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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 835 )

N° 4

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, bien que privées de consentement, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes, ou indirectement, des informations qui les concernent.

C’est pourquoi, ils proposent de compléter l’article L. 3211-3 par ces deux phrases, de nature à rendre la législation relative aux soins sans consentement, conforme à l’esprit de l’article 24 de la loi «n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »