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Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 28

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il appartient au ministère public d'engager les poursuites en matière de fraude fiscale, et le fait d'autoriser des associations, comme cela existe trop dans notre code pénal, à se porter partie civile, nuit à une bonne administration de la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 156

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

à la partie civile

Insérer les mots :

, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée,

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 82

14 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 7

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« ... - Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption est tenue de déclarer annuellement :

« 1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

« 2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 € ;

« 3° Le nombre de ses adhérents ;

« 4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

« 5° Les valeurs mobilières détenues ;

« 6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

« 7° Les biens mobiliers divers détenus ;

« 8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

« 9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;

« 10° Les autres biens détenus ;

« 11° Le passif. »

II. - En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 2 - 22. - I. - Toute association ...

Objet

Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, de très nombreuses associations ont été entendues. Généralement composées de bénévoles, elles disposent parfois de moyens importants et, sur interrogation certains responsables, ont été assez discrets sur cette question qui est pourtant fondamentale s'agissant d'acteurs devenus majeurs et médiatiques de notre vie publique.

Extrait du procès-verbal d'audition de la commission d'enquête du 22 mai 2013 -Terre Solidaire et coordinatrice de la plate-forme" Paradis fiscaux et judiciaires"
Sur interrogation à Madame Dupré chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et le développement (CCFD) sur le financement de son association :
« Enfin, concernant le financement du CCFD, il est assuré à hauteur de 80 % environ par des dons privés individuels, et en partie par un financement public, notamment pour soutenir l’activité de nos partenaires dans des pays africains, asiatiques, et d’Amérique Latine. Nous ne menons pas d’action directe en justice, parce que ce n’est pas notre rôle ».

Les dispositions du présent amendement répondront à ces questions quand elles seront intégrées à notre droit positif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 77

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 131–27 du code pénal, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

Objet

En relevant le quantum des peines complémentaires à exercer des fonctions de gestion et direction d’entreprise, il s’agit, notamment, de dissuader la participation à des opérations de fraude fiscale ou financière.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 135

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et de MONTGOLFIER


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi généralise le prononcé d’une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de la personne morale en cas d’infraction pénale. Elle peut être portée à 20 % du chiffre d’affaires en cas de récidive.

Les amendes fondées sur un pourcentage du chiffre d’affaires créeraient un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises qui devront produire des  provisions en vue de condamnations éventuelles. Il apparaît préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Cet amendement vise donc à supprimer les plafonds en pourcentage du chiffre d’affaires.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 75

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ou, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, ou du plus élevé des deux rapports, soit le dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits, soit le cinquième de son résultat net. » ;

Objet

Cet amendement vise à pénaliser fortement les opérations de fraude fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 136

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et de MONTGOLFIER


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

dixième

par le mot :

vingtième

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dixième

Objet

Le projet de loi généralise le prononcé d’une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de la personne morale en cas d’infraction pénale. Elle peut être portée à 20 % du chiffre d’affaires en cas de récidive.

Les amendes fondées sur un pourcentage du chiffre d’affaires créeraient un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises qui devront produire des  provisions en vue de condamnations éventuelles.

Aussi, pour limiter cette insécurité tout en maintenant le principe d’une amende calculée en fonction du chiffre d’affaires, cet amendement vise à abaisser les plafonds à 5% du chiffre d’affaires et à 10% pour les cas de récidive.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 76

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €. Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au plus élevé de deux rapports, soit le cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, soit le tiers du résultat net. »

Objet

Cet amendement vise à dissuader nettement les auteurs de fraude fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 78

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Il s’agit, avec cet amendement, de renforcer la pénalisation des comportements délictueux ou criminels des personnes morales.






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N° 14

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Il semble en effet au regard des différentes auditions de la commission d'enquête sénatoriale  sur l'évasion fiscale , que le délai de prescription pour ce qui concerne le droit de reprise de l'administration est trop court.

le présent amendement  a pour objet d'allonger le délai pendant lequel l'administration fiscacle pourra exercer ce droit.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 68

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Il semble en effet au regard des différentes auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, que le délai de prescription pour ce qui concerne le droit de reprise de l'administration est trop court.

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai pendant lequel l'administration fiscale pourra exercer ce droit.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 43

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 435-9 du code pénal, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, »

Objet

En l’absence d’incrimination du trafic d’influence visant un agent public étranger, notre droit consacre l’impunité du trafic d’influence visant les plus hauts responsables dont le rôle et l’autorité sont pourtant déterminantes. Le présent amendement vise à pallier cette lacune.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 123

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 495-7 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 495-16 » est remplacée par les références : « aux articles 321-1, 321-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 445-1 à 445-2-1 et 495-16 du code pénal, des infractions réprimées par le code électoral ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les infractions relevant des questions de corruption de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Seraient également exclues, l’ensemble des infractions réprimées par le code électoral.
Dans ces domaines, la justice doit être transparente et publique, ce qui n’est pas le cas de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 81

14 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 324-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'origine des biens et revenus est présumée illicite. »

Objet

Cet amendement a pour objet de doter l'administration fiscale, l'administration douanière ainsi que les forces de l'ordre des moyens juridiques de pouvoir établir des faits de blanchiments, y compris lors de la conduite de contrôles inopinés. il s'agit d'une inversion de la charge de la preuve.

Les douaniers gendarmes et policiers seront donc en mesure de saisir des biens jusqu'à ce que leur détenteur apporte la preuve de l origine légale des fonds et l'auteur de l'amendement renvoie au rapport de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale :

l’audition de Jérôme Fournel, directeur général des douanes et droits indirects, retranscrite aux pages 142 et suivantes du rapport. M. Fournel  a en effet déclaré avoir été assez récemment confronté au cas d’une personne qui circulait sur le périphérique avec 800 000 euros cachés dans la roue de secours de son véhicule…

Dans ce cas, « je ne suis pas nécessairement face à un manquement à l’obligation déclarative, nous a expliqué M. Fournel. Rien ne me prouve que cette personne ait voulu franchir une frontière ». Il est vrai qu’elle roulait seulement sur le périphérique…

« Donc, l’un des premiers enjeux pour les douaniers, même s’ils ont trouvé l’argent dans la roue de secours, c’est d’arriver à démontrer qu’il y a un lien...

« En soi, porter de l’argent et le faire circuler à l’intérieur du territoire, ce n’est pas une infraction.

« Derrière, il faut juridiquement appuyer la distraction sur quelque chose de solide. Ce qu’on essaie de faire dans ces cas-là, c’est, éventuellement, via l’article 40, de renvoyer une enquête judiciaire pour une saisie, soit de la douane judiciaire, soit d’un autre service d’ailleurs, qui peut être un service de l’État, afin d’essayer d’arriver à démontrer que cet argent provient effectivement d’une opération de blanchiment et d’une infraction sous-jacente. »






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 44

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique commence à courir au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. »

Objet

Cet amendement vise à consolider la jurisprudence qui admet une prescription différée de l’infraction dissimulée. La prescription triennale ne garantit pas un délai suffisant pour les poursuites et les enquêtes, compte tenu des difficultés particulières en matière de preuve et de détection des fraudes résultant de l’utilisation de comptes bancaires ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger. Si le fait de porter ce délai de trois à six ans constitue indéniablement une avancée, il ne répond qu’imparfaitement aux enjeux soulevés par les cas de dissimulation.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 58

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article 324-3 du code pénal, les mots : « jusqu’à la moitié de » sont remplacés par le mot : « à ».

Objet

Cet amendement vise à sanctionner plus sévèrement le crime de blanchiment.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 110 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DELAHAYE et ARTHUIS


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à l'administration fiscale de conserver la pleinitude de ses compétences en matière de poursuite pour fraude fiscale.

Outre l'efficacité préventive dont ont fait preuve les services du ministère des finances, la suppression du "verrou" de Bercy conduirait à une saturation des juridictions judiciaires et à de possibles divergences d'appréciation dans l'appréciation de l'opportunité qu'il y aurait à transiger avec le fraudeur selon la nature du dossier et des sommes à recouvrir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 114 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 ter propose une "levée partielle" du "verrou de Bercy". Cette voix médiane ne semble nullement satisfaisante c'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 2ter et de maintenir, dans l'attente d'une réflexion plus approfondie pour faire évoluer le système actuel, l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales pour engager des poursuites pénales en matière de fraude fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 143

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n’est pas poursuivi d’office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l’action publique que dans la mesure où l’administration a préalablement déposé une plainte.

Cette prérogative connaît trois justifications principales. Tout d’abord, la fraude fiscale est déjà lourdement sanctionnée par l’administration fiscale qui dispose du pouvoir d’appliquer des sanctions administratives pouvant atteindre 100 % des droits éludés ; à cet égard, il faut rappeler que les juridictions ont jugé que ces sanctions présentaient une « coloration pénale » qui leur rendait applicable l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Aussi la poursuite par le juge pénal de toute forme de fraude fiscale serait susceptible de fragiliser le respect du principe de proportionnalité des peines.

Ensuite, l’engagement de l’action publique parallèlement à une procédure de redressement fiscal risquerait d’encourager les démarches dilatoires des contribuables poursuivis, retardant un peu plus le recouvrement de l’impôt. C’est la raison pour laquelle il semble préférable de ne recourir aux poursuites pénales que dans le cas des fraudes les plus graves (ce que s’attache à faire l’administration, qui dépose près de 1 000 plaintes au titre du délit de fraude fiscale par an).

Enfin, la fraude fiscale affiche une complexité croissante qui réclame tout à la fois une expertise et des moyens humains dont ne dispose pas, à ce jour, l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, un examen préalable des dossiers par l’administration fiscale constitue un gage d’efficacité de la sanction de la fraude.

L’article 2 ter, adopté à l’initiative de la commission des lois du Sénat, propose – pour reprendre l’objet de l’amendement à l’origine du dispositif – de « lever partiellement ce qu’on appelle communément le “verrou de Bercy“ ». Ainsi, il autorise l’engagement de poursuites pour fraude fiscale par l’autorité judiciaire lorsqu’une fraude fiscale est apparue à l’occasion d’une instruction portant sur d’autres faits ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Si cette dérogation au monopole de l’administration fiscale peut paraître limitée, elle ouvre en réalité une « brèche » dans le dispositif susceptible de le menacer – et donc de remettre en cause les modalités actuelles de poursuite de la fraude fiscale – sur le plus long terme.

 

 

 

 

 






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 147

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MARC


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter, adopté par la Commission des lois à l’initiative de son rapporteur Alain Anziani, tend à lever partiellement le monopole de l’administration fiscale pour l’engagement des poursuites en matière de fraude fiscale, en prévoyant la possibilité pour l’autorité judiciaire d’engager des poursuites sans autorisation préalable :

- lorsque les faits sont apparus à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction portant sur d’autres faits ;

- lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou par le recours à diverses manœuvres.

En outre, il ouvre la possibilité de transaction pénale, sous le contrôle du parquet, pour les faits de fraude fiscale commis dans ces circonstances.

