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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 144 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

…. – Le b) du 2. du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour les communes adhérentes à compter du 1er janvier 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé au troisième du b) du 5° du présent article : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le Conseil de communauté. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.