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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 15 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° la seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence

Objet

L’article L. 515-11 du Code civil attribue au juge aux affaires familiales compétence dans le cadre d’une ordonnance de protection, pour préciser, en cas de violences au sein du couple, lequel des conjoints, des partenaires ou des concubins continuera de rester dans le logement commun en privilégiant le maintien dans les lieux du conjoint victime des violences.

La délégation aux droits des femmes approuve ces dispositions qui confirment le principe de l’éviction du conjoint violent, et souhaite que le présent amendement en renforce l’application.

Les auditions auxquelles a procédé la rapporteure ont en effet montré que le fait pour la victime de violences d’avoir quitté le domicile commun et d’avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence au moment du dépôt de la requête, avait pu, en pratique, inciter certains juges à privilégier le maintien dans les lieux du conjoint violent.

La délégation considère que le fait d’avoir dû, dans l’urgence et sous la menace d’un danger imminent, quitter le domicile commun ne doit pas invalider le droit de la victime à rester dans les lieux.

Ainsi, par une recommandation n° 18, elle a souhaité, pour lever toute ambigüité, que la loi précise que le logement est attribué à l’époux, au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, « même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ».

Le présent amendement a pour objet d’introduire cette précision dans le dispositif actuellement prévu au quatrième alinéa (3°) de l’article L. 515-11 du Code civil pour les couples mariés, et dans le dispositif modifié par le projet de loi au cinquième alinéa (4°) dudit article pour les partenaires et les concubins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.