Ce faisant, cet article remet en cause une organisation très ancienne, qui a largement prouvé son efficacité, permettant à l’administration fiscale de procéder à des redressements fiscaux et d’appliquer des pénalités et sanctions fortement dissuasives et productrices de recettes significatives pour le budget de l’Etat. Par ailleurs, l’administration fiscale dépose environ 1 000 plaintes par an, après avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF), correspondant aux cas de fraude les plus graves.

La remise en cause partielle du monopole de l’initiative des poursuites en cas de fraude fiscale pourrait freiner considérablement le recouvrement des impôts éludés et l’application des pénalités fiscales, entraînant des pertes de recettes significatives pour l’Etat (le montant des pénalités administratives notifiées s’est élevé à plus de 2,5 milliards d’euros en 2012). En outre, il pourrait nuire à l’efficacité de dispositions prises par le ministre chargé du budget, comme celle incitant les contribuables détenteurs d’avoirs non déclarés à l’étranger à régulariser rapidement leur situation. Pour sa part, l’autorité judiciaire verrait son stock d’affaires augmenter substantiellement, sans qu’elle dispose des effectifs et de l’expertise nécessaires pour les traiter de manière satisfaisante. On rappellera par ailleurs qu’elle peut déjà prendre l’initiative des poursuites dans les cas de blanchiment de fraude fiscale.

Enfin, comme le soulignait le rapporteur de la commission des lois dans l’objet de son amendement, « l’imposition de sanctions fiscales (qui peuvent parfois atteindre des montants très élevés et dissuasifs) suffit à assurer une répression effective ».

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article et d’en rester au droit en vigueur, qui n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 59

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Au moment où l’on décide de lutter avec détermination contre la fraude fiscale, il serait tout de même surprenant qu’une possibilité nouvelle d’extinction de l’action publique par transaction soit à nouveau proposée par le présent projet de loi


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 36

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 A est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. » ;

2° L’article 1649 AA est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. »

Objet

Il s’agit ici d’instaurer une déclaration obligatoire des comptes à l'étranger et de contrats d’assurance-vie explicitée directement dans les déclarations fiscales des français. Chaque citoyen devra donc ouvertement déclarer qu’il possède ou non un compte à l’étranger après un rappel des sanctions encourues et renforcées par ce projet de loi.

 

Le mensonge par omission ne sera donc plus un argument audible par cette explicitation. Le décret devra notamment prévoir les informations à renseigner en cas de réponse positive, à savoir le numéro et le pays du compte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 45 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus, » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Après le montant :

2 000 000 €

insérer les mots :

ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus,

Objet

Le présent amendement vise à durcir le régime des sanctions applicables aux personnes morales reconnues pénalement responsables des faits visés à l’article 1741 du code général des impôts, de façon à en garantir le caractère dissuasif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 134 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n'ont pas été respectées

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ de la fraude fiscale aggravée qui résulte de l’utilisation d’un compte bancaire ou d’un contrat d’assurance-vie étranger.

Compte tenu de la sévérité des peines, cette circonstance aggravante doit être limitée aux cas de fraudes qui s’accompagnent d’une défaut de déclaration de ce compte ou de ce contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 87

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 3


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2° Soit du recours à un prête-nom qu'il agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive à l'étranger ;

III. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d'un acte fictif ou de l'utilisation d'une entité fictive. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de modifier les différents éléments imprécis présents dans l'article 3. Imprécision qui ne conduit pas à satisfaire le principe de l'égalité des délits et des peines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 103 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Soit du recours à un prête-nom, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

Objet

La notion d’interposition est une notion à laquelle a recours la pratique mais ce n’est pas une notion juridique. Elle peut renvoyer soit à des cas de simulation (interposition d’un « prête-nom ») soit à des situations qui ne sont pas fictives (un contribuable constitue par exemple une société pour gérer des actifs : cette société s’interpose économiquement entre lui et les flux de revenus produits par ces actifs) Le prête-nom est une figure bien connue des juristes et  seul ce cas devrait tomber sous le coup des circonstances aggravantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 104 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou artificielle

Objet

L’artifice n’est pas une catégorie juridique. On croit comprendre cependant que seraient visées par ce terme les situations qui sans être fictives poursuivraient un but fiscal illégitime et relèveraient donc au plan fiscal du champ de l’abus de droit tel qu’il est défini par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales. Ce texte combat notamment les actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs en vue d’obtenir une atténuation de la charge fiscale qui aurait normalement dû peser sur le contribuable. Or les intentions des auteurs des textes fiscaux ne sont pas toujours connues avec certitude. Certes cela n’empêche pas le juge de l’impôt d’essayer de les deviner, ce qui est déjà choquant compte tenu des sanctions fiscales applicables aux abus de droit. Mais en matière pénale cette incertitude serait en contrariété flagrante avec le principe de légalité des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 105 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d’un acte fictif ou de l’utilisation d’une entité fictive. » ;

Objet

L’artifice n’est pas une catégorie juridique. On croit comprendre cependant que seraient visées par ce terme les situations qui sans être fictives poursuivraient un but fiscal illégitime et relèveraient donc au plan fiscal du champ de l’abus de droit tel qu’il est défini par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales. Ce texte combat notamment les actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs en vue d’obtenir une atténuation de la charge fiscale qui aurait normalement dû peser sur le contribuable. Or les intentions des auteurs des textes fiscaux ne sont pas toujours connues avec certitude. Certes cela n’empêche pas le juge de l’impôt d’essayer de les deviner, ce qui est déjà choquant compte tenu des sanctions fiscales applicables aux abus de droit. Mais en matière pénale cette incertitude serait en contrariété flagrante avec le principe de légalité des délits et des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 41 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. BOUTANT et Mme BONNEFOY


ARTICLE 3


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soit directement ou indirectement de l'affectation à un État et territoire non coopératif ou à un État à fiscalité privilégiée, de subventions ou contributions publiques de toute nature. » ;

Objet

Le présent amendement a pour but de sanctionner les pratiques visant au détournement de subventions ou de contributions publiques en les affectant dans des pays qui sont soit non coopératifs soit à régime fiscal privilégié.

Ces placements vers des paradis fiscaux sont d'autant plus intolérables lorsqu'il s'agit de subventions publiquers accordées grâce aux impôts nationaux comme locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 34

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et morales coupables des infractions définies au présent article encourent également à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

La nature et l’ampleur des infractions visées par le présent article imposent que puissent être assorties aux peines d’amende et d’emprisonnement la confiscation du patrimoine. Cette peine complémentaire est notamment encourue par les auteurs d’infractions graves telles que l’association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits.

Le présent amendement propose donc d’aligner le régime de sanctions de la fraude fiscale sur ces autres infractions graves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 145 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN et M. CHIRON


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu'une fraude fiscale a été commise dans l'une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Objet

En France la poursuite de la fraude fiscale est soumise à deux procédures distinctes et autonomes. À la différence des autres délits, la fraude fiscale ne peut être poursuivie d’office par le procureur de la République. Il ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration fiscale a préalablement déposé une plainte et à condition que la Commission des infractions fiscales (CIF) ait rendu un avis conforme.

Ce monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou au moyen de montages internationaux pose la question de l’efficacité, de la rapidité d’action et de mise en mouvement de l’action judiciaire.

En effet, lorsqu’au cours d’un contrôle  un agent identifie de simples indices de fraude fiscale grave l’affaire ne peut être transmise à la CIF que si des présomptions caractérisées ont été établies. Or, de telles présomptions ne peuvent souvent être établies qu’en recourant à des moyens coercitifs qui sont le propre des procédures judiciaires.

Au vu de l’étendue des fraudes et des sommes en jeu, il apparaît indispensable que la justice puisse être saisie dès lors qu’un agent de contrôle de la fonction publique est confronté à un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans les cas visés par l’article.

Rappelons à titre d’exemple le cas de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone qui a généré 5 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’ensemble des Etats membres de l’UE dont 1,6 milliards pour le budget de l’Etat français. La Direction nationale des enquêtes fiscales avait détecté des crédits de TVA fictifs mais, seule une enquête judiciaire aurait permis, rapidement de mettre à jour l’ampleur de la fraude. De même, il apparaît que les procédures fiscales ne sont plus efficaces pour lutter contre les carrousels de TVA qui se multiplient. Pour contrer l’action de l’administration fiscale qui s’était révélée jusqu’ici très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms et à des entreprises fictives. Là encore seule des enquêtes judiciaires permettent efficacement de démonter les schémas de fraudes.

C’est pourquoi il est proposé qu’à titre dérogatoire, lorsqu’un agent de contrôle est confronté à un indice lui laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise, il puisse en informer directement l’autorité judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 37 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. CHIRON


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article 1649 A » sont insérés les mots : « et du premier alinéa de l’article 1649 AA ».

… - L’article 1766 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1766. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes. »

Objet

L’alinéa premier de l’article 1649 AA du code général des impôts rappelle dans le code monétaire et financier l’obligation de déclaration des comptes bancaires à l’étranger, imposé par l’article 1649 A du CGI.

Cet amendement vise à mettre en cohérence les CGI et le code des douanes, en rappelant par cohérence les obligations de déclaration des contrats d’assurance vie à l’étranger. Rappelons qu’ils sont parfois utilisés par les personnes morales pour placer leur trésorerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 24

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1741-… - L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage,  la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits visés à l’article 1741 du présent code, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

Objet

L'audition de M. Bruno Bezard, Directeur général des Finances publiques, le 10 juillet 2013 devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, a confirmé la nécessité d'introduire dans notre droit un délit d'incitation à la fraude fiscale. C'est l'objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 70

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1741 … – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits visés à l’article 1741 du présent code, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

Objet

L’audition de M. Bruno Bezard, Directeur général des Finances publiques, le 10 juillet 2013 devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale, a confirmé la nécessité d’introduire dans notre droit un délit d’incitation à la fraude fiscale. C’est l’objet du présent amendement.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 53

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d'irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité ».

Objet

A l'heure où l'on demande énormément d'efforts aux français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lutte contre la fraude, car c'est une voie plus juste que celle de l'augmentation des prélèvements obligatoires.






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N° 66

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.- ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter une précision aux obligations déclaratives des établissements financiers agréés pour exercer leur activité en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 38

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3 BIS C


Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

75 %

Objet

Le projet de loi clarifie les sanctions (en se calant sur les plus fortes) pour les non déclarations issues des articles 1649 A et 1649 AA du CGI en les alignant sur les plus fortes.

Il est ici proposé d’aligner les sanctions pour non-déclaration de trust à cette logique pour les alourdir également.






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N° 67

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS C


Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

30 %

Objet

Cet amendement tend à nettement dissuader les établissements financiers implantés en France de se soustraire à leurs obligations d'information de l'administration fiscale.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 15

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

En effet

La commission des infractions fiscales prévue à l art L 228 du code général des impôts constitue une instance totalement opaque qui n'a aucune raison d'être dans une système judiciaire démocratique et transparent.

C'est l'avis de nombreux spécialistes auditionnés dans le cadre des travaux des deux commissions d'enquête du Sénat.

Il n' a pas lieu de revoir sa composition mais de voter sa suppression

cet amendement est un amendement de cohérence.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 23

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS D


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. - L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° de l’article L. 735-3 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.

