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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 174 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER AA


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er AA vise à créer un nouvel échelon administratif et politique participant ainsi à la complexité administrative et à l'illisibilité de l'action publique.

Par ailleurs, au regard des missions qui seront confiées au Haut Conseil il s'agit d’une véritable reprise en main des collectivités territoriales et de leur organisation par le Gouvernement alors même qu'il s'agit de champs de compétence du Sénat.

Ce Haut Conseil des Territoires doit être supprimé pour les raisons évoquées ci-dessus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 355 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER AA


Supprimer cet article.

Objet

Le Haut conseil des territoires est présenté comme un outil au service de l’élaboration d’un  « contrat de confiance » entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il existe pourtant déjà une telle instance, dotée de surcroît d’un pouvoir d’élaboration de la loi et d’évaluation des politiques publiques : le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 21

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« La Présidence de la Haute Autorité des territoires est exercée annuellement et tour à tour par un membre de chaque collège. En cas d’empêchement du Président, il est présidé…

Objet

 

Il est essentiel que la présidence de ce haut conseil soit exercée par les collèges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 288

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« La Présidence de la Haute Autorité des territoires est exercée annuellement et tour à tour par un membre de chaque collège. En cas d’empêchement du Président, il est présidé…

Objet

Il est essentiel que la présidence de ce haut conseil soit exercée par les collèges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 394

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut être 

par le mot :

Est

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

Peut être consulté, à la demande du Premier Ministre, 

par les mots :

Est consulté

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Peut être 

par le mot :

Est

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut renforcer la place et le rôle de ce Haut Conseil en le consultant sur tous sujets concernant les collectivités territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 24

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut être

par les mots :

Doit être

Objet

 

 

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure intéresse les collectivités territoriales. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 291

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut être

par les mots :

Doit être

Objet

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure intéresse les collectivités territoriales. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 26

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, à la demande du Premier ministre,

 

Objet

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le Haut Conseil des Territoires doit débattre systématiquement de tout sujet propre à la compétence des collectivités territoriales.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 293

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, à la demande du Premier ministre,

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le Haut Conseil des Territoires doit débattre systématiquement de tout sujet propre à la compétence des collectivités territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 25

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 14

Remplacer les mots :

Peut être

par les mots :

Doit être

Objet

 

 

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure européenne intéresse les collectivités territoriales. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 292

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 14

Remplacer les mots :

Peut être

par les mots :

Doit être

Objet

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure européenne intéresse les collectivités territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 591

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 10

Remplacer le mot :

faire

par le mot :

formuler

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 395

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle possibilité de faire saisir la Cour des Comptes pour examiner la situation de certains services ou organismes locaux ou bien encore de faire évaluer les politiques publiques relavant des compétences des collectivités territoriales ne doit pas relever de la compétence de ce Haut Conseil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 396

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le Haut Conseil des territoires peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme, notamment celui des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le HCT puisse consulter et associer à ses travaux les citoyens et les salariés concernés par les réformes avant de rendre ses avis


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 397

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Un député de chaque groupe parlementaire, désigné par l’Assemblée nationale ;

« 2° Un sénateur de chaque groupe parlementaire, désigné par le Sénat ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut assurer la représentation plurielle des parlementaires au sein de ce Haut Conseil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 31

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST


ARTICLE 1ER AA


Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Six présidents de conseil régional désignés par l’Association des régions de France ;

« 4° Six présidents de conseil départemental désignés par l’Assemblée des départements de France ;

« 5° Douze maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins quatre représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés par l’Association des maires de France, selon des strates démographiques et des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précisées par décret ;

Objet

Pour que le Haut Conseil des territoires soit une instance de travail efficace, le nombre de ses membres doit être restreint tout en assurant la plus juste représentation de la diversité des  collectivités territoriales.

Cet amendement propose de réduire de 71 à 41, le nombre de ses membres (en formation plénière). Il s’agit de ne pas constituer de seconde assemblée représentative des collectivités locales mais de créer une instance resserrée capable de mener des négociations.

Par ailleurs, le pouvoir de désignation attribué à l’Association des régions de France et à l’Assemblée des départements de France ne peut être qu’étendu à l’Association des maires de France qui fédère l’ensemble des communes et des communautés de France. En effet, rien ne justifie cette discrimination dans le texte sauf à vouloir fragiliser ou diviser artificiellement la représentation du bloc communal. L’Association des maires de France est la seule association reconnue d’utilité publique, généraliste et pluraliste du bloc communal à l’échelle nationale. Elle assure également par son travail en réseau et ses liens avec les associations catégorielles, associées à son Bureau, une représentation de la diversité du bloc communal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 398

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


I. – Alinéa 20

Remplacer le mot :

Neuf

par le mot :

Cinq

II. – Alinéa 22

Remplacer le mot :

Dix-huit

par le mot :

Vingt-deux

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la proposition du texte d’assurer la présence de neuf Pts de Conseils régionaux au sein de ce Haut Conseil sur évalue ce collège par rapport aux autres collèges d’élus locaux. Aussi ils proposent de réduire leur représentation au profit des maires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 33

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST


ARTICLE 1ER AA


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Vingt-sept maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins neuf représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés par l’Association des maires de France selon des strates démographiques et des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précisées par décret ;

Objet

Il s’agit de conforter l’unité et la cohérence de la représentation du bloc communal au sein du Haut Conseil des territoires.

Le pouvoir de désignation attribué à l’Association des régions de France et à l’Assemblée des départements de France ne peut être qu’étendu à l’Association des maires de France qui fédère l’ensemble des communes et des communautés de France.

En effet, rien ne justifie cette discrimination dans le texte sauf à vouloir fragiliser ou diviser artificiellement la représentation du bloc communal.

L’Association des maires de France est la seule association reconnue d’utilité publique, généraliste et pluraliste du bloc communal à l’échelle nationale. Elle assure également par son travail en réseau et ses liens avec les associations catégorielles, associées à son Bureau, une représentation de la diversité du bloc communal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 22

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Dix-huit maires désignés par l’Association des maires de France ;

Objet

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le collège des maires doit être désigné par leurs pairs dans les mêmes conditions que les collèges de présidents de conseil généraux et présidents de conseils régionaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 289

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Dix-huit maires désignés par l’Association des maires de France ;

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le collège des maires doit être désigné par ses pairs dans les mêmes conditions que les collèges de présidents de conseil généraux et présidents de conseils régionaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 399

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


I. – Alinéa 22

Après le mot :

maires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

désignés par l’Association des maires de France ;

II. – Alinéa 23

Après le mot :

propre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

désignés par l’Association des maires de France ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’AMF a autant de légitimité pour désigner le collège des maires que n’en ont l’ARF ou l’ADF pour désigner les représentants de leur niveau de collectivité. En ce qui concerne les représentants d’EPCI il est normal que ce soit aussi l’AMF qui les désigne puisque ces établissements sont des outils au service des communes et non des collectivités de plein exercice. On peut faire confiance à cette association d’élus de prévoir au sein du collège des maires, une représentation des EPCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 23

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par les associations représentatives des établissements publics de coopération intercommunale ;

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la présidence du Haut conseil des territoires par le Premier ministre s’apparenterait à une forme de recentralisation contraire à l’esprit des lois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 290

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par les associations représentatives des établissements publics de coopération intercommunale ;

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la présidence du Haut conseil des territoires par le Premier ministre s’apparenterait à une forme de recentralisation contraire à l’esprit des lois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 98

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST et CAMBON


ARTICLE 1ER AA


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Neuf représentants des groupements de collectivités territoriales exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 ;

Objet

Outre les EPCI à fiscalité propre visés dans le projet de loi, il convient de prendre en compte les autres types de groupements exerçant les compétences mentionnées à l’article L. 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales, article introduit par la loi Grenelle 1 de l’Environnement. Il s’agit des groupements de collectivités territoriales exerçant des compétences en matière d’environnement (gestion de l’eau, assainissement, distribution de gaz et d’électricité..) et dont le périmètre d’action pertinent (bassin versant, bassin de réseau..) ne correspond pas, bien souvent, à celui des bassins de vie des EPCI à fiscalité propre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 592

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 25

Après les mots :

En qualité de membres de droit, les présidents

insérer les mots :

de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation,

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la participation de droit du président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation à la formation plénière et à la formation permanente du Haut conseil des territoires.

Cette qualité de membre de droit est justifiée par le rôle de représentation des collectivités territoriales que l’article 24 de la Constitution attribue spécifiquement au Sénat. Il est légitime que la délégation exerce par l’entremise de son président sa mission de veille au sein de l’instance qui sera chargée de faire valoir auprès du Gouvernement les implications du respect de la libre administration et de l'autonomie financière et fiscale des collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 32

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST


ARTICLE 1ER AA


Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Six maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont au moins deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement précédent.

Cet amendement vise à conforter l’unité et la cohérence de la représentation du bloc communal au sein du Haut Conseil des territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 400

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 33

Remplacer le mot :

Quatre

par le mot :

Six

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la présence des maires au sein de la formation permanente du Haut Conseil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 99

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HYEST et CAMBON


ARTICLE 1ER AA


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Deux représentants des groupements de collectivités territoriales exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 ;

Objet

Outre les EPCI à fiscalité propre visés dans le projet de loi, il convient de prendre en compte les autres types de groupements exerçant les compétences mentionnées à l’article L. 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales, article introduit par la loi Grenelle 1 de l’Environnement. Il s’agit des groupements de collectivités territoriales exerçant des compétences en matière d’environnement (gestion de l’eau, assainissement, distribution de gaz et d’électricité..) et dont le périmètre d’action pertinent (bassin versant, bassin de réseau..) ne correspond pas, bien souvent, à celui des bassins de vie des EPCI à fiscalité propre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 401

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER AA


I. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les membres de la formation permanente sont élus, en son sein, par la formation plénière.

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot : 

désignés 

par le mot :

élus

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce soient les membres de la formation plénière qui élisent les membres de la formation permanente


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 27

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les membres de la formation permanente du Haut Conseil des territoires sont désignés dans chaque collège par leurs pairs. 

 

Objet

 

Il paraît essentiel et logique que chaque collège d’élus organise sa propre désignation sans qu’elle ne soit fixée par décret en conseil d’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 294

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les membres de la formation permanente du Haut Conseil des territoires sont désignés dans chaque collège par leurs pairs.

Objet

Il paraît essentiel et logique que chaque collège d’élus organise sa propre désignation sans qu’elle ne soit fixée par décret en conseil d’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 175 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne percevront aucune indemnité à ce titre

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'aucun membre du Haut Conseil des territoires ne pourra percevoir d'indemnité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 509 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect de l'objectif constitutionnel de parité énoncé au deuxième alinéa de l'article premier de la Constitution.

Objet

Il est nécessaire de rappeler l'objectif constitutionnel de parité lorsqu'il s'agit de déterminer les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 28

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 41

Remplacer les mots :

Premier ministre

par les mots :

Président du Haut Conseil des territoires 

Objet

Amendement de conséquence. Il semble logique et judicieux que l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires soit fixé par son Président.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 295

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 41

Remplacer les mots :

Premier ministre

par les mots :

Président du Haut Conseil des territoires

Objet

Amendement de conséquence.

Il semble logique et judicieux que l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires soit fixé par son Président. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 551 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VINCENT, DELEBARRE et RIES


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 42, seconde phrase

Après les mots :

maires de France

insérer les mots :

ainsi que l’ensemble des présidents d’associations nationales d’élus

Objet

Il s’agit donc de permettre aux présidents des associations nationales d’élus de saisir le Haut conseil à l’instar des présidents de l’AMF, de l’ADF et de l’ARF d’une question relevant de ses prérogatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 510 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 43

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont la composition tend à la parité.

Objet

Il est nécessaire de rappeler l'objectif constitutionnel de parité lorsqu'il s'agit de la désignation des membres des formations spécialisées du Haut Conseil des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 192 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, FERRAND, BELOT, CAMBON, COINTAT, DELATTRE, GUERRIAU, GRIGNON, KAROUTCHI et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 1ER AA


Alinéas 46 à 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas qu’il est proposé de supprimer ajoutent une instance supplémentaire, contribuant à complexifier l’organisation et alourdir le fonctionnement du Haut Conseil des Territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 299

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 47, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Composé de fonctionnaires de l’État et des collectivités à part égale, l’observatoire de la gestion publique locale est chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales et d’assurer le traitement de ces données, leur mise à disposition et la diffusion de ces travaux afin de favoriser l’information et le développement de bonnes pratiques.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle afin d’offrir les garanties d’un équilibre dans la relation de travail au sein de l’observatoire de la gestion publique locale et dans les finalités des productions qui seront réalisées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 354

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELEBARRE et RIES, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 47, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Composé à part égale de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'observatoire de la gestion publique locale est chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d'assurer le traitement de ces données et d'assurer leur mise à disposition, leur traitement et la diffusion de ces travaux afin de favoriser l'information et le développement de bonnes pratiques. 

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle afin d’offrir les garanties d’un équilibre dans la relation de travail au sein de l’observatoire de la gestion publique locale et dans les finalités des productions qui seront réalisées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 511 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 48

Compléter cet alinéa par les mots :

, en respectant l'objectif constitutionnel de parité.

Objet

Il est nécessaire de rappeler l'objectif constitutionnel de parité lorsqu'il s'agit de la composition de l'observatoire de la gestion publique locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 356 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER AB


I.- Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.- Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 402

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La commune occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République. Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus près des besoins des populations, et un premier échelon de la vie démocratique.

L’intercommunalité est un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.

L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur permettre de bénéficier de ressources propres. Par ailleurs, la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État vers les collectivités doit être réellement assurée.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte adopté par le sénat en première lecture, à propos des communes, et réintroduire le texte adopté en première lecture par l’assemblée nationale afin de réaffirmer les garanties constitutionnelles en matière d’autonomie financière des collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 403

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’il est envisagé de créer une nouvelle collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier le périmètre d’une collectivité territoriale existante, il doit être procédé à la consultation, par voie référendaire, des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de cette consultation.

Avec le concours de la commission nationale du débat public, une consultation des habitants d’une région peut être organisée sur des projets stratégiques identifiés et désignés par l’exécutif du conseil régional. Les communes concernées par ces projets accueillent cette consultation.

Objet

Il s’agit de développer les possibilités d’intervention des citoyens sur les modifications institutionnelles au niveau des territoires, sur les enjeux stratégiques de développement de la région et de renforcer le rôle des communes en matière de démocratie de proximité.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 380 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur permettre de bénéficier de ressources propres. Par ailleurs la compensation intégrale des transferts de compétences de l'État vers les collectivités doit être réellement assurée.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l’autonomie financière des collectivités territoriales et à assurer une réelle compensation financière de l’Etat en cas de transfert de compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 138 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et DÉTRAIGNE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Dans un souci de lisibilité et de rationalisation de l’action publique, les auteurs du présent amendement ne sont pas favorables au rétablissement de la clause générale de compétence au département et à la région, comme le prévoit le présent article.

Ils considèrent par ailleurs que le rétablissement de la clause générale de compétence ne serait de surcroit que symbolique au vu des moyens actuels des collectivités locales et plus encore futurs puisque le Gouvernement s’apprête à réduire leurs dotations.

Ils préfèrent le maintien des dispositions du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui constituent un point d’équilibre après de longs débats sur le sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 404

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

des communes 

par les mots :

du département, des arrondissements, des cantons, des communes et la désignation de leur chef-lieu

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le Conseil général doit être consulté sur la modification des limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

Le texte actuel s’il était adopté sans modification retirerait une prérogative actuelle des conseils généraux en matière de limite cantonale.

A l’heure du redécoupage des cantons actuellement en cours ce texte retirerait aux conseils généraux tout pouvoir d’intervention en la matière.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 513 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La troisième partie du code est abrogée.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les départements.

Les départements ne constituent plus aujourd’hui un échelon territorial pertinent, ils sont trop petits pour soutenir une cohérence territoriale dans la compétition européenne et ils sont bien trop grands pour maintenir un rôle effectif de proximité. A Lyon, le projet de loi fait le choix du transfert des compétences du conseil général sur le périmètre de la métropole.

Cette vision doit être généralisée et les compétences dévolues aux conseils départementaux doivent être redistribuées aux intercommunalités et aux régions dans un souci de cohérence et d’efficacité.

De plus nous assistons avec la finalisation de la carte des intercommunalités à une transformation de notre architecture institutionnelle, il convient de rationaliser cette dernière en supprimant un échelon dans notre mille-feuille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 514 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.



Objet

Cet amendement de repli a pour objet de supprimer la clause de compétence générale des départements. En vue de leur disparition prochaine, suite logique de la réorganisation de nos institutions territoriales, il convient dans un premier temps de supprimer la clause de compétence générale pour les départements afin que les régions et les intercommunalités se saisissent des compétences actuellement exercées au niveau départemental qui ne font pas partie des compétences que la loi leur attribue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 166 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’actuel alinéa 3 de l’article 3211-1 du CGCT en vue de s’assurer que le conseil général soit bien toujours consulté en cas de modification des limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes ainsi que sur la désignation de leur chef-lieu.

Le rétablissement de cette disposition apparaît d’autant plus justifié que les conseils généraux sont  actuellement consultés sur le redécoupage de leurs cantons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 575 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et MM. LABAZÉE et CAMANI


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’actuel alinéa 3 de l’article 3211-1 du CGCT en vue de s’assurer que le conseil général soit bien toujours consulté en cas de modification des limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes ainsi que sur la désignation de leur chef-lieu.

Le rétablissement de cette disposition apparaît d’autant plus justifié que les conseils généraux sont  actuellement consultés sur le redécoupage de leurs cantons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 49 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. TANDONNET, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS et ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Alinéas 7, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Après avoir rétabli la clause de compétence générale, l’article 2 donne une définition générale des compétences des régions et des départements.

Ceci est en soi contradictoire avec le rétablissement de la clause de compétence générale qui vient d’être opéré.

S’il s’agit de définir les missions ou les vocations plus particulières de ces collectivités, l’article 3 qui définit les collectivités chefs de file y suffit. Conceptuellement, quelle est la place de cette définition générale de compétences, entre d’une part, la clause de compétence générale et, d’autre part, la définition des compétences sous chef de filât ?

On note d’ailleurs des contradictions. Comment la région pourrait-elle avoir compétence pour promouvoir le développement social de son territoire, alors que le département est désigné par ailleurs comme chef de file en matière sociale ?

Pourquoi la région pourrait-elle avoir une compétence particulière en matière culturelle, alors que le consensus existe pour que ce soit une compétence réellement partagée entre les collectivités territoriales et que la suite du projet de loi, logiquement, ne prévoit pas de chef de filât en la matière. La clause de compétence générale donne latitude, à la région comme aux autres, pour intervenir en ce domaine

Les alinéas 3 des articles L 3211-1, L 4221-1 et L 4433-1, n’apportent donc rien au texte et sont sources de confusion et de complexité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 405

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’en n’énonçant que certaines compétences des départements, certes les principales, cet alinéa limite en fait le champ d’intervention possible de cette collectivité territoriale, ce qui serait contraire à l’objectif affiché par le chapitre 1er de ce projet de loi qui vise à rétablir la clause de compétence générale aux départements.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 406

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après le mot :

départemental

insérer les mots :

pour assurer la défense des intérêts de son territoire et des habitants qui y vivent

Objet

Amendement de repli.

Si l’alinéa 7 devait être maintenu, alors les auteurs de cet amendement considèrent que l’ajout qu’ils proposent permet de donner une base législative effective en faveur du rétablissement de la clause de compétence générale en rappelant les fondements essentiels de cette clause.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 408

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’en n’énonçant que certaines compétences des régions, certes les principales, cet alinéa limite en fait le champ d’intervention possible de cette collectivité territoriale, ce qui serait contraire à l’objectif affiché par le chapitre 1er de ce projet de loi qui vise à rétablir la clause de compétence générale aux régions






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 167 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer le mot :

social

Objet

Dans la mesure où la région n’a pas de compétence  particulière dans le secteur social, il apparaît cohérent de supprimer cette mention – ancienne et sans véritable portée aujourd’hui - dans la disposition du CGCT précisant les principaux domaines d’action des conseils régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 576 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et MM. LABAZÉE et CAMANI


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer le mot :

social,

Objet

Dans la mesure où la région n’a pas de compétence  particulière dans le secteur social, il apparaît cohérent de supprimer cette mention – ancienne et sans véritable portée aujourd’hui - dans la disposition du CGCT précisant les principaux domaines d’action des conseils régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 409

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 11 et 16

Remplacer les mots :

la préservation de son identité

par les mots :

la défense des intérêts de son territoire et des habitants qui y vivent

Objet

Amendement de repli.

Si les alinéas 11 et 16 devaient être maintenus, alors les auteurs de cet amendement considèrent que la modification qu’ils proposent permet de donner base législative effective au rétablissement de la clause de compétence générale en rappelant les fondements essentiels de cette clause et permet de ne pas ouvrir de débat sur les identités régionales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 357

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BARBIER et CHEVÈNEMENT


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer les mots :

et la promotion des langues régionales

Objet

La préservation de l’identité de la région induit nécessairement les langues régionales. Il semble donc inutile de mentionner celles-ci parmi les compétences du conseil régional.






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N° 358 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots :

dans le respect

insérer les mots :

de l’unité de la République,

Objet

La préservation des identités régionales et des langues régionales ne peut se concevoir que dans le respect du principe d’unité de la République. Il convient de l’inscrire dans la loi s’agissant des compétences des régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 407

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur tout projet de modification des limites de la région et sur ceux concernant les départements de son territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’objet de celui-ci se justifie par son texte.






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N° 512 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«Il établit pour la région un Agenda 21 prévu au IV de l'article L.110-1 du code de l'environnement

Objet

19 régions sur 27 (en comptant l'outre-mer) possèdent déjà un Agenda 21, il convient d'affirmer dans la loi l'importance de ces démarches.

Or cet alinéa fut supprimé en commission par un amendement du rapporteur au Sénat, alors même qu'il avait été introduit en première lecture au Sénat dans une rédaction différente.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l'Assemblée National au sujet de l'obligation pour les régions d'établir leurs Agenda 21.

S'Il ne s'agit pas à proprement parler d'une compétence propre aux régions, puisque l'ensemble des collectivités ont vocation à établir des agenda 21, il s'agit ici de rendre obligatoire pour les régions l'établissement de leur Agenda 21 afin de finaliser le maillage territorial de cette dynamique efficace en terme de stratégie de développement durable des territoires associant l'ensemble des acteurs économiques et sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 191

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après les mots :

de développement économique et d’innovation

insérer les mots :

ainsi que de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’alinéa 80 de l’article 20 et l’alinéa 26 de l’article 31 qui confient respectivement à la Métropole de Lyon et aux métropoles la compétence en matière de programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 301

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON, KRATTINGER et FAUCONNIER


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer le mot :

métropoles

par les mots :

départements, les métropoles, les intercommunalités ou les communes exerçant une intervention économique

Objet

L’amendement vise à étendre aux autres collectivités qu’aux seules Métropoles le principe d’une prise en compte par la Région de leurs stratégies en matière de développement économique et d’innovation.

Cet alinéa limite sans raison ce principe aux seules Métropoles. L’ensemble des autres collectivités territoriales, les départements, les communes et leurs groupements, sont pourtant compétentes pour intervenir dans le champ du développement économique et de l’innovation et arrêter une stratégie en la matière.

En tant que chef de file du développement économique et de l’innovation, la Région a pour mission d’élaborer une stratégie régionale partagée par l’ensemble des collectivités territoriales afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action publique, de limiter les interventions et les opérateurs en doublon et de favoriser un développement équilibré de son territoire entre zones urbaines, péri-urbaines et rurales.

Le bon exercice de cette compétence nécessite que la Région tienne compte des stratégies élaborées par l’ensemble des collectivités territoriales et non des seules Métropoles.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 300

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’issue de la concertation préalable qu’il conduit pour l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

Objet

Il s’agit de préciser que la concertation pour l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique est un préalable à la définition de la stratégie des Métropoles qui ne peut aller à l’encontre d’un développement économique équilibré sur l’ensemble du territoire régional, y compris sur les territoires ruraux, dont la Région est le garant.

Par ailleurs, l’article 31 inscrivant dans la loi que les Métropoles seront associées de plein droit à l’élaboration du futur schéma de développement économique et d’innovation, il est logique qu’elles élaborent leur propre stratégie à l’issue de cette concertation.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 381 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et les départements qui la composent

Objet

Cet amendement vise à prendre également en compte la stratégie de développement économique et d’innovation des départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 410

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 19 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que tout transfert de compétences et toutes délégations de compétences de l’État vers une collectivité territoriale doit demeurer du domaine de la loi, afin d’assurer l’égalité des citoyens sur l’ensemble du territoire national.

Ils ne peuvent encore moins accepter que l’État puisse déléguer des compétences à un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas une collectivité territoriale, et qui ne dispose donc pas de la libre administration. Il n’administre, de par la loi, que les compétences que les communes membres lui attribuent. Il ne dispose donc pas du statut juridique lui permettant de demander à l’État une telle délégation.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 572 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROME, BOUTANT et CAMANI, Mme ROSSIGNOL, MM. JEANNEROT, KERDRAON, EBLÉ, CHASTAN, VAIRETTO et KRATTINGER, Mme KLÈS et MM. HÉRISSON, GODEFROY, POINTEREAU et Philippe LEROY


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis nouveau précise que « Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. »

On peut relever que nombre de départements couverts par un SDTAN approuvé est passé de 50 en juillet 2012 à 87. Parmi ceux-ci, les schémas régionaux couvrent 20 départements, et les 67 autres ont été approuvés par l’échelon départemental (dont un bi-départemental). Sur le reste, 2 régions mono-départementales (Guadeloupe, Martinique) sont en cours de finalisation de leurs schémas. On peut estimer que la quasi totalité des territoires sera couverte par un schéma approuvé au moment de la promulgation de la présente loi.

On peut donc se demander quelles seraient les conséquences de l’adoption définitive de cet article, dans la mesure où les aides du FSN sont conditionnées à la conformité des projets avec les SDTAN. Cet article est inutile si le SRADT ne comporte pas de volet sur l’aménagement numérique, ou s’il reprend simplement les SDTAN existants. S’il est différend du SDTAN, il impose à la collectivité qui l’a mis au point une vision différente de celle qui a été adoptée, ce qui est source de blocages.

En conséquence, cet article ne semble pas opportun, car il pourrait freiner le plan France THD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 304

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune

par les mots :

, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d’organiser l’action commune

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune

par les mots :

, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d’organiser l’action commune

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots : 

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune

par les mots :

, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d’organiser l’action commune

Objet

Dans le projet de loi, le chef de file organise les modalités de l’action commune par voie de conventions que signent les autres collectivités après accord de leur organe délibérant. L’accord des autres collectivités étant requis, la formulation des priorités de l’action commune peut être englobée dans le projet de convention élaboré par le chef de file sans que cela ne soit considéré comme anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel. En effet, la jurisprudence de ce dernier considère que quand il y a accord des autres collectivités, cela constitue une délégation de compétence compatible avec l’interdiction de tutelle et non pas un transfert de compétence qui serait établi en cas de détermination unilatérale des priorités.

