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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 722 )

N° 95

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de commerce est complété par une titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Du lobbyisme

« Art. L. 150-1. – Toute activité à but lucratif, visant une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ayant pour objectif d’influencer directement ou indirectement une décision de celle-ci, constitue une activité de lobbyisme.

« Art. L. 150-2. – Le Service central de prévention de la corruption est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme.

« Art. L. 150-3. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de lobbyisme s’inscrit sur un registre tenu par le Service central de prévention de la corruption. Cette inscription a lieu préalablement au début de l’activité.

« Art. L. 150-4. – Un code de déontologie régit les activités des lobbyistes. Le Service central de prévention de la corruption peut, en cas de manquement grave à la déontologie, faire injonction à l’auteur du manquement de suspendre son activité pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an.

« Art. L. 150-5. – Le fait d’exercer une activité de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait d’exercer une activité en infraction à une décision de suspension prononcée par le Service central de prévention de la corruption est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

Les activités de lobbyisme et de représentation d'intérêts comportent des risques évidents, d'autant plus élevés que les intérêts en cause sont puissants. Un encadrement a été prévu en imposant aux lobbyistes exerçant au Parlement de s'enregistrer et de respecter un code de conduite. Il est évident que des mesures comparables doivent également s'appliquer au-delà du Parlement.

Cet amendement prévoit un code de déontologie, une surveillance de l'activité ainsi que l'incrimination du lobbyisme sans enregistrement ou en violation d'une injonction. Ces dispositions générales sont inspirées de celles du commissariat au lobbyisme du Québec.