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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 835 )

N° 15

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

au représentant de l'État dans le département

par les mots :

au juge des libertés et de l’application des peines

2° Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département

par les mots :

la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5

3° Alinéa 8

Remplacer les mots :

représentant de l'État

par les mots :

juge des libertés et de l’application des peines

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne. Il s’agit là d’une décision judiciaire puisque privative de liberté. C’est pourquoi ils proposent de remplacer l’intervention du représentant de l’Etat dans le département par le juge des libertés.

Qui plus est, comme le souligne le «Syndicat de la Magistrature » «La recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que «la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente», l’expression «instance compétente» désignant dans ladite recommandation «une autorité ou une personne ou une instance (...) qui peut prendre une décision indépendante. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui,  par nature,  n’est pas une autorité indépendante »