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Direction de la séance

Projet de loi organique

Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 4

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FROGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement » ;

II. – Au 21° de l’article 22 de la loi organique précitée, après les mots : « droit de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».

Objet

L’article 4 vise à clarifier ou à conforter les compétences détenues par la Nouvelle-Calédonie en précisant ses domaines d’intervention.

Dans la même logique, cet amendement précise la répartition de compétences  peut également en ce qui concerne les provinces. En effet, la jurisprudence administrative a tendance à retenir une conception extrêmement stricte de la compétence de droit commun des provinces et une lecture large des attributions de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

Les interprétations extensives du Conseil d’État en matière d’urbanisme et de droit civil ont ainsi pour effet d’affecter les attributions des provinces dans leurs domaines habituels de compétences.

Si l’on suit la logique retenue par le juge, les provinces ne peuvent, au travers de leur champ d’action affecter le droit de propriété notamment.

Si cette tendance jurisprudentielle devait persévérer, deux matières dévolues aux provinces seraient alors affectées : la réglementation de la chasse et le droit de l’environnement.

En effet, la province règlemente les actions de chasse et prohibe le braconnage qui est le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans autorisation. Des sanctions pénales sont encourues en cas de manquement à cette réglementation

Or, selon la jurisprudence « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété ».

Il en ressort que la province pourrait être déclarée incompétente pour appréhender cette activité.

Il en va de même en matière d’environnement, le Conseil d’Etat ayant retenu que peuvent notamment être rangés dans les principes directeurs du droit de l’urbanisme (et donc dans les attributions de la Nouvelle-Calédonie) :

« Les dispositions visant à préserver la salubrité et la sécurité publique, la conservation ou la mise en valeur des sites, à éviter des conséquences dommageables pour l’environnement, ou des atteintes aux lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. »

Aussi pour préserver le niveau actuel des compétences de la province conviendrait-il d’insérer deux alinéas à l’article 4 du projet de loi.