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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 80 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'entité dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d'attester du paiement au comptant de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l'assemblée délibérante qui en prend acte. »

Objet

Amendement visant à prévoir un recours administratif préalable obligatoire du conducteur auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement avant toute action juridictionnelle.

Ce procédé permet à la fois au conducteur le droit de contester, sans frais, une décision qu’il estimerait injuste et à la juridiction administrative d’éviter d’être directement saisie du moindre recours.

Cette médiation préalable est non seulement connue des services des collectivités territoriales mais est de plus en plus usitée par l’Etat qui vient de la mettre en place à titre expérimental préalablement aux recours que souhaiteraient faire ses fonctionnaires civils tandis que cette procédure est déjà obligatoire avant tout contentieux fiscal.

Ce recours s’inscrit enfin dans le droit fil de l’existant où l’officier du ministère public (OMP) joue le rôle de filtre vis-à-vis des tribunaux judiciaires.

La proximité de l’autorité chargée d’instruire le recours peut être à la fois un gage d’une meilleure prise en compte des doléances formulées actuellement auprès des OMP mais, a contrario, une source potentielle d’indulgences injustifiées. Pour éviter cet écueil, il est donc proposer que l’entité en charge du recours administratif préalable obligatoire établisse un rapport annuel d’activité à l’attention de l’organe délibérant dont le contenu sera précisé par le pouvoir règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.