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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 141

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « abus de droit, », sont insérés les mots : « lorsqu’elle démontre à partir de données de fait » ;

2° Les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

L’abus de droit constitue un instrument puissant pour lutter contre les pratiques d’optimisation abusives des grandes entreprises. Cependant, ce dispositif présente aujourd’hui d’importantes lacunes que le présent amendement propose de combler.

L’abus de droit, défini par l’article L. 64 du libre des procédures fiscales, permet de sanctionner les montages ayant pour but exclusif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes, mais contraire à l’intention de leurs auteurs. L’adaptabilité de ce dispositif a été démontrée lorsque l’abus de droit a permis de réprimer les formes les plus sophistiquées de l’évasion fiscale des grandes entreprises, et notamment l’utilisation de dispositifs hybrides.

Cependant, le dispositif de l’abus de droit souffre d’une faiblesse majeure : l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation. Or, dans le cadre d’un montage international, il est relativement aisé pour un groupe de démontrer l’existence d’un élément économique, aussi secondaire soit-il, faisant ainsi obstacle à l’application de l’abus de droit.

C’est pourquoi, l’amendement proposé vise à modifier l’article L. 64 précité de manière à renforcer la procédure de l’abus de droit en élargissant son champ d’application aux cas où les actes mis en cause répondraient à un motif essentiellement fiscal.

Ainsi, l’abus de droit permettrait de sanctionner les montages ayant pour but essentiel (et non plus exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes contraire à l’intention de leurs auteurs. La modification proposée reprend les principes posés par la décision « Halifax » rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 21 février 2006.