Il s’agit donc par cet amendement de satisfaire l’objectif d’intérêt général de bonne coordination de l’action publique des collectivités en convenant que les grandes priorités de l’action commune soient définies en même temps que l’organisation de cette action commune. Cette capacité donnée au chef de file par cet amendement est bien limitée à la formulation des priorités de l’action commune, les autres collectivités conservant toute la possibilité de prendre les décisions de mise en œuvre de leur compétence.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 411

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 2, 12 et 17

Remplacer les mots :

d’organiser

par les mots :

de coordonner

Objet

La notion de chef de file n’étant pas clairement définie, elle peut prêter à de multiples interprétations et ouvre la voie à de nombreux contentieux.

Qui plus est, donner à la région, au département, ou à la commune, la compétence d’organiser les modalités de l’action des autres collectivités territoriales, dans certains domaines, est contraire au principe de libre administration de celles-ci et contraire au principe constitutionnel de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

Cependant les auteurs de cet amendement considèrent malgré tout qu’il est nécessaire de coordonner les politiques publiques au niveau local.

Aussi compte tenue des compétences des communes, des départements et des régions actuellement détenues, ils jugent qu’il est préférable de préciser que chacun de ces échelons coordonne ses actions avec celles des autres collectivités, sans plus de précision, laissant ainsi les collectivités mettre elles-mêmes en place les modalités de leur coopération et coordination qu’elles jugeront souhaitables dans les domaines d’interventions pour lesquels plusieurs niveaux sont appelés à intervenir.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 50 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, GUERRIAU, ROCHE et DUBOIS, Mme FÉRAT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Au développement durable du territoire ;

II. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° La solidarité et l’aménagement du territoire, notamment la coordination des schémas de cohérence territoriale, le développement des réseaux de communication électroniques et de leurs usages, l’ingénierie territoriale et l’amélioration de l’accessibilité des services à la population ;

Objet

La désignation de la région comme chef de file en matière d’aménagement vide largement de son contenu la compétence attribuée au département en matière de solidarité des territoires. A quoi va ressembler cette dernière, si elle ne comporte pas cette dimension d’aménagement, ainsi que l’anticipent, chacun à leur manière :

1) l’actuel article L 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l’ingénierie territoriale ( « Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire… ») ;

2) sous le nom « d’égalité et de solidarité des territoires », le titre III du projet 2 de l’acte III de la décentralisation, proposé par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 499 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° À l'aménagement, au développement durable et à la solidarité des territoires ;

II. - En conséquence, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

La solidarité des territoires est consubstantielle de la compétence d'aménagement et de développement durable du territoire que le législateur a déjà attribuée aux régions. Il convient donc que les régions soient les chefs de file dans ce domaine, les départements restant les chefs de file de l'équilibre sociale et territorial de proximité. C'est également complémentaire avec l'obligation pour les régions d'établir leur Agenda 21 énoncée à l'article 2, ce dernier devra venir en appui du chef de filât de la région concernant la solidarité des territoires.

Au sein du triptyque Etat-Régions-Métropoles, on constate que la région est la plus à même d'assurer l'équilibre territoriale intermédiaire. Le Premier ministre l'a d'ailleurs récemment rappelé le 12 septembre devant les présidents de région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 40 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY, M. COUDERC, Mmes SITTLER et BOOG et M. BOCKEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° À l’aménagement numérique ;

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par souci de cohérence, puisque la région se voit confier les compétences relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire, et surtout celles relatives au développement économique, il convient de lui confier également l’aménagement numérique et non d’attribuer cette compétence au département comme le prévoit le texte issu de la Commission. Tel est l’objet du présent amendement.

Il peut être précisé que l'Assemblée Nationale, en commission comme en séance publique, est allée dans ce même sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 302

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 3


I. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans l’espace régional, les régions, les départements, les communes et leurs groupements élaborent conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire. Pour sa mise en oeuvre, la maîtrise d’ouvrage du déploiement des réseaux de communication est assurée à l’échelle départementale, interdépartementale ou régionale. À cette fin, des personnes morales, notamment des syndicats mixtes, sont constituées à l’initiative de la région et des autres collectivités territoriales concernées. La commercialisation de ces réseaux est assurée à l’échelle régionale.

Objet

Le déploiement du très haut débit ne sera possible en 10 ou 15 ans qu’au prix d’une coordination des efforts publics, et d’une coproduction associant les différents niveaux de collectivités : communes, départements, régions, avec le soutien de l’Etat et de l’Union européenne. Les exemples de l’Auvergne et de la Bretagne illustrent que cette coordination est efficace au niveau régional pour assurer la cohérence technique et calendaire mais aussi optimiser les modes de financement du déploiement (FEDER, prêts BEI, financement de la Région, etc.) et la commercialisation du réseau.

Tous les niveaux de collectivités ont leur place dans ce programme d’investissement et les départements ont souvent pris des initiatives, mais une coordination à l’échelle départementale telle que le propose le projet de loi :

pose le problème de taille critique notamment dans les négociations avec les opérateurs et la mise en œuvre des stratégies de commercialisation ;

risque d’amplifier un phénomène déjà visible de balkanisation du déploiement du numérique contraire au principe d’égalité des territoires.

Cet amendement propose donc que l’aménagement numérique soit supprimé totalement des chefs de filât, et qu’il soit considéré par l’ensemble des parties prenantes comme un programme d’investissement nécessitant l’engagement de tous.

Pour la mise en œuvre du déploiement des infrastructures, cet amendement prévoit une maîtrise d’ouvrage à une échelle au moins départementale et pour celle de la commercialisation, à une échelle régionale, tout en laissant une grande souplesse dans les choix locaux d’organisation.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 573 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ROME, Mme ROSSIGNOL, MM. VAIRETTO, BOUTANT, EBLÉ, KERDRAON, KRATTINGER, CAMANI, CHASTAN et JEANNEROT, Mme KLÈS et MM. HÉRISSON, POINTEREAU, GODEFROY et Philippe LEROY


ARTICLE 3


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il ne peut y avoir de projet ambitieux d’aménagement numérique sans la participation financière de tous les échelons : intercommunal, départemental, régional, national, européen. Et chaque échelon étant appelé à participer, cela lui donne un poids certain dans la négociation sur les priorités et la cohérence de l’ensemble. Il vaut mieux dans ces conditions faire confiance en l’intelligence des négociations locales que de braquer une catégorie d’acteurs par une disposition législative affectant le chef de filât à un niveau ou à un autre.

Une dynamique est en cours pour le passage au Très haut débit, avec plus de la moitié des territoires départementaux qui feront l’objet d’un dossier de financement par l’Etat, à l’échelle départementale, interdépartementale ou régionale à la fin 2013, et d’autres en suivant. Le gouvernement a instauré une prime aux regroupements. Laissons cette dynamique produire tous ses effets sans la fragiliser par des débats plus globaux. Si, fin 2014, il existe des territoires sans projet, ni départemental, ni régional, il conviendra de voir comment responsabiliser un échelon, ce qui pourra être vu dans une loi sur le numérique qui est de plus en plus nécessaire ; avec l’effet d’entraînement actuel, ce cas paraît improbable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 168 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Chaque échelon de collectivité doit pouvoir continuer à agir librement en faveur de la biodiversité, notamment pour que la France atteigne les objectifs internationaux auxquels elle a adhéré, traduits dans la stratégie nationale biodiversité (SNB). À cet égard, la loi cadre sur la biodiversité annoncée doit être l’occasion d’expliquer et de préciser les compétences des différents niveaux de collectivités en matière de préservation de la biodiversité. L’anticiper ne serait donc pas cohérent.

Depuis 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). À ce jour, 99 départements ont voté la TAENS et mènent une politique ENS sur leur territoire. Ainsi, plus de 200 000 hectares de nature sont protégés, soit plus de 4 000 sites.

Outre la politique ENS stricto sensu, les départements interviennent également dans le domaine de la biodiversité à travers :

- le financement des PNR,

- les subventions aux communes et EPCI,

- les inventaires, atlas observatoires de la biodiversité et des paysages et programmes de recherches dans le cadre de la gestion des sites

- l’intégration de la dimension biodiversité dans leurs projets routiers, en lien avec la signature de la convention d’engagement volontaire. Cet enjeu de la biodiversité est aujourd’hui totalement intégré dans la conception des projets routiers des départements (zéro-phyto, passages à faune…), comme dans les mesures d’ERC (éviter-réduire-compenser),

- leurs politiques dans le grand cycle de l’eau (captages, traitement, gestion des milieux aquatiques),

- l’éducation à l’environnement sur les ENS, et par l’organisation de visites de sites auprès des collégiens notamment,

- la gestion et l’animation de maisons de la nature.

Aussi, pour toutes ces raisons, il n’apparaît pas opportun de définir un chef de filât à l’échelon régional, ces politiques devant rester dans le champ des compétences partagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 577 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et M. LABAZÉE


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Chaque échelon de collectivité doit pouvoir continuer à agir librement en faveur de la biodiversité, notamment pour que la France atteigne les objectifs internationaux auxquels elle a adhéré, traduits dans la stratégie nationale biodiversité (SNB). A cet égard, la loi cadre sur la biodiversité annoncée doit être l’occasion d’expliquer et de préciser les compétences des différents niveaux de collectivités en matière de préservation de la biodiversité. L’anticiper ne serait donc pas cohérent.

Depuis 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). A ce jour, 99 départements ont voté la TAENS et mènent une politique ENS sur leur territoire. Ainsi, plus de 200 000 hectares de nature sont protégés, soit plus de 4 000 sites.

Outre la politique ENS stricto sensu, les départements interviennent également dans le domaine de la biodiversité à travers :

- le financement des PNR,

- les subventions aux communes et EPCI,

- les inventaires, atlas observatoires de la biodiversité et des paysages et programmes de recherches dans le cadre de la gestion des sites

- l’intégration de la dimension biodiversité dans leurs projets routiers, en lien avec la signature de la convention d’engagement volontaire. Cet enjeu de la biodiversité est aujourd’hui totalement intégré dans la conception des projets routiers des départements (zéro-phyto, passages à faune…), comme dans les mesures d’ERC (éviter-réduire-compenser),

- leurs politiques dans le grand cycle de l’eau (captages, traitement, gestion des milieux aquatiques),

- l’éducation à l’environnement sur les ENS, et par l’organisation de visites de sites auprès des collégiens notamment,

- la gestion et l’animation de maisons de la nature.

Aussi, pour toutes ces raisons, il n’apparaît pas opportun de définir un chef de filât à l’échelon régional, ces politiques devant rester dans le champ des compétences partagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 256

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARVOUNAS


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et au tourisme

Objet

Représentant environ 7% du PIB de la France et deux millions d’emplois directs et indirects, l’industrie du tourisme est un secteur d’activité économique majeur pour le développement de nos territoires.

Cette industrie offre à notre pays des possibilités de croissance et de création d’emplois que nous devons saisir davantage. Pour ce faire, une clarification des compétences dévolues aux acteurs publics en la matière semble aujourd’hui nécessaire.

Le présent projet de loi dispose que les régions sont « Chef de file » pour l’exercice des compétences relatives au développement économique de leur territoire.

De plus, poursuivant l’esprit de l’article 32 du Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, l’industrie du tourisme doit se concevoir davantage comme une activité économique que comme une question liée à l’aménagement du territoire.

Enfin, si la France détient le record du nombre de visiteurs, elle peine à convertir ce record en recette, illustrant l’impérieuse nécessité de mieux coordonner, à tous les échelons, les actions menées en la matière.

Par conséquent, il est opportun d’ajouter explicitement le tourisme dans la liste des compétences dont les Régions sont chef de file.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 29

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 3


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le tourisme ;

 

Objet

 

Poids lourd de l’économie départementale, le tourisme est organisé par les conseils généraux à plusieurs niveaux : développement d’un tourisme culturel sur des sites majeurs, tourisme adapté aux forces vives du département (agriculteurs, viticulteurs...), mise en place de gammes complètes de loisirs de nature, mise en œuvre de labels pour l’hébergement touristique.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 169 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 3


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin d’assurer une véritable complémentarité entre les divers modes de transport, il importe que les différentes autorités organisatrices de transport (AOT) situées sur le territoire de chaque région soient pleinement associées à la définition des schémas de coordination. Pour permettre cette pleine association des AOT, il apparaît plus indiqué de les regrouper au sein d’un syndicat mixte chargé d’élaborer un schéma régional de l’intermodalité. L’élaboration d’un tel schéma par chaque conseil régional n’offre en effet pas les mêmes garanties d’association et, partant, d’efficacité dans la coordination des différents modes de transport. En conséquence, il n’apparaît pas opportun de confier aux régions la qualité de chef de file en matière d’organisation et de complémentarité des modes de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 578 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT et DAUDIGNY, Mme BATAILLE et M. LABAZÉE


ARTICLE 3


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin d’assurer une véritable complémentarité entre les divers modes de transport, il importe que les différentes autorités organisatrices de transport (AOT) situées sur le territoire de chaque région soient pleinement associées à la définition des schémas de coordination. Pour permettre cette pleine association des AOT, il apparaît plus indiqué de les regrouper au sein d’un syndicat mixte chargé d’élaborer un schéma régional de l’intermodalité. L’élaboration d’un tel schéma par chaque conseil régional n’offre en effet pas les mêmes garanties d’association et, partant, d’efficacité dans la coordination des différents modes de transport. En conséquence, il n’apparaît pas opportun de confier aux régions la qualité de chef de file en matière d’organisation et de complémentarité des modes de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 369 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les services réguliers non urbains desservant deux régions ou plus de deux régions

Objet

Cet amendement vise à renforcer la capacité des régions à mettre en place des lignes interrégionales de transports terrestres routiers de voyageurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 305

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON, FAUCONNIER et KRATTINGER


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’orientation professionnelle et la formation.

Objet

Le système d’orientation professionnelle et de formation est globalement inefficace du fait de la multiplicité des intervenants, de l’absence de lien entre les politiques de l’emploi et les politiques économiques et de l’absence d’un pilotage fort de tout cet ensemble. 

Cet amendement propose donc de créer les conditions d’un bloc de compétences homogène et cohérent en confiant aux Régions, pivot du développement économique, le pilotage en qualité de chef de file, de la chaîne orientation professionnelle et formation.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 593

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

et à l’action sociale concourant à la réduction

par les mots :

et à la résorption

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 170 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 3


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

Objet

Comme leur nom l'indique, les contrats de projet Etat/Région (CPER) reposent sur deux partenaires : l'Etat et la Région. Se pose néanmoins la question de l'association des autres niveaux de collectivités territoriales, et en particulier des départements qui ne peuvent être cantonnés au rôle de « financeurs en dernier ressort ». C'est un point souligné par l’ensemble des présidents des conseils généraux.

Par ailleurs, les projets inscrits en CPER peuvent avoir des répercussions au plan local qui doivent être intégrés à la réflexion globale. Une analyse de l'impact des opérations lourdes portant sur un même territoire gagnerait à être développée. Ainsi, la nécessité de développer une approche plus territorialisée des politiques de développement et d'aménagement du territoire s'étend d'ailleurs bien au-delà de la contractualisation entre l'Etat et les régions.

S’il faut constater que l'association des collectivités autres que la région existe déjà, il est à regretter qu’elle soit très inégale et différente d’un territoire à un autre. 

C’est pourquoi, à l’occasion de la nouvelle génération de CPER, le présent amendement propose, comme l’avaient décidé les députés, une association effective des départements à ces contrats, à l’instar d’ailleurs de ce que prévoit l’article 42 du texte pour les communautés urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 188 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NAMY, AMOUDRY, DUBOIS, TANDONNET, JARLIER, ROCHE, MERCIER, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

Objet

Comme leur nom l'indique, les contrats de projet Etat/Région (CPER) reposent sur deux partenaires : l'Etat et la Région. Se pose néanmoins la question de l'association des autres niveaux de collectivités territoriales, et en particulier des départements qui ne peuvent être cantonnés au rôle de « financeurs en dernier ressort ». C'est un point souligné par l’ensemble des présidents des conseils généraux.

Par ailleurs, les projets inscrits en CPER peuvent avoir des répercussions au plan local qui doivent être intégrés à la réflexion globale. Une analyse de l'impact des opérations lourdes portant sur un même territoire gagnerait à être développée. Ainsi, la nécessité de développer une approche plus territorialisée des politiques de développement et d'aménagement du territoire s'étend d'ailleurs bien au-delà de la contractualisation entre l'Etat et les régions.

S’il faut constater que l'association des collectivités autres que la région existe déjà, il est à regretter qu’elle soit très inégale et différente d’un territoire à un autre. 

C’est pourquoi, à l’occasion de la nouvelle génération de CPER, le présent amendement propose, comme l’avaient décidé les députés, une association effective des départements à ces contrats, à l’instar d’ailleurs de ce que prévoit l’article 42 du texte pour les communautés urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 412

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de reprendre l’alinéa introduit par l’assemblée nationale qui a été supprimé par la commission des lois afin de permettre au département d’être consultés par les régions dans le cadre de la procédure d’élaboration des contrats de plan État/Région.

Il serait incompréhensible que les métropoles le soient et non les départements.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 579 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et MM. LABAZÉE et CAMANI


ARTICLE 3


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

Objet

Comme leur nom l'indique, les contrats de projet État/Région (CPER) reposent sur deux partenaires : l'État et la Région. Se pose néanmoins la question de l'association des autres niveaux de collectivités territoriales, et en particulier des départements qui ne peuvent être cantonnés au rôle de « financeurs en dernier ressort ». C'est un point souligné par l’ensemble des présidents des conseils généraux.

Par ailleurs, les projets inscrits en CPER peuvent avoir des répercussions au plan local qui doivent être intégrés à la réflexion globale. Une analyse de l'impact des opérations lourdes portant sur un même territoire gagnerait à être développée. Ainsi, la nécessité de développer une approche plus territorialisée des politiques de développement et d'aménagement du territoire s'étend d'ailleurs bien au-delà de la contractualisation entre l'Etat et les régions.

S’il faut constater que l'association des collectivités autres que la région existe déjà, il est à regretter qu’elle soit très inégale et différente d’un territoire à un autre. 

C’est pourquoi, à l’occasion de la nouvelle génération de CPER, le présent amendement propose, comme l’avaient décidé les députés, une association effective des départements à ces contrats, à l’instar d’ailleurs de ce que prévoit l’article 42 du texte pour les communautés urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 140 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, TANDONNET, MERCERON, NAMY et GUERRIAU et Mme GOURAULT


ARTICLE 3


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser le rôle de chef de file du bloc communal.

Considérant que les communes ou les communautés de communes ne seront pas en capacité d’assumer le chef de filât en matière de mobilité durable qui nécessite une expertise spécifique et des moyens dont elles ne disposent pas, il est proposé de supprimer la notion de chef de file des communes et communautés de communes dans ce domaine.  

En ce sens, les auteurs du présent amendement partagent l’analyse de la Commission des Lois du Sénat qui avait supprimé cette référence en première lecture à l’initiative de son rapporteur considérant très justement que "la mobilité durable est un concept qui repose, en grande partie, sur l’organisation des transports, aux modes de déplacement non motorisés, aux usages partagés des véhicules à moteur et au transport de marchandises".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 30

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 3


Alinéas 19 à 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° À l’aménagement local ;

« 3° À l’offre et l’accès aux services publics de proximité ;

« 4° À la transition énergétique.

Objet

Les communes et les intercommunalités ne peuvent être cantonnées à la mise en œuvre d’orientations et de mesures dont elles n’ont pas discuté. Les communes et les intercommunalités ne peuvent pas être considérées comme des sous collectivités alors qu’elles connaissent le lien direct avec la population. La commune est le lien territorial préféré des Français.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 139 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, AMOUDRY, TANDONNET, MERCERON et ROCHE


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser le rôle de chef de file du bloc communal.

Considérant que l’égal accès aux services publics relève de l’Etat dont il se porte garant auprès des habitants, il est proposé de supprimer la notion de chef de file des communes et communautés de communes dans ce domaine.

En ce sens, les auteurs du présent amendement partagent l’analyse faite par le rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale qui a supprimé cette référence "qui pourrait conduire les communes à assumer des missions actuellement exercées par l’État", et les réserves émises par le Gouvernement pour qui "les communes elles-mêmes seraient bien en peine d’assurer ces services".

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 171 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi n° 2 de la réforme territoriale, relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, faisant du département, en lien avec l’Etat, la collectivité responsable de l’accessibilité des services au public, il n’apparaît pas cohérent, par suite, d’attribuer aux communes la qualité de chef de file en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 580 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et MM. LABAZÉE et CAMANI


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi n° 2 de la réforme territoriale, relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, faisant du département, en lien avec l’Etat, la collectivité responsable de l’accessibilité des services au public, il n’apparaît pas cohérent, par suite, d’attribuer aux communes la qualité de chef de file en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 413

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« III bis. - La mission de chef de filât ne peut avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle du chef de file, sous quelque forme que ce soit, sur les autres collectivités territoriales.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent sous une nouvelle écriture de reprendre l’amendement qui avait été adopté par le sénat, en première lecture, sur cette thématique.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 127

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BESSON


ARTICLE 3


Alinéa 23

Remplacer les mots :

et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

et de leurs groupements

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction du deuxième alinéa de l’article 3 pour le premier alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, et du troisième alinéa de l’article 4 pour le deuxième alinéa de l‘article L.1111-9-1.

Le premier paragraphe de l’article L.1111-9 énumère les compétences pour l’exercice desquelles la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Le IV de cet article prévoyant que ces modalités doivent être débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L.1111-9-1.

Cette conférence a donc vocation à débattre de l’exercice des compétences qui nécessite une coordination entre les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs groupements, et pas uniquement avec leurs EPCI à fiscalité propre comme le laisse supposer le IV de l’article L.1111-9, dont la rédaction doit par conséquent être modifiée.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 134

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. CÉSAR et DOUBLET


ARTICLE 3


Alinéa 23

Remplacer les mots :

et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

et de leurs groupements

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction du deuxième alinéa de l’article 3 pour le premier alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, et du troisième alinéa de l’article 4 pour le deuxième alinéa de l‘article L.1111-9-1.

Le premier paragraphe de l’article L.1111-9 énumère les compétences pour l’exercice desquelles la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Le IV de cet article prévoyant que ces modalités doivent être débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L.1111-9-1.

Cette conférence a donc vocation à débattre de l’exercice des compétences quinécessite une coordination entre les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs groupements, et pas uniquement avec leurs EPCI à fiscalité propre commele laisse supposer le IV de l’article L.1111-9, dont la rédaction doit par conséquent être modifiée.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 375 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 23

Remplacer les mots :

et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

et de leurs groupements

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction du deuxième alinéa de l’article 3 pour le premier alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, et du troisième alinéa de l’article 4 pour le deuxième alinéa de l‘article L.1111-9-1.

Le premier paragraphe de l’article L.1111-9 énumère les compétences pour l’exercice desquelles la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Le IV de cet article prévoyant que ces modalités doivent être débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L.1111-9-1.

Cette conférence a donc vocation à débattre de l’exercice des compétences qui nécessite une coordination entre les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs groupements, au sens de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, et pas uniquement avec leurs EPCI à fiscalité propre comme le laisse supposer le IV de l’article L.1111-9, dont la rédaction doit par conséquent être modifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 567

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 3


Alinéa 23

Remplacer les mots :

et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

et de leurs groupements

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction du deuxième alinéa de l’article 3 pour le premier alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, et du troisième alinéa de l’article 4 pour le deuxième alinéa de l‘article L.1111-9-1.

Le premier paragraphe de l’article L.1111-9 énumère les compétences pour l’exercice desquelles la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Le IV de cet article prévoyant que ces modalités doivent être débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L.1111-9-1.

Cette conférence a donc vocation à débattre de l’exercice des compétences qui nécessite une coordination entre les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs groupements, et pas uniquement avec leurs EPCI à fiscalité propre comme le laisse supposer le IV de l’article L.1111-9, dont la rédaction doit par conséquent être modifiée.






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N° 303

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Afin de satisfaire l’objectif d’intérêt général d’efficacité et de coordination des actions publiques, le chef de file adopte, après concertation avec les autres collectivités concernées et débat en conférence territoriale de l’action publique, un schéma définissant les priorités générales de l’action commune. Les décisions des autres collectivités concernées par cette action commune devront être compatibles avec ce schéma. »

Objet

En parallèle du rétablissement de la clause de compétence générale, il est important d’apporter une définition claire du chef de filât. C’est en effet le seul outil de clarification proposé par ce projet de loi mais sa portée est, dans l’état actuel du texte, très limitée. De multiples rapports d’éminents juristes pointent du doigt la faiblesse du principe de chef de file. Il faut, tous le reconnaissent, qu’un chef de file puisse réellement exercer ses responsabilités de mise en cohérence et de rationalisation, voire de mutualisation, des interventions des uns et des autres.

Il s’agit donc par cet amendement d’accroitre les responsabilités de chaque chef de file dans la définition des grandes priorités de l’action commune tout en respectant le principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

Cela est possible car la jurisprudence concernant les schémas en matière d’urbanisme indique que l’obligation de compatibilité avec un schéma élaboré par une collectivité n’est pas de nature à porter atteinte à la libre administration des autres collectivités. Il apparaît ainsi constitutionnel qu’un chef de file puisse élaborer un « schéma » de l’action commune, définissant les grandes orientations sur une compétence donnée, assorti d’une obligation de compatibilité. Les autres collectivités demeurent ainsi libres de prendre leurs propres décisions, à condition que ces décisions ne mettent pas en péril les priorités de l’action commune définies par le chef de file.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 500 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans ces domaines. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent.

« Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés. »

Objet

Les différents schémas prévus par le législateur doivent s'appliquer dans leurs dispositions à l'intégralité du territoire concerné, quel que soit le statut juridique des collectivités ou établissements publics qui opèrent sur celui-ci.

Cet amendement revêt une importance particulière au regard de la volontée affichée par le gouvernement de simplifier la gestion administrative du territoire. Notre rapporteur à également rappelé à plusieurs reprise qu'il était nécessaire que le législateur se préoccupe de "l'inflation shématique" qui mine la lisibilité de l'aménagement et du développement de nos territoires.

Cet amendement permettrait aux chefs de file de remplir effectivement la mission que le législateur leur a confiée.