La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 144

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 3 BIS D


1° Alinéas 3, 4 et 5

Remplacer le nombre :

huit

par le nombre :

neuf

2° Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 8

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

quatre

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les quatre personnalités qualifiées désignées par les présidents des assemblées siégeant à la Commission des infractions fiscales (CIF), dont la nomination est prévue par le projet de loi.

La CIF examine les affaires qui lui sont soumises par l’administration fiscale en vue de porter plainte pour fraude fiscale devant l’autorité judiciaire.

La présence de ces personnalités qualifiées au sein d’une telle instance ne semble pas se justifier. La CIF intervient à un stade pré-juridictionnel faisant appel à des compétences contentieuses et fiscales spécifiques dont disposent les magistrats. De plus, la présence de membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation constitue une garantie d’indépendance.

La CIF serait donc composée de neuf conseillers d’Etat, neuf conseillers maîtres à la Cour des comptes et neuf magistrats honoraires à la Cour de cassation, soit un total de 27 membres. Cette composition permettra un fonctionnement en sections de nombre impair, évitant ainsi le risque d’un partage égal des voix.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 151 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS D


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la rémunération des membres de la Commission des infractions fiscales (CIF) dont la suppression a été proposée pour garantir la recevabilité financière d’un amendement augmentant leur nombre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 111 rect. bis

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHIRON et Dominique BAILLY et Mme LIENEMANN


ARTICLE 3 BIS E


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

Objet

Lors des deux commissions d’enquête relatives à "l’évasion des actifs et des capitaux hors de France et ses incidences fiscale" et "au rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion fiscale", il a été soulevé les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des entreprises pour contrôler les prix de transferts pratiqués donc évaluer la réalité de ces prix. Pour contribuer à lever ces difficultés, la copie informatique des comptes analytiques des entreprises doit être transmise lors d’un contrôle fiscal aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 84

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 3 BIS F


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Lorsqu'elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que l'administration puisse transiger avec le contribuable dans le cas où une action publique est envisagée. Cela permettrait ainsi d'éviter l'insécurité juridique résultant pour le contribuable de potentielles nullités de transactions conclues de bonne foi avec l'administration. 






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 106 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 3 BIS F


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « a) Lorsqu’elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l’article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier le critère temporel à partir duquel l’administration ne peut plus transiger, de façon à éviter l’insécurité juridique résultant pour le contribuable de potentielles nullités de transactions conclues de bonne foi avec l’administration.

En outre, il est proposé que l’administration retrouve la possibilité de transiger avec le contribuable dans le cas où elle aurait envisagé une action publique, mais où cette voie lui serait fermée en raison d’un avis rendu par la commission des infractions fiscales qui serait défavorable à l’engagement des poursuites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 17

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS F


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

remises

insérer les mots :

, d’arbitrage

Objet

Cet amendement apporte une précision de pur bon sens,il ne serait plus acceptable qu'une procédure d'arbitrage échappe au contrôle parlementaire.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 71

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS F


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

remises

insérer les mots :

, d’arbitrage

Objet

Cet amendement apporte une précision de pur bon sens, il ne serait plus acceptable qu’une procédure d’arbitrage échappe au contrôle parlementaire.






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N° 18

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

 

 

 

 

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 21

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d'activité mentionne aussi les dates de saisine et de traitement et celles de l'avis rendu et de sa transmission.

Objet

De l'avis de nombreux spécialistes la CIF constitue un verrou aux poursuites pénales en matière de fraude fiscale.

Les auditions devant la Commission d'enquête sénatoriale ,ont montré que , parfois , les transmissions se faisaient à une date proche du délai de prescription de l'action publique ( auditions devant la commission d'enquête sur l'évasion fiscale du 22 mai 2012)

Pour une meilleur appréciation du rôle de la CIF et de l'avantage de maintenir cette instance "verrou" il est indispensable que le Parlement soit en mesure de contrôler son calendrier de travail.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 127

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième ».

III. – Au premier alinéa de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Objet

Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même si elle n’est pas suivie d’effets. A l’instar des dispositions qui sanctionnent l’incitation aux vols, aux extorsions ou aux destructions, cela permettrait notamment de poursuivre les publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet. De tels faits d’incitation ne peuvent pas tomber sous le coup de la complicité de fraude fiscale, mais doivent pouvoir être poursuivis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 79

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 QUINQUIES


Compléter cet article par deux alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »

… – À l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, les mots : « passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré » sont remplacés par les mots : « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes ».

… – L’article 458 du code des douanes est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 138

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse 

« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;

2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

« Art. L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 undecies. - I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant, ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales.

« L’amende prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et système de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l’article 1734 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1734 ».

IV. - A. - Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. - L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La dissimulation de recettes notamment en espèces est une fraude fiscale assez courante. Au cours de la période récente, cette fraude s’est développée et a été encouragée et facilitée par la commercialisation de certains logiciels de comptabilité ou de gestion de système de caisse qui comportent des failles de sécurités permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace (logiciel permissif) voire organisent la fraude par des fonctions permettant de rectifier et de reconstituer les recettes automatiquement a posteriori un montant déterminé de recettes à éluder (logiciels frauduleux).






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 27 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST, Mme PROCACCIA, MM. PORTELLI, HUSSON, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223-29. -  La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

III. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 932-23-2. -  La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

Objet

L’article 5 prévoit que la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit, la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat.

La disposition, en l’état, soulève plusieurs interrogations qui ne permettent pas d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux opérations d’assurance.

La notion de résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance vie. On peut se demander dans quelle mesure, elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance vie.

On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie (nantissement ou délégation du droit de rachat  par exemple) au profit d’un établissement de crédit.

Elle pose également la question du sort des moins values en cas de contrat d’assurance vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi, il est proposé que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’Etat dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification.








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(n° 739 , 738 , 730)

N° 19

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 5


Après les alinéas 4, 8 et 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie les dispositions du premier alinéa. »

Objet

Il s'agit d'une mesure de pédagogie.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 20

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de conduire à l’inscription des données relatives à l’assurance-vie dans le fichier FICOBA(Fichier National des comptes bancaires et assimilés)

La commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale suggérait la constitution d'un tel fichier à l'échelle européenne de façon une meilleure visibilité des situations patrimoniales.( proposition 44)

La France pourrait montrer l'exemple en adoptant d'ores cette déjà cette disposition. 

Le Directeur de la DGFIP, entendu le 10 juillet par la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, a confirmé cette nécessité, l'assurance-vie pouvant constituer un moyen de paiement.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 73

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conduire à l’inscription des données relatives à l’assurance-vie dans le fichier FICOBA (Fichier National des comptes bancaires et assimilés)

La commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale suggérait la constitution d’un tel fichier à l’échelle européenne de façon une meilleure visibilité des situations patrimoniales (proposition 44)

La France pourrait montrer l’exemple en adoptant d’ores cette déjà cette disposition.

Le Directeur de la DGFIP, entendu le 10 juillet par la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale, a confirmé cette nécessité, l’assurance-vie pouvant constituer un moyen de paiement.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 153

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 :  De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

Objet

En application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, la plate forme d’identification des avoirs criminels (P.I.A.C) placée au sein de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière de la D.C.P.J a été désignée comme bureau de recouvrement des avoirs (B.R.A.) pour la France. L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (A.G.R.A.S.C.), placée sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, a également été désignée en tant que B.R.A.

La décision du 6 décembre 2007 précitée renvoie à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’union européenne pour les modalités d’échange d’informations.

Les B.R.A. ont l’obligation d’échanger rapidement des informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels.

L’accès à ces informations implique notamment la consultation d’un certain nombre de fichiers mis en oeuvre par l’administration fiscale (FICOBA - le fichier des comptes bancaires-,  ADONIS –Accès au dossier fiscal des particuliers –, SYNCOFI –Synthèse du compte fiscal des particuliers-, la base nationale des données patrimoniales) ou douanière. Or, les informations détenues par l’administration fiscale et douanière sont couvertes par le secret professionnel.

Afin de permettre à la P.I.A.C. d’exercer les missions qui lui sont confiées par la décision du Conseil du 6 décembre 2007, il est nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin de prévoir un cadre juridique spécifique pour les demandes de coopération aux fins de dépistage et d’identification des biens en rapport avec le crime. Le secret professionnel des personnes sollicitées en exécution de cette mission ne sera alors pas opposable, à l’instar des dispositions de l’article 706-160 du C.P.P. qui permettent à l’A.G.R.A.S.C. d’obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

Ces dispositions permettront à la PIAC d’obtenir la communication d’informations détenues tant par des administrations que par des organismes privés.

Elles seront également de nature à développer et sécuriser les échanges d'informations entre d’une part, les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres de l'Union européenne et d’autre part, la France et les autorités compétentes des États ayant signé une convention d'entraide pénale intégrant des dispositions relatives au gel, à la saisie et la confiscation des produits du crime[1].  

[1]  Convention du Conseil de l'Europe : convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme – Varsovie 16 mai 2005

        Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime –Strasbourg 8 novembre 1990

        Convention de l’ONU : convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée – Palerme 2000

        Convention des Nations-Unies contre la corruption - Mérida 31 octobre 2003






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 83

14 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non membre de l'Union européenne, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

Objet

Ainsi certains mouvements politiques étrangers ont droit de cité sur le territoire national.

Ils y exercent directement ou indirectement, des activités politiques , sociales et ou culturelles publient des ouvrages , organisent des manifestations , gèrent des sites internet procèdent à la vente d’ouvrages, de biens ou de services.

Leurs circuits financiers sont plus ou moins bien identifiés.

Le présent texte  constitue une opportunité de clarifier leur situation en leur imposant des obligations de transparence financière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 52

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. … - Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

Objet

A l'heure où l'on demande énormément d'efforts aux français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lutte contre la fraude, car c'est une voie plus juste que celle de l'augmentation des prélèvements obligatoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 54

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I. – Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

« Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction et qu’ils présentent un lien de connexité avec les faits dont il est saisi au sens de l’article 203, le juge d’instruction, après avoir sollicité les réquisitions du procureur de la République de son tribunal, peut rendre une ordonnance constatant l’extension de sa saisine. Il donne avis de cette ordonnance aux parties ainsi qu’au procureur de la République de son tribunal et, le cas échéant, à celui du lieu de commission des faits nouveaux.

« Lorsque le juge d’instruction décide de ne pas étendre sa saisine en application de l’alinéa précédent ou que les faits ne présentent pas de lien de connexité avec sa saisine, il doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui constatent les faits non visés au réquisitoire. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d’instruction, par réquisitoire supplétif, qu’il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d’instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 83.

