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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 401 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

commune un

insérer le mot :

même

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser que l’action de groupe peut être engagée lorsque les consommateurs sont victimes d’un même manquement de la part d’un professionnel. L’ajout de l’adjectif « même » a pour objet de rappeler que l’action de groupe suppose un seul et même manquement de la part d’un professionnel.

Cet amendement de précision permet de calquer la définition de l’action de groupe sur la notion assurantielle de sinistre sériel défini à l’article L124-1-1 du code des assurances comme suit : « (…). Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

Il permettra de ce fait de faire fonctionner le cas échéant les contrats d’assurance des entreprises concernées dans un cadre juridique plus clair.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.