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 42, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret

Objet

Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.

Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.

Si il n’appartient pas à la loi de fixer les condition de recevabilité de ces observations, il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.

Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations » d’une copie de la carte nationale d’identité, de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers, vengeurs, abusifs ou attentatoires à l'honneur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 2

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Parmi les éléments qui doivent figurer sur la déclaration d'intérêts, les députés ont inséré un alinéa 38 ainsi rédigé

« 12° (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel.

cette mention est injurieuse pour les élus et laisse penser qu'ils sont influençables et achetables.

La commission des loi avait déjà supprimé  cette mention lors de son premier rapport, il y a lieu de confirmer cette suppréssion


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 3

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

I. - Après le mot :

électeurs

insérer les mots :

dûment identifiés

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret

Objet

Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.

Il est donc nécessaire que les électeurs invités à l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.

Il n 'est pas inutile de le rappeler à l'alinéa 50.

Si il n’appartient pas à la loi de fixer les conditions de recevabilité de ces observations, il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.

Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations » d’une copie de la carte nationale d’identité, de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers, vengeurs, abusifs ou attentatoires à l'honneur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 4

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces observations sont transmises sans délai au parlementaire concerné.

Objet

il s'agit d'une mesure de simple bon sens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 5

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la mention de tout contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à cinq ans même si ce contrat a été rompu bien avant la période de cinq ans précédant la date de la déclaration

Objet

Certains élus peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir établi et conservé des liens.

Il n'apparaît donc pas inutile de connaître avec précision ces situations.

Le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d'intérêts.

Dans le cas d'un élu ayant été salarié d'un grand groupe industriel, pharmaceutique, agroalimentaire, ou appartenant au secteur de l'énergie, il est important que ces informations figurent dans la déclaration d'intérêts et d'activités.

La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que le salarié ait établi des liens durables dans l'entreprise où il a travaillé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 6

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Lorsque les activités professionnelles mentionnées au 6° ont donné lieu à la perception de subventions publiques nationales ou européennes, le détail de ces versements comportant leur montant et la date des versements ;

Objet

Il n'est pas à exclure qu'un conjoint ou concubin exerce une profession agricole au sens large et bénéficie de subventions au titre de la PAC.

Il est concevable dans ce cas que mention en soit faite à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

La situation peut aussi être applicable au secteur industriel ou marchand ou encore artisanal en cas par exemple de versement de subventions d'équipement, FISAC, etc.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 7

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

Objet

Lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, le 3 avril 2012, le directeur de TRACFIN (rapport pages 319 à 337, tome II) a déclaré :

"Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d'interface entre l'administration et les personnes qui l'alimentent, au titre de leurs obligations légales, d'un certain nombre d'informations que l'on appelle "déclarations de soupçon", à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information "enrichie" intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.

Notre première mission est donc la collecte d'informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.

Soyons très clairs : la déclaration de soupçon n'est pas une déclaration d'opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C'est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n'y a accès, ni les services de renseignement, ni les services de police."

Sur interrogation, il a aussi regretté n'avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique.

Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET et M. JARLIER


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

Objet

L'amendement introduit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l'exercice de fonctions de direction d'une entreprise de presse.

En effet :

- Dans l'hypothèse d'un parlementaire exerçant des fonctions de direction au sein d'une entreprise de presse ou détenant un groupe de presse, notamment dans le cas d'un titre de presse local, cela crée une distorsion entre les parlementaires d'un même département ou d'une même région.

- Toutes les entreprises de presse bénéficient chaque année de subventions publiques.

Pour ces raisons, le présent amendement introduit une nouvelle incompatibilité afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Compléter cet alinéa par les mots :

et en informe concomitamment le parlementaire concerné

Objet

Il s'agit d'une disposition de bon sens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 10

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 11

10 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 12

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEROCHE, PROCACCIA, GIUDICELLI et BRUGUIÈRE et MM. MILON, GILLES, CARDOUX et PINTON


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.

Objet

Le projet de loi organique autorise la consultation des déclarations de situation patrimoniale des députés par les électeurs à la Préfecture du Département.

Les dispositions seront également applicables aux sénateurs (alinéa 86).

Il paraît normal que les déclarants puissent avoir communication de l’identité des personnes qui ont eu accès à leur déclaration.

Amendement de transparence réciproque.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 13

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention des collaborateurs parlementaires de la déclaration d’intérêts des parlementaires.

En tant que tel le nom des collaborateurs ne fournit aucune indication objective sur les éventuels conflits d’intérêts qui peuvent naître de leur collaboration avec le parlementaire.

En revanche, un conflit d’intérêts peut naître de leurs activités professionnelles extérieures. C’est pourquoi ces dernières doivent, elles, être déclarées, à condition bien sûr que ces activités aient elles-mêmes été déclarées par leurs collaborateurs aux parlementaires.

Sans quoi en effet, un parlementaire pourrait se voir reprocher de ne pas avoir déclaré l’activité d’un de ses assistants, alors même qu’il ignorait son existence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 14

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de mentionner les cadeaux dans la déclaration d’intérêts des parlementaires.

D’abord parce que cela relève d’ores et déjà des prérogatives des bureaux des assemblées qui seront réaffirmés par un amendement à l’article 2 bis nouveau du projet de loi ordinaire.

Ensuite parce que ces déclarations n’ont pas vocation à être actualisées de manière permanente, ce qui serait le cas avec cette obligation. Elles n’ont vocation à l’être qu’en cas de « modification substantielle » des intérêts en vertu du quatrième alinéa de l’article 1er.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 15

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 42, seconde phrase

Remplacer les mots :

Les électeurs peuvent

par les mots :

Toute personne âgée de plus de dix-huit ans peut

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à toute personne en âge de voter d’adresser des observations à la Haute autorité concernant les déclarations d’intérêts des parlementaires.

En effet, le système serait considérablement alourdi si la Haute autorité devait systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elle, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.

En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.

La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations publiées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.

Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer des activités effectuées ou des revenus perçus à l’étranger sera plus grande que celle d’omettre de déclarer ces activités ou revenus en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 16 rect.

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme TASCA, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe chargé de la déontologie parlementaire.

Objet

Il apparaît important que les assemblées et leurs organes de déontologie soient informées des observations adressées par les électeurs à la Haute autorité concernant les déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 17

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

II. Alinéas 44 et 51

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

Objet

Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.

En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.

Cette disposition « open data » facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 18

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 45

Remplacer les mots :

des électeurs inscrits sur les listes électorales

par les mots :

de toutes les personnes âgées de plus de dix-huit ans

II - Alinéa 50

Remplacer le mot :

électeurs

par le mot :

personnes

Objet

Cet amendement a pour objet, comme pour les déclarations d’intérêts, de permettre à toute personne en âge de voter de consulter les déclarations de patrimoine en préfecture et d’adresser des observations à la Haute autorité concernant ces déclarations.

En effet, le système serait considérablement alourdi si les préfectures ou la Haute autorité devaient systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elles, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.

En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.

La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations consultées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.

Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer un bien situé à l’étranger est plus grande que celle d’omettre de déclarer un bien situé en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

huit

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie des déclarations de patrimoine qui auront été consultées en préfecture sous peine d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes. Une telle interdiction est contraire à la volonté de transparence du projet de loi et, dans les faits, inapplicable sauf à supposer des poursuites pénales contre l’auteur de la divulgation et contre la presse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 20

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin du mandat du député, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser une limite dans le temps à la consultation des déclarations patrimoniales des parlementaires lorsqu’ils ont cessé de l’être.

Une fois le mandat achevé, un certain délai de consultation est bien nécessaire pour apprécier l’évolution de leur patrimoine, mais ce délai doit être limité dès lors que l’atteinte à la vie privée qui en résulte n’est plus commandée par les exigences liées au mandat parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 21 rect.

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme TASCA, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Compléter cet alinéa par les mots :

et en informe l'organe chargé de la déontologie parlementaire

Objet

Il serait souhaitable que l’instance en charge de la déontologie parlementaire dans chacune des assemblées soit, à minima, tenue informée des manquements constatés par la Haute autorité aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts et d’activités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 22

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...À l’article L. O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire aux parlementaires d’occuper des fonctions de membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance dans une entreprise qu’il lui est par ailleurs interdit de diriger en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral.

Jusqu’à présent il pouvait continuer à exercer cette fonction s’il l’occupait avant son élection.

Cette interdiction s’inscrit dans le renforcement des incompatibilités déjà inscrites dans le texte avec des fonctions au sein d’entreprises qui vivent de la commande publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 23 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE, ASSOULINE, AUBAN et Dominique BAILLY, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, BERSON, BERTHOU et BESSON, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. BOUTANT, CAFFET et CAMANI, Mme CAMPION, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, MM. CARVOUNAS, CAZEAU, CHASTAN et CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. COLLOMB, CORNANO, COURTEAU, DAUDIGNY, DAUNIS, DELEBARRE et DEMERLIAT, Mme DEMONTÈS, MM. DESPLAN, DILAIN et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, M. EBLÉ, Mme EMERY-DUMAS, M. ESNOL, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, FICHET, FILLEUL et FRÉCON, Mme GÉNISSON, M. GERMAIN, Mmes GHALI et Dominique GILLOT, MM. Jacques GILLOT, GODEFROY, GORCE, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT et HERVÉ, Mme HERVIAUX, MM. JEANNEROT, KALTENBACH et KERDRAON, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LABAZÉE et Serge LARCHER, Mme LAURENT-PERRIGOT, MM. LECONTE et LE MENN, Mme LEPAGE, MM. Jean-Claude LEROY et LE VERN, Mme LIENEMANN, MM. LORGEOUX, LOZACH, MADEC, MADRELLE, MAGNER, MARC, MASSION et MAZUIR, Mmes MEUNIER et Danielle MICHEL, MM. MIQUEL, MIRASSOU, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et NÉRI, Mme NICOUX, MM. PASTOR, PATIENT, PATRIAT, PERCHERON, PEYRONNET, PIRAS, POHER et POVINELLI, Mme PRINTZ, MM. RAINAUD, RAOUL, REBSAMEN, REINER, RICHARD, RIES, ROGER et ROME, Mme SCHILLINGER, M. SUTOUR, Mme TASCA et MM. TESTON, TEULADE, TODESCHINI, TUHEIAVA, VAIRETTO, VALLINI, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD, VERGOZ, VINCENT et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) l’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;

« b) l’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »

Objet

Cet amendement intègre dans la loi les conséquences du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2013 enjoignant au Ministre de l’Intérieur de communiquer tous les documents existants sous forme électronique relatifs aux demandes d’aide financière de l’État adressées au ministère de l’intérieur, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale, pour l’année 2011. Il a dès lors pour a pour objet d’assurer la publication détaillée de la « réserve parlementaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 24

10 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 25 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. O. 135-2. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement. La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations. De plus, la limitation géographique de la consultation, au sein de chaque préfécture pour les députés élus dans le département méconnait le principe constitutionnel qui veut que: "chacun d’eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d’élection".

Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ces revenus.
En permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés: "que peuvent-ils avoir de si important à cacher?".