« En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, il est fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent. »

Objet

Afin de faciliter le travail des juges d’instruction dans les affaires de délinquance financière et d’en finir avec le soupçon d’entrave aux investigations ayant régulièrement frappé le ministère public depuis de nombreuses années, l’amendement propose d’aménager le mode d’extension de la saisine « in rem » du juge d’instruction lorsque des infractions nouvelles apparaissent dans le cours d’un dossier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 122 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MILON, BAS, BÉCHU et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, CORNU et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, GILLES et GRIGNON, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, LONGUET, POINTEREAU et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 9 SEPTIES B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 septies B, ajouté lors de l’examen du texte en Commission des lois, vise à modifier l’article 569 du Code général des impôts tel qu’issu de l’article 13 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, concernant le marquage des produits du tabac aux fins de leur authentification et traçabilité.

Si l’objectif de lutte contre les trafics - contrebande, contrefaçon, marché illégal – ne peut être que louable, l’article ainsi rédigé est source de très grande instabilité.

Instabilité juridique tout d’abord, puisque ces dispositions sont d’ordre règlementaire et non législatif (art. 37 de notre Constitution), ainsi que l’avait rappelé le Gouvernement dans le cadre du PLFR pour 2012, quand la question du choix d’une technique sécurisée d’identification et d’authentification s’était posée pour les cigarettes et leurs conditionnements. Ainsi, la loi doit préciser les fonctionnalités requises au vu de l’objectif poursuivi par le législateur, mais elle ne peut pas favoriser une technique par rapport à une autre. D’ailleurs, il convient ici de rappeler qu’un décret d’application est attendu sur ce point, afin de fixer les conditions d’apposition de la marque d’identification unique sur les paquets et autres conditionnements des produits du tabac, ce qui rend cet article superfétatoire.

De plus, cet article exclut des procédures d’attribution certains fournisseurs de technologies. Une telle disposition reviendrait alors à privilégier certains acteurs économiques, ce qui fausserait la concurrence, et serait assimilable à une aide déguisée de l’Etat. Cette aide n’est conforme ni à la législation française (notamment aux règles de concurrence et au code des marchés publics) ni à la législation européenne et ouvrirait ainsi la voie à de nombreux recours contentieux.

Instabilité économique pour l’Etat enfin, cet article revenant à faire peser sur l’Etat la charge, notamment financière, de la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la traçabilité du tabac, soit près de 80 millions d’euros par an, alors que tous les acteurs publics s’engagent désormais dans la voie de la réduction de nos dépenses publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 57

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES B


I. - Après l'article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un état de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France est publié chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part de chaque État ou territoire sollicité, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre Ier ter

Prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et financière

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'information du Parlement sur l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale transnationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 64

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES B


I. - Après l'article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les IV et V de l’article 66 de la loi n° 2012–1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont ainsi rédigés :

« IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des aides publiques, sous toutes leurs formes, destinées aux entreprises. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

« Le rapport peut contenir des recommandations à prolonger ou interrompre tel ou tel dispositif d’aide, selon la qualité de l’évaluation réalisée.

« En cas de manquement évident aux conditions d’utilisation de l’aide publique, il peut recommander aux administrations compétentes, d’exercer leur droit de reprise et, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.

« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de la même compétence et des mêmes fonctions dans chacune des régions.

« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« V. - Le comité national de suivi, ou l’un des comités régionaux de suivi, peut être saisi par les instances représentatives du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, une organisation syndicale représentative de branche ou la représentation territoriale d’une telle organisation représentative au niveau national, un élu titulaire d’un mandat local ou d’un mandat parlementaire, de toute demande visant à contrôler l’utilisation des aides publiques aux entreprises, sous toutes forme et nature.

« Dans ce cas, le comité national, ou le comité régional saisi, produit un rapport sur la situation ainsi portée à sa connaissance.

« Ce rapport est porté à la connaissance du demandeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre Ier ter

Prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et financière

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 65

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES B


I. – Après l’article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est supprimée ;

2° Le 6° de l’article L. 2323-7-2 est ainsi rédigé :

« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques directes, allègements de cotisations sociales, remboursements et crédits d’impôts et de taxes ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre Ier ter

Prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et financière

Objet

Dans le souci d'une plus grande prévention de la fraude fiscale, cet amendement tend à renforcer la qualité de l'information des instances représentatives du personnel sur la réalité financière de l'entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 150

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’intitulé du titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Corruption et fraude fiscale  ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « ou de faits relatifs à un délit mentionné à l’article 1741 du code général des impôts ».

Objet

Le gouvernement partage l’objectif de dénonciation de faits de fraude fiscale dans le souci de l’intérêt général. Il entend également assurer la protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de sanction ou de discriminations dans l’entreprise ou dans les administrations publiques.

S’agissant des personnes soumises au droit du travail, il existe un dispositif similaire pour les lanceurs d’alerte en cas de corruption. Le gouvernement souhaite que les dispositions relatives à l’alerte en cas de fraude fiscale viennent compléter celles concernant la corruption.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la règle de droit, il est indispensable que toutes les alertes quel que soit l’objet, environnement, santé, corruption ou fraude, soient déclinées selon un même schéma. A cet égard l’identification des personnes à qui doivent être relatés les faits est essentielle, de même que la règle du renversement de la charge de la preuve qui protège le salarié qui témoigne de bonne foi.

L’amendement ainsi présenté permettra d’inscrire dans un chapitre spécifique du code du travail l’ensemble des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte en cas de faits contraires à la probité dans les entreprises et de permettre qu’un traitement identiques soit appliqué à ceux qui dénoncent ou témoignent de tels faits.

Enfin, s’agissant des lanceurs d’alerte qui ont la qualité d’agents publics, le dispositif proposé, qui vise tous les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, excède le champ de la lutte contre la fraude fiscale. Dans sa rédaction actuelle, il emporte des conséquences complexes sur le régime des sanctions disciplinaires, des mutations, des avancements, des promotions et même des modulations indemnitaires et des mécanismes d'évaluation qui ne sont pas mentionnées dans le texte.

Les organisations syndicales de la fonction publique ont fait valoir publiquement leur volonté d’être consultées et la nécessité de mettre en cohérence ces dispositions dans le cadre d'une réflexion plus générale sur le statut de la fonction publique.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s'est engagé en avril dernier à ce que la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte soit discutée avec les partenaires sociaux dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

Ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 17 juillet, contient une disposition rédigée dans des termes similaires pour assurer la protection des agents publics qui témoignent de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts. Cette disposition fait écho, dans sa portée, à celle qui est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.

Dans un souci de respect du dialogue social et de cohérence du droit applicable aux agents, le Gouvernement souhaite donc que l’ensemble des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte ayant la qualité d’agent public figure dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 32 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise. »

Objet

L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.

Deux restrictions sont prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, dans le cadre de l’assistance administrative internationale ou d’une transmission par l’autorité judiciaire. L’Assemblée nationale avait élargi ce dernier critère à tous les droits de communication reconnus à l’administration, mais la commission des lois du Sénat est revenue au texte d’origine.

Le présent amendement vise au contraire à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers (comme dans le cas de la « liste HSBC »). A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.

Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 142

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 10 du projet de loi ne permettait l’utilisation par l’administration que des documents préalablement transmis par l’autorité judiciaire ou par une administration étrangère. L’Assemblée nationale a élargi le champ du dispositif en ouvrant la possibilité de transmission d’informations à tous les droits de communication dont dispose l’administration.

Toutefois, la commission des lois du Sénat a souhaité revenir à la rédaction initiale de l’article 10, limitant l’efficacité du dispositif.

En matière de lutte contre la fraude fiscale, aucun moyen – dès lors qu’il est légal et proportionné – ne saurait être écarté. Dans le cadre du droit proposé, l’administration fiscale ne pourrait exploiter une « liste de fraudeurs » qui lui serait transmise par un particulier, ce qui aboutirait à une situation analogue à celle rencontrée au début de l’« affaire HSBC ». L’administration devrait renvoyer l’informateur vers la justice pour que cette dernière lui transmette une liste dont elle dispose déjà…

Un amendement de François Marc, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, propose d’élargir le dispositif à tout mode de preuve, et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers. Un tel élargissement semble constituer la solution la plus opportune.

Aussi, dans l’hypothèse où ce dernier amendement ne serait pas adopté, le présent amendement propose de rétablir la rédaction de l’article 10 adoptée par l’Assemblée nationale afin que l’administration soit en mesure d’exploiter l’ensemble des informations communiquées dans le cadre de son droit de communication.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 56 rect.

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 65 du code des douanes, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d'infractions qu'elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l'identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

L’amendement a pour vocation d'inscrire dans la loi une pratique de l'administration des douanes prévue par un simple arrêté ministériel de 1957 et de sécuriser au niveau législatif le travail des enquêteurs des douanes avec leurs informateurs, communément désignés « aviseurs » dans les textes réglementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 55

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 215-… – Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d’être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 415 du présent code.

« Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n’était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

Objet

A l’heure où l’on demande énormément d’efforts aux français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lutte contre la fraude, car c’est une voie plus juste que celle de l’augmentation des prélèvements obligatoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 30

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l’Assemblée nationale sans aucune concertation préalable, tend à soumettre les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et à l’obligation de déclaration de soupçon au bâtonnier dont elle dépend (articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-17 du code monétaire et financier).

La CARPA est l’organisme, qui sous la responsabilité de l’ordre des avocats enregistre et contrôle les opérations de règlements pécuniaires réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. L’article 10 quinquies étend aux CARPA le régime d’obligations et de déclaration similaire à celui qui s’applique à certains établissements financiers ou bancaires et à certaines professions. Or la CARPA ne constitue ni une profession, ni un établissement financier ou bancaire.

 La CARPA constitue un outil de contrôle de nature déontologique placé sous la responsabilité ordinale, permettant d’assurer la régulation et la sécurisation des maniements de fonds, tout en préservant le secret professionnel.

L’article 10 quinquies méconnait le dispositif de la CARPA.

La vocation de la CARPA est précisément d’empêcher toute instrumentalisation de l’avocat aux fins de blanchiment.

La CARPA constitue par nature un outil de prévention permettant à l’avocat de satisfaire à son obligation de vigilance.

L’obligation de déclaration de soupçon pèse quant à elle sur l’avocat dans les conditions de l’article L. 561-17 du code monétaire et financier.

De plus les CARPA sont adossées à des établissements financiers qui sont eux soumis à l’obligation de vigilance et de déclaration de soupçon.

Devant l’Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a indiqué que l’intégration de la CARPA dans les dispositions du code monétaire financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux relevait du symbole. Or, la loi fixe la norme et édicte des règles, elle ne reprend pas des symboles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 31

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont réputés satisfaire à l’obligation de déclaration prévue aux articles L. 561-15 et L. 561-16, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I par l’intermédiaire d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

Objet

Amendement de repli. La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), placée sous la responsabilité de l’ordre des avocats, constitue un outil permettant aux avocats de satisfaire à leur obligation de vigilance résultant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale étendant aux CARPA l’obligation de vigilance et la déclaration de soupçon ne peut s’inscrire que dans le seul cadre des relations entre l’avocat et la CARPA, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux règlements pécuniaires effectués par les avocats.

