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Projet de loi organique

Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 5

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

et les autorités administratives indépendantes

Insérer les mots :

ou les autorités publiques indépendantes

Objet

Cet amendement de précision vise à prévoir explicitement que les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie pourront conclure des conventions avec les autorités administratives indépendantes nationales (AAI) mais aussi les autorités publiques indépendantes (API) nationales qui disposent, à la différence des premières, de la personnalité morale. Par exemple, l'article L. 621-1 du code monétaire et financier qualifie d'autorité publique indépendante l'Autorité des marchés financiers (AMF).






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Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 3 rect.

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FROGIER


ARTICLE 3


Remplacer les mots :

par le maire au titre de leurs pouvoirs de police de la circulation

par les mots :

sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations

Objet

Cet article modifie l’article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 pour conférer, à la demande de la province Sud, un pouvoir de police administrative au président de l’assemblée de province sur le domaine de la collectivité.

La rédaction de cette modification de l’article 173 est cependant inappropriée en ce qu’elle attribue un pouvoir de police de la circulation au président sur toutes les routes provinciales, en concurrence avec le pouvoir de police spéciale en agglomération que détiennent les maires en vertu du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Il en ressort que la circulation sur route provinciale située en agglomération pourra être à la fois régie par le maire et par le président de l’assemblée de province.

Dès lors, il importe d’éviter cette concurrence des autorités de police et de ne réserver un pouvoir de police au président de province que pour les voies hors agglomération.






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Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 4

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FROGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement » ;

II. – Au 21° de l’article 22 de la loi organique précitée, après les mots : « droit de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».

Objet

L’article 4 vise à clarifier ou à conforter les compétences détenues par la Nouvelle-Calédonie en précisant ses domaines d’intervention.

Dans la même logique, cet amendement précise la répartition de compétences  peut également en ce qui concerne les provinces. En effet, la jurisprudence administrative a tendance à retenir une conception extrêmement stricte de la compétence de droit commun des provinces et une lecture large des attributions de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

Les interprétations extensives du Conseil d’État en matière d’urbanisme et de droit civil ont ainsi pour effet d’affecter les attributions des provinces dans leurs domaines habituels de compétences.

Si l’on suit la logique retenue par le juge, les provinces ne peuvent, au travers de leur champ d’action affecter le droit de propriété notamment.

Si cette tendance jurisprudentielle devait persévérer, deux matières dévolues aux provinces seraient alors affectées : la réglementation de la chasse et le droit de l’environnement.

En effet, la province règlemente les actions de chasse et prohibe le braconnage qui est le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans autorisation. Des sanctions pénales sont encourues en cas de manquement à cette réglementation

Or, selon la jurisprudence « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété ».

Il en ressort que la province pourrait être déclarée incompétente pour appréhender cette activité.

Il en va de même en matière d’environnement, le Conseil d’Etat ayant retenu que peuvent notamment être rangés dans les principes directeurs du droit de l’urbanisme (et donc dans les attributions de la Nouvelle-Calédonie) :

« Les dispositions visant à préserver la salubrité et la sécurité publique, la conservation ou la mise en valeur des sites, à éviter des conséquences dommageables pour l’environnement, ou des atteintes aux lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. »

Aussi pour préserver le niveau actuel des compétences de la province conviendrait-il d’insérer deux alinéas à l’article 4 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 6

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trente-neuf » sont remplacés par les mots : « quarante-un » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'extension de la compétence environnementale du conseil économique et social en prévoyant une meilleure articulation avec le comité consultatif de l'environnement prévu, depuis 1999, à l'article 213 de la loi organique. Cette instance a d'autant plus son utilité qu'elle intègre des représentants des provinces qui sont compétentes en matière d'environnement.

A l'instar du Sénat coutumier, le comité consultatif de l'environnement désignerait deux membres en son sein pour le représenter au conseil économique, social et environnemental.

En conséquence, le nombre de membres du conseil économique et social est élevé de 39 à 41.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 7

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéas 11 et 30

Remplacer les mots :

Le septième alinéa est remplacé par

par les mots :

Après le cinquième alinéa, sont insérés

Objet

Cet amendement de précision vise à corriger une erreur au sein du projet de loi organique et qui aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées de province d'adopter des délibérations budgétaires modificatives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 8

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 208-4 de la même loi organique, les mots : « au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 84-1 et au dernier alinéa de l'article 183-1 ».

Objet

Cet amendement introduit une coordination rendue nécessaire par l'article 17 du projet de loi organique tel qu'il était proposé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 2 rect. bis

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «  La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés:

Titre III

Dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En effet, l’article 19 de loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie indique que «  la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ».

Par ailleurs, par un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation a considéré que les intérêts civils relevaient du droit civil et donc de la coutume pour les personnes de statut civil coutumier.

Or, les textes ne prévoient pas la possibilité pour les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, de s’adjoindre des assesseurs coutumiers. Elles sont dès lors incompétentes pour statuer sur les intérêts civils des victimes de droit coutumiers lorsque toutes les parties relèvent du statut civil coutumier.

En conséquence, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie renvoient l’auteur de l’infraction et la victime devant la juridiction civile pour qu’elle statue sur les intérêts civils, mais aucun texte ne prévoit un tel renvoi.

Les associations de victimes dénoncent cette situation qu’elles estiment peu respectueuse du droit des victimes qui  se trouvent dès lors confrontées à une nouvelle procédure, de nouveaux délais d’audiencement et un nouvel examen des faits par les assesseurs coutumiers.

Par ailleurs, le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une résolution sollicitant la réforme de la procédure d’indemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier et a demandé à l’Etat, dans le ressort de ses compétences, de modifier ou compléter les dispositions normatives localement applicables en la matière pour que les juridictions pénales puissent statuer sur les intérêts civils.

Pour répondre à ces attentes, il convient donc de prévoir, par l’évolution des textes applicables, que la juridiction pénale, après avoir statué sur l’action publique soit complétée par des assesseurs coutumiers afin d’examiner les intérêts civils (soit en fin d’audience, soit après chaque affaire).