La publication des déclarations d’intérêt et de patrimoine aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d’intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 26

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

Objet

Cet amendement propose un ajout supplémentaire au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé que le mandat parlementaire soit incompatible non seulement avec les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés, mais également avec les fonctions de mandataire social et d’administrateur.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 27

10 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 28

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après les mots :

d’exercer

insérer les mots :

le métier d’avocat ou de consultant ou

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire l’exercice de la profession d’avocat ou de consultant. L’alinéa 18 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts. Cet amendement propose également de rendre incompatible le mandat parlementaire avec l’exercice du métier de consultant.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 29

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire la création d’une nouvelle activité d’avocat ou de consultant manifestement lié au mandat parlementaire. L’alinéa 18 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 30

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre, à l’article L.O. 146-1, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de plus de 10 %, ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel. La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevé et contesté. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 31

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-1-... – La qualité de membre d’une fonction publique classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »

Objet

Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice d’un second mandat consécutif de parlementaire aux fonctionnaires, appartenant à la catégorie échelle lettre, correspondant à la haute fonction publique. Il est tout à fait légitime que des fonctionnaires soient élus parlementaires. Toutefois, l’objet du statut de fonction publique n’est pas de protéger les élus des aléas de la vie politique. Dès lors qu’un parlementaire se serait retiré pendant 10 ans de la fonction politique, il est également à craindre qu’il se soit éloigné de l’évolution de la fonction publique concernée, surtout lorsqu’il a atteint une telle rémunération. L’objectif est de permettre, en le liant avec la création d’un véritable statut de diversification des parcours des parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 32 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative.
Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées d’une activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits d’intérêts. Une exception est prévue pour les revenus tirés d’activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 33 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée. Chacun des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l’assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l’utilisation qu’il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. L’absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique les éléments indispensables au travail parlementaire que sont la prise en charge des frais l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération des collaborateurs. Il vise également à permettre la transparence sur l’utilisation des fonds dédiés à l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM). Dans son 15ème rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a constaté que, pour la mandature précédente, s’agissant des parlementaires en fin de mandat, que le montant de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM) contribue, pour la durée d’un mandat, à un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 €. De tels enrichissements sont des détournements de l’objet de l’IRFM, qui n’est pas un complément de revenus. Il s’agit donc de mettre en place la transparence sur l’utilisation des fonds en indiquant leurs objets et les principales répartitions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 34 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée. Les moyens alloués à la rémunération des collaborateurs et les conditions de travail des collaborateurs sont évalués chaque année par chaque Assemblée et un bilan social annuel est publié. »

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi organique la nécessité d’allouer aux parlementaires des moyens pour les frais de mandats et la rémunération de leurs collaborateurs, qui sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des Assemblées et à l’indépendance d’action des parlementaires. Si la fonction de collaborateur parlementaire existe à l’Assemblée nationale depuis 1975, elle n’est toujours pas inscrite dans la loi. Cet amendement propose également que les moyens alloués et les conditions de travail des collaborateurs soient audités annuellement afin qu’un bilan social annuel soit publié.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 2 bis)





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 35

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil doivent transmettre chaque année à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique le nom de leurs clients, le montant de leurs préstations correspondants, et l’objet du conseil. »

Objet

Cet amendement de repli consiste non plus à interdire la fonction de conseil mais à contrôler, à travers la Haute-autorité de la transparence de la vie publique, les activités des parlementaires exerçant des fonctions de conseils. En l’état actuel, l’alinéa visé passe à côté de son objectif principal, qui est d’empêcher le conflit d’intérêt entre un avocat d’affaires défendant ou conseillant ses clients et le même avocat siégeant comme député, tout en interdisant de manière générale les fonctions de conseil, notion extrêmement vaste recouvrant un panel d’activités très diversifiées n’impliquant pas nécessairement un conflit d’intérêt.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 36 rect. bis

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIPIETZ, ANGO ELA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires, pour les députés élus par les Français établis hors de France, et sous forme électronique.

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Il ajoute la possibilité de consultation sous format numérique, ceci pour pallier l'impossibilité matérielle de se rendre dans les représentations mentionées au vue de l'étendue des circonscriptions hors-de-France. L’alinéa d’origine obligerait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, ce qui nie la réalité des français établis hors-de-France






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 37

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l’article L.O. 227-3, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la transparence de la vie publique ».

Objet

La publication de la loi organique dont il est question est antérieure à l’homologation de la résidence de rattachement pour les élections, en particulier européennes. La résidence de rattachement est donc valide pour les SDF de l’UE pour les élections européennes mais pas locales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 38

10 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 39

10 juillet 2013


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment qu’un certain nombre de dispositions de ce texte ainsi que du projet de loi ordinaire qui lui est associé, sont contraires à un certain nombre de principes constitutionnels.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 40

10 juillet 2013


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, CAMBON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que l’objet même du texte, ainsi que du projet de loi qui lui est associé, n’ont pas lieu d’être discutés.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 41 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, KAROUTCHI, CHARON et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. DUVERNOIS, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les oeuvres d'art

Objet

Les oeuvres d'art semblent totalement exclues de la déclaration de situation patrimoniale. Même si elles ne sont pas valorisées, il est important d'avoir connaissance de leur existence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 42 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, CHARON, DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, HOUPERT, LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET


ARTICLE 2


Alinéa 25

Après la référence :

L.O. 142,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

il doit démissionner de cet emploi.

Objet

Lorsqu'un fonctionnaire devient parlementaire, il se met en détachement pour bénéficier de ses droits à l'avancement et à pensions. Il est proposé qu'il soit mis en disponibilité. Il serait plus équitable vis à vis des professions non protégées qu'il démissionne de la fonction publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 43 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, CHARON, COUDERC, Bernard FOURNIER, HOUPERT, HYEST, LEFÈVRE et MILON, Mme PROCACCIA et M. REVET


ARTICLE 2


Alinéa 32

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2014

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014

Objet

Cette nouvelle rédaction permet que la modification proposée intervienne le plus rapidement possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 44

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d'épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Le passif.

« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n°     du     relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temproraire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité de la transaprence pour la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de receuillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale  est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demadnées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au Parquet s'il le juge nécessaire.

« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale  n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

V. - À la fin du 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent  de revoir les procédures de déclaration, afin que seules les déclarations de patrimoine soient envoyées à la Haute autorité et que les déclarations d'intérêt soient adressées au bureau de l'assemblée concernée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 45

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. »

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7°Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement ont souhaité revoir la rédaction de cet article, en prenant en compte des éléments du rapport d'information n° 518, et en revoyant les incompatibilités proposées par le texte adopté par l'Assemblée nationale et le calendrier de mise en oeuvre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 46

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après le mot :

bateaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

avions et bicyclettes ;

Objet

L'auteur de cet amendement s'interroge de savoir dans quelle catégorie les bicyclettes doivent être déclarées: dans les "biens mobiliers divers" ou bien dans cette catégorie n° 6 listant les divers véhicules, ce qui lui semblerait plus cohérent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 47

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY


ARTICLE 1ER


Alinéa 42, première phrase

Après les mots :

rendues publiques

insérer les mots:

et publiées au Journal officiel

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.

La publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires doit pour être renforcée sans compromettre cet équilibre.

Aussi, le présent amendement prévoit que la publicité des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires soit assurée par leur publication au Journal officiel.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 48

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et AMOUDRY


ARTICLE 1ER


I. Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les appréciations de la Haute Autorité visées au troisième alinéa sont rendues publiques et publiées au Journal officiel dans les limites définies au II du présent article.

II. En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

dix

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.

La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche le défaut d’exhaustivité, d’exactitude ou de sincérité de ces déclarations doit faire l’objet d’une réelle publicité. 

Aussi, le présent amendement prévoit la publication au Journal officiel des appréciations formulées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 49 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 44

Supprimer les mots :

, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,

II. – Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application de l’article L.O. 135-5, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, elle publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé et informe le Bureau de l’Assemblée nationale.

III. – En conséquence, alinéa 52

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

trois

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles visant à garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics, qu’ils soient élus ou non, respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.

La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérite d’être publiée assorties des éventuelles observations du parlementaire concerné.

Convaincus de l’inutilité de la publication du patrimoine et s’opposant au « voyeurisme » d’une telle mesure, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer la publicité des déclarations de situation patrimoniale pour ne conserver que celle de leurs variations injustifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 50

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, AMOUDRY, de MONTESQUIOU et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... –  L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.-  et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 51

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Dans les même conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les déclarations dites d'intérêts soient exclusivement adressées au bureau de l'assemblée nationale, seul organe compétent pour évaluer les questions de déontologie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 52

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine  ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du  même code. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement ont revu la peine proposée


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 53

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST et LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéas 18 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions de ces alinéas n'ont pas à figurer dans les déclarations de patrimoine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 54

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer les mots :

ou gratification

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publicité des déclarations de patrimoine envoyées à la haute autorité et naturellement des déclarations d'intérêts puisqu'elles sont envoyées au bureau des assemblées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 55 à 65

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 64

10 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 69 et 70

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 65

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leur activités exercées ou intérêts détenus. » ;

Objet

Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposé une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 42, seconde phrase

Remplacer le mot :

électeurs

par le mot :

citoyens

II. - Alinéa 45

Remplacer les mots :

électeurs inscrits sur les listes électorales

par le mot :

citoyens

III. - Alinéa 50

Remplacer le mot :

électeurs

par le mot :

citoyens

Objet

Ne réserver l’accès qu’aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l’utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l’administration, la procédure d’accès. Pour vérifier la qualité d’électeur d’un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d’électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu’elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d’assurer la possibilité d’envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.

En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité.

Enfin, cette rédaction permet aux personnes de nationalités étrangères de consulter les déclarations. Bien que n’ayant pas encore le droit de vote, celles-ci sont gouvernées par les parlementaires, payent des impôts qui permettent notamment l’action de ces mêmes parlementaires et ont de ce fait un droit de regard au même titre que les électeurs


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 67

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

huit

Objet

Cet amendement tend à supprimer le délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale.

En cas de préjudice causé par une telle divulgation, le parlementaire concerné pourra en demander réparation devant le juge civil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 68

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

II. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

dix

Objet

Cet amendement propose de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication d’informations mensongères sur les déclarations de situation patrimoniale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire. 

Objet

Cet amendement voté par la commission des lois qui clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle des observations sur ces déclarations peuvent être faites, tout en précisant que cette possibilité est ouverte à tout citoyen et que la Haute autorité y répond par écrit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 70

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire. 

Objet

Cet amendement voté par la commission des lois qui clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle des observations sur ces déclarations peuvent être faites, tout en précisant que cette possibilité est ouverte à tout citoyen et que la Haute autorité y répond par écrit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 71

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.

Objet

En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 72

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 29

Après le mot :

examine

insérer les mots :

, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

Objet

Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n’interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d’une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l’Assemblée le seront prochainement. Afin d’assister le Bureau qui, au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées, ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 73

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 74

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 75

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 76

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 77

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, après le mot : « électoraux », sont insérés les mots : « , qui exerce d’autres activités professionnelles ».

Objet

L’exercice d’une activité professionnelle représente un risque important de conflit d’intérêts.

Certains élus peuvent, pour des raisons diverses, exercer une profession. Limiter les revenus de ces élus semble un point d’équilibre adéquat entre libertés individuelles et risque de conflits d’intérêts. Cette disposition utilise de plus le mécanisme de plafonnement des indemnités de fonction qui a été introduit en février 1992 sans poser de problème de constitutionnalité.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 78 rect. bis

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 44

Remplacer ces alinéas par quarante-deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d’épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

« 6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 10° Les autres biens ;

« 11° Le passif.

« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 4° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 6° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;

« 7° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.

« Les informations contenues dans les déclarations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

Objet

Cet amendement reprend la première partie du texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, en y intégrant les amendements pour lesquels la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 79 rect. bis

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, tout en maintenant la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 80 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 52 à 86

Remplacer ces alinéas par trente-deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-12. - I. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :

« 1° Les adresses personnelles du député ;

« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.

« II. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

« 1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse ;

« 2° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

« b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;

« 3° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

« III. - Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« Art. L.O. 136-13. - Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées, au moyen d’un courrier justifiant de leur identité dans des conditions fixées par voie réglementaire. La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale et l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-4, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-7, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans les six mois suivant cette date, tout député et tout sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-13 du code électoral.

