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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 258 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 35 B


Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 211-7-1, est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-... – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.

Objet

Toute politique de prévention de l’inondation suppose une gouvernance claire de celle-ci et des ressources financières pour l’exercer dans la durée. Tel est l’objet de l’article 35B précédemment adopté

Cet amendement propose d’une part une définition plus simple de la ressource financière : une seule taxe foncière au sens large au lieu de deux, l’entretien des cours d’eau étant partie intégrante de l’action de prévention.

D’autre part, cet amendement dispose que la réduction des risques qui en résulte soit prise en compte au niveau du montant de la prime de l’assurance qui les couvre sur la base de l’article L. 113-4 du code des Assurances qui précise : « L’assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime ».