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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 574

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 3 

Après les mots :

code de l’action sociale et des familles

insérer les mots :

, par les personnes bénéficiant du rattachement à la catégorie des covoitureurs en application des dispositions prévues à l’article L. 1231-15 du code des transports

Objet

Le présent amendement vise à résoudre une difficulté à faire bénéficier les covoitureurs de dispositions incitatives en matière de stationnement, car le « signe distinctif » de covoiturage mentionné à l'article 34 bis, attaché à la voiture, ne peut objectivement signifier quoi que ce soit lorsque la voiture est stationnée et que son habitacle est vide de tout occupant. Cet amendement vise donc, sans exclure l’apposition de signes distinctifs prévue à l’article 34 bis, à permettre le rattachement volontaire de la personne qui pratique le covoiturage à une catégorie particulière d’usagers de la voiture.

En modifiant le 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 3 de l’article 34 bis donne pouvoir au maire de « réserver […] des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules […] porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. »

L’article L. 1231-15, créé à l’article 34 ter alinéa 12 de la présente loi, est relatif aux véhicules « utilisés dans le cadre d’un covoiturage » remarquables par un « signe distinctif » ; laissant aux autorités compétentes la charge d’en définir les modalités d’attribution.

On peut certes imaginer (pour reprendre la formulation de l’article L. 1231-15) un « signe distinctif » tel que le macaron « jeune conducteur » ou « conduite accompagnée », que le conducteur apposerait sur sa voiture lorsqu’il effectue « un trajet en commun avec un ou plusieurs passagers ». Alors, le macaron signifie, pendant que la voiture roule, que ses occupants effectuent un trajet en covoiturage. 

En revanche, un tel signe ne saurait objectivement signifier quoi que ce soit lorsque la voiture est stationnée et que son habitacle est vide de tout occupant. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34 bis prévues en matière de stationnement pour le covoiturage sont par conséquent difficilement applicables.

Pour une meilleure effectivité de ce dispositif, il convient alors de modifier l’alinéa 3

- soit en supprimant la mention à l’article L. 1231-15,

- soit en le reformulant, de sorte que la politique de stationnement, dont on connaît l’influence importante sur les choix d’utilisation de la voiture en milieu urbain ou des parcs relais périurbains, puisse comprendre des dispositions incitatives au report modal vers le covoiturage que les autorités mentionnées à l’article 34-ter ont compétence à organiser.

C’est l’option retenue dans le présent amendement, en reconnaissant que le covoiturage est assurément plus une affaire de « personnes » qu’une affaire de « voiture », car lorsque la similitude de leurs trajets s’y prête, celles-là décident librement de la façon dont elles utilisent celle-ci.

Dès lors, et sans exclure l’apposition de macarons prévue à l’article 34 bis, qui pourront utilement sensibiliser les autres automobilistes à l’intérêt de cette forme durable de mobilité mais dont la portée réglementaire est objectivement fragile, l’amendement propose de subordonner le bénéfice de la mesure incitative non pas à l’apposition d’un « signe distinctif » sur la voiture mais au rattachement volontaire de la personne qui pratique le covoiturage à une catégorie particulière d’usagers de la voiture, les modalités de rattachement à cette catégorie restant à préciser à l’article L. 1231-15 (nouveau) créé à l’art. 34-ter de la présente loi.