Objet

Cet amendement reprend la seconde partie du texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, en y intégrant les amendements pour lesquels la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 81 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article : 

I A. - L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

I C. - Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. - (Supprimé)

II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. - À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 82 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 bis A du projet de loi organique, en y intégrant l’amendement pour lequel la commission a émis un avis favorable en vue de la séance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 83 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 quater du projet de loi organique, qui avait supprimé cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 84 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Autorité de

par les mots :

Autorité pour

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 3 du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Autorité de

par les mots :

Autorité pour

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 86 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 bis A du projet de loi organique, qui avait supprimé cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 87 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 4 BIS


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « de l’article L.O. 135-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5 ».

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 bis du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 88 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) l’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;

« b) l’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 4 ter du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 89 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues

par les mots :

, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées

Objet

Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Nouvelle-Calédonie au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 90 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 160 est ainsi rédigé :

« Art. 160. - Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique.

« Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Polynésie française au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 91 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 8 du projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L.O. 146-1 - I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

Objet

Amendement de clarté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 94

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

Objet

Amendement de précision calendaire pour l'application des dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après les mots :

fonction de conseil

insérer les mots :

directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,

Objet

Tout en condamnant le principe de cette interdiction, cet amendement a pour objet de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confond pas avec sa direction et sa gestion.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 96

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas modifier la législation actuelle en matière d'incompatibilités entre le mandat de député et les fonctions d'avocat inscrit au barreau. D'ailleurs l'introduction de cette mention dans un tel texte sur la "transaprence" révèle l'ambiguité et les accrobaties exercées par la majorité pour permettre à certains de poursuivre ou non leurs activités professionnelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 97

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les informations des déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »

Objet

Afin d’assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d’intérêts, il convient, comme le prévoit l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d’autoriser explicitement la réutilisation des informations qu’elles contiennent afin qu’elles soient réutilisables au sens de l’article 10 de la même loi. En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition, les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 98 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, concernant les modalités de consultation en préfecture des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, assorties de la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 99

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du député

Objet

Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 100

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mention des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts fait peser un surcroît de soupçon sur les parlementaires, au risque de paralyser toute action ou de faire des parlementaires des individus coupés de toute réalité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 101

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéa 39

Supprimer la référence :

8°,

Objet

La notion des « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » apparaît bien trop vague et inopérante, sauf à renforcer sciemment le soupçon permanent qui pèse désormais sur les élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 102

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéa 39

Supprimer la référence :

, 9°

Objet

La mention des autres fonctions et mandats électifs se fonde sur une confusion regrettable entre le ou les mandats électifs et les aspects matériels et professionnels qui touchent les parlementaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 103

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.

Objet

Il importe que la déclaration d’intérêts comporte la liste des voyages effectués par les parlementaires au titre de leur mandat : il s’agit de pouvoir apprécier si le financement de ces voyages est conforme à la probité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 104

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont partisans de doter la haute autorité de tous les moyens lui permettant de faire des contrôles approfondis et de sanctionner les manquements le cas échéant. Mais en vue de couper court à  toute dérive populiste ou antiparlementaire, cet amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 105

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

d’omettre

insérer le mot :

sciemment

Objet

Le caractère volontaire de l'omission par un député d'une partie de son patrimoine ou de ses intérêts doit être avéré, sauf à vouloir instituer une forme de responsabilité sans faute. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 106

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Supprimer les mots :

, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,

Objet

Les auteurs du présents amendements sont partisans de doter la Haute Autorité de tous les moyens lui permettant de faire des contrôles approfondis et de sanctionner les manquements le cas échéant. Mais, en vue de couper court à toute dérive populiste ou antiparlementaire, cet amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 107

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »

Objet

 

Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd’hui par le juge in concreto.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 108

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».

Objet

Cet amendement renforce les incompatibilités en termes de rémunérations des parlementaires, en interdisant aux parlementaires membres, en tant qu'élus locaux, d'un organisme d'intérêt local, du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ou d'une société à objet exclusivement social, de percevoir d'autres indemnités que celles liées aux frais de déplacement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 109

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque assemblée parlementaire met à la disposition du public un dispositif permettant de rendre compte de façon accessible et agrégée de l’activité de l’ensemble des parlementaires.

Objet

La transparence devrait d’abord et avant tout concerner l’activité de chaque parlementaire. Il est donc proposé que chaque assemblée parlementaire
publie, de façon agrégée et facilement accessible, l’activité de chaque parlementaire afin que chaque électeur puisse s'informer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 110

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »

Objet

Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 111

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

Objet

En vue de mettre fin à une regrettable confusion des genres, cet amendement entend proscrire les reconversions anticipées des parlementaires vers la profession d’avocat en cours de mandat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 112 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - I. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« II. – Dans les six mois suivant leur entrée en fonction puis tous les deux ans, les magistrats sont tenus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi organique n°…. du…. relative à la transparence de la vie publique.

« Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Ces déclarations d'intérêts ne sont communicables qu'à l'intéressé. »

Objet

Cet amendement entend soumettre les magistrats de l’ordre judiciaire aux mêmes obligations de déclaration que les parlementaires. Le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature adopté par le conseil des ministres le 27 juillet 2011, mais jamais discuté, prévoyait déjà un dispositif de ce type pour les magistrats de la Cour de cassation. Le présent amendement étend cette obligation à l’ensemble des magistrats, eu égard à l’importance de leurs fonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 113

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les modalités d’application de la présente loi organique tiennent compte des spécificités du mandat des membres de chaque assemblée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 114

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Objet

Cet amendement entend poser une définition du conflit d’intérêt propre aux parlementaires. A cette fin, elle reprend la proposition n°1 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011.






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N° 115

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des colloques à financement privé.

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°34 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011. Il a  pour objet de rendre plus transparent à des colloques qui sont parfois organisés non sur la base des compétences techniques des participants mais sur celle de leur participation financière. Les organisateurs peuvent ainsi monnayer la présence des parlementaires auprès des acteurs d’un secteur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 116 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 79

Après les mots :

Haute Autorité,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

celle-ci adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une demande d’injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. 

