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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 319 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre I du titre II du livre III est complété par un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L 322-… – L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation peut être faite par le comptable public compétent à l’expiration du délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du même code. Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable par la collectivité concernée de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement.

« Les dispositions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 sont applicables à la présente procédure. »

2° Après le 5° du I de l’article L. 330-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, » ;

3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411-1 du code de la route est supprimée.

Objet

Amendement tirant les conséquences du rapport de la mission d’inspection diligentée par le Gouvernement en vue de :

- transposer au cas du recouvrement du forfait de post-stationnement la procédure de l’opposition à la vente du véhicule en cas de non-paiement de cette créance publique ;

- permettre aux agents de l’ANTAI (ou de l’établissement public spécialisé qui lui succéderait) de consulter le fichier des immatriculations afin de connaitre l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation pour lui adresser l’avis de paiement du forfait dont il est redevable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.