La portée préscriptive des schémas ne porte pas atteinte au principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre. Nous avons restauré la clause de compétence générale pour l'ensemble des collectivités territoriales dans l'article 2 du projet de loi. Cette portée préscriptive évite simplement que les différentes collectivités puissent mener des actions contradictoires sur un même territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 359 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, BERTRAND et Christian BOURQUIN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’institution des conférences territoriales de l’action publique ne doit pas devenir l’occasion de créer des instances administratives supplémentaires qui n’offriront qu’une apparence de dialogue. En outre, la composition des CTAP telle que votée par la commission ne prend pas suffisamment en compte les dispositions voulues par le Sénat en première lecture, au risque, une fois de plus, de devenir de nouveaux outils au service avant tout des zones urbaines, sans que la voix des zones rurales ne puisse réellement porter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 269 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Elle organise l’exercice de l’ensemble des compétences dans le domaine de l’eau.

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un représentant des établissements publics territoriaux de bassin.

Objet

En raison de la spécificité du domaine de l’eau qui nécessite une gestion à l’échelle de bassins versants, limites qui ne se superposent pas aux limites administratives, la Commission Territoriale de l’Action Publiques devrait être chargée d’organiser l’exercice de l’ensemble des compétences relatives à l’eau, afin de mettre en œuvre une gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

C’est pourquoi, les EPTB existants, outils au service des collectivités chargés de favoriser la gestion par bassin versant, seront membre de la ou des CTAP de la ou des régions sur lesquels ils exercent leurs missions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 584

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 4


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle organise l’exercice de l’ensemble des compétences dans le domaine de l’eau.

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un représentant des établissements publics territoriaux de bassin.

Objet

Compte tenu de la spécificité du domaine de l’eau qui nécessite une gestion à l’échelle de bassins versants, limites qui ne se superposent pas aux limites administratives, il est proposé que la Commission Territoriale de l’Action Publique soit chargée d’organiser l’exercice de l’ensemble des compétences relatives à l’eau pour mettre en œuvre une gestion intégrée de l’eau par bassin versant. A ce titre, les EPTB, outils au service des collectivités pour favoriser la gestion par bassin versant, seront membres de la ou des CTAP de la (des) Régions sur lesquels ils exercent leurs missions.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 364 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut saisir pour avis la commission consultative d’évaluation des normes de toute norme réglementaire en vigueur applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements, et à leurs établissements publics.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 501 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après le mot :

président

insérer les mots :

et quatre représentants désignés de manière paritaire

Objet

Dans la composition actuelle des Conférence de l’action territoriale publique, il n’y a qu’un seul représentant du Conseil régional (son président). Il convient donc de renforcer la présence des membres du Conseil régional face à la représentation en nombre des départements et des communes.

Cela permettrait également de renforcer la diversité politique de cette instance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 360 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéas 8 à 11

Remplacer le nombre :

30 000

par le nombre :

20 000 

Objet

Cet amendement entend revenir au texte voté par le Sénat, s’agissant des différentes strates de population représentées au sein des CTAP, si celles devaient être créées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 100

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HYEST et CAMBON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les présidents des groupements de collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 et ayant leur siège sur le territoire de la région ;

« …° Un représentant élu des groupements de collectivités territoriales de moins de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 et ayant leur siège sur le territoire de la région ;

Objet

Il est prévu à l’alinéa 2 de l’article 4 du projet de loi que la conférence territoriale est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Aussi, il parait indispensable que les groupements de collectivités territoriales qui exercent des compétences en matière d’environnement (gestion de l’eau, assainissement, distribution de gaz et d’électricité..) et dont le périmètre d’action pertinent (bassin versant, bassin de réseau..) ne correspond pas, bien souvent, à celui des bassins de vie des EPCI à fiscalité propre soient représentés au sein de la conférence territoriale.






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N° 36 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VAIRETTO et Mme BOURZAI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Un représentant élu du ou des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux ;

Objet

Les Parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, du développement économique et social, d'éducation et de formation du public (I de l'article L. 333-1 du Code de l'Environnement).

L'Article R333-14 précise que le Syndicat Mixte d'aménegament et de gestion du Parc naturel régional, dans le cadre fixé par la Charte, assure sur le territoire du Parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercomunale à fiscalité propre ayant appourvé la Charte, par l'Etat et par les partenaires associés.

Compte tenu des responsabilités dévolues à la Conférence territoriale de l'action publique et du rôle de cohérence et de coordination des politiques publiques assuré par le Syndicat mixte du parc, il apparait légitime que les Parcs soient représentés au sein de cette instance.






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N° 190

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FAUCONNIER


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un représentant élu du ou des Syndicats mixtes d’aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux ;

Objet

Compte tenu des responsabilités dévolues à la Conférence territoriale de l’action publique et du rôle de cohérence et de coordination des politiques publiques assuré par le Syndicat mixte du Parc, cet amendement à pour objet la représentation des Parcs par un élu au sein de la Conférence territoriale de l’action publique.






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N° 38

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Un représentant élu des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale de chaque département ;

Objet

Cet amendement prévoit une représentation systématique des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale créés par l’article 45 quinquies à la conférence territoriale de l’action publique, afin d’assurer la prise en compte des enjeux du monde rural et des politiques conduites par ces pôles.






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N° 361 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant, les maires des communes chefs-lieux de département de la région s’ils ne figurent pas parmi les membres ci-dessus énoncés ;

Objet

Il convient de rappeler que de près d’une vingtaine de communes chefs-lieux de département en métropole n’atteignent pas 30 000 habitants. Or les fonctions exercées par ces communes en termes d’organisation des services publics, d’aménagement du territoire ou de développement local sont fondamentales dans les départements ruraux. Il est donc nécessaire de prévoir que les maires des communes chefs-lieux de département sont membres de la CTAP, si celle-ci devait être créée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 489 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, Daniel LAURENT, HÉRISSON, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’Etat dans le département par l’association départementale des maires, le représentant de l’Etat en prend acte et il n’est pas procédé à une élection. »

Objet

Il s’agit de reprendre une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et visant à faciliter la mise en place des CTAP en évitant, lorsque cela est possible, le recours à l’organisation d’élections des élus non membres de droit.

Ainsi, il est proposé que les associations départementales de maires représentatives puissent assurer la coordination des désignations des maires et des présidents de communautés non membres de droit en respectant l’équilibre démographique et géographique mais aussi le pluralisme politique. Lorsqu’une seule liste complète est présentée, il n’y a pas d’élections.

Cette disposition n’interdit pas, en revanche, de constituer d’autres listes d’élus complètes.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 362 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 15, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle désigne son président parmi ses membres.

Objet

Cet amendement revient à la logique de souplesse qu’avait voulue le Sénat en première lecture, en supprimant la présidence de droit du président du conseil régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 363 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ses réunions se tiennent alternativement dans chaque département de la région. 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux CTAP, si elles devaient être créées, de refléter la diversité des collectivités d’une région. L’alternance de ses réunions dans chaque département soulignerait ainsi cette diversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 502 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ses travaux sont publics. Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet des collectivités concernées, en format ouvert.

Objet

Cet amendement vise à instaurer le principe de la publicité générale des travaux de la conférence territoriale de l’action publique et son appropriation par les citoyens à travers la disponibilité des comptes-rendus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 210

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la rationalisation de l’exercice des compétences partagées en donnant la possibilité aux collectivités qui l'exercent de proposer des solutions de rationnalisation. Il vise en particulier l'objectif de rationalisation des différents schémas mis en oeuvre sur les territoires.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 365 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également être consultée par les conférences territoriales de l’action publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour évaluer les normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions en discussion de l'article 4 et avec l’amendement déposé au même article qui vise à ouvrir le droit de saisine de la commission consultative d’évaluation des normes aux conférences territoriales de l’action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 382

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est créé dans chaque département une conférence départementale des territoires regroupant le président du conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.

Elle est chargée de définir les objectifs et les axes de développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.

Elle a communication des travaux de la conférence territoriale de l’action publique à laquelle elle peut communiquer des observations et des vœux.

Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du conseil général.

Objet

Au niveau régional, la conférence territoriale de l’action publique est le lieu de la coordination et de la discussion. Cette conférence réunies les différents collectivités agissant sur le territoire régional et organise l’exercice des compétences par la concertation.

Au niveau départemental, la conférence départementale des territoires joue un rôle comparable.

En tout état de cause, généraliser une pratique qui existe déjà dans de nombreux départements organisés autour de conférences de territoires ne peut que profiter à la mise en cohérence des politiques publiques…Et d’autant plus que le mode de scrutin départemental choisi récemment plutôt que de s’appuyer sur les intercommunalités existantes rend artificiel le lien des conseillers départementaux et le territoire.

C’est, en outre, dans les départements où existe une métropole, la seule manière de créer un lieu de concertation entre l’ensemble des EPCI, des communes et du Département.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 63 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements de la région représentant conjointement au moins la moitié de la population régionale, et de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région, parmi lesquelles sont représentées au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l’élaboration du plan prévu aux articles L. 1214-1 et suivants du présent code.

Objet

Pour permettre la bonne mise en œuvre des schémas régionaux de l’intermodalité (SRI) et aboutir à de véritables stratégies intermodales de déplacements, il est indispensable que l’approbation de ces schémas par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (AOMU) soit soumise à plusieurs critères de majorité.

D’une part, dans la lignée de la rédaction actuelle de l’article 8 bis, les AOMU qui accordent leur avis favorable au SRI doivent représenter conjointement au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.

De plus, les schémas régionaux de l’intermodalité étant rendus prescriptifs vis-à-vis des plans de déplacements urbains (PDU), il est essentiel qu’au moins la moitié des agglomérations ayant l’obligation d’élaborer un PDU soit en accord avec le contenu des SRI.

D’autre part, le SRI doit recueillir l’avis favorable de la majorité de ces autorités organisatrices de la mobilité urbaine, afin d’éviter le risque que les plus grandes d’entre elles imposent leur vision du schéma à l’ensemble des AOMU.

Enfin, l’amendement comporte une dimension rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi, en adjoignant le terme « urbaine » au vocable « autorité organisatrice de la mobilité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 326 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements de la région représentant conjointement au moins la moitié de la population régionale, et de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région, parmi lesquelles sont représentées au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l’élaboration du plan prévu aux articles L. 1214-1 et suivants du présent code ».

Objet

Pour permettre la bonne mise en œuvre des schémas régionaux de l’intermodalité (SRI) et aboutir à de véritables stratégies intermodales de déplacements, il est indispensable que l’approbation de ces schémas par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (AOMU) soit soumise à plusieurs critères de majorité.

D’une part, dans la lignée de la rédaction actuelle de l’article 8 bis, les AOMU qui accordent leur avis favorable au SRI doivent représenter conjointement au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.

De plus, les schémas régionaux de l’intermodalité étant rendus prescriptifs vis-à-vis des plans de déplacements urbains (PDU), il est essentiel qu’au moins la moitié des agglomérations ayant l’obligation d’élaborer un PDU soit en accord avec le contenu des SRI.

D’autre part, le SRI doit recueillir l’avis favorable de la majorité de ces autorités organisatrices de la mobilité urbaine, afin d’éviter le risque que les plus grandes d’entre elles imposent leur vision du schéma à l’ensemble des AOMU.

Enfin, l’amendement comporte une dimension rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi, en adjoignant le terme « urbaine » au vocable « autorité organisatrice de la mobilité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 306

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai d’un mois après son adoption par le conseil régional

Objet

L’approbation du schéma de l’intermodalité par le représentant de l’Etat dans la Région doit permettre de garantir le caractère prescriptif de ce schéma. Il est donc important que cette approbation soit encadrée en termes de délais par la loi.

Cet amendement prévoit ainsi que l’approbation du Préfet, sachant que ce dernier est impliqué dans le dispositif dès le départ, intervienne dans un délai d’un mois après l’adoption du schéma par le conseil régional. 






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 65 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, après les mots : « ou du parc national, » sont insérés les mots : « du schéma régional de l’intermodalité, ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 8 bis du projet de loi qui prévoit l’instauration de schémas régionaux de l’intermodalité avec lesquels les plans de déplacements urbains devront être compatibles.

Or, aujourd’hui, les dispositions des plans de déplacements urbains s’imposent aux plans locaux d’urbanisme. De ce fait, lorsqu’un plan de déplacements urbains existe, les schémas régionaux de l’intermodalité impactent le contenu des plans locaux d’urbanisme.

Toutefois, dans la rédaction actuelle du projet de loi, en l’absence de plans de déplacements urbains, aucune disposition de l’article 8 bis précité ne vient créer de lien entre le schéma régional de l’intermodalité et les plans locaux d’urbanisme.

Afin de garantir le respect de la hiérarchie entre documents de planification, le présent amendement complète le code de l’urbanisme en rendant directement compatibles les plans locaux d’urbanisme avec les dispositions des schémas régionaux de l’intermodalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 327 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ, KERDRAON, PATRIAT et CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou du parc national, » sont insérés les mots : « du schéma régional de l’intermodalité, ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 8 bis du projet de loi.

Cet amendement complète les dispositions inscrites à l’article 8 bis du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui prévoit l’instauration de schémas régionaux de l’intermodalité avec lesquels les plans de déplacements urbains devront être compatibles.

Or, aujourd’hui, les dispositions des plans de déplacements urbains s’imposent aux plans locaux d’urbanisme. De ce fait, lorsqu’un plan de déplacements urbains existe, les schémas régionaux de l’intermodalité impactent le contenu des plans locaux d’urbanisme.

Toutefois, dans la rédaction actuelle du projet de loi, en l’absence de plans de déplacements urbains, aucune disposition de l’article 8 bis précité ne vient créer de lien entre le schéma régional de l’intermodalité et les plans locaux d’urbanisme.

Afin de garantir le respect de la hiérarchie entre documents de planification, le présent amendement complète le code de l’urbanisme en rendant directement compatibles les plans locaux d’urbanisme avec les dispositions des schémas régionaux de l’intermodalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 508 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I Un département et une région contiguë peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. » ;

2° Au second alinéa du II, après les mots : « L.O. 1112-6 » sont insérés les mots : « à  l’exception du 2° ».

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle intervient au plus tard le premier janvier de l’année du renouvellement des membres des assemblées régionales. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les effets de la modification du territoire sur les actifs et le passif afférent réalisés dans le département concerné par la région dont il dépend avant la modification de la limite régionale sont déterminés par une commission composée de dix élus de chacun des conseils régionaux présidée par les préfets de ces régions et en cas d’impossibilité d’accord par le décret visé au III. »

II. - Le I de l’article L. 4124-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. »

III. – Au premier alinéa du II des articles L. 4122-1-1, L. 4124-1, L. 4123-1 et L. 3114-1 du même code, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont remplacés par les mots : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits se soit exprimé ».

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure prévue dans le code général des collectivités territoriales, concernant la modification des limites administratives des collectivités territoriales.

La possibilité pour 10% des membres du conseil (régional ou départemental) de saisir leur assemblée d’un ordre du jour relatif à la modification reste limitée aux regroupements de régions (Article L4123-1) ou de départements (Article L3114-1). Elle doit être étendue à la modification des limites régionales (art L4122-1) et à la fusion des départements avec la région (article L4122-4).

L’actuelle rédaction de l’article L 4122-1-1 est contraire à la Constitution. Elle permet à la région «d’appartenance» d’interdire au département de changer de région. Or l’article 72 de la Constitution dispose que: « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ». Il n’est fait de dérogation à ce principe que pour « l'exercice d'une compétence » dans le cadre duquel « la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune »

Or la modification des limites territoriales d’une région ou la création d’une collectivité ne relève pas de sa compétence qui est celle du législateur.

Par ailleurs un département, qui n’appartient pas à la région dont il forme la composition, ne peut pas se voir interdire par « sa région d’appartenance » de changer de région.

Il faut également assouplir les conditions de quorum. L’application des règles de quorum actuelles peut conduire à imposer un quorum de près de la moitié des électeurs inscrits. On a pu constater que ces consultations présentent malheureusement peu d’intérêt pour beaucoup de nos concitoyens même s’ils déclarent approuver le principe de ces modifications qui sont souhaitables au regard de la complexité de l’organisation territoriale et de l’absence de caractère démocratique des découpages administratifs actuels.

Des problèmes techniques peuvent se poser à l’occasion de la modification des limites régionales.

Il convient de les anticiper:

Il est nécessaire de remédier à un conflit de rédaction. Il ne peut être interdit à la collectivité d’organiser un référendum sur la modification de ses limites pendant la période même d’une campagne organisée sur le fondement du dernier alinéa de l’art 72-1 qui a précisément pour objet la modification de limites territoriales. Or l’article LO 1112-6 prévoit cette interdiction car sa rédaction est antérieure à la création de l’article L4122-1-1 CGCT

Il faut faire coïncider la mandature avec la modification du territoire afin que les élections régionales suivantes prennent en compte la nouvelle carte administrative

On doit à cet effet ajouter à l’article L4122-1-1 un dispositif réglant cette question. On peut aussi modifier les articles L4123-1, L3114-1, L4122-4) dans un souci de parallélisme mais en pratique la difficulté ne se posera pas.

Le changement de région d’un département aura des conséquences sur les actifs et les dettes de la région à laquelle appartenait le département. La solution empruntée par le CGCT pour la division des communes n’est pas transposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 307

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, KRATTINGER, FAUCONNIER et BESSON


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les régions frontalières peuvent toutefois conclure, après autorisation par le représentant de l’Etat, des conventions de projets dans les compétences qui leur sont affectées soit à titre exclusif, soit en tant que chef de file, avec l’un des trois Etats du Grand-Duché du Luxembourg, de la principauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre.

Objet

Ces trois petits Etats n’ont pas de collectivités infranationales de la taille des régions ce qui empêche de pouvoir mettre en œuvre des projets conjoints avec les régions françaises. Cet amendement vise donc à autoriser les régions frontalières à conclure directement des conventions sur des projets communs avec ces Etats notamment en terme de développement économique, de formation, d’aménagement durable du territoire, après validation du Préfet qui pourra vérifier leur comptabilité avec la politique nationale.






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N° 414

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à achever la carte intercommunale en petite couronne.

Par la même il s’agit de créer les conditions d’une construction métropolitaine dans une démarche ascendante et polycentrique, s’appuyant sur des territoires pertinents et de projets, à même d’offrir des fonctions de centralité urbaine à toutes les populations, quel que soit le territoire sur lequel elles vivent.

Pour exister, ces territoires doivent se constituer en intercommunalités, véritables coopératives de villes dotées de l’autonomie financière, donc de fiscalité propre, et de compétences sur les enjeux d’intérêt communautaire, pouvoirs qu’elles détiennent de leurs collectivités membres, les communes, dont le rôle doit être reconnu.






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N° 494 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RICHARD et ESNOL, Mmes KHIARI et Dominique GILLOT, M. EBLÉ et Mme TASCA


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines, lorsqu’il est procédé à la révision prévue au sixième alinéa du IV du présent article, les communes situées dans des établissements publics à fiscalité propre comportant au moins 30 000 habitants ou une commune d’au moins 10 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent être insérées que dans un établissement public à fiscalité propre comptant au moins 100 000 habitants. »

Objet

La création de la métropole du grand Paris au centre de l’unité urbaine de Paris, donnant naissance à une nouvelle intercommunalité de fort rayonnement, peut justifier dans les secteurs les plus denses des départements de grande couronne d’Ile-de-France un réexamen des périmètres des communautés les plus réduites : certaines comptent en effet moins de 60000 habitants. La procédure de révision l’année suivant les élections municipales, déjà prévue à cette fin par un vote récent du Parlement (6° alinéa du IV de l’article 5210-1-1 du CGCT, issu de la loi du 29 février 2012), doit permettre de procéder à ces élargissements.

Lorsque cette procédure sera ouverte, soit par un vote de la CDCI compétente soit par décision préfectorale, il convient de fixer aux EPCI un seuil minimal de population qui peut être de 100000 habitants, compte tenu de la diversité des situations géographiques. Pour limiter de tels mouvements aux secteurs urbains où ce renforcement est pertinent en termes d’aménagement, il est proposé que le champ d’application de cette nouvelle obligation soit l’ensemble des communes actuellement situées dans un EPCI inclus de façon significative dans l’unité urbaine de Paris, soit qu’il y compte au moins 30000 habitants, soit que s’y trouve une commune membre d’au moins 10000 habitants. A défaut, cette règle impérative, inusitée en matière de structuration intercommunale, obligerait à inclure d’office dans des EPCI regroupés de nombreuses petites communes situées en périphérie de l’unité urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 211

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 250 000 habitants. »

Objet

La rationalisation de la carte intercommunale dans la seconde couronne parisienne est importante pour l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris.

Il est important de susciter la création d'ensembles intercommunaux d'une taille suffisante pour dialoguer avec la Métropole du Grand Paris et ainsi aboutir à une plus grande cohérence de l'action publique dans toute la région d'Ile-de-France.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’article 10 en proposant un seuil minimal pour les EPCI à vocation urbaine de 250 000 habitants, taille qui leur permettra de se transformer, selon les règles de droit commun, en communautés urbaines.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 415

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale portant sur les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne est élaboré par le représentant de l’État dans la région Île-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

Il est présenté, avant le 31 décembre 2014, à la commission interdépartementale de la coopération intercommunale. Ce schéma se met en place dans les conditions définies à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La commission interdépartementale est composée par les membres des commissions départementales de coopération intercommunale de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

Objet

Tirant les conséquences de leur amendement déposé sur l’art 10, les auteurs de cet amendement considèrent que les communes des départements de la petite couronne devront dorénavant achever la carte intercommunale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 212

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise est élaboré par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France, sur proposition des représentants de l'État dans ces départements.

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.

Le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France saisit le représentant de l'État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du projet de schéma. À défaut, l'avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l'État dans la région laquelle, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

II. - Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

III. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise définissent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

L'arrêté de projet définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des conseils municipaux et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'État dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

IV. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour sa mise en oeuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'État dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

V. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les représentants de l'État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'État dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l'État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.

L'arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

VI. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'État dans la région constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

VII. - La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également, au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l'article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43.

Objet

La rationalisation de la carte intercommunale dans la seconde couronne parisienne est importante pour le territoire de la région d’Ile-de-France.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’article 11 pour mettre en place la procédure de révision idoine. 






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 193 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, GUERRIAU, GRIGNON, FERRAND et Philippe DOMINATI et Mme SITTLER


ARTICLE 12


I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Le département du Grand Paris 

« Art. L. 5219-1. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Art. L. 5219-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5219-1.

« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.

« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.

« Art. L. 5219-3. - Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.

« Art. L. 5219-4. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5219-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.

« Art. L. 5219-5. - Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5219-1, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5219-6. - I. - Au 1er janvier 2016, l'ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5219-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.

« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.

« Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.

« Art. L. 5219-7. - I. - Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L.5732-1.

« II. - La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.

« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.

« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.

« Art. L. 5219-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.

« Art. L. 5219-9. – Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1er janvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».

Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris, ainsi que les modalités d’élection des membres de l’exécutif du Grand Paris.

« Art. L. 5219-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.

II. - En conséquence, section 2

Rédiger ainsi l'intitulé de cette section :

« Le département du Grand Paris »

Objet

Le parcours législatif du présent projet de loi montre que, jusqu’à présent, aucune des solutions proposées ne permet d’instituer un modèle de gouvernance véritablement satisfaisant pour répondre à l’exigence de simplification, renforcer les solidarités financières et la pertinence des politiques publiques sur le cœur de l’agglomération parisienne.

Aucun des schémas successivement soumis au Parlement, qu’il s’agisse initialement d’une métropole des intercommunalités ou désormais d’une métropole intégrée mais encore trop « diluée », ne semble en mesure de simplifier réellement et efficacement le « millefeuille ».

Le statu quo n’étant plus concevable, il importe à présent de faire œuvre de pragmatisme pour définir une solution alternative rationnelle, applicable rapidement, sans dépense publique supplémentaire ni transferts trop complexes (fiscalité, compétences, moyens matériels et humains). 

Le présent amendement propose donc, en lieu et place de la métropole proposée, la fusion des quatre départements de la petite couronne au 1er janvier 2016, pour mutualiser les moyens et en unifier la gouvernance, pour près de 7 millions d’habitants de la zone centrale. Dans une seconde étape, l’amendement propose la mise en place d’une collectivité à statut particulier sur cette base, englobant également les intercommunalités du périmètre.

Cette position ambitieuse mais réaliste, dont la pertinence se trouve tout particulièrement renforcée en cette période budgétaire tendue, est désormais soutenue par un nombre croissant d’élus franciliens, de tous bords politiques. Le présent projet de loi aménage d’ailleurs un modèle similaire pour les Métropoles de Lyon et Marseille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 46 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. GOURNAC et Gérard LARCHER, Mme PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :
« Dispositions hors Île-de-France » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II 
« Dispositions spécifiques à l’Île de France
« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé « Pôle Métropolitain du Grand Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le périmètre d’intervention du Pôle Métropolitain du Grand Paris est intitulé l’ « Unité urbaine du Grand Paris » qui comprend les territoires du département et de la commune de Paris, des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des communes des autres départements de la région d’Île-de-France membres d’un établissement public à fiscalité propre situé dans l’un des départements de l’Unité urbaine du Grand  Paris.

« Art. L. 5732-2. - Le Pôle Métropolitain du Grand Paris a pour mission de définir et de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale de l’Unité urbaine du Grand Paris.

« Le Pôle métropolitain du Grand Paris élabore dans un délai d’un an à compter de sa création un projet métropolitain qui fixe les orientations générales des politiques conduites par le Pôle Métropolitain du Grand paris et ses membres afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’Unité urbaine du Grand paris et de ses habitants.

« Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental de l'Unité urbaine du Grand Paris, des orientations stratégiques pour le développement du territoire ainsi que des domaines d'intervention prioritaire. Le projet métropolitain, peut être élaboré avec l'appui de l'Atelier international du Grand Paris et des agences d'urbanisme de l'agglomération parisienne.

« Le projet métropolitain comprend :

« - Un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France et prenant en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu aux articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan décline au niveau de chacun des membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris les objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement ;

« - Un plan métropolitain de l’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale inclus dans le périmètre de l’Unité urbaine du Grand Paris ;

« - Un plan métropolitain de l'urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées ;

« - Un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'action permettant l'efficacité énergétique des bâtiments, d’améliorer la qualité de l'air ainsi que d’optimiser la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« Pour l'élaboration du projet métropolitain, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance du Pôle Métropolitain du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte pour son élaboration.

« Le projet métropolitain est soumis pour avis au comité régional de l'habitat, au conseil régional et aux départements d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le pôle métropolitain du Grand Paris délibère sur un nouveau projet de plan. Il le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

 « Les programmes locaux de l'habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les plans contenus dans le projet métropolitain. En cas d'incompatibilité, le représentant de l'État dans la région engage et approuve, après avis du pôle métropolitain du Grand Paris, la mise en compatibilité de ces documents, dans le délai maximum de trois ans après l'approbation du plan métropolitain.

