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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 835 )

N° 1

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. » ;

II. - Alinéa 11, première phrase

Après les mots :

charge mentionnée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l'article L. 3211-2-1

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent comme en 2011, opposés à la notion de soins ambulatoire sans consentement, c'est-à-dire en dehors des établissements psychiatriques et qui place, de fait, le patient sous la seule responsabilité des proches. Qui plus est, on voit mal comment il est possible de concilier le considérant 12 de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 avril 2012 sur QPC du CRPA, qui dit que sous programme de soins ambulatoires ou en hospitalisation à temps partiel, aucune contrainte ne peut être exercée, tout en soumettant, sans son consentement, un patient, à un programme de soins qu’il est tenu de respecter, à défaut de quoi, il serait de nouveau hospitalisé. La menace d’une ré hospitalisation ne constitue-t-elle pas en elle-même une contrainte ?

Pour toutes ces raisons et parce que les auteurs de cet amendement sont convaincus que les soins ambulatoires doivent reposer sur une acceptation du patient, acceptation nécessaire à sa guérison et non pas seulement à l’extension des troubles que sa maladie peut générer, les auteurs de cet amendement proposent la suppression des soins ambulatoires sans consentement.