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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 722 )

N° 131 rect.

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11 TER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. »

Objet

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative du groupe écologiste, plusieurs amendements fixant, au sein de l'article L. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, des mesures pour encadrer les dons des personnes physiques envers les partis ou groupements politiques.

L’une d’elle prévoit que les associations de financement et les mandataires financiers qui forment les structures financières des partis politiques doivent communiquer chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti des dons d'un montant minimal de 3000 euros.

L’objectif, parfaitement compréhensible, est de permettre un meilleur contrôle des dons par la CNCCFP.

Néanmoins, la rédaction proposée constitue en fait une restriction par rapport aux conditions actuelles dans lesquelles la Commission effectue ses contrôles.

En effet, le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques prévoit bien que le mandataire d’un parti politique doit délivrer, « quel que soit le montant versé », un reçu détaché d’une formule numérotée éditée par la Commission, puis que ce même mandataire doit retourner la totalité des souches à la Commission accompagnée des justificatifs de recettes (ce qui comprend la liste des donateurs et cotisants).

C’est en traitant ces reçus que la Commission peut reconstituer le montant des dons faits par chaque donateur à un même parti politique (dans le cadre du système actuel), à un ou plusieurs partis politiques (après la promulgation du présent projet de loi).