Dans l’hypothèse où une opération serait douteuse et pourrait donner lieu à une déclaration de soupçon par la CARPA au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, il devra être considéré que c’est la CARPA qui aura fait la déclaration en lieu et place de l’avocat. Cet amendement prévoit donc que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L. 561-15 et L. 561-16 du code monétaire et financier lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I de l’article L. 561-3 par l’intermédiaire d’une CARPA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 112

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES


Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles sont soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, sauf lorsqu’ il est fait application des dispositions du II.

Objet

L’article 10 quinquies du projet de loi adopté par l’assemblée nationale applique aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les mêmes règles qu’aux organismes, établissements et professions visés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Un tel dispositif est contraire à la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, sauf à faire bénéficier les CARPA du même dispositif dérogatoire dont bénéficient les avocats par application des dispositions du II de l’article L. 561-3 du code monétaire financier.

En effet, les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au Ide l’article L. 561-3, ne sont pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier fixant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Cet amendement tend donc à tirer les conséquences pour les CARPA des dispositionsapplicables aux avocats en vertu du II de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 26

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HYEST, Mme PROCACCIA, MM. PORTELLI, HUSSON, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 263-0 A. – Par dérogation à l’article L. 263, un avis à tiers détenteur notifié à l’entreprise d’assurance par le comptable chargé du recouvrement, a pour effet d’affecter, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, à la date de l’exercice de la faculté de rachat par le souscripteur ou l’adhérent ou au dénouement en cas de vie, la quote-part de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, au paiement des impositions privilégiées, à concurrence de ces dernières. »

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’instruction codificatrice n° 02-063-A-M du 22 juillet 2002 précise : « la créance saisie peut donc être une créance conditionnelle (même sous condition suspensive), une créance à terme ou une créance non encore liquide mais pas une créance future, ni une créance éventuelle ou hypothétique. »

En effet, la créance doit exister dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie, sinon la procédure serait nulle pour faute d’objet. Or, comme en atteste la jurisprudence, l’assurance vie ne constitue qu’une créance éventuelle du souscripteur, puisqu’elle peut revenir au bénéficiaire en cas de décès.

C’est la raison pour laquelle les avis à tiers détenteur (ATD) ne peuvent porter sur un contrat d’assurance vie.

Afin de rendre compatible l’application d’un ATD avec la nature spécifique de l’opération d’assurance, il est proposé que l’ATD reçu par un entreprise d’assurance fasse l’objet d’une disposition spécifique, dérogatoire au régime de droit commun de l’ATD.

Cet ATD spécifique ne serait pas nul, mais sans effet attributif immédiat, contrairement à l’ATD de droit commun visé à l’article L.263 du livre des procédures fiscales (« l’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, … »). L’effet de cet ATD serait reporté au moment du rachat. Jusqu’à cette date en effet, il n’y a pas de créance, raison pour laquelle l’ATD ne peut produire d’effet.








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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 22

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions s’appliquent lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un Etat référencé comme non coopératif par l'organisation de coopération et de développement économiques ou que leur destination finale est l'un de ces pays. »

Objet

Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, il est apparu que de nombreux montages d'évasion débutaient par un simple transfert d'actifs d'une banque française vers une filiale basée hors de France.

Le présent amendement a pour but d'encadrer ces pratiques qui ne sont pas frauduleuses par nature et peuvent relever du simple droit des affaires.

Dans le contexte actuel, il est préférable de soumettre ces opérations à déclaration préalable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 74

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions s’appliquent lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un État référencé comme non coopératif par l’organisation de coopération et de développement économiques ou que leur destination finale est l’un de ces pays. »

Objet

Dans le cadre des auditions de la commission d’enquête sur l’évasion fiscale, il est apparu que de nombreux montages d’évasion débutaient par un simple transfert d’actifs d’une banque française vers une filiale basée hors de France.

Le présent amendement a pour but d’encadrer ces pratiques qui ne sont pas frauduleuses par nature et peuvent relever du simple droit des affaires.

Dans le contexte actuel, il est préférable de soumettre ces opérations à déclaration préalable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 46

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 ... ainsi rédigé :

« Art. 1649 ... . – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 47

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

Objet

Le rapport sénatorial d’information de juillet 2012 sur l’évasion fiscale internationale avait mis l’accent sur la nécessité d’instituer une présomption d’anormalité des prix de transferts lorsqu’une entreprise française transfère ses bénéfices à une entité liée située hors de France, alors même qu’elle représente une part substantielle de l’activité du groupe auquel elle appartient. L’activité s’appréhende en termes de chiffre d’affaire, de clientèle ou encore d’actifs physiques. C’est pourquoi la mise en place d’une comptabilité pays par pays constitue ici un préalable.

C’est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 60 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l'article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l'entreprise établie en France ne démontre pas qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L'entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Objet

Cet amendement tend à favoriser la transparence en matière d'appréhension du résultat comptable et fiscal de nos entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 septies A vers un article additionnel après l'article 11 bis C).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 140

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Objet

Les prix de transfert et la restructuration d’entreprises constituent l’un des premiers leviers d’optimisation des entreprises multinationales. Aussi, le présent amendement vise à faciliter la lutte contre les montages fiscaux fondés sur des transferts anormaux de bénéfices.

Certains groupes transfèrent des fonctions, des risques ou des actifs stratégiques dans des États à faible taux d’imposition, laissant en France des sociétés aux fonctions moins rémunératrices. Pourtant, la réalité économique de ces entreprises demeure généralement inchangée, la rémunération allouée à la France ne correspondant dès lors plus à la richesse qui y est produite.

Face à ces procédés abusifs, l’administration fiscale dispose de l’article 57 du code général des impôts (CGI). Celui-ci prévoit que les prix pratiqués entre entreprises d’un même groupe doivent être identiques à ceux opérés avec une entreprise indépendante.

Toutefois, il semblerait que ce dispositif ait perdu en efficacité du fait des évolutions de la réalité économique. Tout d’abord, la concentration accrue des entreprises rend plus difficile la comparaison des prix exercés au sein d’un même groupe avec ceux pratiqués entre des entreprises indépendantes. Ensuite, les flux commerciaux portent de moins en moins sur des marchandises, mais concernent principalement des actifs incorporels qui sont facilement délocalisables tout en étant difficiles à évaluer par l’administration fiscale.

C’est pourquoi l’amendement proposé tend à modifier l’article 57 du code général des impôts (CGI) afin d’introduire une présomption simple de transfert anormal de bénéfices en cas de transferts de fonctions et de risques hors de France.

L’entité française conserverait, néanmoins, la possibilité de démontrer que cette renonciation à certaines fonctions est normale, dans la mesure où ce transfert aurait donné lieu à une contrepartie financière équivalente à celle qu’exigerait une entreprise indépendante pour accepter de perdre, de manière définitive, une source potentielle de bénéfices. Elle devrait également justifier, en fournissant les informations relatives à toutes les entités prenant part à ces transactions, y compris celles établies hors de France, le juste niveau de rémunération alloué à chacune d’elles.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 61 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l'article 11 bis C

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement complète en partie les outils de détection des schémas d'optimisation fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 septies A vers un article additionnel après l'article 11 bis C).





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 141

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « abus de droit, », sont insérés les mots : « lorsqu’elle démontre à partir de données de fait » ;

2° Les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

L’abus de droit constitue un instrument puissant pour lutter contre les pratiques d’optimisation abusives des grandes entreprises. Cependant, ce dispositif présente aujourd’hui d’importantes lacunes que le présent amendement propose de combler.

L’abus de droit, défini par l’article L. 64 du libre des procédures fiscales, permet de sanctionner les montages ayant pour but exclusif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes, mais contraire à l’intention de leurs auteurs. L’adaptabilité de ce dispositif a été démontrée lorsque l’abus de droit a permis de réprimer les formes les plus sophistiquées de l’évasion fiscale des grandes entreprises, et notamment l’utilisation de dispositifs hybrides.

Cependant, le dispositif de l’abus de droit souffre d’une faiblesse majeure : l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation. Or, dans le cadre d’un montage international, il est relativement aisé pour un groupe de démontrer l’existence d’un élément économique, aussi secondaire soit-il, faisant ainsi obstacle à l’application de l’abus de droit.

C’est pourquoi, l’amendement proposé vise à modifier l’article L. 64 précité de manière à renforcer la procédure de l’abus de droit en élargissant son champ d’application aux cas où les actes mis en cause répondraient à un motif essentiellement fiscal.

Ainsi, l’abus de droit permettrait de sanctionner les montages ayant pour but essentiel (et non plus exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes contraire à l’intention de leurs auteurs. La modification proposée reprend les principes posés par la décision « Halifax » rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 21 février 2006.






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(n° 739 , 738 , 730)

N° 25

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE 11 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Le livre des procédures fiscales est d’ores et déjà très contraignant sur les informations devant être mises à disposition ou transmises à l’administration fiscale pour justifier le niveau des prix de transfert.

Les contraintes existantes ont déjà provoqué plusieurs délocalisations industrielles ou commerciales qui pèsent sur notre balance commerciale. Les durcir dans le contexte actuel ne va pas améliorer la situation.

Nous pouvons donc nous interroger sur l’utilité qu’il y a à obliger des entreprises enregistrées en France à être sujettes à des exigences auxquelles leurs concurrents sur les marchés internationaux ne seraient pas soumis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 88

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PILLET


ARTICLE 11 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article instituant une obligation de transmission à l'administration fiscale, par les grandes entreprises, d'une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, car la commission d'enquête sur l'évasion fiscale est en cours de travail sur ce sujet; en conséquence il serait opportun d'attendre qu'elle ait fini l'ensemble de ses auditions sur ce point avant de légiférer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 33

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS D


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 223 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :

« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :

« - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

II. - Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’article 11 bis D du présent projet de loi, adopté à l’initiative de nos collègues députées Karine Berger et Valérie Rabault, vise à instituer une obligation de transmission à l’administration fiscale, par les grandes entreprises, d’une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert – cette obligation serait limitée à certaines informations générales relatives au groupe d’entreprises associées ou spécifiques à la société concernée qui sont actuellement dans le champ de l’obligation documentaire. La mesure adoptée par l’Assemblée nationale est utile, dans la mesure où les prix de transfert constituent l’un des principaux leviers d’évasion des entreprises multinationales.

Toutefois, conformément à la volonté des auteurs du dispositif, il est proposé une nouvelle rédaction du présent article afin de créer une obligation déclarative à part entière figurant dans le code général des impôts – qui s’appliquerait aux grandes entreprises –, tout en laissant subsister les obligations de mise à disposition de documents prévues aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF – ces dernières pouvant s’avérer utiles lors des vérifications de comptabilité portant sur les entreprises concernées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 137

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et de MONTGOLFIER


ARTICLE 11 BIS D


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en même temps que

par les mots :

dans les six mois suivant la date de

Objet

L’amendement propose que la documentation relative aux prix de transfert soit transmise à l’administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la déclaration prévue à l’article 223 du code général des impôts. Cela allégerait les obligations des entreprises sans réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.

Telle que rédigé actuellement, le dispositif n’est pas réaliste. Le projet de loi prévoit en effet que les entreprises transmettent chaque année à l’administration, à la date de déclaration de bénéfice ou de déficit prévue à l'article 223 du code général des impôts, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.