« A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil métropolitain délibère sur l'opportunité d'une révision du projet métropolitain selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour la mise en œuvre du projet métropolitain, le Pôle Métropolitain du Grand Paris définit un programme d’actions d’intérêt métropolitain qu’il conduit directement.

« Les actions d’intérêt métropolitain contenues dans le programme sont définies à la majorité des deux tiers de ses membres du conseil métropolitain.

« Le programme d'actions d’intérêt métropolitain peut être révisé à tout moment.

« Art. L. 5732-3 - Pour la mise en œuvre des actions d'intérêt métropolitain et conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finances, le Pôle Métropolitain du Grand Paris dispose des ressources que lui attribuent ses membres ainsi qu'une dotation de fonctionnement et d'un fonds d'investissement métropolitain.

 « Les membres du pôle métropolitain peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.

 « L'État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.

« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre le Pôle Métropolitain et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement  par le Pôle Métropolitain du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.

« Le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au quatrième alinéa du présent article.

« L’Etat peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’Etat.

« Art. L. 5732-4 – Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est administré par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris.

« Chaque membre dispose au moins d'un siège.

« En outre, pour les membres dont la population est supérieure à 300 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 300 000 habitants supplémentaires.

« Le président de la Métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.

« Afin de coordonner les actions du Pôle Métropolitain du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France qui coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.

« L'assemblée des maires du Pôle Métropolitain du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées sur le territoire de l’Unité urbaine du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L'assemblée des maires est convoquée par le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5732-5. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Pôle Métropolitain du Grand Paris sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »

Objet

Il s'agit  de faire évoluer la Métropole du Grand Paris telle qu'elle a été  définie par l’Assemblée nationale en première lecture, par la création d'un pôle métropolitain constitué sous la forme d'un établissement public et comprenant la commune de Paris et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire des départements des Hauts-de Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Seine.

Ce projet reprend les objectifs initiaux prévus dans le projet de loi en en supprimant les inconvénients liés en particulier à sa  complexité institutionnelle et administrative et au manque de visibilité de l’action publique qui en découlera.

Le Pôle Métropolitain tel que proposé par le présent amendement sera chargé de définir un projet métropolitain sur le territoire de l'Unité urbaine du Grand Paris, d'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'actions d'intérêt métropolitain pour la mise en œuvre du projet en associant l’ensemble des collectivités publiques concernées.

Seule cette solution est susceptible de renforcer, dans la durée, l’intégration de l’aire métropolitaine et de préserver la dynamique intercommunale au sein de l’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 148 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :

« Dispositions hors Île-de-France » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques à l’Île de France

« Art. L. 5732-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé « Pôle Métropolitain du Grand Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le périmètre d’intervention du Pôle Métropolitain du Grand Paris est intitulé l’ » Unité urbaine du Grand Paris » qui comprend les territoires du département et de la commune de Paris, des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des communes des autres départements de la région d’Île-de-France membres d’un établissement public à fiscalité propre situé dans l’un des départements de l’Unité urbaine du Grand Paris.

« Art. L. 5732-2. – Le Pôle Métropolitain du Grand Paris a pour mission de définir et de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale de l’Unité urbaine du Grand Paris.

« Le Pôle métropolitain du Grand Paris élabore dans un délai d’un an à compter de sa création un projet métropolitain qui fixe les orientations générales des politiques conduites par le Pôle Métropolitain du Grand paris et ses membres afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’Unité urbaine du Grand Paris et de ses habitants.

« Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental de l’Unité urbaine du Grand Paris, des orientations stratégiques pour le développement du territoire ainsi que des domaines d’intervention prioritaire. Le projet métropolitain, peut être élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.

« Le projet métropolitain comprend :

« – Un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Île-de-France et prenant en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu aux articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le projet de plan décline au niveau de chacun des membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris les objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement ;

« – Un plan métropolitain de l’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale inclus dans le périmètre de l’Unité urbaine du Grand Paris ;

« – Un plan métropolitain de l’urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées ;

« – Un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’action permettant l’efficacité énergétique des bâtiments, d’améliorer la qualité de l’air ainsi que d’optimiser la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;

« Pour l’élaboration du projet métropolitain, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance du Pôle Métropolitain du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte pour son élaboration.

« Le projet métropolitain est soumis pour avis au comité régional de l’habitat, au conseil régional et aux départements d’Ile-de-France, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le pôle métropolitain du Grand Paris délibère sur un nouveau projet de plan. Il le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

« Les programmes locaux de l’habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les plans contenus dans le projet métropolitain. En cas d’incompatibilité, le représentant de l’État dans la région engage et approuve, après avis du pôle métropolitain du Grand Paris, la mise en compatibilité de ces documents, dans le délai maximum de trois ans après l’approbation du plan métropolitain.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil métropolitain délibère sur l’opportunité d’une révision du projet métropolitain selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour la mise en œuvre du projet métropolitain, le Pôle Métropolitain du Grand Paris définit un programme d’actions d’intérêt métropolitain qu’il conduit directement.

« Les actions d’intérêt métropolitain contenues dans le programme sont définies à la majorité des deux tiers de ses membres du conseil métropolitain.

« Le programme d’actions d’intérêt métropolitain peut être révisé à tout moment.

« Art. L. 5732-3 – Pour la mise en œuvre des actions d’intérêt métropolitain et conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finances, le Pôle Métropolitain du Grand Paris dispose des ressources que lui attribuent ses membres ainsi qu’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain.

« Les membres du pôle métropolitain peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.

« L’État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre le Pôle Métropolitain et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le Pôle Métropolitain du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.

« Le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au quatrième alinéa du présent article.

« L’État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Art. L. 5732-4 – Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est administré par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris.

« Chaque membre dispose au moins d’un siège.

« En outre, pour les membres dont la population est supérieure à 300 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 300 000 habitants supplémentaires.

« Le président de la Métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.

« Afin de coordonner les actions du Pôle Métropolitain du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France qui coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« L’assemblée des maires du Pôle Métropolitain du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de l’Unité urbaine du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5732-5. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Pôle Métropolitain du Grand Paris sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »

Objet

Il s’agit  de faire évoluer la Métropole du Grand Paris telle qu’elle a été  définie par l’Assemblée nationale en première lecture, par la création d’un pôle métropolitain constitué sous la forme d’un établissement public et comprenant la commune de Paris et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire des départements des Hauts-de Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Seine.

Ce projet reprend les objectifs initiaux prévus dans le projet de loi en en supprimant les inconvénients liés en particulier à sa  complexité institutionnelle et administrative et au manque de visibilité de l’action publique qui en découlera.

Le Pôle Métropolitain tel que proposé par le présent amendement sera chargé de définir un projet métropolitain sur le territoire de l’Unité urbaine du Grand Paris, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions d’intérêt métropolitain pour la mise en œuvre du projet en associant l’ensemble des collectivités publiques concernées.

Seule cette solution est susceptible de renforcer, dans la durée, l’intégration de l’aire métropolitaine et de préserver la dynamique intercommunale au sein de l’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 183 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


I. - Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :

« Dispositions hors Île-de-France. »

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France

« Art. L. 5732-1. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, un établissement public dénommé « métropole du Grand Paris » composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et des communes qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans le ressort des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« La métropole du Grand Paris est soumise aux règles prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l'organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l'article L. 5211-41-3.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.

« Art. L. 5732-2. - I. - La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, les compétences suivantes :

« 1° Aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans lesconditions prévues à l’article L. 2224-34 ;

« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

 « II. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :

« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° Gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code del’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L.633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Art. L. 5732-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.

« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« IV. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.

« V. - Les dispositions de l’article L.1111-8 sont applicables à la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 5732-4 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5212-2, et pour la mise en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris dispose des ressources issues de chacun de ses membres ainsi que d’une dotation métropolitaine et d’un fonds d’investissement métropolitain.

« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des communes membres, définies à l’article L. 2331-3 à l’exception des 7°, 8° et 9°. L’année de référence du prélèvement est fixée au 1er janvier de l’année qui précède la création de la métropole du Grand Paris. Ce prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, définies à l’article 1379-bis 0 du code général des impôts.

« Le montant de celui-ci correspond à un pourcentage de l’augmentation de la recette fiscale de l’année considérée au regard de la recette fiscale perçue par chacun des membres l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. En cas de baisse des taux, le montant de ce prélèvement sera égal à la différence de recettes fiscales par chacun des membres l’année précédant la métropole du Grand Paris et les recettes fiscales obtenues à partir de la politique de taux de cette année de référence.

« Le montant de ce prélèvement pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la métropole du Grand Paris viendra en déduction du 1°a), b), du 1°bis a), b) du III de l’article L. 5211-30.

« La détermination de ce pourcentage fera l’objet d’un rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2014. Celles-ci seront ensuite validées par la loi de finances avant le 31 décembre 2014.

« Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation métropolitaine. Le montant de cette dotation est prélevé sur les crédits de la dotation prévue à l’article L. 1613-1.

« Le montant de cette dotation correspond à la somme des éléments suivants :

« 1° Une dotation  forfaitaire, calculée, la première année de perception, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations d’intercommunalité par habitant des établissements publics de coopération intercommunale existants au 1er janvier 2014 pondérées par leur population. Le montant de cette dotation évolue suivant les modalités définies à l’article L. 1613-1 ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« Par dérogation aux 1° et 2°, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier 2014 continuent de percevoir la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation suivant les modalités définies  aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1. Ces sommes viennent en déduction de la dotation métropolitaine.

« Par dérogation aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés après le 1er janvier 2014, bénéficient de la dotation d’intercommunalité dès lors que les conditions d’éligibilité définies au deuxième alinéa de l’article L. 2336-5 sont vérifiées.

« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances.

« Les membres de la  métropole peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.

« L’État peut mettre à disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre la métropole et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la métropole du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.

« Le président de la  métropole du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 5732-5 – La métropole du Grand Paris est administrée par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres de la  métropole du Grand Paris, et des communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Hors Paris, chaque membre dispose au moins d’un siège.

« En outre, pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 100 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 100 000 habitants supplémentaires.

« À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l’entier supérieur.

« Le président de la métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.

« Afin de coordonner les actions de la  métropole du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseild’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5732-4. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole du Grand Paris sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de faire évoluer la Métropole du Grand Paris telle qu’elle a été  définie par l’Assemblée nationale en première lecture, par la création d’un établissement public de coopération intercommunale comprenant, la commune de Paris, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire des départements des Hauts-de Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que les communes situées dans les départements précités qui n’appartiennent à ce jour à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce projet reprend les objectifs initiaux prévus dans le projet de loi en supprimant les inconvénients liés en particulier à la complexité administrative, financière et institutionnelle et au manque de visibilité de l’action publique qui résultent du territoire.

Il s’agit tout à la fois de créer une métropole du Grand Paris qui soit forte, tout en maintenant une nécessaire proximité.

C’est pourquoi, en lieu et place des territoires et syndicats qui résultent du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, il s’agit de construire résolument la métropole du Grand Paris sur la base de la structuration intercommunale à fiscalité propre existante, et celle à venir.

Par ailleurs, afin de donner les indispensables moyens financiers à la métropole du Grand Paris pour conduire ses politiques, il est opéré un prélèvement sur recettes fiscales et la création d’une dotation métropolitaine. L’ensemble de ces recettes s’inscrivant dans une logique d’équilibre au regard des recettes actuellement perçues.

Cette solution autorise le renforcement, dans la durée, de l’intégration de l’aire métropolitaine tout en préservant la dynamique intercommunale au sein de l’Ile-de-France.






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Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 624

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 183 rect. bis de M. CAPO-CANELLAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Amendement n° 183 rect. bis, alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air, la pollution lumineuse et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable. Elle élabore un agenda 21 prévu au IV de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement complète l'alinéa 28 avec deux dispositions :

- La lutte contre la pollution lumineuse, dont on commence à mesurer les effets négatifs sur la santé des populations humaines et animales et dont le gouvernement a commencé à se préoccuper avec l'incitation à l'extinction des bâtiments privés depuis le mois de juillet.

- L'élaboration d'un agenda 21 métropolitain permettant d'associer l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et institutionnels du territoire afin d'élaborer une stratégie de développement durable pour la métropole. La démarche Agenda 21 est fondée sur un diagnostic concerté et permet de concevoir un projet stratégique, traduit par un plan d’actions périodiquement évalué et renforcé. Son succès repose sur la mobilisation des acteurs, du diagnostic à l’élaboration du plan d’actions et à la mise en œuvre d’initiatives très concrètes. Ce processus engage donc les acteurs d’un territoire à se projeter dans l’avenir (pourquoi pas à l’échelle d’une génération ?), à identifier les défis et à définir les grandes orientations de progrès. Issu de la conférence de Rio de 1992, l’agenda local est par excellence l’outil des collectivités et des territoires pour mettre en œuvre à leur échelle la transition vers un mode de développement durable. La SNDD vise 1000 agendas 21 locaux en 2013 dont 250 reconnus.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 625

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 183 rect. bis de M. CAPO-CANELLAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Amendement n° 183 rect. bis, alinéa 64

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

« Les conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale de l'aire géographique de la métropole du Grand Paris sont représentés au sein du conseil de développement de la métropole du Grand Paris.

« Les conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale des départements des Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val-d’Oise sont représentés au sein du conseil de développement de la métropole du Grand Paris.

« Un rapport annuel d’activité est établi par chaque conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.

« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

Objet

Amendement de coordination avec la formulation retenue pour les métropoles générales concernant les conseils de développement, des EPCI.

La création d'un Conseil de développement à l'échelle du Grand Paris ne doit pas occulter la nécessité de coordination des Conseils de développement à l'échelle des EPCI et des départements de la métropole du Grand Paris et autour de cette métropole.

Le présent amendement propose que ces Conseils de développement des EPCI et des départements soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Il s'agit d’assurer la prise en compte des enjeux locaux dans les débats du Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris. Il est proposé enfin que les Conseils de développement des EPCI de « Grande Couronne » soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris afin d’apporter aux débats au sein du Conseil de Développement de la Métropole une perspective élargie à l’échelle de l’aire urbaine. La Coordination Nationale des Conseils de développement soutient la position portée par les Conseils de développement franciliens dans cet amendement.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 184 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


I. - Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :

« Dispositions hors Île-de-France. »

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France

« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2016, un établissement public dénommé « métropole du Grand Paris » composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et des communes qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans le ressort des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« La métropole du Grand Paris est soumise aux règles prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l'organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l'article L. 5211-41-3.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.

« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

 « 1° Aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;

« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.

« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :

« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° Mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° Gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Art. L. 5732-2. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.

« Elle définit et met en oeuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.

« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« III. – Pour mettre en oeuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Art. L. 5732-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5212-2, et pour la mise en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris dispose des ressources issues de chacun de ses membres ainsi qu’une dotation métropolitaine et d’un fonds d’investissement métropolitain.

« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des communes membres, définies à l’article L. 2331-3 à l’exception des 7°, 8° et 9°. L’année de référence du prélèvement est fixée au 1er janvier de l’année qui précède la création de la métropole du Grand Paris. Ce prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, définies à l’article 1379-bis 0 du code général des impôts.

« Le montant de celui-ci correspond à un pourcentage de l’augmentation de la recette fiscale de l’année considérée au regard de la recette fiscale perçue par chacun des membres l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. En cas de baisse des taux, le montant de ce prélèvement sera égal à la différence de recettes fiscales par chacun des membres l’année précédant la métropole du Grand Paris et les recettes fiscales obtenues à partir de la politique de taux de cette année de référence.

« Le montant de ce prélèvement pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la métropole du Grand Paris viendra en déduction du 1°a), b), du 1°bis a), b) du III de l’article L. 5211-30.

« La détermination de ce pourcentage fera l’objet d’un rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2014. Celles-ci seront ensuite validées par la loi de finances avant le 31 décembre 2014.

« Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation métropolitaine. Le montant de cette dotation est prélevé sur les crédits de la dotation prévue à l’article L. 1613-1.

« Le montant de cette dotation correspond à la somme des éléments suivants :

« 1° Une dotation  forfaitaire, calculée, la première année de perception, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations d’intercommunalité par habitant des établissements publics de coopération intercommunale existants au 1er janvier 2014 pondérées par leur population. Le montant de cette dotation évolue suivant les modalités définies à l’article L. 1613-1 ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« Par dérogation aux 1° et 2°, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier 2014 continuent de percevoir la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation suivant les modalités définies  aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1. Ces sommes viennent en déduction de la dotation métropolitaine.

« Par dérogation aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés après le 1er janvier 2014, bénéficient de la dotation d’intercommunalité dès lors que les conditions d’éligibilité définies au deuxième alinéa de l’article L. 2336-5 sont vérifiées.

« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances.

« Les membres de la  métropole peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.

« L’État peut mettre à disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État. »

« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre la métropole et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la métropole du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret. »

« Le président de la  métropole du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 5732-4. – Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :

« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison de :

« a) Un conseiller métropolitain par commune ;

« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

 « À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l’entier supérieur.

« Le président de la métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.

« Afin de coordonner les actions de la métropole du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5732-5. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole du Grand Paris sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de faire évoluer la Métropole du Grand Paris telle qu’elle a été définie par l’Assemblée nationale en première lecture, par la création d’un établissement public de coopération intercommunale comprenant, la commune de Paris, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire des départements des Hauts-de Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que les communes situées dans les départements précités qui n’appartiennent à ce jour à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce projet reprend les objectifs initiaux prévus dans le projet de loi en supprimant les inconvénients liés en particulier à la complexité administrative, financière et institutionnelle et au manque de visibilité de l’action publique qui résultent du territoire.

Il s’agit tout à la fois de créer une métropole du Grand Paris qui soit forte, tout en maintenant une nécessaire proximité.

C’est pourquoi, en lieu et place des territoires et syndicats qui résultent du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, il s’agit de construire résolument la métropole du Grand Paris sur la base de la structuration intercommunale à fiscalité propre existante, et celle à venir.

Par ailleurs, afin de donner les indispensables moyens financiers à la métropole du Grand Paris pour conduire ses politiques, il est opéré un prélèvement sur recettes fiscales et la création d’une dotation métropolitaine. L’ensemble de ces recettes s’inscrivant dans une logique d’équilibre au regard des recettes actuellement perçues.

Cette solution autorise le renforcement, dans la durée, de l’intégration de l’aire métropolitaine tout en préservant la dynamique intercommunale au sein de l’Île-de-France.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 626

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 184 rect. ter de M. CAPO-CANELLAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Amendement n° 184 rectifié ter, alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air, la pollution lumineuse et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable. Elle élabore un agenda 21 prévu au IV de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement complète l'alinéa 26 avec deux dispositions:

- La lutte contre la pollution lumineuse, dont on commence à mesurer les effets négatifs sur la santé des populations humaines et animales et dont le gouvernement a commencé à se préoccuper avec l'incitation à l'extinction des bâtiments privés depuis le mois de juillet.

- L'élaboration d'un agenda 21 métropolitain permettant d'associer l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et institutionnels du territoire afin d'élaborer une stratégie de développement durable pour la métropole. La démarche Agenda 21 est fondée sur un diagnostic concerté et permet de concevoir un projet stratégique, traduit par un plan d’actions périodiquement évalué et renforcé. Son succès repose sur la mobilisation des acteurs, du diagnostic à l’élaboration du plan d’actions et à la mise en œuvre d’initiatives très concrètes. Ce processus engage donc les acteurs d’un territoire à se projeter dans l’avenir (pourquoi pas à l’échelle d’une génération ?), à identifier les défis et à définir les grandes orientations de progrès. Issu de la conférence de Rio de 1992, l’agenda local est par excellence l’outil des collectivités et des territoires pour mettre en œuvre à leur échelle la transition vers un mode de développement durable. La SNDD vise 1000 agendas 21 locaux en 2013 dont 250 reconnus.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 627

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 184 rect. ter de M. CAPO-CANELLAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Amendement n° 184 rectifié ter, alinéa 63

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

« Les conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale de l'aire géographique de la métropole du Grand Paris sont représentés au sein du conseil de développement de la métropole du Grand Paris.

« Les conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale des départements des Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val-d’Oise sont représentés au sein du conseil de développement de la métropole du Grand Paris.

« Un rapport annuel d’activité est établi par chaque conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.

« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

Objet

Amendement de coordination avec la formulation retenue pour les métropoles générales concernant les conseils de développement, des EPCI.

La création d'un Conseil de développement à l'échelle du Grand Paris ne doit pas occulter la nécessité de coordination des Conseils de développement à l'échelle des EPCI et des départements de la métropole du Grand Paris et autour de cette métropole.

Le présent amendement propose que ces Conseils de développement des EPCI et des départements soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Il s'agit d’assurer la prise en compte des enjeux locaux dans les débats du Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris. Il est proposé enfin que les Conseils de développement des EPCI de « Grande Couronne » soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris afin d’apporter aux débats au sein du Conseil de Développement de la Métropole une perspective élargie à l’échelle de l’aire urbaine. La Coordination Nationale des Conseils de développement soutient la position portée par les Conseils de développement franciliens dans cet amendement.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 339 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris

« Art. L. 5219-1. – I. – Par dérogation aux I et II de l’article L. 5211-5, il est créé, au 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé « La métropole du Grand Paris », qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

«  3° L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

«  4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des autres départements de la région d’Île-de-France comptant parmi leurs membres, au moins une des communes citées au 2° du I du présent article ;

«  5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 4° du I du présent article.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du représentant de l'État dans la région d’Île-de-France.

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ses territoires et le cadre de vie de ses habitants. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.

« Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.

« La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.

« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 « Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. Il est soumis pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par ce conseil après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modification du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au quatrième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. 

« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation de l’ensemble des compétences suivantes :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues aux 1° à 4° sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

« III. - En outre, la métropole du Grand Paris peut se voir transférer  par ses membres une ou plusieurs des compétences énumérées à l’article L. 5217-2, dès lors qu’elles sont reconnues d’intérêt communautaire.

« Le transfert de ces compétences à la métropole du Grand Paris sont proposées par le conseil de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers.

« La délibération du conseil métropolitain est transmise à l’ensemble des membres de la métropole du Grand Paris qui disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur le transfert de chaque compétence proposée. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est arrêté par le représentant de l'État dans la Région pris après accord des deux tiers au moins des membres de la métropole représentants la moitié de la population concernée ou de la moitié au moins des membres représentant les deux tiers de la population concernée. Ces conditions de majorité sont examinées pour le transfert de chaque compétence proposée. La population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue au présent article est exclusivement examinée au regard des populations des communes consultées.

« IV. - Par dérogation à l’article L.5217-4, le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Toutefois, en cas de transfert de la compétence en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes du conseil métropolitain et des organes délibérants des membres se prononçant à la majorité des deux tiers, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

« La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit, à la date du transfert des compétences, à ses membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les membres n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le membre concerné informe les cocontractants de cette substitution.

« Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La métropole du Grand Paris est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la métropole du Grand Paris au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5219-3. - la métropole peut confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à un ou plusieurs de ses  membres, ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la métropole la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

« Art. L. 5219-4. – Une conférence métropolitaine, composée des membres du Bureau de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« L’assemblée des exécutifs de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes et des présidents des établissements publics à fiscalité propre membres situés dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des exécutifs est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des exécutifs et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

« Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat, avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du conseil de développement, les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 5219-5. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances. »

« I bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 30 avril 2015.

« Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L.5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.

« La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

« Elle est composée :

« 1° D’un collège des élus composé :

« a) Des maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

« b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

« c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

« d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;

« e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

« f) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des autres départements d’Ile de France comptant parmi leurs membres au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint- Denis ou du Val-de-Marne ;

« g) Des maires des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre cités au f) ;

« h) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

« 2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

« La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris

II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole du Grand Paris. Les dotations de gestion de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Objet

Il s'agit  de faire évoluer la Métropole du Grand Paris telle qu'elle a été  définie par l’Assemblée nationale en première lecture, par la création d’un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier comprenant la commune de Paris, l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des autres départements de la région d’Ile de France comptant parmi leurs membres, au moins une des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Ce projet reprend les objectifs initiaux prévus dans le projet de loi en en supprimant les inconvénients liés en particulier à sa complexité institutionnelle et administrative et au manque de visibilité de l’action publique qui en découlera.

La métropole telle que proposée par le présent amendement sera chargée de définir un projet métropolitain sur le territoire de l'Unité urbaine du Grand Paris, et pourra se voir transférer par ses membres les compétences énumérées à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles auront été déclarées d’intérêt communautaire.

Seule cette solution est susceptible de renforcer, dans la durée, l’intégration de l’aire métropolitaine et de préserver la dynamique intercommunale au sein de l’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 532 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5219-1.- Il est institué à compte du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : «  Métropole de Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'unité urbaine de Paris.

II.- En conséquence :

Alinéas 12 et 70 à 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à préserver les EPCI existants tout en permettant l'exercice de certaines compétences par la métropole.

Il serait dommageable de dissoudre les EPCI de l'aire métropolitaine, alors même que la carte intercommunale est en cours d'achèvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 416

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Cet amendement vise à faire de la métropole du Grand Paris un outil de coopération à statut particulier, fédérant l’ensemble des collectivités concernées par les phénomènes métropolitains et à même de participer à la mise en œuvre du projet métropolitain. A ce titre, elle ne saurait capter la fiscalité économique des territoires.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 142 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2018

II. - Alinéa 9

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2016

III. - Alinéa 10

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2016

Objet

Classiquement, le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. En l'espèce, les communes franciliennes n'ont pas cessé d'avancer dans la démarche de coopération intercommunale. L'exemple des CDT en est un marqueur fort. Aussi, il convient de laisser du temps à la réflexion pour permettre que la structure "métropole du grand Paris" emporte une adhésion plus large et donc une efficience renforcé le cas échéant.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 515 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer les mots :

un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier

par les mots :

une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution,

Objet

Cet amendement vise à ce que la métropole du Grand Paris devienne une collectivité à statut particulier, comme c’est le cas pour la Métropole de Lyon. Du fait de ces compétences, de son périmètre et de sa gouvernance particulière, le statut d’EPCI ne convient pas à cette métropole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 417

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

les collectivités territoriales de plein exercice et leurs groupements situées totalement ou en partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris

II. - Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

En tant qu’outil de coopération fédérant l’ensemble des collectivités concernées par les phénomènes métropolitains et à même de participer à la mise en œuvre du projet métropolitain, la métropole du Grand Paris doit accueillir formellement les communes et les intercommunalités de l’unité urbaine, les départements d’Ile-de-France et la Région Ile-de-France. L’amendement, volontairement, ne précise pas la structuration de la gouvernance de l’établissement public. Les auteurs de l’amendement souhaitent en effet confier à la mission de préfiguration du Grand Paris le soin de formuler ses propres propositions. Un autre amendement a été rédigé en ce sens.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 194 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, GRIGNON, GUERRIAU, DELATTRE et FERRAND, Mme SITTLER et M. LAUFOAULU


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° Si le conseil municipal en exprime le souhait, …

Objet

Afin de « resserrer » autant que faire se peut le périmètre de la métropole sur la petite couronne, le présent amendement propose de ne pas y intégrer de facto les communes de la grande couronne n’en ayant pas expressément émis le souhait. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 239 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris intègre les villes situées dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, dont le territoire inclut une infrastructure d'envergure régionale ou nationale (port, aéroport...) dès lors que cette infrastructure est pour partie incluse dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris d'intégrer les grandes infrastructures, notamment de transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 240 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris intègre les villes situées dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, dont le territoire inclut une infrastructure d'envergure régionale ou nationale (port, aéroport...) dès lors que cette infrastructure est pour partie incluse dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cette disposition s'applique pour les villes situées dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, qui ont déjà expressemment délibéré en demandant leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le territoire est pour tout ou partie situé sur l'infrastructure en question.

