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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 602 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-.... – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire du contrat.

« En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.

« Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Objet

Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013).

Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.

Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.

Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.

Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.

Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.

Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.

L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.