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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 50 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEROCHE et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX, MM. HOUEL, BILLARD et CHAUVEAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mmes MÉLOT, MASSON-MARET, PRIMAS et GIUDICELLI, MM. COINTAT, LEFÈVRE, FOUCHÉ, DALLIER, GROSDIDIER, KAROUTCHI, GILLES, PINTON, LELEUX et BÉCOT, Mme BOUCHART et MM. SAUGEY, REVET, de LEGGE, BÉCHU et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les contrats de prestations de service conclus par des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, le consommateur peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat.

La résiliation prend effet quatorze jours après que le professionnel en a reçu notification par le consommateur, par lettre simple ou tout autre support durable. 

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat à reconduction tacite. Il est en outre rappelé selon les conditions fixées par l'article L. 136-1 du code de la consommation.     

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la période d'exécution du service, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le professionnel est tenu de rembourser le solde au consommateur dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au consommateur produisent de plein droit intérêts au taux légal. 

Objet

Cet amendement vise a étendre les modalités de résiliation prévues par le projet de loi pour les seules assurances, à l'ensemble des contrats de prestations de services à tacite reconduction.

Il est en effet surprenant de limiter cette possibilité à la seule activité d'assurance, qui plus est, à une activité  protectrice du souscripteur mais aussi des tiers. Comment concevoir que l'on puisse dorénavant résilier facilement son assurance auto ou habitation et qu'il soit impossible de le faire pour des activités de loisirs ou de prestations de services qui n'engagent que l'abonné?

Alors que des modalités (un peu plus contraignantes) existent depuis la loi Chatel pour la téléphonie, la protection du consommateur semble avoir été oubliée pour tous les autres abonnements annuels qui peuvent être à tacite reconduction : contrats d'entretien, abonnements presse, clubs de sport, bouquets audiovisuels et autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.