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris d'intégrer les grandes infrastructures, notamment de transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 2 rect. bis

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PORTELLI, CÉSAR, GÉLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, DELATTRE et LAUFOAULU et Mmes MASSON-MARET et MÉLOT


ARTICLE 12


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet du présent amendement est de ramener le périmètre de la métropole du Grand Paris aux départements de Paris et de la petite couronne, qui constituent un ensemble urbain intégré. Y ajouter les agglomérations limitrophes situées dans les départements de la grande couronne conduirait à casser l'unité de ces collectivités et à réduire la mise en oeuvre de certaines de leurs missions (dont les compétences seraient transférées à la métropole) à des portions de territoire.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 195 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU et GRIGNON, Mme PRIMAS, M. LAUFOAULU et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard du très grand nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes d’une commune de la petite couronne et dont au moins l’un des membres est situé dans l’unité urbaine de Paris, cet alinéa permet potentiellement d’intégrer dans la métropole un grand nombre de collectivités.

Il n’apparaît pas opportun, avant même de décider de l’avenir des départements, et dans la mesure où le périmètre retenu est celui de la petite couronne, de permettre de telles extensions de la métropole au détriment de la petite couronne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 418

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ayant proposé divers amendements pour que la métropole parisienne se construise à partir des communes et des intercommunalités, c’est logiquement qu’ils proposent ici de supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit de mettre fin aux intercommunalités dans la petite couronne. Au contraire ils ont proposé que l’ensemble des communes se regroupent au sein d’intercommunalités de projets, sur leurs territoires.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 88 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mme PRIMAS, M. DELATTRE, Mme PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12


Alinéa 12

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

L'auteur de cet amendement souhaite que les syndicats existants en Ile-de-France, dont le périmètre territorial ne correspond ni aux EPCI intégrés au périmètre de la métropole, ni même au périmètre de la métropole ainsi créée, puissent perdurer en l'état.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 112 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CAMBON et MARSEILLE, Mme PROCACCIA et M. KAROUTCHI


ARTICLE 12


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes précédemment adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale dissous se trouvent substituées de plein droit au sein des syndicats et des syndicats mixtes, auxquels adhéraient ces établissements.

Objet

Le projet de loi prévoit dans son projet d’article L. 5219-1 que « les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5211-26 ». Cet article précise les conditions de répartition de l’actif et du passif entre les membres, sans préciser ce qu’il advient lorsque ces EPCI avaient eux-mêmes transféré l’exercice d’une compétence.

Ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers les communes posent particulièrement difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnement avec des installations importantes (réseaux, usines…) dont le dimensionnement permet d’assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai court.

Afin de permettre aux communes d’assurer l’exercice de ces nouvelles compétences sans désorganiser les services publics existants, il convient qu’elles puissent se substituer aux EPCI dont elles reprennent les compétences au sein de ces syndicats mixtes

Ce dernier mécanisme permet de plus de lever une incertitude juridique.

Il est proposé de modifier le projet d’article L. 5219-1 du projet de loi afin de prévoir l’institution d’un mécanisme de représentation-substitution des communes adhérant à des EPCI dissous, qui étaient eux-mêmes adhérents à des syndicats mixtes, au sein de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 531 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéas 73 et 74

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

« II. –  Sur l'aire géographique de la métropole du Grand Paris, et de chacun des territoires de cette métropole, des conseils de développement réunissent les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs. Ils s’organisent librement. Ils sont consultés sur les principales orientations de la métropole et de ses territoires, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Ils peuvent donner leurs avis ou être consultés sur toute autre question relative à la métropole ou à l’un de ses territoires. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

« Les conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale des départements des Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val-d’Oise sont représentés au sein du conseil de développement de la métropole du Grand Paris.

« Un rapport annuel d’activité est établi par chaque conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.

« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

Objet

Amendement de coordination avec la formulation retenue pour les métropoles générales concernant les conseils de développement, tout en tenant compte de l'existence des territoires et des anciens EPCI.

La création d'un Conseil de développement à l'échelle du Grand Paris ne doit pas occulter la nécessité de Conseils de développement à l'échelle des territoires de la métropole du Grand Paris.

Ces Conseils de développement territoriaux proposés par le présent amendement reprennent largement les périmètres des EPCI des départements de la Seine-Saint Denis, des Hauts-de-Seine et du Val de Marne dans lesquels les Conseils de développement contribuent à la réflexion citoyenne, notamment à Est Ensemble et Plaine Commune. Cette échelle territoriale est pertinente pour la participation des citoyens sur un grand nombre de question. La suppression de ces Conseils de développement existants pourrait apparaître comme une diminution de la participation des citoyens du Grand Paris au débat public. Le présent amendement propose également que ces Conseils de développement territoriaux soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Il s'agit d’assurer la prise en compte des enjeux des territoires dans les débats du Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris. Il est proposé enfin que les Conseils de développement des EPCI de « Grande Couronne » soient représentés au Conseil de développement de la métropole du Grand Paris afin d’apporter aux débats au sein du Conseil de Développement de la Métropole une perspective élargie à l’échelle de l’aire urbaine. La Coordination Nationale des Conseils de développement soutient la position portée par les Conseils de développement franciliens dans cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 243 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. DILAIN, EBLÉ, KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Alinéa 14

Après les mots :

promouvoir un modèle d’aménagement durable,

insérer les mots :

réduire les inégalités,

Objet

L’objectif de réduction des inégalités mérite d’être affirmé car il constitue une dimension essentielle de la Métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 116 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE, MERCIER et POZZO di BORGO


ARTICLE 12


Alinéa 14

Après les mots :

modèle d'aménagement durable,

insérer les mots : 

d'améliorer la compétitivité et l'atttractivité de ses territoires,

Objet

Par cet amendement il est proposé de confier à la métropole les missions en matière de développement économique et d'attractivité du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 244 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. DILAIN, EBLÉ, KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Alinéa 14

Après les mots :

d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer

insérer les mots :

son attractivité ainsi que

Objet

L’objectif d’amélioration de l’attractivité mérite d’être affirmé car il constitue une dimension essentielle de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 245 rect. ter

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. DILAIN, EBLÉ, KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.

Objet

La métropole de Paris doit appuyer son action et l’exercice de ses compétences sur un document cadre, le projet métropolitain définissant, sur la base d’un diagnostic partagé de son territoire, des orientations stratégiques pour son développement urbain, social, économique et environnemental.

Ce projet métropolitain, qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en juillet, constitue par ailleurs un cadre de référence pouvant servir à définir l’intérêt métropolitain des actions menées dans ses différents domaines d’intervention.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 419

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 16

Supprimer les mots :

approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le PLU ne saurait être adopté à l’échelle de la métropole, c’est à dire de plus de 6 millions d’habitants, et que les communes ne sauraient être écartées de son élaboration ni de son adoption. Seul un SCOT est d’échelle métropolitaine, mais les PLU doivent rester des documents locaux.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 196 rect. bis

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, CAMBON, DELATTRE, FERRAND, KAROUTCHI, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État compétent porte à la connaissance du conseil de territoire et des communes les objectifs de construction, contractualisés dans le cadre du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui leur sont assignés, notamment en application de l’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

« Les communes restent seules compétentes pour décliner sur leur territoire les objectifs minimum de construction qui leur incombent. »

Objet

Le niveau métropolitain n’apparaît pas le plus pertinent pour l’élaboration, en lieu et place des communes d’un document aussi complexe que le programme local de l’habitat. Le présent amendement propose donc de placer la réalisation de ce document à l’échelon territorial.

Il est également proposé que les communes conservent la maîtrise de la réalisation des objectifs de construction de logements qui leur sont impartis.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 4 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CAMBON, DELATTRE et GOURNAC et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE 12


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

; aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

Objet

La compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage doit être réglée collectivement. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n’est pas adaptée et doit être réformée.

Aux termes de cette loi, les aires des gens du voyage doivent être réalisées par les communes afin de favoriser l’insertion scolaire, sanitaire et économique de ces populations. Or cette compétence difficile à mettre en œuvre doit être gérée à l’échelle pertinente de toutes les communes de la future métropole d’Ile-de-France, afin que celles-ci cessent de s’en remettre aux villes voisines pour l’accueil des gens du voyage.

L'auteur de cet amendement souhaite que Grand Paris Métropole soutienne la mise en œuvre de la loi n° 2000-614 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 504 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

réalisation d'actions tendant à la réduction de la pollution lumineuse ;

Objet

Cet amendement vise à ce que la métropole de Paris définisse et mette en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution lumineuse, comme elle devra le faire pour favoriser la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 425

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 19

1° Après le mot :

sociale

insérer les mots :

d’intérêt métropolitain

2° Compléter cet alinéa par les mots :

d'intérêt métropolitain

Objet

Le principe de subsidiarité doit pouvoir s’appliquer, il est indispensable de laisser aux autres collectivités la possibilité de mettre en œuvre des actions de prévention de la délinquance, ainsi que des dispositifs contractuels de développement urbain, local, et d’insertion économique et social.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 117 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE, MERCIER et POZZO di BORGO


ARTICLE 12


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Développement et aménagement économique : création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ; actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité.

Objet

Amendement de conséquence avec le précédent, il s'agit de donner les compétences à la métropole en matière de développement économique puisqu'on lui confie cette mission. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 247 rect. ter

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. EBLÉ et ASSOULINE


ARTICLE 12


Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° En convention avec la région, la métropole du Grand Paris exerce, sous condition de la reconnaissance de leur intérêt métropolitain au plus tard le 1er janvier 2017, les compétences suivantes :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

Objet

Pour développer son attractivité, la métropole du Grand Paris doit également pouvoir exercer des compétences en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel. Cet amendement propose que soient soumis à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain, avant le 1er janvier 2017, l’exercice d’une partie des compétences des métropoles de droit commun en la matière.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 45 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l'objet d'une délibération concordante des conseils municipaux se prononçant à la majorité et des conseils de territoires intéressés.

Objet

L'auteur de cet amendement souhaite que  les projets lancés par la métropole, issus des transferts de compétence énoncés, fassent l'objet d'un avis positif des communes concernées ainsi que des conseils de territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 147 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. POZZO di BORGO, DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l’objet d’une délibération concordante des conseils municipaux se prononçant à la majorité et des conseils de territoires intéressés.

Objet

L’auteur de cet amendement souhaite que les projets lancés par la métropole, issus des transferts de compétence énoncés, fassent l’objet d’un avis positif des communes concernées ainsi que des conseils de territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 248 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. DILAIN, EBLÉ, KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux ans après sa création, la métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

Objet

Pour que la métropole puisse mener une action efficace dans les domaines de l’aménagement et de l’environnement, elle devra s’appuyer sur une organisation optimisée des outils et des syndicats intervenant dans ces domaines, structures aujourd’hui très disparates et inégalement réparties sur le territoire métropolitain. Ainsi, cet amendement réintroduit-il la proposition de plan de rationalisation qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en juillet, en ajoutant un délai de 2 ans pour l’élaboration de ce plan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 125 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent lui transférer des compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Elles se prononcent selon les conditions de majorité prévues à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités des transferts ultérieurs de compétences des communes à la métropole du Grand Paris en laissant aux communes leur capacité de décider des compétences qu'elles souhaitent transférer à la métropole. 






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N° 541 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PLACÉ, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent lui transférer des compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Elles se prononcent selon les conditions de majorité prévues à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités des transferts ultérieurs de compétences des communes à la métropole du Grand Paris et à confier un rôle actif à la mission de préfiguration pour réfléchir aux compétences supplémentaires susceptibles de lui être dévolues soit en provenance des communes et intercommunalités, que de l’Etat et des départements inclus dans la métropole.

Il est proposé de permettre à la métropole du Grand Paris, à la différence des autres métropoles, de définir un intérêt métropolitain en matière de voirie ; le transfert intégral des voiries n’étant ni réaliste ni souhaitable.






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Affirmation des métropoles

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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 254 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. CAFFET, DILAIN, EBLÉ, KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Alinéa 20

Après les mots :

de compétences supplémentaires

insérer les mots :

mentionnées au I de l'article L. 5217-2

Objet

Cet amendement vise à préciser que les communes membres de la métropoles peuvent décider de lui transférer les compétences classiques de toutes les métropoles de droit commun dans des conditions de majorité qualifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 426

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 197 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GRIGNON, GUERRIAU et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 29, deuxième phrase

Remplacer les mots :

dans le département

par le mot :

compétent

Objet

Dans la mesure où les compétences énoncées sont exercées par la métropole par délégation de l’Etat, elles ne peuvent être dénoncées que par ce dernier, et non par l’un des préfets de département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 594

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 32, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui tient lieu de programme local de l'habitat

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur le statut du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement qui vaut programme local de l'habitat pour l'ensemble de la métropole du Grand Paris. A ce titre, il comporte, conformément au quinzième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, "un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique".






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 198 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 32, dernière phrase

Après les mots :

programmation pluriannuelle

insérer les mots :

de construction de logements,

Objet

Les communes devant, en tout état de cause et in fine, respecter un calendrier et un rythme de construction dans le cadre de la loi SRU, le présent amendement vise à prendre en compte cette programmation pluriannuelle dans l’élaboration du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 424

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 35, première phrase

1° Remplacer le mot :

réalise

par les mots :

peut réaliser

2° Compléter cette phrase par les mots :

d’intérêt métropolitain

Objet

Il s’agit d’introduire de la subsidiarité dans la mise en œuvre de programmes d’aménagement et de logement, de sorte de permettre aux communes et intercommunalités de continuer de mener leurs propres programmes locaux.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 199 rect. bis

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON, KAROUTCHI et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

A la demande de la commune ou en cas de carence de celle-ci pour la réalisation des objectifs de construction contractualisés, …

Objet

La « prise en main » par la métropole, et notamment sa substitution aux communes pour la délivrance d’autorisations d’urbanismes, ne doit pas être générale et automatique.

Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté, en la soumettant soit à l’accord de la commune concernée, soit au non-respect des objectifs pluriannuels de construction fixés par le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.






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N° 200 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, CAMBON, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON, KAROUTCHI et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Néanmoins, en cas d’impossibilité ou de désaccord avec la métropole sur ces programmes d’aménagement et de logement, sur la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme, le conseil de territoire ou la commune ont la possibilité de formuler un recours auprès de la commission départementale et de la commission nationale.

Objet

Les maires des communes de la métropole doivent conserver une possibilité de recours auprès de la Commission départementale et de la Commission nationale lorsque les programmes sont imposés par la métropole Grand Paris et ne sont pas cohérents avec :

- le potentiel foncier disponible sur la commune ;

- le coût de l’immobilier ;

- les besoins en équipements publics en résultant ;

- les priorités que la commune a pu se fixer pour favoriser son développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 93 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, KAROUTCHI et GOURNAC et Mmes DUCHÊNE et MÉLOT


ARTICLE 12


Alinéa 37

Remplacer les mots :

les établissements publics d’aménagement de l’Etat

par les mots :

les établissements publics fonciers de l’Etat et les établissements publics d’aménagement de l’Etat

Objet

L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle peut bénéficier de compétences dérogatoires en matière de zones d’aménagement concerté et s’appuyer sur les établissements publics d’aménagement de l’Etat. Or ceux-ci ne couvrent qu’une part très minime du périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de logement, il convient que celle-ci dispose également des établissements publics fonciers de l’Etat existant.

En parallèle, la création d’un établissement public foncier à l’échelle de la région d’Ile-de-France, qui est celle de la planification et non de l’action opérationnelle, ne se justifie pas, et ce d’autant plus que la métropole du Grand Paris doit proposer à l’Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement intervenant sur son ressort territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 156 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéa 37

Remplacer les mots :

les établissements publics d’aménagement de l’Etat

par les mots :

les établissements publics fonciers de l’Etat et les établissements publics d’aménagement de l’Etat

Objet

L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle peut bénéficier de compétences dérogatoires en matière de zones d’aménagement concerté et s’appuyer sur les établissements publics d’aménagement de l’Etat. Or ceux-ci ne couvrent qu’une part très minime du périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de logement, il convient que celle-ci dispose également des établissements publics fonciers de l’Etat existant.

En parallèle, la création d’un établissement public foncier à l’échelle de la région d’Ile-de-France, qui est celle de la planification et non de l’action opérationnelle, ne se justifie pas, et ce d’autant plus que la métropole du Grand Paris doit proposer à l’Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement intervenant sur son ressort territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 542 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 37

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5219-3-1. - La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit à tout syndicat de communes ou syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La métropole du Grand Paris est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la métropole du Grand Paris au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que la métropole est incluse en totalité dans le syndicat ou lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole, cette dernière est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« Les articles L. 5711-3 et L. 5721-2 sont ainsi modifiés : les mots « et L. 5216-7 » sont supprimés et remplacés par « , L. 5216-7 et L. 5219-3-1 ».

Objet

La création de la métropole et les transferts ultérieurs de compétences auront, par construction, un impact considérable sur les syndicats techniques existants mais aussi sur les établissements publics existants à l’échelle des territoires. Il s’agit donc ici de préciser les impacts de ces transferts et organiser la substitution de la métropole à ses communes membres au sein des organes délibérants de certains syndicats techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 420

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 38 à 42

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5219-4. - Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, la composition du conseil de la métropole est définie par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris telle qu’instituée au I bis B de l’article L. 5219-12.

« Cette composition est entérinée par arrêté du préfet de la région Île-de-France. Toute modification de cette composition est fixée par la loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de confier à la mission de préfiguration la tâche de définir la gouvernance du futur Grand Paris Métropole.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 519 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéas 38 à 42

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5219-4. - Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de deux cents conseillers métropolitains.

« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de conseils de territoire.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes : 

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains sont régis par les articles L. 263 à L. 270 du code électoral.

Objet

 Il est indispensable de prévoir une démocratisation de l’élection des conseillers métropolitains.

Cet amendement prévoit que les conseillers métropolitains seraient au nombre de 200. Ils seraient élus le même jour que les conseils municipaux au suffrage universel direct proportionnel à 2 tours.

Afin d’assurer une représentation des territoires, les listes seraient découpées en sections, sections qui reprendraient les périmètres des conseils de territoire.

Le mode de scrutin reprendrait celui des élections régionales, permettant ainsi d’assurer la représentation des territoires et des sensibilités, ainsi que la parité, totalement absente du dispositif actuellement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 537 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéas 38 à 41

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5219-4 – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, dans la métropole du Grand Paris, l’élection des conseillers métropolitains s’opère comme suit :

« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes : 

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions des articles 263 à 270 du code électoral. »

Objet

Les métropoles sont de nouveaux EPCI fortement intégrés qui concentrent un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers de la métropole parisienne au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 250 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

1° Hors Paris,

II. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'égalité du suffrage constitue une exigence constamment rappelée par le Conseil constitutionnel.

Les dispositions générales relatives aux métropoles ne contiennent, en ce qui concerne la représentation des villes centres, que des dispositions visant à éviter une représentation démographique qui irait au-delà de 50 % des sièges pour éviter une situation de prédominance des représentants de la ville centre au sein du conseil. La métropole du Grand Paris est très loin de ce plafond.

Pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le projet de loi prévoit 44.54% des sièges pour la commune centre de Marseille qui représente 46,45% de la population.

Le mécanisme proposé par le projet de loi conduit retenir une représentation de Paris limitée à un quart (25%) du conseil métropolitain. Si on tient compte uniquement du périmètre Paris et petite couronne, le poids démographique de Paris est d’environ un tiers (33%). La représentation de Paris est donc très fortement minorée par rapport à celle résultant de son poids démographique.

Cet amendement vise donc à rétablir une situation démographique plus équilibrée en supprimant ce plafond pour Paris du nombre d’élus métropolitains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 201 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON, Philippe DOMINATI et LAUFOAULU et Mmes SITTLER et PRIMAS


ARTICLE 12


Alinéa 42

Après les mots :

parmi ses membres

insérer les mots :

au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne,

Objet

La ville de Paris représente plus de 2,2 millions d’habitants, et pèsera à elle seule plus du quart des sièges au sein du conseil métropolitain.

Il est donc important que le texte fixe des mécanismes garantissant une juste représentation des sensibilités politiques du conseil de Paris au sein du conseil métropolitain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 249 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 12


Alinéa 42

Remplacer les mots :

au quart

par les mots :

à trente pour cent

Objet

L'égalité du suffrage constitue une exigence constamment rappelée par le Conseil constitutionnel.

Les dispositions générales relatives aux métropoles ne contiennent, en ce qui concerne la représentation des villes centres, que des dispositions visant à éviter une représentation démographique qui irait au-delà de 50 % des sièges pour éviter une situation de prédominance des représentants de la ville centre au sein du conseil. La métropole du Grand Paris est très loin de ce plafond.

Pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le projet de loi prévoit 44.54% des sièges pour la commune centre de Marseille qui représente 46,45% de la population.

Le mécanisme proposé par le projet de loi conduit retenir une représentation de Paris limitée à un quart (25%) du conseil métropolitain. Si on tient compte uniquement du périmètre Paris et petite couronne, le poids démographique de Paris est d’environ un tiers (33%). La représentation de Paris est donc très fortement minorée par rapport à celle résultant de son poids démographique.

Cet amendement vise donc à rétablir une situation démographique plus équilibrée en fixant à 30 % la part des représentants de Paris au conseil métropolitain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 427

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette désignation est établie selon le principe de l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Objet

Cet amendement de repli vise à corriger un oubli de la rédaction actuelle du projet de loi. Bien que les auteurs de l’amendement souhaitent laisser le soin à la mission de préfiguration de définir la gouvernance de la métropole, si cet amendement devait ne pas être adopté, ils souhaitent que soit précisé dans le texte le mode de désignation du collège de conseillers métropolitains désigné par le Conseil de Paris. En l’absence de cette précision, un flou subsisterait sur la représentativité de la diversité politique de Paris au sein du Conseil de la métropole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 421

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 43 à 69

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement se propose de supprimer les dispositions prévues concernant les territoires. En effet, dans la logique des amendements précédemment déposés, il est impératif que les territoires disposent d’un statut d’EPCI à fiscalité propre à part entière. Dans cette perspective, la coordination entre la métropole et les EPCI est à concevoir par la mission de préfiguration mais ne saurait se rédiger comme s’ils n’avaient aucun budget ni personnalité juridique.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 113 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE, MERCIER et DELAHAYE


ARTICLE 12


Alinéa 45

Supprimer les mots : 

regroupant chacun au moins 250 000 habitants

Objet

Il s'agit par cet amendement de ne pas inscrire de seuil pour la constitution des territoires au sein de la métropole du Grand Paris afin de tenir compte des EPCI existants dans la petite couronne et de prendre compte avant tout les projets de territoire dans la reconnaissance de ces entités territoriales. Le seuil de population est secondaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 238 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 45

Remplacer le nombre :

250 000

par le nombre :

150 000

Objet

Même abaissé à 250 000 habitants lors de l’examen du texte en commission, le seuil requis pour la constitution des territoires en petite couronne reste encore excessif puisqu’il conduirait à regrouper un trop grand nombre de communes, ce qui pourrait être de nature à contrarier le fonctionnement des futurs territoires.

Le seuil de 150 000 habitants proposé par le présent amendement semble plus adapté à la constitution de territoires cohérents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 428

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 45

Remplacer le nombre :

250 000

par le nombre :

200 000

Objet

Cet amendement de repli vise à souligner le fait que si un seuil doit figurer dans la loi, il doit être de 200 000 habitants.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 563 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KALTENBACH, EBLÉ, CARVOUNAS et CAFFET


ARTICLE 12


Alinéa 45

Remplacer les mots :

250 000 habitants

par les mots :

200 000 habitants et quatre communes

Objet

Le seuil de 250 000 habitants requis pour la constitution des futurs territoires en petite couronne semble excessif. Un trop grand nombre de communes au sein des futurs territoires pourrait en effet être de nature à contrarier leur fonctionnement. Un seuil de 200 000 habitants et 4 communes parait plus adapté à la constitution de territoires cohérents au sein de la future métropole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 114 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Un territoire peut regrouper moins de 250 000 habitants lorsqu'y sont présentes des infrastructures d'envergure nationale, notamment les aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget.

Objet

Cet amendement prévoit une possibilité de dérogation au seuil de 250 000 habitants pour la constitution d'un territoire au sein de la métropole francilienne. La présence sur un territoire d'une infrastructure d'envergure nationale (ports, aéroports...) peut justifier qu'on constitue un territoire qui ne regroupe pas la taille critique de 250 000 habitants mais qui correspond à une dynamique et à un projet de développement de ce territoire. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 115 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCERON


ARTICLE 12


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots : 

ainsi qu'un membre supplémentaire de chaque commune incluse dans le périmètre du territoire

Objet

Avec la rédaction du texte de la commission, les conseils de territoire risqueraient d'être composés de très peu de représentants des communes membres. En ajoutant par cet amendement un conseiller par commune on permet une meilleure représentativité des conseils de territoires, sans toutefois les rendre pléthoriques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 122 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Une commune membre du territoire ne peut détenir un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil de territoire.

Objet

Il s'agit d'appliquer la règle commune aux EPCI suivant laquelle aucune commune ne peut détenir plus de 50% des sièges de l'organe délibérant. Il faut le prévoir explicitement pour les conseils de territoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 202 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, DELATTRE, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres du conseil de territoire ne perçoivent aucune indemnité de fonction à ce titre.

Objet

L?objet du présent amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 595

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 47, première phrase

1° Après le mot :

consultation

insérer les mots :

par le représentant de l'État dans la région

2° Compléter cette phrase par les mots :

qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis, à défaut celui-ci est réputé favorable

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure de consultation des conseils municipaux des communes concernées pour la définition du périmètre des territoires.

La consultation est menée par le préfet de la région d'Ile-de-France.

Les conseils municipaux ont deux mois pour formuler leur avis, à défaut de quoi ce dernier est réputé favorable.






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N° 120 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 47, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de contrat de développement territorial conclu au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont constitués en territoires.