II. - Alinéa 80

Remplacer les mots :

de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission 

par les mots :

prononcées par le Bureau de l’Assemblée nationale

Objet

En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 117 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 82

Après les mots :

la Haute Autorité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

informe le Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.

Objet

En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, seuls les bureaux des assemblées parlementaires sont compétents statuter sur une demande impliquant la mise en relation d'un parlementaire avec un magistrat judiciaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 118 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


I. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 18

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L.O. 146-1. -

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l’interdiction faite à un parlementaire de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. En effet, cette disposition a pour effet d’empêcher un parlementaire, arrivant en fin de mandat, de préparer sereinement la reprise d’une activité professionnelle.






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N° 119

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS et NAMY, Mme FÉRAT, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :

« Art. 8-... – I. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« II. – Les magistrats nommés à la Cour de cassation et les personnes visées à l’article 40-1 sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d’effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ »

Objet

Le présent amendement soumet les magistrats nommés à la Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, ainsi que les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire au sein de cette Cour, aux obligations de déclaration créées par le présent projet de loi organique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 120

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 121

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé : 

« 10-2. - Les membres du Conseil supérieur sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d'effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ relative à la transparence de la vie publique.

Objet

Le présent amendement soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature aux obligations de déclaration créées par le présent projet de loi organique.






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N° 122 rect. bis

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ZOCCHETTO et MERCIER, Mme GOURAULT, MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, ARTHUIS et CAPO-CANELLAS, Mmes DINI et Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, DENEUX, JARLIER, LASSERRE, VANLERENBERGHE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. TANDONNET, Mme JOUANNO et M. MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la publication des déclarations de situation patrimoniale. Il s’agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député ».

L’amendement précise en outre que ces déclarations font l’objet d’une publication au Journal officiel.






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N° 123 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé : 

« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.

« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.

« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.

« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »

Objet

En dehors des cas où il siège en matière disciplinaire, les auditions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être publiques et ses décisions doivent être motivées. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 124

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 44

Supprimer les mots :

, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,

II. - Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel de la République française les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.

III. -  En conséquence, alinéa 52

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 125

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de MONTGOLFIER et LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots : 

, à l'exception des parts de sociétés civiles immobilières

Objet

Une société civile immobilière (SCI) est destinée à la seule gestion des biens immobiliers. Le fait d'être associé d'une SCI n'est donc pas plus susceptible de faire naitre un éventuel conflit d'intérêt que le fait de détenir un bien immobilier en direct. En tout état de cause, le présent projet de loi impose de déclarer les « liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ».

En revanche, l'indiction des participations dans une SCI porterait atteinte au respect de la vie privée prévu au II de l'article 1 de la présente loi, car elle permettrait de connaître la localisation précise des biens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 126

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de MONTGOLFIER et LONGUET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° S'agissant des parts de société civile immobilière, les indications, autres que le nom du département du siège social, relatives au nom et à l'adresse du siège social de la société ;

Objet

Dans un souci de respect de la vie privée, l'article 1er de la présente loi prévoit de ne pas rendre publics certains éléments relatifs aux biens immobiliers.

C'est pourquoi, « ne peuvent être rendus public les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ».

Si cette disposition s'applique aux biens immobiliers détenus en direct, elle ne vise pas les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI)

Il convient donc d'étendre les dispositions applicables aux biens immobiliers aux parts de SCI. En effet, la publicité du nom et du siège social d'une SCI permettrait de connaître la localisation précise du bien.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 127

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 8

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent ce terme ambigüe.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 128

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'en se faisant élire, le parlementaire n'engage pas son conjoint et sa famille.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 129

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 34

Remplacer les mots :

, indemnités et gratifications

par les mots :

et indemnités

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition et le contenu même du terme "gratifications".






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 130

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 38

Remplacer les mots :

puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende

par les mots :

puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine instituées soit calquée sur la définition de l'article 441-7 du code pénal.






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N° 131

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. O. 136-4. – 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les déclarations de patrimoine puissent être adressées à la haute autorité ainsi créée, masi que les déclarations d'intérêts soient adressées au bureau de chacune des assemblées.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 132

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 9

Après le mot :

intérêts

insérer les mots :

matériels et personnels

Objet

Amendement de clarté.






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N° 133

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéas 18 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendment considèrent que les biens mobiliers et autres biens sont des catégories qui n'ont pas à figurer dans les déclarations de patrimoine, d'autant plus pour les "autres biens", qui n'ont pas de signification juridique.






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N° 134

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 18

Remplacer les mots :

par voie réglementaire

par les mots :

par décret en conseil d'État

Objet

Si cette dispsotiion devait subsister dans le texte, les auteurs de cet amendement considèrent qu'un décret en conseil d'Etat, étant donné la sollennité des procédures, permettrait de de déterminer avec plus de précision les biens ainsi définis.






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N° 135

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéas 27 et 28

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

Objet

Les activités et intérêts sont à évaluer au jour de la déclaration, c'est à dire concommitamment à l'élection, à l'image de ce qui est proposé pour les déclarations de patrimoine






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N° 136

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;

Objet

Un parlementaire ne peut pas être en mesure d'évaluer ce qui est "susceptible de faire naître" un conflit, soit une situation crée un conflit, soit elle n'en crée pas.






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N° 137

11 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 138

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'ils n'ont pas à justifier des emplois qu'ils créent en embauchant des collaborateurs.






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N° 139

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 9

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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N° 140

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 31

Supprimer les mots :

ou le concubin, les enfants et les parents

Objet

Si cette disposition devait perdurer dans le texte, les auterus de cet amendment souhiatent que la vie privée des aprlemenatire soit préservée; de plus les personnes mentionnées n'ont aucun lien avec le mandat du parlementaire.






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N° 141 rect.

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, du droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte, les droits civiques étant trop large dans leur définition.






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N° 142 rect.

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation.

« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnés à cet article, l’autorité judiciaire, qui connaîtra de ces infractions, pourra consulter ce registre. »

Objet

Les auteurs de cet amendmeent souhiatent que toute personne qui viendrait consulter les déclarations en préfecture soient mentionnées dans un registre dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 143

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 79 rect., alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit institué un délit puni d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende, conformément aux dispositions relatives aux atteintes à la vie privée.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 144

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 98 rect., alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 145

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour ceux renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

Objet

Précision de mise en application de la loi.






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N° 148

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication des déclarations d'activité par la haute autorité.






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N° 149

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication des déclarations.






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N° 150

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et HYEST


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 136-18-... - L'ensemble des procédures engagées par la Haute Autorité, en application du chapitre III bis, du titre II du livre Ier du présent code, fait l'objet d'un mémoire écrit versé au dossier du député, communiqué au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Ce dossier est livré au pouvoir judiciaire en cas d'ouverture d'une instruction. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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N° 151

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, alinéa 14

Après le mot :

variation

insérer le mot :

annuelle

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 152

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres et rapporteurs de la Haute Autorité sont liés par le secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.

Objet

L'auteur de cet amendement souhaite que les membres et rapporteurs de la haute autorité soient tenus par le secret professionnel, sous peine de sanctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 153

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. O. 146-1. – I. – Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. – Sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 154

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 155

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Amendement n° 98 rectifié, alinéa 3

Remplacer les mots :

peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat

par les mots :

sont rendues publiques selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.

La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.

La garantie du décret en conseil d'Etat pris après avis de la CNIL est suffisamment protecteur de la vie privée des personnes visées.

La publication des déclarations d’intérêt et de patrimoine aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d’intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.

En permettant uniquement la consultation, le texte instaure un soupçon et une suspicion des citoyens envers les élus: "que peuvent-ils avoir de si important à cacher?".






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 156

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué».

Objet

Cet amendement propose un ajout au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé que le mandat parlementaire soit incompatible non seulement avec les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés, mais également avec les fonctions de mandataire social et d’administrateur.






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N° 157

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 19

Remplacer les mots :

une part substantielle de l’activité consiste

par les mots :

une part supérieure à 20% du chiffre d’affaires de l’activité consiste

Objet

Cet amendement propose une modification à l’article L.O. 146 du code électoral. Il est proposé de préciser le seuil de dépendance aux commandes publiques à partir duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans la société. Dans la loi, ll est proposé de modifier « l’activité consiste principalement » par « Une part substantielle de l’activité consiste», outre l’insécurité juridique inhérente à l’appréciation de ce que pourrait être une part substantielle, il convient de préciser ce caractère "substantielle". Autrement dit on considère comme substantielle une part au-delà de 20% du chiffre d’affaire. L’inscription dans la loi d’un seuil de 20% du chiffre d’affaires dépendant de la commande publique, seuil au-delà duquel le mandat parlementaire est incompatible avec une fonction de direction dans l’entreprise semble nécessaire et suffisant.






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N° 158

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire la création d’une nouvelle activité d’avocat ou de consultant manifestement lié au mandat parlementaire. Le présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.






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N° 159

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre, à l’article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de plus de 10%, ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel. La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 160

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-1-… - La qualité de membre d’une fonction publique percevant un traitement classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »

Objet

Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice d’un second mandat consécutif de parlementaire aux fonctionnaires, appartenant à la catégorie échelle lettre, correspondant à la haute fonction publique et dont la rémunération est supérieure à 820 points d’indice. Il est tout à fait légitime que des fonctionnaires soient élus parlementaires. Toutefois, l’objet du statut de fonction publique n’est pas de protéger les élus des aléas de la vie politique. Dès lors qu’un parlementaire se serait retiré pendant 10 ans de la fonction politique, il est également à craindre qu’il se soit éloigné de l’évolution de la fonction publique concernée, surtout lorsqu’il a atteint une telle rémunération. L’objectif est de permettre, en le liant avec la création d’un véritable statut de l’élu, une diversification des parcours des parlementaires.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 161

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil, sauf dans le cas d’une professions libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, transmettent chaque année à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : le nom de leurs clients, le montant de leurs prestations correspondants, et l’objet du conseil. »

Objet

Cet amendement de repli consiste non plus à interdire la fonction de conseil ou de consultation mais à contrôler, à travers la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les activités des parlementaires exerçant des fonctions de conseils ou de consultant. En l’état actuel, l’alinéa visé passe à côté de son objectif principal, qui est d’empêcher le conflit d’intérêt pour le parlementaire qui est amené à conseiller des clients et le même parlementaire siégeant comme député, tout en interdisant de manière générale les fonctions de conseil, notion extrêmement vaste recouvrant un panel d’activités très diversifiées n’impliquant pas nécessairement un conflit d’intérêt.






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N° 162

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élus des Français de l’étranger, les déclarations sont consultables dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires.

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Il ajoute la possibilité de consultation sous format numérique, ceci pour pallier l'impossibilité matérielle de se rendre dans les représentations mentionées au vue de l'étendue des circonscriptions hors-de-France. L’alinéa d’origine issu de l’assemblée obligeait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, l’alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui rendrait inaccessible aux français de l’étranger ces déclarations.






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N° 163

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire avec l’exercice de la profession d’avocat ou de consultant. L’alinéa 24 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 164

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié, alinéa 32

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 6° Les noms et les autres activités professionnelles …

Objet

Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les noms des collaborateurs en plus de leurs autres activités professionnelles déclarées.

Il s’agit ici de faire le lien entre les collaborateurs et leurs fonctions extérieures afin de prévenir les conflits d’intérêts éventuels qu’ils pourraient entretenir du fait d’autres fonctions rémunérés.

Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.

Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.

Les documents préparatoires au contrat de travail de l’AGAS au Sénat (disponibles dans l’extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l’exercice d’autres activités rémunérés, il est donc aisé d’agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.

Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 165

11 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80, alinéa 34

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

Objet

Ce sous-amendement (complété par un amendement déposé au projet de loi ordinaire) tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur :

- dans un délai de deux mois pour les membres du Gouvernement ;

- dans un délai de quatre mois pour les parlementaires ;

- dans un délai de six mois pour les personnes mentionnées à l’article 10.

L’objectif est de permettre à la Haute Autorité de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions en évitant qu’elle ne reçoive au même moment les déclarations de l’ensemble des personnes concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 166

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 86

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Objet

Cet amendement (complété par un amendement au projet de loi ordianire) tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur :

- dans un délai de deux mois pour les membres du Gouvernement ;

- dans un délai de quatre mois pour les parlementaires ;

- dans un délai de six mois pour les personnes mentionnées à l’article 10.

L’objectif est de permettre à la Haute Autorité de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions en évitant qu’elle ne reçoive au même moment les déclarations de l’ensemble des personnes concernées.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 167 rect.

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.

Objet

L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du présent projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».

Cette rédaction résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place par le Président de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin, en 1994. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d’ailleurs à l’époque repris cette rédaction.

Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.

C’est pourquoi, cet amendement entend garantir la constitutionnalité de ce dispositif en proposant que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle dès lors que le métier exercé apparait compatible avec le mandat. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 168 rect.

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Objet

Cet amendement complète l’amendement déposé à l’alinéa 23 en permettant au bureau de l’Assemblée nationale d’autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 169 rect.

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2. »

Objet

L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du présent projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».

Cette rédaction résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place par le Président de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin, en 1994. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d’ailleurs à l’époque repris cette rédaction.

Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.

C’est pourquoi, ce sous-amendement entend garantir la constitutionnalité de ce dispositif en proposant que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle dès lors que le métier exercé apparait compatible avec le mandat. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 170 rect.

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Objet

Cet amendement complète l’amendement déposé à l’alinéa 23 en permettant au bureau de l’Assemblée nationale d’autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle.






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N° 171 rect.

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, Christian BOURQUIN, BERTRAND, BAYLET, BARBIER, COLLIN, TROPEANO, REQUIER, PLANCADE et MAZARS, Mme LABORDE et MM. HUE et FORTASSIN


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 12

Après les mots :

éléments suivants

insérer les mots :

, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député

Objet

Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 172

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mention des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts fait peser un surcroît de soupçon sur les parlementaires, au risque de paralyser toute action ou de faire des parlementaires des individus coupés de toute réalité sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 174

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié bis, après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.

Objet

Il importe que la déclaration d’intérêts comporte la liste des voyages effectués par les parlementaires au titre de leur mandat : il s’agit de pouvoir apprécier si le financement de ces voyages est conforme à la probité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 175

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa, qui autorise les électeurs à adresser toute observation à la Haute Autorité pour ce qui concerne les déclarations consultées ou publiées, aboutira dans les faits à encourager une forme de délation teintée d’antiparlementarisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 176

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leur activités exercées ou intérêts détenus.

Objet

Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposé une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 177

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Amendement 80 rectifié, après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.

Objet

En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 178

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Amendement 78 rectifié bis, après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des colloques à financement privé ;

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°34 du rapport d'information de MM. Hyest, Anziani,Mme Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Detraigne, Mme Escoffier et M. Vial fait au nom de la commission des Lois et publié le 12 mai 2011. Il a pour objet de rendre plus transparent la participation à des colloques qui sont parfois organisés non sur la base des compétences techniques des participants mais sur celle de leur participation financière. Les organisateurs peuvent ainsi monayer la présence des parlementaires auprès des acteurs d'un secteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 179

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13

Remplacer le mot :

électeur

par le mot :

citoyen

Objet

Ne réserver l’accès qu’aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l’utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l’administration, la procédure d’accès. Pour vérifier la qualité d’électeur d’un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d’électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu’elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d’assurer la possibilité d’envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens.

En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité.

Enfin, cette rédaction permet aux personnes de nationalités étrangères de consulter les déclarations. Bien que n’ayant pas encore le droit de vote, celles-ci sont gouvernées par les parlementaires, payent des impôts qui permettent notamment l’action de ces mêmes parlementaires et ont de ce fait un droit de regard au même titre que les électeurs






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 180

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. Amendement n° 79 rectifié bis, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 136-11. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier. 

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la publication  des déclarations de situation des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la publique, tout en maintenanbt la paine d'amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d'informations mensongères ou délibérément inéxactes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 181 rect.

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« I BAA -  L'article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission. »

Objet

Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 182

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

Objet

En vue de mettre fin à une regrettable confusion des genres, cet amendement entend proscrire les reconversions des parlementaires vers la profession d’avocat en cours de mandat






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N° 183

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant ».

 

 

 

Objet

Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd’hui par le juge in concreto.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 184

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les premier et second alinéas de l'article L.0. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la fonction. »

Objet

Cet amendement renforce les incompatibilités en termes de rémunérations des parlementaires, en interdisant aux parlementaires membres, en tant qu'élus locaux, d'un organisme d'intérêt local, du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ou d'une société à objet exclusivement social, de percevoir d'autres indemnités que celles liées aux frais de déplacement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 185

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. bis de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Amendement 78 rect bis

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune publication n'est possible dans l'année précédant la date de l'élection législative pour les députés et de l'élection sénatoriale pour les sénateurs.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 186

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Amendement 80 rect, alinéa 24, première phrase

Après les mots :

la Haute Autorité

rédiger ainsi la fin de la phrase :

informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.

Objet






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N° 187

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. O. 151-2.

Objet

L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ». 

Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.

C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.






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N° 188

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Amendement n°81 rectifié, alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Objet

Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.

Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, de continuer à exercer une activité ou de commencer une nouvelle activité en cours de mandat.






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N° 189

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Amendement n°81 rectifié, alinéa 25

Supprimer les mots :

, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, qu'il exerçait avant le début de son mandat

Objet

Cet amendement vise à interdire toute activité de conseil durant l’exercice d’un mandat.






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N° 190

12 juillet 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L.O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Objet

L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ». 

Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.

C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.