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Direction de la séance

Projet de loi

Vérification du droit au séjour

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 27

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au premier alinéa, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé » ;

Objet

Les contrôles de titres prévus à l’article L. 611-1 du CESEDA et auxquels peuvent être soumis les personnes de nationalité étrangère ne doivent pas donner prise à la critique.

La jurisprudence de la Cour de cassation n’autorise ainsi ces contrôles que lorsque la qualité d’étranger peut se déduire d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé (cf. Cass., 28 mars 2012, n° 11-11099, publié au bulletin). Des contrôles motivés par la couleur de la peau, la langue parlée par l’intéressé, le nom, le lieu de naissance hors de France qu’il a pu déclarer sont naturellement proscrits. En revanche, sont de nature à faire présumer la nationalité étrangère le fait de conduire une voiture immatriculée à l’étranger, ou le fait de distribuer des tracts en langue étrangère.

Afin de sécuriser ces contrôles, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi qu’une personne ne pourra faire l’objet d’un tel contrôle que si sa nationalité étrangère peut être déduite d’éléments extérieurs à sa personne même, ce dont devra justifier le procès verbal d’interpellation.