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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 175 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéas 60 à 62

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 721-8. - Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion peut avoir recours à une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des contrôles, notamment par la DGCCRF, mais aussi par des centres techniques existants dans certains secteurs, auxquels a été confiée une mission de service public de suivi technique des activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.