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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 50

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les entreprises qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail et par un accord salarial d’entreprise en application de l’article L. 2242-8 du même code, ne peuvent se porter candidates à un marché public, à peine de nullité de leur candidature. »

Objet

L’article 3 complète les cas d'interdiction de soumissionner à un marché public en prévoyant une obligation d’engager une négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail pour les entreprises qui voudraient soumissionner aux marchés publics.

Si les auteurs de cet amendement saluent cette mesure, ils considèrent pour autant qu’il ne faut pas en rester à l’obligation de négocier. La loi doit prévoir que les entreprises qui remportent des marchés publics doivent, à peine de nullité, avoir conclu un accord sur l’égalité femme-homme.

Qui plus est, la rédaction actuelle du projet de loi ne prévoit l’obligation d’ouvrir des négociations que sur le fondement de l’article L. 2242-5 du code du travail concernant spécifiquement la négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Or, on sait que la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-8 du code du travail, qui porte sur «Les salaires effectifs », «La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés » pourrait également constituer une mesure de résorption de la précarité au travail et lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes, particulièrement en matière de temps de travail (temps partiels subis).