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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 568 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31


Alinéa 115, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 50 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement qui prévoit d’étendre le dispositif de la représentation-substitution aux métropoles, exclusivement pour l’exercice de leur compétence obligatoire  d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Un tel dispositif est indispensable compte tenu du risque de voir apparaître une véritable fracture dans ce domaine, ce qui serait le cas en imposant aux communes, membres d’une métropole de se retirer du syndicat auquel elles ont déjà transféré cette compétence. Or, dans la très grande majorité des cas, ces grands syndicats sont de taille départementale ou quasi départementale, ce qui leur permet précisément d’assurer une solidarité territoriale entre les zones urbaines où la distribution d’électricité est rentable, voire parfois très rentable, et les zones rurales où elle n’est pas.

La Commission des lois  du Sénat a décidé de rétablir les dispositions du projet de loi concernant l’énergie, supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture. A l’initiative du rapporteur pour avis de la Commission du développement durable, un amendement a donc été adopté afin de restaurer l’attribution aux métropoles – et aux communautés urbaines - de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité – , ainsi que le mécanisme de représentation-substitution qui permet aux communes incluses dans le périmètre d’une métropole de  rester membres du syndicat pour l’exercice de cette compétence, tout en étant représentées au comité de ce syndicat par la métropole.

Le rétablissement de ce  mécanisme est toutefois accompagné d’une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu’il est prévu que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l’exercice de ladite compétence. En d’autres termes, si la population des communes membres de la métropole représente 50 % de la population totale regroupée dans la concession syndicale, alors la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.

L’application de cette disposition risque donc en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats, en permettant à la métropole de disposer d’un grand nombre, voire de la majorité des suffrages au sein du comité syndical. A cet égard, les auteurs du présent amendement ne sont pas opposés à ce que la représentation de la métropole au sein comité syndical  soit adaptée, afin de mieux prendre en compte le poids démographique des communes que cette métropole représente au sein de la population totale couverte par le syndicat. Il est toutefois souhaitable que cette proportionnalité soit encadrée, en prévoyant qu’une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).