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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 835 )

N° 16

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 29

Remplacer les mots :

le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical

par les mots :

l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques

Objet

Cet amendement prend en compte la décision du Conseil Constitutionnel en date de 9 juin 2011. Il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsqu’un psychiatre considère que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation psychiatriques. Qui plus est, les auteurs de cet amendement réaffirment l’idée selon laquelle les professionnels de la santé que sont les psychiatres sont mieux à même de décider de suspendre l’hospitalisation en soins psychiatrique, que le représentant de l’Etat dans le département.