La constitution de cette documentation est une obligation très lourde et les nombreuses informations qu’elle comporte seront difficiles à réunir à la date prévue  par le projet de loi car :

- la collecte, la vérification et l’ordonnancement des multiples informations exigées constituent des opérations longues et administrativement importantes.

- la documentation relative aux prix de transfert doit, selon les exigences de l’article L 13 AA du livre des procédures fiscales, comprendre une présentation et une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. Or, pour bâtir cette partie, il faut avoir accès aux comptes des sociétés concernées lesquels ne sont pas accessibles dans le délai imparti.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 40 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 11 BIS D


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise doit obligatoirement communiquer, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de détermination des prix de ces opérations d’achat ou de vente. »

... - Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. »

Objet

Ce présent amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix pratiqués par les entreprises visant à transférer les pertes ou les profits selon l’endroit où elles en tirent le meilleur avantage fiscal, appelés « prix de transferts ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article 11 bis D.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 29 rect. ter

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHIRON et Dominique BAILLY et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D


Après l'article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise doit obligatoirement communiquer aux services fiscaux l’ensemble des éléments constitutifs de ses prix de transferts, et elle est dans l’obligation de mettre à leur disposition une copie informatique de ses comptes analytiques. »

Objet

Lors des deux commissions d’enquête relatives à "l’évasion des actifs et des capitaux hors de France et ses incidences fiscale" et "au rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion fiscale", il a été soulevé les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des entreprises pour contrôler les prix de transferts pratiqués donc évaluer la réalité de ces prix. Il doit donc revenir à l’entreprises d’apporter elle-même les preuves justifiant des prix de transferts qu’elle pratique. Comme cela existe dans le domaine sanitaire (médicaments ou produits alimentaires), la charge de la preuve doit être inversée pour permettre aux services fiscaux d’avoir une réelle efficacité dans la lutte contre l’évasion fiscale. Dans ce même objectif, la copie informatique des comptes analytiques des entreprises doit être transmise lors d’un contrôle fiscal aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 2 bis vers un article additionnel après l’article 11 bis D.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 69 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D


Après l’article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise doit obligatoirement communiquer aux services fiscaux l’ensemble des éléments constitutifs de ses prix de transferts, et elle est dans l’obligation de mettre à leur disposition une copie informatique de ses comptes analytiques. »

Objet

Lors des deux commissions d’enquête relatives à "l’évasion des actifs et des capitaux hors de France et ses incidences fiscale" et "au rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion fiscale", il a été soulevé les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des entreprises pour contrôler les prix de transferts pratiqués donc évaluer la réalité de ces prix. Il doit donc revenir à l’entreprise d’apporter elle-même les preuves justifiant des prix de transferts qu’elle pratique. Comme cela existe dans le domaine sanitaire (médicaments ou produits alimentaires), la charge de la preuve doit être inversée pour permettre aux services fiscaux d’avoir une réelle efficacité dans la lutte contre l’évasion fiscale. Dans ce même objectif, la copie informatique des comptes analytiques des entreprises doit être transmise lors d’un contrôle fiscal aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 2 bis vers un article additionnel après l’article 11 bis D.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 152

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F


Après l'article 11 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (L.P.F.), modifié en 2012, en ce qu'il vise les actions tendant au remboursement d'impositions indues ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Il est donc proposé, pour une plus grande sécurité juridique, d’indiquer explicitement dans la loi, plutôt que par renvoi au règlement, le délai de prescription de deux ans de la période de remboursement, ou période répétible de l’indu des créances d'origine fiscale décompté à partir du paiement de l'impôt ou de la mise en recouvrement des impositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 126

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 sexies dans sa version résultant de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale.

Compte tenu de la complexité souvent constatée des méthodes de fraude et de la difficulté à les mettre en évidence, le délai actuel de prescription est manifestement trop court. Or l'enjeu politique et financier de la lutte contre la fraude fiscale nécessite que soient aujourd'hui donnés aux services administratifs et judiciaires les moyens de mener efficacement cette lutte - sans attendre une refonte générale des régimes de prescription.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 35

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – I. – Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° identité ;

« 2° adresse ;

« 3° numéro de compte ;

« 4° montant des fonds reçus ;

« 5° montant des fonds transmis ;

« 6° solde du compte ;

« 7° intérêts.

« II. – Est considéré comme le compte d’un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l’étranger.

« III. – À partir du 1er janvier 2014, si les ressortissants français, tel que définis au II, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 60 % sur l’ensemble des opérations effectuées pour leur compte et versent cette somme à l’administration fiscale française.

« IV. – En cas de manquement aux obligations d’information prévues aux I et III, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l’ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du présent code. »

Objet

Le présent amendement propose d’anticiper le FATCA (foreign account tax compliance act) européen pour l’instaurer dès à présent en France et envoyer ainsi un signal fort à nos partenaires.

Le président de la République a lui-même déclaré que "l'échange automatique d'informations doit devenir la règle, pour l'ensemble des éléments de revenu et de patrimoine, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs".

Cette législation, inspirée de l’exemple américain, instaure une obligation de transmission aux services fiscaux des informations sur ses clients contribuables du pays concernés et ce à la charge des banques étrangères.

Le présent amendement instaure donc une obligation pour les établissements bancaires étrangers qui ont des relations avec les banques françaises ou une filiale en France de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leur banque à l’étranger. Il donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation et indique que s’ils souhaitent conserver l’anonymat, les établissements devront verser 60 % du résultat des investissements effectués. Le manquement à ces obligations entraine le retrait de l’agrément de l’établissement. Les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 125 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-… - I.- Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° Identité ;
« 2° Adresse ;
« 3° Numéro de compte ;
« 4° Montant des fonds reçus ;
« 5° Montant des fonds transmis ;
« 6° Solde du compte ;
« 7° Intérêts.

« II.- Est considéré comme le compte d'un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° Par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° Par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

« - détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

« - ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« - ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l'étranger.

« III.- En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux I et II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l'ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du code monétaire et financier.

« IV.- Les I, II et III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de dispositions adoptées par l'Union européenne et poursuivant le même objectif. »

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation pour les établissements bancaires étrangers, qui ont des relations avec les banques françaises ou ont une filiale en France, de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leurs établissements à l’étranger.
 L’amendement donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation.
Le manquement à ces obligations entraîne alors le retrait de l’agrément de l’établissement. L’amendement précise que les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.
Ce véritable « FATCA français » entrera en vigueur uniquement après la mise en place d’un système allant dans le même sens au niveau européen.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 octies vers un article additionnel après l'article 11 septies)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 49

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 ... – Chaque année, les entreprises sont tenues de produire à l’administration un document récapitulant pour chacun des États étrangers et chacun des territoires situés hors de France où elles sont domiciliées ou établies, le nom des implantations et la nature des activités exercées, et pour chaque implantation, le chiffre d’affaires, les effectifs employés exprimés en équivalent temps plein, les bénéfices ou pertes avant impôt, le montant de l’impôt payé ainsi que le montant et l’origine des subventions publiques reçues. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publication par les entreprises concernées des informations mentionnées au I, lorsqu’elles ne relèvent pas de l’obligation prévue à l’article 4 bis de la loi n°       du         de séparation et de régulation des activités bancaires.

Objet

Cet amendement vise à obliger en anticipation de futures règles européennes ou internationales, les entreprises à un effort de transparence vis-à-vis de l’administration fiscale, comme du public, sur leur implantations à l’étranger, dans les États ou dans les territoires disposant de la souveraineté fiscale tels que les paradis fiscaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 50

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 ... – Les entreprises titulaires de marchés publics sont tenues de déclarer à l’administration fiscale leurs sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant leur acceptation ou de trois jours suivant le début de l’exécution de la prestation correspondante. Cette déclaration mentionne la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

« Lorsque l’entreprise titulaire ou l’entreprise sous-traitante ne sont tenues au dépôt d’aucune déclaration de résultat en France, ces éléments sont également communiqués à l’administration des douanes. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’administration fiscale et, le cas échéant, aux douanes en cas de marché avec une entreprise étrangère, de détecter les cas de sous-traitance abusive et d’éventuelle corruption dans les marchés publics.

Un délai d’un mois est prévu à compter de l’acceptation du sous-traitant par la personne publique qui attribue le marché, ou de trois jours suivant le début des prestations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 128

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2323-55 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-55-... – Au moins une fois par an, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la politique fiscale de l’entreprise.

« À cette occasion, l’employeur soumet un état faisant ressortir l’évolution des bénéfices réalisés en France, les niveaux d’impôts auxquels est soumise l’entreprise, la valeur des actifs immatériels de l’entreprise et l’évolution de la politique d’intéressement et de participation des salariés. »

Objet

Chaque année, dans les entreprises de plus 300 salariés, le comité d’entreprise doit recevoir un rapport concernant la politique fiscale de l’entreprise. La mise en relation des données comprises dans ce rapport pourront alors permettre au comité d’entreprise de détecter et de signaler une éventuelle fraude fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 51

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 2323-56 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La politique fiscale de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des institutions représentatives du personnel en permettant au comité d’entreprise, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, d’être informé et consulté, chaque année, sur la politique fiscale de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 113 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 11 NONIES


Alinéa 7

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2014

Objet

L'article 11 nonies du projet de loi prévoit d'inscrire à compter de 2016 toutes les juridictions qui refuseront l'échange automatique d'informations à des fins fiscales avec la France sur la liste des Etats et territoires non coopératifs. Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de faire preuve de volontarisme en matière de lutte contre les paradis fiscaux c'est pourquoi le présent amendement propose d'appliquer cette mesure sans attendre, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 39

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 11 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 238-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238-0 … ainsi rédigé :

« Art. 238-0 … -1. Sont considérés comme pleinement coopératifs, les États et territoires pratiquant l’échange automatique d’informations, dans des conditions déterminées par décret des ministres chargés de l'économie et du budget.

« 2. Il est créé à compter du 1er septembre 2013 une liste des États et territoires pleinement coopératifs, ainsi que des autres États et territoires. Cette liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

« 3. À compter du 1er janvier 2014, la liste mentionnée au 2. est mise à jour au 1er janvier de chaque année. »

Objet

L’arrêté du 12 février 2010, mis à jour, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts dresse la liste des Etats et territoires non coopératifs. Il n’y en plus que 8 : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue et les Philippines. Cette liste ne reflète donc pas la réalité des états non coopératifs.

Alors qu’en avril dernier, les ministres des finances du G20 ont indiqué qu’il fallait que « l’échange automatique d’informations » devienne le standard, cet amendement vise donc à créer une liste synthétique des États pratiquant l’échange automatique d’informations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 90 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. ARTHUIS et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT, GOY-CHAVENT et JOUANNO, MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, DUBOIS, GUERRIAU, JARLIER, LASSERRE, NAMY, TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l’impôt sur les sociétés.