Objet

Pour la définition du périmètre des territoires, il faut prendre en compte les dynamiques territoriales existantes pour qu'ils correspondent le plus possible aux bassins de vie et aux projets de territoire. Ainsi, cet amendement prévoit que les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre est compris un Contrat de développement territorial (CDT) sont reconnus de fait comme un territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 614

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéa 47, deuxième phrase

1° Remplacer les mots:

existant au 31 décembre 2014

par les mots :

existant au 31 décembre 2016

2° Remplacer les mots :

conclus au 31 décembre 2014

par les mots :

conclus au 31 décembre 2016

Objet

Classiquement, le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. En l'espèce, les communes franciliennes n'ont pas cessé d'avancer dans la démarche de coopération intercommunale. L'exemple des CDT en est un marqueur fort. Aussi, il convient de laisser du temps à la réflexion pour permettre que la structure "métropole du grand Paris" emporte une adhésion plus large et donc une efficience renforcé le cas échéant.






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N° 252 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAFFET et MADEC, Mmes KHIARI et LIENEMANN et MM. KALTENBACH et ASSOULINE


ARTICLE 12


Alinéa 47, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le conseil de Paris exerce les attributions du conseil de territoire

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation parisienne. Le périmètre de la commune de Paris constituant un territoire, le Conseil de Paris, qui assure déjà les fonctions de conseil municipal et de conseil général, pourrait également siéger en formation de conseil de territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 520 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 48, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans le respect de l'objectif constitutionnel de parité

Objet

Cet amendement vise à favoriser la parité dans la désignation des vice-présidents des conseils de territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 203 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, CAMBON, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 48, troisième phrase

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

L’objet du présent amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 204 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, CAMBON, COINTAT, FERRAND, KAROUTCHI, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

La faculté ouverte aux communes de gérer à plusieurs des services communs, dans un syndicat (SIVOM ou autre) existe déjà.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 124 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 5219-7. – I. – Les communes intégralement incluses dans le périmètre d’un territoire peuvent s’associer, dans le respect des règles prévues aux II et III, pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.

« II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5219-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014 regroupant plus de 250 000 habitants peuvent se transformer, au 1er janvier 2016, en établissement public soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.

« À la date de la transformation, l’établissement public exerce les compétences de l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que celles transférées à la Métropole du Grand Paris. Ses statuts sont révisés en conséquence.

« Cette transformation est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant sur le principe de la transformation et sur les statuts dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement issu de la transformation à l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La transformation est prononcée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Les statuts de l’établissement sont annexés à cet arrêté.

« L’établissement issu de la transformation est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats autres que ceux transférés à la métropole du Grand Paris sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement issu de la transformation. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« L’ensemble des personnels non transférés à la métropole du Grand Paris est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« III. – Dans les hypothèses autres que celle prévue au II, l’exercice commun des compétences est décidé sur accord des communes du territoire concerné se prononçant dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5. »

II. – Alinéa 84

Remplacer les mots :

à l’article L. 5219-7

par les mots :

au I de l’article L. 5219-7, dans les hypothèses prévues au III du même article

III. – Après l’alinéa 87

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le début du premier alinéa de l’article L. 5111-6 du même code est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 5219-7, la création… (le reste sans changement) ».

Objet

Les 19 EPCI à fiscalité propre existants au sein du territoire de la Métropole du Grand Paris exercent déjà de nombreuses compétences, de nature très diverse selon les territoires, qui se traduisent par la constitution de services, la gestion d’équipements financés en commun, la passation de contrats qu’il sera tout aussi difficile de transférer à la métropole que de restituer aux communes membres.

Dans le prolongement des travaux du rapporteur de la commission des lois, il est proposé de faciliter la transformation, sans dissolution préalable, des EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants en de nouveaux établissements publics.

Cette transformation permettra de construire la métropole de manière graduelle, en la recentrant sur ses missions stratégiques.

Il est également proposé de veiller à la coïncidence future entre les territoires et les groupements de communes qui pourraient se constituer par transformation, à périmètre identique, d’un ancien EPCI à fiscalité propre, ou à la suite d’un rapprochement de plusieurs EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 540 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PLACÉ, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 5219-7. – I. – Les communes intégralement incluses dans le périmètre d’un territoire peuvent s’associer, dans le respect des règles prévues aux II et III, pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.

« II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5219-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014 regroupant plus de 250 000 habitants peuvent se transformer, au 1er janvier 2016, en établissement public soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.

« À la date de la transformation, l’établissement public exerce les compétences de l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que celles transférées à la Métropole du Grand Paris. Ses statuts sont révisés en conséquence.

« Cette transformation est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant sur le principe de la transformation et sur les statuts dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement issu de la transformation à l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La transformation est prononcée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Les statuts de l’établissement sont annexés à cet arrêté.

« L’établissement issu de la transformation est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats autres que ceux transférés à la métropole du Grand Paris sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement issu de la transformation. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« L’ensemble des personnels non transférés à la métropole du Grand Paris est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« III. – Dans les hypothèses autres que celle prévue au II, l’exercice commun des compétences est décidé sur accord des communes du territoire concerné se prononçant dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5. »

II. – Alinéa 84

Remplacer les mots :

à l’article L. 5219-7

par les mots :

au I de l’article L. 5219-7, dans les hypothèses prévues au III du même article

III. – Après l’alinéa 87

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le début du premier alinéa de l’article L. 5111-6 du même code est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 5219-7, la création… (le reste sans changement) ».

Objet

Les 19 EPCI à fiscalité propre existants au sein du territoire de la Métropole du Grand Paris exercent déjà de nombreuses compétences, de nature très diverse selon les territoires, qui se traduisent par la constitution de services, la gestion d’équipements financés en commun, la passation de contrats qu’il sera tout aussi difficile de transférer à la métropole que de restituer aux communes membres.

Dans le prolongement de l’amendement adopté par la commission des lois, il est proposé de faciliter la transformation, sans dissolution préalable, des EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants en de nouveaux établissements publics.

Cette transformation permettra de rassurer les personnels des actuels EPCI à fiscalité propre et de construire la métropole de manière graduelle, en la recentrant sur ses missions stratégiques.

Il est également proposé de veiller à la coïncidence future entre les territoires et les groupements de communes qui pourraient se constituer par transformation, à périmètre identique, d’un ancien EPCI à fiscalité propre, ou à la suite d’un rapprochement de plusieurs EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 205 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DALLIER, BELOT, CAMBON, COINTAT, FERRAND, KAROUTCHI, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 50

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 5219-7. - Après avis conforme exprimé par le conseil municipal, les communes incluses…

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer de l’accord préalable des communes pour intégrer tout syndicat de communes appelé à exercer les compétences autres que celles transférées à la métropole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 562

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KALTENBACH, EBLÉ et CARVOUNAS


ARTICLE 12


Alinéa 54, deuxième phrase

Remplacer les mots :

inférieur à quinze jours

par les mots :

inférieur à trente jours

Objet

Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole, il convient de laisser un délai suffisant aux conseils de territoire pour émettre un avis sur les rapports de présentation et les projets de délibération de la métropole du Grand Paris. Aussi, il est proposé de porter ce délai de 15 à 30 jours.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 43 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12


I. - Alinéa 56, première phrase

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

II. - Alinéa 57

Remplacer les mots :

peut émettre

par le mot :

émet

III. - Alinéa 59

Remplacer les mots :

peuvent exercer

par le mot :

exercent

IV. - Alinéa 61

Remplacer les mots :

peut donner

par le mot :

donne

V. - Alinéa 63

Remplacer les mots :

peut recevoir

par le mot :

reçoit

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte, puisque l’auteur ne souhaite que de simples facultés soient données aux conseils de territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 145 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


I. - Alinéa 56, première phrase

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

II. - Alinéa 57

Remplacer les mots :

peut émettre

par le mot :

émet

III. - Alinéa 59

Remplacer les mots :

peuvent exercer

par le mot :

exercent

IV. - Alinéa 61

Remplacer les mots :

peut donner

par le mot :

donne

V. - Alinéa 63

Remplacer les mots :

peut recevoir

par le mot :

reçoit

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 518 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 59

Remplacer les mots :

peuvent exercer

par le mot :

exercent

Objet

Amendement de cohérence avec l'alinéa précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 164 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE et KAROUTCHI, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Après l'alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les territoires, dans le respect des objectifs du plan métropolitain de l'habitat, se voient rattacher les offices publics de l'habitat dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement se trouvent dans leur périmètre.

Objet

Il convient, dans le respect des compétences transférées et déléguées à la métropole du Grand Paris, que les territoires, dont le périmètre correspondra, soit à des intercommunalités existantes, soit à des contrats de développement territorial, se voient rattacher ces opérateurs en matière de logement social que sont les offices publics de l’habitat communaux et intercommunaux.

Ce rattachement aux territoires préservera les dynamiques en cours et évitera que tous les offices publics de l’habitat communaux ou intercommunaux de la petite couronne et de Paris, soit quarante six offices, soient rattachés à l'établissement public de coopération intercommunal métropole du Grand Paris conformément aux dispositions votées en première lecture par l’assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Ce rattachement aux territoires conduira aux regroupements nécessaires d’offices publics de l’habitat, mais selon des modalités raisonnées qui permettront une continuité dans l'effort de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 182 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 69, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

et, notamment, du revenu moyen de leur population

Objet

Il s'agit de préciser ce qu'on entend par caractéristiques propres du territoire pour l'attribution des dotations par le conseil de la métropole. Il est proposée par cet amendement de faire référence au revenu moyen de la population de chaque territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 237 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DENEUX, DELAHAYE, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 69

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

« Le montant de ces sommes ne peut être inférieur au montant des dotations versées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre est identique aux territoires, l'année de la création de la métropole du Grand Paris, dans le respect de l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement dont bénéficie la métropole du Grand Paris, et dans le respect des compétences transférées. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux territoires des moyens financiers suffisants pour exercer les compétences qui leur seront transférées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 241 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. EBLÉ et BERSON, Mme CAMPION et M. KALTENBACH


ARTICLE 12


Après l'alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chacun des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, il est créé une conférence territoriale départementale chargée d’assurer la représentation des territoires de la grande couronne et la prise en compte de leurs problématiques par la conférence métropolitaine.

« Celle-ci est composée du président du conseil général et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le présent amendement vise, aux côtés de la conférence métropolitaine, à instaurer une instance permanente de dialogue qui permette aux territoires de grande couronne, en particulier ceux situés en dehors de l’unité urbaine de Paris, de faire entendre leur voix dans les débats métropolitains.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 206 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, CAMBON, DELATTRE, GUERRIAU, GRIGNON, FERRAND, KAROUTCHI et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans la mesure où la métropole du Grand Paris dispose de ressources propres, il n’apparaît pas opportun de la doter d’un fonds d’investissement métropolitain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 423

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 81 à 87

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions prévoyant le transfert des personnels vers la métropole ou vers les communes d’origine n’ont plus lieu d’être, étant donné que selon les amendements déposés par les présents auteurs, les intercommunalités de petite couronne ne sont pas dissoutes.

Il en est de même pour les alinéas qui évoquent les modalités de désignation.






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N° 207 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, Philippe DOMINATI, FERRAND, GUERRIAU et GRIGNON et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 87

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 6

« Dispositions transitoires

« Art. L. 5219-13. – Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la fusion, au 1er janvier 2020, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au sein de la métropole du Grand Paris.

« Cette loi détermine les nouvelles règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action financiers, humains et matériels de la métropole, les modalités de dissolution et de transfert des compétences des départements visés à l’alinéa précédent à la métropole, ainsi que les modalités d’élection des membres de l’exécutif de la métropole. »

Objet

La création d’une métropole du Grand Paris composée de l’ensemble des communes de la petite couronne et supprimant les intercommunalités sur ce même territoire est une première étape, utile mais non suffisante pour parvenir, à moyen terme, à une véritable métropole intégrée, dotée d’une gouvernance lisible et unifiée et de moyens mutualisés pour renforcer l’efficacité des politiques publiques sur le cœur de l’agglomération parisienne.

Il est donc proposé de planifier dès aujourd’hui la seconde phase du processus, en prévoyant, dans les deux ans suivant la création de la métropole, l’adoption d’une loi fusionnant au 1er janvier 2020 les quatre départements de la petite couronne au sein de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 596

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. - Alinéas 88 et 89

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis A. - Il est institué une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées composée de représentants des communes membres et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.

Cette commission évalue les charges relatives à l'exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création. Elle propose une répartition des ressources et des charges entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en prenant en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de la création de la métropole.

II. - En conséquence, alinéa 106

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel transfère les dispositions relatives à l'évaluation des charges des EPCI existant sur le périmètre de la métropole du Grand Paris du II vers le I bis A.

En outre, il est précisé que, conformément au droit commun des métropoles introduit par l'article 31 du projet de loi, cette commission locale sera présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.






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N° 422

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 92 à 107

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

I. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de définir la gouvernance du futur établissement ; de préciser la nature des enjeux d’intérêt métropolitain à même de faire l’objet de transferts partiels de compétences et de moyens en application du principe de subsidiarité pour la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain ; de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public à statut particulier du Grand Paris.

Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

Elle est composée :

1° Des maires des communes de l’unité urbaine, ou de leur représentant ;

2° Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Région Ile-de-France, ou de leur représentant ;

3° Du maire de Paris, ou de son représentant ;

4° Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leur représentant ;

5° Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;

6° Du président et du premier vice-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leur représentant.

Elle prend en compte les travaux d’un conseil consultatif des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les conditions de nomination du conseil consultatif des partenaires socio-économiques et de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

Objet

Cet amendement vise à élargir les prérogatives de la mission de préfiguration. Dans une démarche ascendante partant des territoires, la mission de préfiguration, composée de l’ensemble des collectivités territoriales parties prenantes du processus métropolitain, doit se mettre en situation de faire émerger sa propre proposition de structuration de la gouvernance, de définir plus précisément ce qui relève de l’intérêt métropolitain et d’en décliner les parties de compétences qui pourraient lui être transférées.

Cet amendement vise également à conférer un statut consultatif et non décisionnaire aux partenaires socio-économiques. En effet, seules des représentants d’assemblées élues au suffrage universel doivent être en mesure de préfigurer ce qui relève de la sphère institutionnelle. C’est un principe fondamental de notre démocratie.






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N° 615

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéa 92, dernière phrase

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2016

Objet

Classiquement, le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. En l'espèce, les communes franciliennes n'ont pas cessé d'avancer dans la démarche de coopération intercommunale. L'exemple des CDT en est un marqueur fort. Aussi, il convient de laisser du temps à la réflexion pour permettre que la structure "métropole du grand Paris" emporte une adhésion plus large et donc une efficience renforcé le cas échéant.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 545 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 92

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Ce rapport analyse les perspectives d’évolution des départements au sein de la métropole à l’horizon 2020 ainsi que l’association mutuelle de la région et de la métropole à l’exercice de leurs compétences respectives. Il évalue également les conséquences d’une éventuelle fusion des départements avec la métropole et la transformation de celle-ci en collectivité à statut particulier.

Objet

La constitution de la métropole du Grand Paris va créer une situation totalement inédite avec le maintien de départements à l’intérieur de son périmètre. La question de l’avenir des départements est de fait posée dès aujourd’hui et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie avant même la création de la métropole. La mission de préfiguration devra avoir pour mandat de proposer des options d’organisation à l’horizon 2020 et envisager les incidences d’une éventuelle fusion des départements de première couronne avec la métropole qui, dans cette hypothèse, pourrait devenir une collectivité à statut particulier inspirée du modèle de la métropole de Lyon.

Le poids démographique de la métropole et sa superficie nécessiteront également de réfléchir à l’articulation de ses compétences avec celles de la région afin d’éviter toute concurrence institutionnelle. La superposition d’un schéma régional de l’habitat avec un plan métropolitain du logement, de même que celle du schéma directeur de la région Ile-de-France avec un SCOT réalisé par la métropole… nécessiteront de veiller à bien organiser le partenariat entre les deux institutions et des collaborations positives.

Il est également inéluctable que la métropole soit spécifiquement associée aux stratégies économiques de la région et au plan de déplacements urbains de l’Ile-de-France (PDU-IF), sauf à limiter considérablement sa capacité à porter une stratégie cohérente d’aménagement et de construction de logements.

Il est ainsi proposé de faire de ces sujets l’un des objectifs majeurs de la mission de préfiguration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La mission de préfiguration est chargée de clarifier la répartition des compétences entre la métropole du Grand Paris et la région d'Île-de-France, de proposer des évolutions institutionnelles des départements de première couronne  à l’horizon 2020 et de définir le mode de représentation de la métropole au sein des grands syndicats techniques de l’agglomération parisienne.

Objet

Il s'agit la encore de préciser les missions de la mission de préfiguration en lui fixant pour objectif de clarifier un certain nombre de questions que pose le projet de création d'une métropole du Grand Paris, notamment en matière de coordination avec les autres collectivités locales et publiques présentes sur le territoire de la métropole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 123 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 92 

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

La mission élabore une carte des territoires qui prend en compte :

- le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ;
- les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Le projet de carte est transmis au représentant de l'État dans la région en vue de la consultation des conseils municipaux des communes concernées prévue au troisième alinéa de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure de détermination du périmètre des territoires, en donnant un rôle actif à la mission de préfiguration, à laquelle seront associées les collectivités concernées. La mission de préfiguration sera chargée de faire des propositions et de consulter les communes sur un projet de découpage. Le décret sera tenu de tenir compte des éléments de cette consultation.

 Il n’est pas souhaitable que la délimitation des territoires puisse être opérée par décret, sans une concertation approfondie avec les collectivités. Cette association sera d’autant plus nécessaire dans l’hypothèse où les communes préserveraient la possibilité de constituer un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre à l’échelle du territoire. 






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 539 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. PLACÉ, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Après l'alinéa 92

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

La mission élabore une carte des territoires qui prend en compte :

- le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ;

- les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Le projet de carte est transmis au représentant de l'Etat dans la région en vue de la consultation des conseils municipaux des communes concernées prévue au troisième alinéa de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure de détermination du périmètre des territoires, en donnant un rôle actif à la mission de préfiguration, à laquelle seront associées les collectivités concernées. La mission de préfiguration sera chargée de faire des propositions et de consulter les communes sur un projet de découpage. Le décret sera tenu de tenir compte des éléments de cette consultation.

Il n’est pas souhaitable que la délimitation des territoires puisse être opérée par décret, sans une concertation approfondie avec les collectivités. Cette association sera d’autant plus nécessaire dans l’hypothèse où les communes préserveraient la possibilité de constituer un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre à l’échelle du territoire.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 126 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La mission procède à l’examen des recettes financières et fiscales de toutes natures dont est susceptible de bénéficier la métropole du Grand Paris au regard notamment des compétences qui lui sont transférées. Elle étudie les modalités d’un partage des recettes entre la métropole, ses membres et les établissements publics créés en application de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. Elle établit, avant le 31 décembre 2014, un rapport relatif aux questions financières qui propose notamment les modalités de répartition des recettes fiscales directes et indirectes entre la métropole, ses membres et les établissements publics créés en application du même article L. 5219-7. Ce rapport est transmis à la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées.

II. - En conséquence, alinéa 88 

Après le mot :

évaluer

insérer les mots :

, après examen du rapport financier établi par la mission de préfiguration visée au présent article,

Objet

Avec le dispositif qui est proposé, personne ne connait avec précision les modalités du financement de la Métropole de Paris et le partage futur des recettes fiscales directes et indirectes avec ses membres. Ces domaines relèvent d’une loi de finances et ne peuvent difficilement être renvoyés à une ordonnance au sens de l’article 38 de la Constitution.

L’amendement vise ainsi à renforcer le rôle de la mission de préfiguration en lui confiant la charge de réaliser un rapport sur les modalités possibles de partage des recettes fiscales, directes et indirectes, entre la métropole et ses membres.

Ce rapport, remis avant le 31 décembre 2014, devra permettre d’éclairer le législateur sur les règles de financement de la métropole, ses prérogatives fiscales sur les impôts directs, le devenir des recettes affectées (ex. TEOM) ainsi que les règles de compensation des communes et de leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 543 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La mission procède à l’examen des recettes financières et fiscales de toutes natures dont est susceptible de bénéficier la métropole du Grand Paris au regard notamment des compétences qui lui sont transférées. Elle étudie les modalités d’un partage des recettes entre la métropole, ses membres et les établissements publics créés en application de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. Elle établit, avant le 31 décembre 2014, un rapport relatif aux questions financières qui propose notamment les modalités de répartition des recettes fiscales directes et indirectes entre la métropole, ses membres et les établissements publics créés en application du même article L. 5219-7. Ce rapport est transmis à la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées.

II. - En conséquence, alinéa 88

Après le mot :

évaluer

insérer les mots :

, après examen du rapport financier établi par la mission de préfiguration visée au présent article,

Objet

Il est inopportun de créer un nouveau statut de métropole à statut particulier sans connaître avec précision les modalités de son financement et le partage futur des recettes fiscales directes et indirectes avec ses membres. Ces domaines relèvent d’une loi de finances et ne peuvent difficilement être renvoyés à une ordonnance au sens de l’article 38 de la Constitution.

L’amendement vise ainsi à renforcer le rôle de la mission de préfiguration en lui confiant la charge de réaliser un rapport sur les modalités possibles de partage des recettes fiscales, directes et indirectes, entre la métropole et ses membres.

Ce rapport, remis avant le 31 décembre 2014, devra permettre d’éclairer le législateur sur les règles de financement de la métropole, ses prérogatives fiscales sur les impôts directs, le devenir des recettes affectées (ex. TEOM) ainsi que les règles de compensation des communes et de leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 119 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE et MERCIER


ARTICLE 12


Alinéa 93

Rédiger ainsi cet alinéa : 

La mission est présidée conjointement par le représentant de l'État dans la région d'Ile-de-France et le président du syndicat mixte d'études Paris Métropole.

Objet

La mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris aura un rôle très important pour préparer les contours de ce que sera ce nouvel EPCI à fiscalité propre de la métropole, notamment dans ses dimensions juridiques, budgétaires et pratiques. Il semble donc logique que cette mission soit co-présidée par un élu francilien, et pas seulement le représentant de l'Etat. Compte tenu du travail de réflexion effectué par le syndicat mixte Paris Métropole sur la question de la métropole francilienne, nous proposons que le président de Paris Métropole co-préside cette mission de préfiguration. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 42 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mme PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12


I. - Alinéas 105 et 107

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 106

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. -

Objet

L’auteur de cet amendement est opposé à ce que le gouvernement légifère par ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 629

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 34

Première phrase

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

deuxième

Objet

Coordination.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 150 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. POZZO di BORGO, DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et NAMY


ARTICLE 12


I. - Alinéas 105 et 107

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 106

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. -

Objet

L’auteur de cet amendement est opposé à ce que le gouvernement légifère par ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 118 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, DELAHAYE, DENEUX, GUERRIAU, LASSERRE, MERCIER et POZZO di BORGO


ARTICLE 12


A. - Alinéa 105

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole du Grand Paris sont définies par une loi de finances.

B. - En conséquence, alinéa 107

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé par cet amendement de supprimer le recours par le Gouvernement à la procédure des ordonnances pour établir les règles budgétaires, financières et fiscales de la Métropole du Grand Paris. Ce sujet est particulièrement sensible pour les élus franciliens et le Parlement doit pouvoir donner son avis sur cette question. Passer par ordonnance reviendrait pour les parlementaires à ne pas traiter de la partie essentielle des finances locales à l'échelle de la métropole et à se dessaisir de leur pouvoir. Ces questions doivent être traitées en loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 597

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 91

Remplacer les mots :

du 1er janvier 2015

par les mots :

de la création de la métropole du Grand Paris

Objet

Coordination.

La date de la création de la métropole du Grand Paris ayant été reportée au 1er janvier 2016, il est nécessaire de prévoir la désignation des conseillers métropolitains à compter de cette même date.






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N° 143 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le quatrième alinéa du b) du 1. du 5° du V de l’article 1609 nonies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 144 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

…. – Le b) du 2. du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour les communes adhérentes à compter du 1er janvier 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé au troisième du b) du 5° du présent article : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le Conseil de communauté. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 340 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article L. 5210-1-1-A du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les métropoles » sont remplacés par les mots : « , les métropoles et la métropole du Grand Paris ».

II. - L’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur le territoire de la métropole du Grand Paris mentionnée aux articles L. 5219-1 et suivants. »

III. -  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , de la métropole du Grand Paris ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 12.

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité les articles L. 5210-1-1-A du code général des collectivités territoriales avec l’amendement à l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 341 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, est complété par deux articles L. 5219-13 et L. 5219-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 5219-13. - I. - Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole du Grand Paris est composé, hors Paris, de :

« 1° Un conseiller métropolitain par commune ;

« 2° Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

« 3° Un conseiller métropolitain par établissement public à fiscalité propre membre ;

« Pour la ville de Paris, un quart des membres du conseil de la métropole du Grand Paris, arrondi à l’entier supérieur.

« II. - Les conseillers métropolitains visés aux 1° et 2° du I sont désignés dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6.

« Les conseillers métropolitains visés au 3° du I sont désignés par l’organe délibérant du membre en son sein, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« III. - Entre chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers métropolitains sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2.

« Art. L. 5219-14. – Le bureau de la métropole du Grand Paris est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil de la métropole sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total ni qu'il puisse excéder trente vice-présidents.

« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant. »

II. - À compter de la création de la métropole du Grand Paris et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant, les conseils municipaux des communes membres procèdent à la désignation, en leur sein, des conseillers métropolitains dont ils disposent en application de l’article L. 5219-13.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la section II avec  l’amendement à  l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mme PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 149 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 208 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, CAMBON, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON, KAROUTCHI et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 12 TER


Après les mots :

programmes locaux de l’habitat

insérer les mots :

et des plans d’occupation des sols

Objet

L’amendement complète la liste des documents d’urbanisme que la métropole doit prendre en compte pour établir son premier schéma de cohérence territoriale et son premier plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 598

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 A


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, en Ile-de-France, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est composé dans les conditions prévues à l’article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au même article afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur l’ensemble de la région d’Ile-de-France. »

Objet

L’article 13 A est un article de conséquence de l’article 13, qui prévoit l’élaboration, en Ile-de-France, par le nouveau comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH). L’article 13 A vise à ce que ce nouveau comité ne se superpose pas avec l’actuel comité régional de l’habitat (CRH).

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 13 A : il s’agit de préciser que, contrairement aux actuels CRH dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, le CRHH voit sa composition définie par la loi, en l’occurrence par l’article 13 lui-même.

