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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 78 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme GIUDICELLI, M. GILLES, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. COUDERC, CARDOUX et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET et MM. BÉCHU, Jacques GAUTIER, PILLET et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier du code de la consommation, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :

« Art. préliminaire. - I. - Au sens du présent code, est considéré comme motif légitime l'impossible exécution par le consommateur de l'une des obligations lui incombant si cette inexécution résulte :

« 1° d'une perte d'emploi en contrat à durée indéterminée non prévue ;

« 2° du décès du souscripteur ou d'un des membres de la famille installé dans le lieu d'exécution du contrat ;

« 3° d'un changement de domiciliation ou d'une mutation professionnelle, scolaire ou universitaire d'une durée minimale de six mois ;

« 4° d'un préjudice matériel grave atteignant le bien immobilier du lieu d'exécution du contrat ;

« 5° d'une maladie ou d'un handicap rendant impossible l'exécution du contrat ;

« 6° d'une incarcération.

« II. - Le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment sans frais ni pénalités résultant d’un motif légitime mentionné au I du présent article et d'un droit au remboursement dans un délai de quinze jours des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« III. - Toute stipulation du contrat général de vente contraire aux I et II du présent article est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement vise à définir la notion de "motif légitime" au sens du code de la consommation afin d'unifier son application et acceptation en cas de résiliation à des contrats de services « affinitaires » comme par exemple pour la téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès internet, les abonnements à des clubs de sports.

L'appréciation du « motif légitime » n'est pas évidente et entraîne des difficultés importantes lorsqu'elle sert de base à la résiliation d'un contrat.

A l'heure actuelle, il est bien souvent très difficile au consommateur de justifier d’un motif légitime de résiliation et de connaître les justificatifs nécessaires à présenter.

La perte d'emploi, le déménagement, l'incendie ou l'inondation du local, le décès d'un des utilisateurs de la prestation (qui n'est pas forcément le souscripteur, s'il s'agit d'un enfant par exemple) sont des évènements imprévisibles à la souscription de l'abonnement. La résiliation du contrat devrait être possible pour tous.

L'arrêt du 4 février 2004 de la Cour de Cassation de Versailles dispose que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'abonné. En énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, le professionnel prive l'abonné de la possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction. Le professionnel ne devrait pas pouvoir restreindre les hypothèses de résiliation pour motif légitime à la liste de cas prévue dans les conditions générales.

Cet amendement permet de limiter le flou juridique actuel et les difficultés d'interprétations persistantes qui en dernier recours ne peuvent être tranchées que devant les tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.