« Les impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due en France. »

Objet

La mondialisation ouvre des voies nouvelles pour des opérations tendant à améliorer la performance des acteurs économiques. Dans ce registre, la délocalisation d’établissements peut également permettre le contournement de législations nationales d’ordre commercial ou fiscal. Ainsi, depuis le début des années 2000, les centrales d’achat de la plupart des groupes de la grande distribution exigent de leurs fournisseurs établis en France, par l’intermédiaire d’officines implantées en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, le paiement de prestations diverses calculées en fonction du chiffre d’affaires. Les taux ont progressé au fil des années. Ils peuvent atteindre 2 % pour les produits lactés, voire 5 % dans la salaisonnerie. De telles pratiques contreviennent à la législation sur les « marges arrière ». La discrétion qui enveloppe ce système ne permet pas d’en connaître précisément l’ampleur, mais une estimation sommaire autorise à penser que le montant global de ces redevances excède désormais plusieurs milliards d’euros. Corrélativement, une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au préjudice de nos finances publiques. Les justifications des factures en cause prennent des intitulés divers destinés à dissimuler la réalité d’un prélèvement additionnel. Pour mettre un terme à ces détournements, le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces « prestations » dans les bénéfices imposables des groupes dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 3 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 94 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer du projet de loi les dispositions relatives à la création d’un procureur de la République financier, un consensus, notamment des professionnels de la justice, se dégageant pour considérer que cette création porte en germe de nombreux inconvénients pour bien peu d’avantages.

Une telle réorganisation de l’architecture judiciaire :

-          traduit une méconnaissance de la réalité des phénomènes de fraude fiscale et de corruption qui nécessite au contraire une approche globale, non segmentée, en raison des liens de plus en plus étroits entre toutes les formes de criminalité, alors qu’à l’inverse, la force des JIRS est de disposer de tout le champ de compétence de la délinquance complexe, aussi bien s’agissant de criminalité organisée que de délinquance économique et financière stricto sensu ;

-          sera facteur de dysfonctionnements majeurs entre le procureur financier et les juridictions de droit commun ayant initialement eu à connaître des procédures financières, source de difficultés sans fin pour déterminer qui est compétent, du procureur de droit commun ou du procureur financier, selon la nature du contentieux, au seul bénéfice des délinquants qui tireront profit de ces complexités procédurales et ces découpages byzantins de procédures ;

-          n’atteindra aucunement l’objectif affiché par le Gouvernement de renforcer l’indépendance de la justice, dès lors que le procureur sera nommé selon les mêmes modalités que les autres procureurs de la République, et sera donc ni plus ni moins indépendant que ces derniers ;

-          bien au contraire, ce dispositif conduira, en raison de sa complexité, à faire trancher les conflits de compétence les plus sensibles par la Chancellerie.

Le coût de cette réforme inutile sera en outre sans commune mesure avec le choix plus pragmatique, mais efficace que serait un renforcement des effectifs des JIRS, et surtout des services de police et de gendarmerie spécialisés en matière économique et financière, dont les besoins sont les plus criants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 115 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 15 qui crée le procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 85 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 15


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 4° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3° du présent article et infractions connexes.

III. - Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu'aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infrastructures prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 4° de l'article 705 du présent code

Objet

Cet amendement vise à donner compétence exclusive au parquet et aux juridictions parisiens en matière de fraude aggravée. Il paraît en effet intéressant de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l'assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d'autres procureurs que le Procureur financier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 107 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Il nous paraîtrait donc intéressant de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l’assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d‘autres procureurs que le Procureur financier ( pour permettre notamment de conclure des transactions opposables erga omnes)

Il est donc proposé de supprimer les dispositions prévues à cet alinéa qui seront réintroduites dans l’alinéa 14



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 146

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARON


ARTICLE 15


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Il nous paraîtrait donc intéressant de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l’assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d‘autres procureurs que le Procureur financier ( pour permettre notamment de conclure des transactions opposables erga omnes)

Il est donc proposé de supprimer les dispositions prévues à cet alinéa qui seront réintroduites dans l’alinéa 14


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 108 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou qu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1) à 5) de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales

Objet

Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Il paraît donc utile de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l’assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d‘autres procureurs que le Procureur financier (pour permettre notamment de conclure des transactions opposables erga omnes)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 139

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARON


ARTICLE 15


Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou qu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales

Objet

Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Il paraît donc utile de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l’assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d‘autres procureurs que le Procureur financier (pour permettre notamment de conclure des transactions opposables erga omnes).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 149

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ou

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Supprimer les mots :

du procureur général de la Cour d’appel de Paris,

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ou

III. – Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans l’hypothèse où des conflits de compétence surviendraient entre le parquet financier et les différentes juridictions amenées à connaître des infractions relevant de l’article 705 du code de procédure pénale, plusieurs mécanismes efficaces de résolution sont d’ores et déjà susceptibles d’être mis en œuvre.

L’article 705-4 du projet de loi prévoit que le « procureur général de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite et la politique d’action publique pour l’application de l’article 705 ». Ce dispositif, qui organise actuellement les relations entre les JIRS et les juridictions de droit commun, a démontré sa pertinence.

Allié à de futures circulaires générales d’action publique exposant des critères objectifs de résolution des conflits, le recours aux procureurs généraux, dont l’action sera guidée par le souci d’une bonne administration de la justice et empreinte du sens des responsabilités inhérent à leur fonction, est de nature à prévenir les situations de blocage qui apparaitraient entre le parquet financier et un parquet premier saisi.

Ce rôle de coordination reconnu aux procureurs généraux s’inscrit d’ailleurs pleinement dans les orientations retenues par le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale, lequel leur confie le soin d’animer et de coordonner « l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale ».

Par ailleurs, ce droit de « préemption » par le seul parquet national des enquêtes susceptibles de l’intéresser, au détriment et sans accord du parquet territorialement compétent, pourrait être utilisé de manière excessive ou à mauvais escient, craintes qui ont notamment contribué à ce que le principe de la compétence concurrente entre juridictions soit préféré à celui d’une compétence exclusive.

Enfin, force est de constater que l’octroi de cette prérogative au procureur général de Paris, créerait, de fait, une hiérarchie entre procureurs généraux qui s’inscrirait en contradiction avec l’architecture actuelle du système français et porterait en germe le risque d’une généralisation à l’ensemble des procureurs généraux interrégionaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 5

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

Objet

Cet amendement vise à étendre la compétence concurrente du procureur de la République de Paris, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris, dans les mêmes conditions que celles qui sont déjà prévues en matière de corruption d’agent public étranger.

 

Le pôle financier de Paris, verra ainsi sa compétence élargie à des procédures d’ampleur nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 96 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la compétence concurrente du procureur de la République de Paris, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris à une série d’infractions économiques et financière complexe, dans les mêmes conditions que celles qui sont déjà prévues en matière de corruption d’agent public étranger.

Le pôle financier de Paris, qui dispose d’une expertise reconnue et de moyens spécifiques (assistants spécialisés notamment), et qui a déjà à connaître d’une part conséquente du contentieux économique et financier complexe, verra ainsi sa compétence élargie à des procédures d’ampleur nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 739 , 738 , 730)

N° 133 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. »

Objet

Le présent amendement propose d'étendre la compétence du pôle financier de Paris à une série d'infractions économiques et financières complexes, et notamment aux délits de fraude fiscale lorsqu'il est commis en bande organisée, et élargit ainsi sa compétence à des procédures d'ampleur nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 1 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;

...° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lisibilité et l’efficacité des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) dans la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, en créant un procureur de la République adjoint, chargé des dossiers de fraude et en assurant l'interface avec les institutions partenaires du parquet en la matière.

Il sera spécialement désigné par le procureur général, après avis du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 92 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;

…° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

Objet

Afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) dans la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui seront désormais compétentes pour les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, il importe de spécialiser, outre une section du parquet, un procureur de la République adjoint, qui sera spécialement chargé du traitement de ces affaires et sera notamment l’interlocuteur privilégié des institutions partenaires du parquet en la matière. Ce procureur de la République adjoint sera forcément, compte tenu de la taille des juridictions concernées, un magistrat hors-hiérarchie.

Afin de lui donner une légitimité incontestable, liée à ses compétences et à son expérience professionnelle, il est proposé qu’il soit, sur le modèle du dispositif prévu par l’article 706-75-1 pour les juridictions interrégionales spécialisées en criminalité et délinquance organisées,  spécialement désigné par le procureur général, après avis du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 131 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;

...° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. » ;

Objet

Dans le cadre de la suppression du Procureur de la République financier, le présent amendement propose de créer un Procureur de la République adjoint chargé de traiter les affaires de fraude fiscale et de délinquance économique et financière, d'une grande complexité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 4

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris à l’ensemble du territoire national en cas de nécessité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 95 rect. ter

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d?étendre la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris à l?ensemble du territoire nationale dans les affaires dont le ressort géographique sur lequel elles s?étendent s?étend sur le ressort de plusieurs JIRS. Il satisfait l?objectif du Gouvernement de centralisation et de spécialisation pour les affaires les plus complexes, dans le respect du maintien de l?architecture existante, qui fonctionne de manière satisfaisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 130 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. »

Objet

Dans le cadre de la suppression du procureur de la République financier, le présent amendement prévoit qu'en cas de conflit de compétences entre plusieurs juridictions la compétence du JIRS de Paris est étendue à l'ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 148

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« La compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

Objet

La lutte contre les atteintes à la probité publique et à la moralité de la vie des affaires doit faire l’objet d’un traitement adapté aux particularismes locaux  tenant par exemple  à une tradition de clientélisme ou d’affairisme rencontrée parfois dans certaines régions ou métropoles ou à la géographie judiciaire.

Compte tenu de la suppression des pôles économiques et financiers, il est impératif de maintenir dans certaines régions de France un niveau intermédiaire de traitement de la lutte contre la grande délinquance économique et financière, entre la juridiction interrégionale et les juridictions de droit commun.

Ainsi, dans la droite ligne de l’action résolue du gouvernement dans la lutte contre la criminalité organisée sévissant en Corse, le tribunal de Bastia qui vient d’être doté de moyens renforcés, verra sa compétence territoriale maintenue au ressort d’Ajaccio en matière économique et financière. En effet, la circulaire de politique pénale territoriale pour la Corse du 23 novembre 2012 confirme la priorité gouvernementale donnée à la lutte contre l’affairisme et la délinquance économique et financière qui sévit dans l’île davantage que dans d’autres régions françaises. L’octroi de moyens supplémentaire et spécialement le renforcement récent du parquet de Bastia par l’arrivée d’un procureur de la République adjoint en est le signe. Il est donc indispensable pour poursuivre cette action d’adapter l’organisation des juridictions économiques et financière aux spécificités locales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 2 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 93 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 abroge et renumérote certains articles du code de procédure pénale pour tenir compte de la création du procureur financier. Ces dispositions deviennent inutiles s’il est renoncé à la création du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 116 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 procède à plusieurs modifications de coordination et modifie la numérotation de plusieurs articles du Livre de procédure pénale pour tenir compte de la création du Procureur de la République financier. Le présent amendement supprime cet article pour tenir compte de la suppression souhaitée par ses auteurs du Procureur financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 86

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 495-16 du code de procédure pénale, les mots : « ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » sont supprimés.

Objet

Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale se traduira par une augmentation de poursuites devant les juridictions répressives. Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi introduire la possibilité de plaider coupable en cas de fraude fiscale. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 109 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 495-16 du code de procédure pénale, les mots : « ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » sont supprimés.

Objet

Le renforcement de la lute contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Pour permettre le recours à la procédure de plaider coupable en matière fiscale, il convient de lever une restriction inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 6

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 97 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article 706-1-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

« 1° Des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 121 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16


A. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

B. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – L’article L. 706-1-3 du même code est ainsi rédigé :

C. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

Art. 706-1-1

Par la référence :

Art. 706-1-3

D. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les éléments de l'article 16 qui prennent en compte la création du procureur financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 91 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1743 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - L’innocence des personnes pénalement poursuivies sur le fondement de l’article 1741 est établie et l’action publique éteinte à leur égard lorsque la décharge, soit des impositions considérées comme éludées par la plainte, soit des pénalités prévues par l’article 1729 du code général des impôts qui ont été appliquées à celles-ci, a été prononcée pour un motif autre qu’un vice de procédure, par une juridiction compétente pour statuer sur l’établissement de ces impositions.

« L’exécution d’une décision juridictionnelle ayant prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts est suspendue jusqu’à la décision de la cour de révision, dans les conditions prévues au 5° de l’article 622 du code de procédure pénale et, au plus tard, jusqu’à ce que le juge de l’impôt ait définitivement rejeté les demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités en cause ».

II. - L’article 622 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’innocence du condamné a été établie dans les circonstances mentionnées à l’article 1744 du code général des impôt. Dans ce cas, la cour de révision doit obligatoirement prononcer l’annulation de la condamnation ».

III. - Après l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Lorsque l’administration a déposé une plainte sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôt alléguant qu’une imposition a été éludée, la juridiction compétente, pour statuer sur l’établissement de cette imposition, doit obligatoirement se prononcer sur tous les moyens soulevés au soutien des recours tendant à sa décharge. »

Objet

Lorsque l’Administration reproche à un contribuable d’avoir gravement manqué à ses obligations fiscales elle engage deux types d’actions :

- la première tend à l’établissement des impositions éludées et le contentieux correspondant est porté, selon la nature du prélèvement, devant la juridiction administrative ou devant la juridiction judiciaire ne statuant pas dans une formation répressive ;

- la seconde vise à sanctionner les comportements qui caractériseraient une fraude fiscale. Les  poursuites sont engagées devant le tribunal correctionnel.

Ces deux procédures sont indépendantes. Il en résulte notamment que les décisions rendues par les juridictions administratives ne s’imposent pas au juge pénal. Il peut donc arriver qu’un contribuable soit condamné sur le plan pénal alors même qu’il aura obtenu du juge de l’impôt le dégrèvement des impôts litigieux.

S’il est exact que les poursuites pénales et la procédure administrative diffèrent par leur nature et leur objet, ce constat ne peut suffire à justifier qu’un contribuable soit condamné pénalement pour avoir éludé des impôts dont  le juge administratif décide qu’ils n’étaient pas dus et cela pour deux raisons :

- Le juge répressif ne peut prononcer une condamnation pour fraude fiscale que si le contribuable a éludé un impôt légalement exigible, même s’il ne chiffre pas exactement son montant. Pour caractériser l’élément matériel de l’infraction, il applique les mêmes textes que le  juge administratif et il devrait donc arriver aux mêmes solutions.

- Les sanctions pénales ne devraient frapper que les contribuables dont la faute présente un caractère d’évidence. Il ne peut en être ainsi quand un juge relevant d’un ordre juridictionnel différent donne gain de cause au contribuable. 

Le projet de loi sur la Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière , s’il est adopté en l’état, multipliera ces situations puisqu’il fait figurer parmi les circonstances aggravantes les cas d’abus de droit dont l’appréciation est particulièrement délicate. Or disons le sans détours : les compétences en matière fiscale du juge répressif pour des sujets de cette nature ne sont pas à la hauteur d’un procès dans lequel se jouent la réputation et la liberté d’un individu.

Le présent amendement reprend ainsi et complète l’amendement que Monsieur Gilles Carrez avait présenté en 2012 et qui avait été rejeté au motif qu’un contribuable peut être dégrevé pour des vices de forme étrangers au débat pénal. Aussi, se borne-t’il à encadrer l’indépendance des procédures dans le seul cas où le contribuable obtient un dégrèvement pour des raisons qui tiennent au fond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 7

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 98 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 117 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination dans le cadre de la suppression de l'article 15 créant le Procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 154

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer les mots :

sur tout le territoire de la République

par les mots :

 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Objet

La mention expresse des territoires d'application des dispositions résultant des articles 12 à 17 du présent projet de loi est nécessaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 8

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 99 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 118 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 comporte des dispositions d'organisation judiciaire relatives au Procureur de la République financier. Le présent amendement propose de supprimer cet article dans le cadre de la suppression du Procureur financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 102 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. - Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, sous l’autorité du procureur de la République, un procureur de la République financier ayant rang de procureur de la République adjoint, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. »

Objet

Comme tous les professionnels (chefs de parquets et parquets généraux, syndicats de magistrats) l’ont clairement indiqué, notamment lors des travaux en commission, la création d’un procureur de la République financier, dénué de tout lien avec le procureur de la République de Paris, présente de très nombreux inconvénients, dont la plupart apparaissent dirimants. Ainsi :

-          la création d’un tel procureur va à l’inverse de la logique de transversalité de la réponse pénale à l’égard du crime organisé, du terrorisme, du grand banditisme, de la délinquance financière, dont les frontières sont très poreuses.

-          La division des autorités de poursuites serait source de conflits de compétence de nullités de procédure, de déperditions de l’information, qui affaibliront le parquet.

-          la création d’une juridiction composée de deux procureurs et d’un président, dans le cadre des répartitions de compétence entre les chefs de juridictions, poserait des difficultés de gestion inextricables.

Les objectifs affichés par le Gouvernement en proposant la création du procureur financier, seraient tout autant atteints, sans les inconvénients correspondants, en rattachant fonctionnellement ce magistrat au procureur de la République de Paris. Ainsi en serait-il, pour reprendre les termes de l’étude d’impact du projet de loi, de l’accroissement de la visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption, et de l’identification de ce procureur comme un interlocuteur privilégié vis-à-vis tant des services d’enquête nationaux, dont le futur office central spécialisé, que des autorités judiciaires étrangères.

Le présent amendement a donc pour objet, sans modifier le domaine de compétence du procureur financier tel que défini dans les dispositions relatives au code de procédure pénale, de rattacher ce dernier au procureur de la République de Paris, afin de garantir la bonne circulation de l’information, une cohérence transversale dans les poursuites, et la suppression des difficultés d’organisation et de fonctionnement de la juridiction parisienne que le projet du gouvernement faisait naître. En outre, afin notamment de permettre au procureur financier de se saisir de dossiers « mixtes », comprenant également notamment des infractions de criminalité organisée », les dispositions donnant au procureur de la République financier une compétence limitée aux seules infractions financières sont supprimées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 132 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, sous l’autorité du procureur de la République, un procureur de la République financier ayant rang de procureur de la République adjoint, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. »

Objet

Amendement de repli. Si le procureur de la République financier n'est pas supprimé, cet amendement propose de le rattacher au procureur de la République de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 9 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


I. - Remplacer les mots :

aux articles 704 et 705

par les mots :

à l’article 704

II. - Remplacer les références :

704-2, 704-3, 705-2 et 705-3

par les références :

705, 705-1 et 705-2

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 100 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


1° Remplacer les mots :

aux articles 704 et 705

par les mots :

à l’article 704

2° Remplacer les références :

704-2, 704-3, 705-2 et 705-3

par les références :

705, 705-1, 705-2

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 119 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


I. – Remplacer les mots :

aux articles 704 et 705

par les mots :

à l’article 704

II. – Remplacer les références :

704-2, 704-3, 705-2 et 705-3

par les références :

705, 705-1 et 705-2

Objet

Amendement de coordination dans le cadre de la suppression du Procureur financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 101 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

II. – Alinéa 7

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

III. – Alinéas 8 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence tenant compte de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 120 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

II. – Alinéa 7

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

III. – Alinéas 8 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination dans le cadre de la suppression du Procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 10 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 11 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 12 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 13 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 42

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est créé à compter du 1er janvier 2014 un pôle interministériel de lutte contre l'opacité financière, constitué de représentants compétents des ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense et de l'économie.

Ce pôle est chargé de définir une stratégie d'analyse et de riposte visant à entraver l'opacité financière organisée, à développer une expertise quant à ces pratiques et à assurer une coopération européenne de lutte en la matière.

Un décret en Conseil d'État fixe la composition de ce pôle interministériel de lutte contre l'opacité financière.

Objet

La fraude et l'évasion fiscale massive perdure du fait d'une opacité financière organisée et de pratiques qui sans cesse s'adaptent aux nouvelles législations européennes nationales. Pour lutter efficacement contre ces pratiques, la France doit se doter d'un pôle de lutte spécifique qui allie coopération, renseignement et adaptation régulière aux pratiques de fraude et d'évasion fiscale.

Il doit à ce titre pouvoir coopérer avec tout acteur issu de sociétés ayant eu recours à de telles pratiques.

C'est le choix qu'à fait depuis 1995 l’Espagne, avec la mise en place d'un accord de coopération entre les ministères de la Justice et de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances et l’Agence de l'administration fiscale de l’État. Cet accord a donné lieu à la création de l'«Agence fiscale spéciale» (la Fiscalia Espacial) pour la répression des délits économiques en relation avec la corruption. Cette dernière intervient dans les procès pénaux et coordonne les actions des différentes agences fiscales pour prévenir et réprimer les délits. Les ministères, quant à eux, collaborent sur la planification, l’organisation, le financement et la gestion matérielle des programmes de formation et de perfectionnement adressés aux fonctionnaires spécialisés de l’Agence pour améliorer la répression des délits économiques. De plus, les ministères s’engagent à s’échanger de façon permanente les publications et les informations relevant de leurs activités. Pour ce faire, l’Espagne y a engagé des moyens financiers et techniques, notamment humains, conséquents.

La France doit elle aussi se doter d'un programme de lutte complet et efficace contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique.

C'est pourquoi il est proposé la création de ce pôle interministériel de lutte contre l'opacité financière à compter du 1er janvier 2014, le gouvernement pouvant procéder à sa préfiguration d'ici à cette date.






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Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 155

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article  :

I. - Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et de l’article 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B, ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les dispositions du projet de loi modifiant les termes du code des douanes relevant de la compétence de l’Etat.

Ces dispositions sont également adaptées pour leur applicabilité dans ces collectivités et à Mayotte, afin de tenir compte de leur statut à l’égard de l’Union européenne et de l’applicabilité sur leur territoire du droit européen dérivé.

Par ailleurs, le présent amendement vise aussi à préciser que les modifications apportées à l’article 1741 du code général des impôts par le I de l’article 3 du présent projet de loi ne concernent pas les collectivités d’outre-mer où ce code ne trouve pas à s’appliquer.