Cet amendement permet par ailleurs de rendre cet article parfaitement compatible avec le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) actuellement en discussion devant le Parlement, dont l’article 13 prévoit la transformation de l’ensemble des CRH en CRHH.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 429

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Des représentants de la société civile, d’organisations d’usagers, de bailleurs privés et publics, d’association d’insertion et de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le texte actuel reste trop vague quant à la définition des professionnels et des associations intervenants dans ce domaine. Aussi ils proposent de reprendre leur définition actuellement prise en compte au sein des Comités Régionaux de l’Habitat.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 430

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’élaboration de ce schéma, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement recueille les propositions du conseil régional d’Île-de-France, des conseils généraux, de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, des communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, du Conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce schéma ne soit pas seulement soumis à consultation après sa définition par le comité, mais que son élaboration s’appuie sur une concertation préalable.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 599

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 12, seconde phrase

Après les mots :

ce schéma fixe

insérer les mots :

, pour une durée de six ans,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) d’Ile-de-France a une durée de validité de six ans, durée identique à celle prévue par l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation pour les programmes locaux de l’habitat.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 521 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

conseil de territoire à l’intérieur du territoire de la métropole du Grand Paris et au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale sur le reste du territoire

Objet

La Métropole du Grand Paris devenant un EPCI, la territorialisation de l’offre de logement devra se faire à une échelle plus fine, au niveau de chaque conseil de territoire pour la métropole, et de chaque EPCI sur le reste du territoire régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 209 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BELOT, COINTAT, FERRAND, GUERRIAU, GRIGNON et LAUFOAULU et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 13


Avant l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une programmation pluriannuelle des objectifs de construction de logements.

Objet

Les communes devant, en tout état de cause et in fine, respecter un calendrier et un rythme de construction dans le cadre de la loi SRU, le présent amendement vise à prendre en compte cette programmation pluriannuelle dans l’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 522 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 24

Remplacer les mots :

prennent en compte

par les mots :

sont compatibles avec

Objet

Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, les programmes locaux de l’habitat doivent non seulement prendre en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, mais être compatible avec lui. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 559

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KALTENBACH


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les offices publics de l’habitat implantés sur le territoire de la métropole du Grand Paris ne sont pas tenus d’être rattachés au nouvel établissement public de coopération intercommunale créé. Lorsque le patrimoine d’un office public de l’habitat implanté sur le territoire de la métropole est inférieur à 4 000 logements, celui-ci doit fusionner avec un ou plusieurs autres offices publics de l’habitat afin d’atteindre un seuil de 4 000 logements.

Objet

L’article 52 du projet de loi pour « l’accès au logement et un urbanisme rénové » prévoit le rattachement des offices publics de l’habitat communaux à leur établissement public de coopération intercommunal au plus tard le 1er janvier 2017. Au sein de la future métropole du Grand Paris, la fusion de l’ensemble des EPCI et la création d’un nouvel EPCI unique impliquent le rattachement de 46 offices publics de l’habitat. Une telle échelle, trop importante, ne saurait être pertinente et opérante. Aussi, il est proposé d’exonérer la future métropole du Grand Paris de cette mesure. Toutefois, afin de s’assurer que les OPH présents sur le territoire de la métropole disposent d’une taille suffisante permettant de rationaliser leur action, il est proposé la fusion des offices dont le patrimoine est inférieur à 4 000 logements.






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N° 561

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KALTENBACH, CARVOUNAS et EBLÉ


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le huitième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris si elle en fait la demande a la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux implantés sur son territoire et destinés au logement des étudiants. Ces biens, appartenant à l'Etat, à un établissement public ou à une collectivité territoriale et affectés au logement des étudiants, sont transférés, à la Métropole du Grand Paris qui a demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la Métropole du Grand Paris, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la Métropole du Grand Paris aux décisions d'attribution. »

Objet

La métropole du Grand Paris a comme principale vocation de faciliter la production de logements sur son territoire. En effet, les réalisations de logements y sont très inférieures aux objectifs fixés alors que les besoins y sont les plus importants de France. Cette carence s’observe aussi dans le cas du logement étudiant. Au sein de la Région Ile de France et tout particulièrement de sa zone dense, on ne dénombre encore que trois logements pour cent étudiants alors que la moyenne nationale est de 8 logements pour cent étudiants. Aussi, cet amendement propose de transférer à la Métropole, les bâtiments et les terrains affectés au logement étudiant et situés sur son territoire appartenant à l’Etat, à un établissement public ou à une collectivité territoriale et ce afin de favoriser l’offre de logement étudiant.






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N° 44 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CHARON, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. HYEST, GOURNAC et Gérard LARCHER, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. LAUFOAULU, Mlle JOISSAINS, MM. CHAUVEAU, MILON, COINTAT et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER et MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'auteur de cet amendment est hostile à la création d'un EPFR unique pour toute l'Ile-de-France et souhaite conserver les EPF existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 146 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers de l’Etat dont trois intervenants à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle régionale à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, l’échelle départementale constitue le périmètre adapté pour ce type d’établissement car leur efficacité repose  sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise de manière partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les communes qui maitrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Seul un ancrage fort au sein du territoire permet d’obtenir la réactivité voulue.

La comparaison des résultats obtenus par l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France et les établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise ou des Yvelines apporte la démonstration d’une efficacité nettement supérieure de l’intervention à l’échelle départementale par rapport à l’échelle régionale.

Au regard des ces éléments, il serait contreproductif d’interdire la coexistence de plusieurs établissements publics fonciers de l’Etat, dont certains à l’échelle départementale.

Par ailleurs, la suppression ou la fusion d’établissements publics fonciers de l’Etat relève, comme leur création, du domaine réglementaire.

Il est donc inopportun de légiférer sur ce point.

Il l’est d’autant plus que des ambigüités subsistent sur l’échelle pertinente d’intervention de ces outils opérationnels en région d’Ile-de-France, compte tenu des compétences de la métropole du Grand Paris, et que le Parlement est saisi par la Ministre du Logement d’un projet de loi traitant de l’ensemble des établissements publics fonciers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 91 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mmes DUCHÊNE et MÉLOT


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris compte un seul établissement public foncier de l’État. »

II. - Au plus tard le 31 décembre 2015, l'État crée un établissement public foncier de l'État de la métropole du Grand Paris qui est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'État de la région dans leurs droits et obligations sur le ressort territorial de la métropole du Grand Paris.

Objet

L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle doit pouvoir disposer des outils nécessaires, et au premier chef d’un établissement public foncier, dont la vocation première est de préparer l’aménagement en faveur du logement.

Par contre, la création d’un établissement public foncier à l’échelle de la région d’Ile-de-France, qui est celle de la planification et non de l’action opérationnelle, ne se justifie pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 154 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

 I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La métropole du Grand Paris compte un seul établissement public foncier de l’Etat. »

 II. - Au plus tard le 31 décembre 2015, l'État crée un établissement public foncier de l'État de la métropole du Grand Paris qui est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'État de la région dans leurs droits et obligations sur le ressort territorial de la métropole du Grand Paris.

Objet

L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle doit pouvoir disposer des outils nécessaires, et au premier chef d’un établissement public foncier, dont la vocation première est de préparer l’aménagement en faveur du logement.

 Par contre, la création d’un établissement public foncier à l’échelle de la région d’Ile-de-France, qui est celle de la planification et non de l’action opérationnelle, ne se justifie pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 92 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, KAROUTCHI et GOURNAC et Mmes DUCHÊNE et MÉLOT


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Île-de-France, les établissements publics fonciers de l’État concourent à l’atteinte des objectifs de production de logements, notamment sociaux, de développement économique et de gestion économe de l’espace définis par l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements dans les documents de planification et de programmation. Leur action s’inscrit dans la programmation définie par la région d’Île-de-France. »

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat dont trois intervenant à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle interdépartementale couvrant la région à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap en termes de cohérence régionale, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, dans une région peuplée de près de 12 millions d’habitants, l’échelle départementale constitue un périmètre adapté pour ce type d’établissement dont l’efficacité repose sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les collectivités qui maîtrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Un ancrage fort au sein des territoires est donc gage d’efficacité.

De plus, c’est à cette même échelle départementale que l’action des EPF peut être coordonnée avec les actions foncières menées par les collectivités territoriales (conseils généraux, EPCI, communes) en matière de production de logements, notamment sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 155 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Île-de-France, les établissements publics fonciers de l’État concourent à l’atteinte des objectifs de production de logements, notamment sociaux, de développement économique et de gestion économe de l’espace définis par l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements dans les documents de planification et de programmation. Leur action s’inscrit dans la programmation définie par la région d’Île-de-France.»

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat dont trois intervenant à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle interdépartementale couvrant la région à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap en termes de cohérence régionale, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, dans une région peuplée de près de 12 millions d’habitants, l’échelle départementale constitue un périmètre adapté pour ce type d’établissement dont l’efficacité repose sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les collectivités qui maîtrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Un ancrage fort au sein des territoires est donc gage d’efficacité.

De plus, c’est à cette même échelle départementale que l’action des EPF peut être coordonnée avec les actions foncières menées par les collectivités territoriales (conseils généraux, EPCI, communes) en matière de production de logements, notamment sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 157 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

 I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État relevant du chapitre I du titre II du livre III du présent code.» ;

 2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La région d’Île-de-France compte un seul établissement public d’aménagement de l’État relevant du chapitre I du titre II du livre III du présent code.» ;

 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot « à ».

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Avant le 31 décembre 2015, l’établissement public foncier de l’État ou l’établissement public d’aménagement de l’État de la région d’Île-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers ou d’aménagement de l’État dans leurs droits et obligations.

Objet

L’article 13 bis prévoit qu’un seul établissement public foncier de l’Etat peut être créé en région d’Ile-de-France. Cette même logique devrait également s’appliquer aux établissements publics d’aménagement de l’Etat.

 L’amendement prévoit qu’il ne peut exister qu’un seul établissement public d’aménagement de l’Etat en région d’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 90 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mmes DUCHÊNE et MÉLOT


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État relevant du chapitre I du titre II du livre troisième. »

Objet

L’article 13 bis prévoit un statut spécifique à la région d’Ile-de-France en prévoyant qu’un seul établissement public foncier de l’Etat puisse être créé dans la région, mais ne va pas au bout de sa logique en omettant l’existence de l’Agence Foncière et Technique de la région Parisienne, établissement public de l’Etat ayant les mêmes compétences que les établissements publics fonciers de l’Etat stricto sensu et  relevant d’un statut similaire aux établissements publics fonciers de l’Etat, inscrit au même chapitre I du titre II du livre troisième du code de l’urbanisme. Un tel établissement public n’existe pas dans les autres régions.

L’amendement prévoit d’inclure l’Agence foncière et technique de la région parisienne, dotée de compétences similaires aux établissements publics fonciers de l’Etat, dans le regroupement envisagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 153 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

2° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État relevant du chapitre I du titre II du livre troisième du présent code. »

Objet

L’article 13 bis prévoit un statut spécifique à la région d’Ile-de-France en prévoyant qu’un seul établissement public foncier de l’Etat puisse être créé dans la région, mais ne va pas au bout de sa logique en omettant l’existence de l’Agence Foncière et Technique de la région Parisienne, établissement public de l’Etat ayant les mêmes compétences que les établissements publics fonciers de l’Etat stricto sensu et  relevant d’un statut similaire aux établissements publics fonciers de l’Etat, inscrit au même chapitre I du titre II du livre troisième du code de l’urbanisme. Un tel établissement public n’existe pas dans les autres régions.

L’amendement prévoit d’inclure l’Agence foncière et technique de la région parisienne, dotée de compétences similaires aux établissements publics fonciers de l’Etat, dans le regroupement envisagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 94 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mmes DUCHÊNE et MÉLOT


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2015, l’établissement public foncier de l’Etat de la région d’Ile-de-France dont le périmètre est le plus large pourra être substitué à l’un ou plusieurs des autres établissements publics fonciers de l’Etat de la région dans leurs droits et obligations. Dans ce cas, l’organisation territoriale et la gouvernance de cet établissement seront adaptées à l’organisation des collectivités territoriales de son périmètre de compétence.

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat dont trois intervenant à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle interdépartementale couvrant la région à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap en termes de cohérence régionale, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, dans une région peuplée de près de 12 millions d’habitants, l’échelle départementale constitue un périmètre adapté pour ce type d’établissement dont l’efficacité repose sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les collectivités qui maîtrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Un ancrage fort au sein des territoires est donc gage d’efficacité. 

Par ailleurs, une fusion pure et simple des quatre établissements d’Île-de-France au profit du plus grand d’entre eux, telle que prévue par l’article 13 bis, se révèlerait totalement contre-productive en cassant les dynamiques à l’œuvre. Si l’échelle régionale est la bonne échelle de programmation, l’échelle opérationnelle est départementale ou intercommunale, voire communale. Or les EPF sont des outils opérationnels par définition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 152 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’État étudie préalablement le coût total de la substitution et adresse cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. Il sollicite l’avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois.

Objet

L?article 13 bis prévoit qu?il ne peut exister qu?un seul établissement public foncier de l?Etat en région d?Ile-de-France. Par voie de conséquence, lorsqu?il en existe aujourd?hui plusieurs, l?un des établissements se substitue aux autres.

Pour être recevable, par parallélisme des formes, cette substitution doit respecter différentes conditions :

- l?Etat doit étudier le coût total de la substitution, en incluant le coût du transfert des biens acquis entre établissements successifs, et adresser cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l?établissement supprimé ;

- l?Etat doit solliciter l?avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l?établissement supprimé. L?avis est réputé favorable en l?absence de réponse dans un délai de quatre mois ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 186 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI et Mme DEBRÉ


ARTICLE 13 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État étudie préalablement le coût total de la substitution et adresse cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. Il sollicite l’avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois.

Objet

L’article 13 bis prévoit qu’il ne peut exister qu’un seul établissement public foncier de l’Etat en région d’Ile-de-France. Par voie de conséquence, lorsqu’il en existe aujourd’hui plusieurs, l’un des établissements se substitue aux autres.

Pour être recevable, par parallélisme des formes, cette substitution doit respecter différentes conditions :

- l’Etat doit étudier le coût total de la substitution, en incluant le coût du transfert des biens acquis entre établissements successifs, et adresser cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé ;

- l’Etat doit solliciter l’avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L’organisation interne de l’Etablissement public foncier de l’Etat de la région Ile-de-France relève du Conseil d’administration de l’établissement public, compétent en matière de règlement intérieur comme de fonctionnement (organisation, RH, etc.) et non du domaine législatif.

La mission de préfiguration de la fusion des EPF franciliens pourra le cas échéant préciser le besoin de tenir compte des réalités territoriales franciliennes dans le fonctionnement futur de l’établissement.






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N° 158 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation territoriale et la gouvernance de cet établissement sont adaptées à l’organisation des collectivités territoriales de son périmètre de compétence.

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat dont trois intervenant à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle interdépartementale couvrant la région à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap en termes de cohérence régionale, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, dans une région peuplée de près de 12 millions d’habitants, l’échelle départementale constitue un périmètre adapté pour ce type d’établissement dont l’efficacité repose sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les collectivités qui maîtrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Un ancrage fort au sein des territoires est donc gage d’efficacité. 

Par ailleurs, une fusion pure et simple des quatre établissements d’Île-de-France au profit du plus grand d’entre eux, telle que prévue par l’article 13 bis, se révèlerait totalement contre-productive en cassant les dynamiques à l’œuvre. Si l’échelle régionale est la bonne échelle de programmation, l’échelle opérationnelle est départementale ou intercommunale, voire communale. Or les EPF sont des outils opérationnels par définition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 66 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, les mots : « en commun » sont supprimés ;

3° À l’article L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;

4° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie de la partie législative, les mots : « en commun » sont supprimés.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 34 bis.

Il vise à prendre en compte les modifications introduites par les articles 15 et 34 bis du projet de loi. Ces articles viennent respectivement modifier les attributions du STIF et élargir les possibilités d’affectation du versement transport au financement de toutes les actions relevant des domaines de compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine (au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 332 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, les mots : « en commun » sont supprimés ;

3° À l’article L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;

4° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie de la partie législative, les mots : « en commun » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel visant à prendre en compte les modifications introduites par les articles 15 et 34 bis du projet de loi. Ces articles viennent respectivement modifier les attributions du STIF et élargir les possibilités d’affectation du versement transport au financement de toutes les actions relevant des domaines de compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine (au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports).

Cet amendement est en relation directe avec les articles 15 et 34 bis restant en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 67 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 17


Alinéas 3 et 6, premières phrases

Remplacer les mots :

autorité organisatrice des transports

par les mots :

autorité organisatrice de la mobilité

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’autorité organisatrice de la mobilité dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 333 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 17


Alinéas 3 et 6, premières phrases

Remplacer les mots :

autorité organisatrice des transports 

par les mots :

autorité organisatrice de la mobilité

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’autorité organisatrice de la mobilité dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 227

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 17


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article 7, le I est supprimé.

…° À la première phrase du II de l’article 7, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris a pour mission principale » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens, telle que définie à l’article 2 du titre 1er de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, a pour mission ».

…° Aux articles 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 21, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots « la Régie autonome des transports parisiens ».

…° Les articles 8, 9 et 14 sont abrogés.

…° Au 1° du I de l’article 28, les mots « de l’établissement public : « Société du Grand Paris » désigné par le directoire de celui-ci ; » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens désigné par le conseil d’administration de celle-ci ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la Société du Grand Paris. Alors que nous devons être dans une logique d’économie et de rationalisation des coûts, cet amendement propose de supprimer une structure, la Société du Grand Paris, et de transférer ses compétences à la RATP, société d’Etat qui a une vocation régionale puisqu’elle réalise 95% de son activité en Ile-de-France. L’Etat n’a pas besoin d’une structure supplémentaire pour organiser et gérer les transports en Ile-de-France.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 523 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GATTOLIN et Mme LIPIETZ


ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi un rapport présentant les modalités de dissolution de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.  En accord avec les collectivités locales concernées, ce rapport devra déterminer les nouvelles modalités d'aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine Arche.

Objet

L’Etablissement public pour l’aménagement de la Région de La Défense (EPAD) a été créé le 9 septembre 1958 avec pour objectif d’aménager pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales concernées le quartier d’affaires de La Défense et ce, pour une durée initiale de 30 années. Son mandat a ensuite été reconduit une première fois jusqu’en 1992 afin de poursuivre l’aménagement du quartier au-delà de l’Arche de La Défense. Il l’a été une seconde fois jusqu’en 2007 puis jusqu’en 2010. Par décret en date du 2 juillet 2010, l’Etat a créé un nouvel établissement public d’aménagement à l’échelle du territoire La Défense Seine – Arche, l’EPADESA. L’essentiel des opérations de construction qui sont désormais conduites sur le site du quartier d’affaires de La Défense consiste en un renouvellement du patrimoine existant. La mission d’aménageur de cet établissement public telle qu’elle avait été envisagée en 1958 n’a donc plus lieu d’être. Aussi, dans un souci d’efficacité dans la gestion et l’aménagement actuel du site qui connait d’importantes difficultés financières, il est proposé de dissoudre l’EPADESA et que l’Etat et les collectivités territoriales concernées conviennent de nouvelles modalités pour remplir ces missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 564 rect.

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KALTENBACH, EBLÉ et CARVOUNAS


ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le rapport remis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014 comprend une étude sur l'opportunité d'une réorganisation de la composition du conseil d’administration de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche.

Objet

Cet amendement a vocation à intégrer très largement la nouvelle métropole du Grand Paris à la gouvernance du quartier d’affaires de La Défense alors que celui-ci représente une des pierres angulaires du développement économique de la zone dense francilienne.






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N° 51

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, GUERRIAU, ROCHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de loi sera déposé par le gouvernement relatif à Paris Seine Normandie, complexe Fulvio maritime regroupant les entités métropolitaines et les territoires des régions d’Île-de-France, de Haute et de Basse Normandie. Ce complexe vise à donner un grand port et une façade maritimes à Paris et l’Île-de-France. Le projet de loi sera en cohérence avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et prévoira notamment les dispositions législatives nécessaires au développement de l’axe de la Seine et de la façade maritime normande.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Paris Seine Normandie

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 bis.

Il convient d’articuler et de mettre en cohérence les dispositions relatives au Grand Paris, à Grand Paris Métropole et à Paris Seine Normandie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 431

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement continuent à refuser la mise en place de la Métropole de Lyon.

S’étant opposés à la création des métropoles dans le cadre de la loi de décembre 2010, parce qu’elles éloignent les lieux de décision des citoyens et mettent à mal les communes, c’est en cohérence qu’ils refusent cette création, d’autant qu’il s’agit là d’une nouvelle collectivité territoriale qui affaiblie le département du Rhône et contraint les villes qui la composent à de nouveaux transferts de compétences à un tel niveau qu’elles finiront par s’évaporer

La création de cette nouvelle collectivité méconnaît le principe de libre administration des communes qui en seront membres et surtout semble contraire, pour les auteurs de cet amendement, au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre, compte tenu de l’étendu des compétences que les communes devront lui transférer.

De plus ils estiment qu’une telle modification institutionnelle devrait être soumise au vote des électeurs par voix de référendum, suivant les dispositions de l’art 72-1 de notre Constitution.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 432

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celle-ci est précédée de la concertation des populations concernées, de la consultation des conseils municipaux et de l’avis circonstancié des maires.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création de la métropole ne peut se faire sans une concertation la plus large possible des habitants et des élus locaux.






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Affirmation des métropoles

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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 433

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 8

Remplacer les mots :

la compétitivité

par les mots :

l'attractivité

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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N° 133

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BERTHOU et MAZUIR


ARTICLE 20


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation des conseils municipaux des communes intéressées et après avis favorable exprimé par le conseil de la métropole, le conseil départemental intéressé et par une majorité qualifiée constituée de la moitié des communautés de communes et d’agglomération concernées par l’extension des limites territoriales de la métropole de Lyon représentant les deux tiers de la population, ou des deux tiers des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant la moitié de la population, le Conseil d’État entendu.

« Toutefois, après consultation des conseils municipaux des communes intéressées, lorsque le conseil de la métropole, le conseil départemental intéressé et une majorité qualifiée constituée de la moitié des communautés de communes et d’agglomération concernées par l’extension des limites territoriales de la métropole de Lyon représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant la moitié de la population, ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article L3112-1 du code général des collectivités territoriales permet de modifier les limites territoriales d’un département de deux manières : soit par la loi, après consultation des conseils départementaux intéressés, soit par décret, si les conseils départementaux les ont approuvées par délibérations.

Concernant la modification des limites territoriales de la Métropole de Lyon, le projet de loi est calqué sur les dispositions de l’article L3112-1 du code général des collectivités territoriales. Les auteurs de cet amendement considèrent que cette transposition doit obtenir l’avis favorable d’une majorité qualifiée des communautés de communes et d’agglomération concernées par une éventuelle modification des limites territoriales de la Métropole de Lyon.

Cet amendement vise à soumettre les modifications territoriales de la Métropole de Lyon à l’accord du conseil de la Métropole, du conseil départemental et d’une majorité qualifiée constituée de la moitié des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant la moitié de la population. Il n’est pas souhaitable d’imposer un changement de statut aussi majeur pour un territoire sans en référer à l’avis des communautés de communes et d’agglomération concernées.

Cet amendement intègre également le principe de consultation des conseils municipaux des communes intéressées par la modification des limites territoriales de la Métropole de Lyon, rendu possible par l’adoption de l’amendement n°137, présenté par Gérard Collomb lors de l’examen du texte en commission.






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N° 434

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 19, seconde phrase

Après le mot :

délibération

insérer les mots :

concordante, suivant la règle majoritaire des deux tiers,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une majorité simple ne peut suffire pour modifier les limites territoriales de deux collectivités territoriales.






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N° 435

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le département du Rhône, comme tous les départements français, doit se réunir dans son territoire, en son chef lieu. Ils refusent donc la dérogation ici proposée






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N° 536 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3631-2. - Dans la métropole de Lyon, l’élection des conseillers métropolitains s’opère comme suit :

« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions des articles 263 à 270 du code électoral. »

Objet

Les métropoles sont de nouveaux EPCI fortement intégrés qui concentrent un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers de la métropole lyonnaise au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 524 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 28

Remplacer les mots :

par le

par les références :

aux articles L. 335 à L. 363 du

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision, l'article L. 3631-2 renvoi au code électoral, qui lui-même ne définit nullement le mode d'élection des conseillers métropolitains. Il convient donc de réparer cette incohérence.

Cet amendement propose de définir dès à présent le mode d’élection des conseillers métropolitains. Il s’agirait de reprendre le mode d’élection des conseillers régionaux, proportionnel à deux tours.

En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, métropolitaines et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 436

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 33

Remplacer le mot :

vingt-cinq

par le mot :

trente-cinq

Objet

Les auteurs de cet amendement préfèrent une déconcentration des responsabilités plutôt qu’une concentration entre quelques élus...






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N° 525 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 34, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Objet

La rédaction actuelle prévoit que les listes soient composées d’autant d’hommes que de femmes. Cette rédaction a deux défauts :

- D’une part elle n’assure pas de parité de l’exécutif en cas d’élections à la majorité relative, prévue en cas de troisième tour de scrutin

- D’autre part, elle risque de reléguer les femmes en fin de liste, ne leur laissant que les délégations mineures.

Cet amendement propose donc que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 538 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 34, dernière phrase

Remplacer les mots :

la plus élevé

par les mots :

la plus basse

Objet

Cet amendement vise à confirmer le renversement du principe de l'âge adopté par le Sénat lors de la discussion de la réforme des modes d'élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 526 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 41

Après les mots :

Les fonctions de

insérer les mots :

maire d’une des communes membres de la Métropole de Lyon, de

Objet

Cet amendement propose que la fonction de président de la Métropole de Lyon soit incompatible avec la fonction de maire d’une des communes membres.

Vu l’importance du rôle du président de la métropole, il semble nécessaire qu’il ne soit pas conjointement maire d’une des communes membres. La charge de travail et l’obligation de respecter l’équilibre de l’ensemble des communes du territoire rendent ces deux fonctions incompatibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 437

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

et de celle de président d’une Conférence territoriale des maires

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le président de la métropole de Lyon ne peut exercer d’autre responsabilité en son sein.






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N° 527 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 43

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3631-9. - Les fonctions de vice-président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : vice-président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général.

« Si le vice-président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive. » 

Objet

La métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Les délégations de plein droit et conventionnelles des communes, du département, de la région et de l’Etat confient à l’exécutif de cette collectivité particulière un nombre inédit de pouvoirs.

Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec la fonction de vice-président, notamment pour les mandats parlementaires et les autres mandats exécutifs locaux, afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains d’une seule et même personne et éviter les conflits d’intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 438

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 60, troisième phrase

Remplacer les mots :

peuvent être consultées

par les mots :

doivent être consultées et associées

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de préciser que les maires doivent être consultés.






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N° 439

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 60, dernière phrase

Après les mots :

leur avis

insérer le mot :

circonstancié

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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N° 440

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 66

Remplacer les mots :

simple des maires

par les mots :

qualifiée des deux tiers des maires

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas introduire la règle de la majorité simple au sein de la métropole.






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N° 441

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 67

Après les mots :

après consultation

insérer les mots :

et vote

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment indispensable que la consultation se fasse par un vote.






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N° 308

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 20


Alinéa 79

Remplacer les mots :

en prenant en compte les

par les mots :

dans le respect des

Objet

En matière de financement, les entreprises ont avant tout besoin que les interventions publiques soient lisibles au sein d’un point d’entrée unique.

C’est d’ailleurs selon ce principe que la BPI a été créée et déclinée à l’échelle régionale et que les Régions et la BPI mettent en place des plates-formes rassemblant l’ensemble de leurs dispositifs. 

Or, cet alinéa, donnant la possibilité pour la métropole de Lyon, de participer au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales, va à l’encontre de ce principe. En multipliant les interventions et les interlocuteurs, le système ne peut que devenir improductif au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale cherche à réduire ce risque en précisant que cette possibilité laissée à la métropole de Lyon se doit de prendre en compte le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Par cet amendement, il s’agit d’aller plus loin dans la réduction de ce risque en précisant que la possibilité pour la métropole de Lyon de participer au capital de ces sociétés doit s’exercer dans le respect du schéma régional.






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N° 309

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 20


Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

qui concernent son territoire

Objet

Cet amendement vise à préciser que les pôles de compétitivité sur lesquels la métropole de Lyon participe au copilotage aux côtés de l’Etat et de la Région sont ceux qui la concernent concrètement.

En effet, l’ensemble des pôles de compétitivité s’étend sur un territoire régional voire de plus en plus interrégional. S’il est vrai que certains d’entre eux concentrent une majorité d’acteurs sur le territoire métropolitain, de nombreux autres à l’inverse voient leurs membres implantés en dehors du périmètre métropolitain, notamment dans les territoires ruraux.

Ainsi, si l’on peut comprendre l’intérêt d’associer les métropoles au copilotage des pôles qui les concernent, il appartient bien à la région de garantir l’équilibre territorial en assurant le copilotage avec l’Etat de l’ensemble des pôles de compétitivité.






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N° 68 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 20


Alinéa 85

Après le mot :

mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 334 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 20


Alinéa 85

Après le mot :

mobilité 

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 370 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Alinéa 85

Après les mots :

code des transports ;

insérer deux membres de phrases ainsi rédigés :

élaboration d’un schéma de transport qui définit les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur le périmètre des transports métropolitains ; organisation des transports non urbains et urbains sur ce périmètre ;

Objet

Il s’agit de donner à la Métropole de Lyon la compétence d’élaborer un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement vise donc le même objet que l’amendement similaire déposé à l’article 31 pour l’ensemble des métropoles. Il reprend également une disposition adoptée en première lecture pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 535 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l'alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Lutte contre la pollution lumineuse ;

Objet

Cet amendement vise à donner la compétence aux métropoles pour lutter contre la pollution lumineuse au même titre que la pollution de l'air et les nuisances sonores.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 213

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 113

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Objet

Le texte adopté par le Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». La création de cette compétence a été confirmée par l’Assemblée nationale.

Cette compétence ne peut demeurer exercée au niveau communal. Les communes de petite taille n’ont pas nécessairement les moyens techniques et financiers pour assurer ces missions. Confier cette compétence à la métropole permet d’assurer un lien avec la compétence en matière d’aménagement de l’espace, qui concoure à la prévention des inondations.

Le présent amendement vise à compléter en ce sens la liste des compétences exercées par la Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 622

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 213 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées

Objet






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 600

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 113

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Objet

Rétablissement de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par cohérence avec les articles 35 B et suivants qui l’organisent au niveau des communes avec un transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre.

La taxe prévue à l’article 35 B pour financer cette compétence prévoit expressément la possibilité de l’instituer pour la métropole de Lyon.






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N° 623

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 600 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées

Objet






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 528 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


I. - Alinéa 117

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 118

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 3641-4. -

Objet

 L’alinéa 117 indique que la région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences.

Il nous semble important, que face au poids de la métropole de Lyon, la région puisse se poser en garante de l’égalité des territoires, et qu’aucune de ses compétences ne soient transférées à la métropole de Lyon, qui disposera déjà de compétences départementales. Ce contrepoids est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 214

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéas 122 à 132

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3641-5. – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« II. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence,  dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée dans les mêmes délais par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’Etat ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction retenue par l'Assemblée Nationale pour la compétence logement de la métropole de Lyon.

Au I, il prévoit trois compétences que la Métropole de Lyon doit obligatoirement exercer pour  signer une convention de délégation (les aides à la pierre, le droit au logement opposable et la gestion du contingent préfectoral) et au II deux compétences optionnelles  (les réquisitions avec attributaire et l’hébergement)  permettant à la Métropole d’adapter, en accord avec l’Etat, l’étendue de la délégation de compétences qu’elle se verra confier en matière d’habitat.






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N° 442

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 125

Supprimer  cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la garantie du droit au logement doit rester de la compétence de l'État.






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N° 443

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 127

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre ces délégations par convention. Ils ne souhaitent pas voir se désengager l’État de ses responsabilités concernant l’hébergement d’urgence.






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N° 132 rect. bis

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Alinéa 135, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis du conseil général territorialement compétent

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 444

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 137

1° Première phrase

Après les mots :

de plein droit

insérer les mots :

si elle le souhaite,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes concernées conservent, par leurs représentants à la métropole, leur voix délibérative.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la commune reste associée au devenir des différents syndicats dont elles sont membres.






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N° 232 rect. bis

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMB et MERCIER


ARTICLE 20


Après l’alinéa 140

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte en charge des transports les compétences d’infrastructure de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports.

Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.

Objet

L’article 34 ter, voté dans les mêmes termes en 1ère lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, définit la notion d’autorité organisatrice de la mobilité au sein du code des transports.

L’alinéa 3 de l’article 34 ter dispose que, dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

Cette rédaction pose, en pratique, plusieurs difficultés :

- elle n’évoque pas la Métropole de Lyon qui, au terme de l’alinéa 85 de l’article 20, dispose pourtant de cette qualité,

- elle ne prend pas en compte la diversité des situations territoriales. En effet,  lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité adhère à un syndicat mixte classique dont le périmètre de transports urbains excède le périmètre de ladite autorité, de fait, elle transfère au syndicat la totalité des compétences qu’elle détient en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité. Or, parmi ces compétences, un certain nombre d’entre elles, non liées à l’organisation des transports collectifs urbains - cœur de métier de ce type de syndicat - pourrait légitimement rester de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité.

Ainsi, le présent amendement prévoit que, lorsque les communes, leurs groupements ou la Métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité . La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte.






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N° 228

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Alinéas 148 à 163

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, le président du Conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« V. - Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I du présent article."

 

Objet

Il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, respectueuse des compétences traditionnelles des maires en matière de pouvoirs de police spéciale.

 






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N° 229 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB et MERCIER


ARTICLE 20


Alinéa 229

Après la référence :

Art. L. 3662-12. -

insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application des articles L. 3662-10 et L. 3662-11, les indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône, tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.

Objet

La fusion du département du Rhône avec la communauté urbaine du Grand Lyon sur le territoire de cette dernière crée une collectivité territoriale à statut particulier. Afin de faire participer la métropole de Lyon aux dispositifs de péréquation existants auxquels elle pourrait ne pas contribuer du fait de son statut particulier, il est nécessaire d’introduire des dispositifs spécifiques de calcul indispensables pour assurer la meilleure péréquation possible.

Le processus même de création de cette métropole impose également la création d’une dotation de compensation métropolitaine, unique dans sa définition.

Les indicateurs de ressources utilisés dans les diverses dotations ou les divers fonds de péréquation départementaux ou communaux et intercommunaux actuels sont, en conséquence, modifiés pour tenir compte de cette spécificité. Il s’agit essentiellement des potentiels fiscaux et financiers.






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N° 236

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 22


Alinéa 26

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

5° L’article 1636 B septies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

6° L’article 1636 B decies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les dispositions du II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »

Objet

Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises (CFE), perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.

En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.

Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.

Cette dernière pourra voter librement ses taux d’impôts ménage et de CFE. Il est cependant fixé un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d’un coefficient, à l’image du dispositif déjà en vigueur pour les communes entre elles ou les départements entre eux.






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N° 230

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 24


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La rédaction actuelle de cet article prévoit la disparition du service des archives de la Métropole de Lyon en en confiant la responsabilité au service départemental des archives du Rhône.

En outre, le transfert des missions qu'assume aujourd'hui le service des archives de la Communauté urbaine de Lyon au service des archives du Département du Rhône pourrait impliquer un transfert de personnel de l'établissement vers le département que la loi ne régit pas dans sa rédaction actuelle, les alinéas 189 à 191 de l'article 20 n'ayant envisagé que des transferts de personnels du Département vers la Métropole de Lyon.

Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi qui permettait à la Métropole de Lyon d’assurer la conservation et la mise en valeur de ses archives, sans préjudice des missions relevant des conseils généraux et qui seront exercées sur le territoire de la Métropole de Lyon par le service départemental des archives du Rhône.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 29, le Gouvernement est autorisé, dans les 12 mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative déterminant l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône.






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N° 445

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les Président et Vices Président de la métropole doivent être élus par le Conseil de la métropole lors de son installation. Comme toute autre collectivité territoriale, la métropole de Lyon doit élire son exécutif.






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N° 446

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, l’écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la communauté urbaine de Lyon ne peut être supérieur à un.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent cet alinéa précédemment adopté représente un avancée en matière de parité. La quasi-totalité des communes composant cette métropole éliront leurs conseillers municipaux et communautaire sur liste à parité. De ce fait la mise en place de ce nouvel alinéa ne devrait pas poser de difficulté.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 447

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que ce soit par ordonnance que l’ensemble des mesures contenues dans cet article soient mise en œuvre.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 601

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Supprimer l'habilitation législative pour définir le régime électoral des conseillers de la métropole de Lyon.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 448

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La métropole lyonnaise réunissant le Grand Lyon et la partie du département du Rhône des cinquante-huit communes concernées, le nombre des élus à la métropole comprendra un nombre égal aux deux assemblées actuelles, soit 156 membres du conseil communautaire et 37 conseillers généraux des cantons concernés. Ce qui fait 193 membres.

Objet

Les auteurs de cet amendement trouvent tout à fait anormal que la création de la métropole se traduise par la suppression de 37 élus (suppression des conseillers généraux sur le territoire de la métropole) sur le territoire.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 449

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la création des métropoles telles que définies par cette loi.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 383

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéas 6 à 10 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 5217-1 – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble d’au moins 700 000 habitants ou de rayonnement européen, sur le plan institutionnel ou universitaire et scientifique. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement, en matière économique et de recherche, écologique, universitaire et culturel afin d’améliorer la compétitivité, le rayonnement européen et la cohésion de leur territoire.

Objet

Cet amendement vise à relever les critères nécessaires à la constitution d’une métropole.

Relever à 700 00 habitants permet de réserver à des ensembles urbains suffisamment importants pour être significatifs au niveau européen. D’autant que la multiplication des métropoles sur le territoire non seulement viderait un trop grand nombre de départements de leur substance mais reviendrait à réduire les dotations des autres intercommunalités..

On introduit cependant une exception pour les ensembles de moins de 700 000 habitants dont le rôle européen est clairement affirmé dans des domaines précis.






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N° 366 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

conduire ensemble

insérer les mots :

, sans entraîner le déséquilibre économique et démographique du département et de la région,

 

Objet

Cet amendement entend poser le principe selon lequel le projet métropolitain ne saurait se développer au détriment de l’équilibre économique et démographique du département et de la région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

« La métropole est créée sans limitation de durée. »

Objet

Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel que dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités.






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N° 215

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. Sont également transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région.

« Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi     n°      du        de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

« Ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transformation automatique des métropoles, tel que proposée initialement dans le projet de loi du gouvernement et retenu par l’Assemblée nationale, dès lors que les seuils démographiques de transformation sont atteints.

Il maintient cependant la possibilité de création d’une métropole, par décret, dès lors que cette dernière est le centre d'une zone d’emploi de 400 000 habitants et dispose déjà des compétences d'une métropole, le décret devant prendre en compte les fonctions de commandement stratégique de l’État et l'aménagement du territoire national.






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N° 450

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’étant prononcés contre la création des métropoles, ils refusent d’étendre le nombre d’EPCI susceptibles de se transformer en cette intercommunalité très intégrée qui porte en elle la disparition des communes qui en sont membres.






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N° 345

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELEBARRE et RIES, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 31


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les métropoles répondant aux critères de la présente section lors de la promulgation de la loi, et dont la liste est arrêtée par décret, sont créées au 1er janvier 2015. Le décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

Objet

Comme pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille, les métropoles créées par la loi doivent l’être à une date définie dans le texte et non renvoyée à un décret.

Un amendement similaire a été rejeté au motif qu’une telle disposition empêcherait des agglomérations qui rempliraient les critères requis pour se transformer en métropole après la promulgation de la loi de se transformer en métropoles.

Aussi, il est proposé de préciser que cette date de création ne s’applique qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre remplissant déjà ces critères.

Afin de veiller à la cohérence des exercices budgétaires, la date retenue est le 1er janvier 2015.






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N° 6

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône

Objet

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.






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N° 273

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône

Objet

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 7

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ni à la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Objet

 

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

 






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N° 274

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ni à la Métropole Aix-Marseille-Provence

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole Aix-Marseille-Provence.






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N° 8

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 20 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 275

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 20 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 9

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 21

Supprimer les mots :

social et culturel

Objet

 

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 276

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 21

Supprimer les mots :

social et culturel

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 451

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

d’ intérêt métropolitain

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut maintenir la possibilité d’initiative des communes, dans ces domaines, en particulier pour les zones commerciales et artisanales.

Celles qui correspondent à des besoins d’aménagement locaux doivent pouvoir être traité au niveau local, au nom du principe de subsidiarité.

Si cet amendement devait ne pas être retenu, plus aucun aménagement local, aussi petit qu’il soit ne relèverait de la compétence communale.

Cela risque de freiner le développement local.






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N° 505 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 23

Après le mot :

économique

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la participation des métropoles au copilotage des pôles de compétitivité, actuellement assuré par l’Etat et les régions. Le copilotage en serait fortement complexifié.

Par ailleurs, la région doit rester la garante de l’équilibre des territoires dans une même région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 310 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 31


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

qui concernent leur territoire

Objet

Cet amendement vise à préciser que les pôles de compétitivité sur lesquels les métropoles participent au copilotage aux côtés de l’Etat et des Régions sont ceux qui les concernent concrètement.

En effet, l’ensemble des pôles de compétitivité s’étend sur un territoire régional voire de plus en plus interrégional. S’il est vrai que certains d’entre eux concentrent une majorité d’acteurs sur le territoire métropolitain, de nombreux autres à l’inverse voient leurs membres implantés en dehors du périmètre métropolitain, notamment dans les territoires ruraux.

Ainsi, si l’on peut comprendre l’intérêt d’associer les métropoles au copilotage des pôles qui les concernent, il appartient bien à la région de garantir l’équilibre territorial en assurant le copilotage avec l’Etat de l’ensemble des pôles de compétitivité.

 






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N° 346

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELEBARRE et RIES, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 31


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) ;

Objet

Au sein de chaque région, les métropoles accueillent sur leur territoire une part décisive des établissements de formation, de recherche et d’innovation et la quasi-totalité des pôles de compétitivité mondiaux et à vocation mondiale. Elles gèrent également les technopôles, incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises les plus importants. 

Le rapport Beylat-Tambourin a particulièrement insisté dans ses 19 recommandations sur l’importance de la bonne intégration des éco-systèmes d’innovation métropolitains pour la compétitivité et la croissance économique du pays.

Il est donc proposé que les métropoles puissent entrer au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) au côté du Conseil régional, chef de file en la matière.

Cette disposition, déjà votée par le Sénat en première lecture, renforcera les moyens des SATT et s’inscrira dans la complémentarité Région/Métropole voulue par les schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de l’innovation, sans introduire de dispersion puisque la SATT restera l’acteur unique sur son territoire. 






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N° 34

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 31


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain ;

Objet

Cet amendement propose de réserver le caractère automatique du transfert de la compétence tourisme aux actions de promotion présentant un intérêt métropolitain.

Le tourisme est une compétence transversale, qui touche à la fois la culture, l’animation locale, les loisirs... et qui doit être adaptée en fonction du contexte local.

Il est important de laisser aux élus le soin de se prononcer sur l’étendue du transfert de la compétence en matière d’actions touristiques et de faire valoir le principe de subsidiarité.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 11

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 28 

Supprimer les mots :

et schéma de secteur

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° 278

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 28 

Supprimer les mots :

et schéma de secteur

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 10

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 28

Supprimer les mots :

plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ;

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 277

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 28

Supprimer les mots :

plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ;

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 12

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 28

Après les mots :

en tenant lieu

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 279

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 28

Après les mots :

en tenant lieu

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 216

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 28

Après les mots :

code de l’urbanisme ;

insérer les mots :

actions de restructuration urbaine ;

Objet

Cet amendement rétablit la compétence des métropoles de droit commun en matière de restructuration urbaine qui avait été supprimée lors de l’examen en Commission des lois.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 13

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

; inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 280

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine ;

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 69 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 31


Alinéa 29

Après le mot :

mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 335 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 31


Alinéa 29

Après le mot :

mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l'insertion de la notion d'Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 371 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 29

Après les mots :

code des transports ;

insérer les deux membres de phrase ainsi rédigés :

élaboration d’un schéma de transport qui définit les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur le périmètre des transports métropolitains ; organisation des transports non urbains et urbains sur ce périmètre ;

Objet

Le nouveau statut des métropoles prévoit que celles-ci seront compétentes pour l’organisation des transports urbains sur un périmètre de transports urbains et par appel de compétences pour organiser les transports scolaires.

Pourtant, les transports urbains ne sont qu’une composante des transports dans ces espaces métropolitains qui incluent à la fois des zones peu denses, des zones urbaines denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne parait donc pas souhaitable de réduire le périmètre des métropoles à des périmètres de transports urbains (PTU), en particulier compte tenu des besoins couverts par les services réguliers routiers et les services à la demande.

La création de la métropole ne doit donc pas impliquer la création d'un PTU mais reposer sur la création d'un périmètre de transports métropolitains (PTM). La métropole aurait ainsi comme tâche d'élaborer un schéma de transport, distinguant les zones non-urbaines des zones urbaines stricto sensu. Cette solution offre le double avantage de prendre en considération la diversité des transports métropolitains (desserte de zones urbaines denses, périurbaines et rurales) et de permettre l’application des conventions collectives adaptées.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 452

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 29

Après le mot :

voirie

insérer les mots :

d’intérêt métropolitain

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut maintenir la possibilité d’intervention des communes, dans ces domaines, en particulier sur les voiries de faible gabarie, qui relevaient encore de leurs compétences.

Celles qui correspondent à la desserte locale.

Si cet amendement devait ne pas être retenu, plus aucune réparation ni entretien, aussi petit qu’il soit ne relèverait de la compétence communale.

Cela risque de freiner le bon entretien de ces voies.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 89

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN et HYEST


ARTICLE 31


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;

Objet

Plusieurs débats ont récemment émergé sur la notion de voirie et sur la nature des espaces publics correspondant (espaces de circulation automobile, espaces piétons, pistes cyclables, escaliers...). Ils ont, en particulier, suscité des problématiques de responsabilités et de financements (réalisation et entretien) entre les communes et les structures intercommunales Les jurisprudences n'ont fait qu'examiner au cas par les situations appuyant leurs décisions sur des éléments particuliers.

Aussi, alors que les principes de développement durable prônent la diversification des modes de développement alternatifs à la voiture, il apparaît nécessaire de clarifier la notion de voirie en l'élargissant clairement à l'ensemble des espaces publics support d'un mode quelconque de déplacement. Le fait de situer la compétence « voirie » sous toutes ses formes au niveau intercommunal est en outre cohérent et complémentaire à celle de « déplacements » déjà dévolue à ce niveau institutionnel.

Cet amendment a donc un objectif de clarification et de modernisation.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 257 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. NÈGRE et Mme PRIMAS


ARTICLE 31


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Participation à la gouvernance des gares situées sur le territoire métropolitain ;

Objet

Au sein d’une métropole, on retrouve à la fois des gares d’intérêt national, desservies par les trains grandes lignes, inter-cités et régionaux, et des gares d’intérêt local qui jouent un rôle décisif dans les transports centre-péri-urbain, rôle qu’il convient de renforcer afin que les étoiles ferroviaires métropolitaines jouent progressivement le même rôle que les RER au sein de l’agglomération parisienne.

Ces deux types de gares sont eux-mêmes au cœur de réseaux de transports publics (Tramways, Bus, automobiles, circulations douces). De la bonne intégration des gares dans ces réseaux dépendra la bonne performance de la métropole en terme de transports, et donc sa compétivité et sa soutenabilité.

Il est donc proposé que l’autorité qui détient la compétence urbanisme et mobilité durable soit obligatoirement associée à la gouvernance des gares situées sur son territoire.

Le texte adopté au Sénat en première lecture ne concernait que la gouvernance de l'aménagement des gares d'intérêt national ce qui est insuffisant eu égard aux enjeux des étoiles ferroviaires. Le texte adopté par l’Assemblée Nationale limite la portée de l'alinéa aux abords de la gare ce qui est, là encore, insuffisant, compte tenu, entre autres, de l’objectif de renforcement de l’intermodalité transport urbain/transport ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 453

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

d’intérêt métropolitain

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut maintenir la possibilité d’initiative des communes en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance pour développer leur efficacité, même s’il est nécessaire de les coordonner au niveau du territoire métropolitain.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 454

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

d’intérêt métropolitain

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut maintenir la possibilité d’initiative des communes en matière d’assainissement et de l’eau.

De plus le transfert complet de cette compétence à la métropole va d’un seul coup bouleverser l’ensemble des dispositifs actuels gérant ces compétences, en particulier tous les syndicats existant dans ces domaines, sans aucune phase transitoire, ce qui sera préjudiciable à la gestion de ces activités essentielles à la vie de nos concitoyens.

L’intérêt métropolitain devant être défini, cela devrait permette la monté en puissance, par étape de ce transfert.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 16

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au Conseil général des Bouches-du-Rhône.


 






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 283

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au Conseil général des Bouches-du-Rhône.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 529 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Après l'alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Lutte contre la pollution lumineuse ;

Objet

Cet amendement vise à donner la compétence au métropoles pour lutter contre la pollution lumineuse au même titre que la pollution de l'air et les nuisances sonores.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 455

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

d’intérêt métropolitain

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que comme dans différents autres domaines de compétence, tout ne doit pas relever de la métropole.

Dans ce domaine en particulier, des réseaux de chaleur et de froid, l’initiative communale doit pouvoir perdurer au non du principe de subsidiarité.

Les auteurs de cet amendement considèrent que c’est dans la coopération entre communes et métropole que se trouvera le chemin du développement de ces activités.

De plus le transfert complet de cette compétence à la métropole va d’un seul coup bouleverser l’ensemble des dispositifs actuels gérant ces compétences, ce qui sera préjudiciable à la gestion des ces activités essentielles à la vie de nos concitoyens.

L’intérêt métropolitain devant être défini, cela devrait permette la monté en puissance, par étape de ce transfert.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 546 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Élaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique des territoires, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité et de chaleur ainsi que leurs opérateurs ;

Objet

De la même façon que la structuration du réseau routier et de la voirie peut influencer l'usage de l'automobile et les transferts modaux, la structuration d’une stratégie de coordination des différents des réseaux d'énergie (gaz, électricité, chaleur) peut jouer un rôle moteur dans la transition énergétique des territoires métropolitain. De plus, la planification territoriale de l'ensemble des réseaux d'énergie pourra utilement être adossée au PLU et au PLH pour renforcer efficacement l'efficience des politiques d'investissement en matière d’urbanisme et d’habitat. En effet, les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées et portées par des maîtres d’ouvrage publics différents (communes, EPCI à fiscalité propre, syndicats intercommunaux). Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres réseaux et parfois dans une simple logique de concurrence entre opérateurs eux-mêmes, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

L'amendement propose donc d'introduire, en lien avec la compétence Energie Climat, une compétence d’élaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur si celles-ci sont différentes. D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux pourra en particulier jouer un rôle considérable dans l'atteinte des objectifs territoriaux de réduction de la consommation d'énergie, de baisse des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 217

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 56

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

 « h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Objet

Le texte adopté par le Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». La création de cette compétence a été confirmée par l’Assemblée nationale.

Cette compétence ne peut demeurer exercée à l’échelle communale. Les communes de petite taille n’ont pas nécessairement les moyens techniques et financiers pour assurer ces missions.

Cela permet en outre d’assurer un lien avec la compétence en matière d’aménagement de l’espace des métropoles, sujet connexe à la prévention des inondations.

Le présent amendement vise en conséquence à compléter la liste des compétences exercées par les métropoles.






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N° 384 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 56

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

Objet

Amendement de cohérence avec les alinéas 3, 9 et 13 de l’article 35B concernant respectivement les Communautés de Communes, les Communautés d’Agglomération et les Communautés Urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE et DOLIGÉ


ARTICLE 31


Alinéa 57

Après le mot :

plages

insérer les mots :

d'intérêt métropolitain

Objet

Les établissements de plage sont une composante significative de l’activité touristique et économique des collectivités locales littorales.

Ils jouent un rôle prépondérant dans l’accueil, parfois tout au long de l’année, des touristes et de nos  populations et participent activement au développement économique de nos territoires.

La nécessité de concilier la protection du littoral et le libre accès de la plage au public avec l’offre de loisirs et de services doit s’inscrire dans le cadre institutionnel nouveau des métropoles permettant ainsi d’avoir une vision unitaire de la gestion des plages sur chaque territoire métropolitain, ce que ne permettent pas les dispositions légales actuelles.

A ce titre, les métropoles, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont parfaitement adaptées pour exercer cette nouvelle compétence qui permettra d’assurer la gestion cohérente, sur l’ensemble du littoral concerné, de cette activité économique importante.

Cet amendement permettrait aux métropoles de choisir les plages dont elles voudraient devenir Autorité concessionnaire de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 14

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 58, première phrase

 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

 

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci...

Objet

 

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.

 






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 281

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 58, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 15

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. 

Objet

 

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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N° 282

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente.

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 456

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéas 59 à 71

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’importance du domaine du logement est tel qu’il doit rester de la compétence de l’État.

D’autre part les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à des transferts de compétences à la carte, mettant à mal le principe constitutionnel d’égalité des citoyens.

De plus ces transferts à la carte ne peuvent que brouiller encore plus l’illisibilité du « qui fait quoi ».

Sans nul doute faut-il prévoir une plus grande coopération entre les différents niveaux, de la commune à l’État, qui interviennent dans ce domaine, mais les transferts de compétences à la carte ne sont pas la solution.

Ce transfert apparait plus comme un nouveau désengagement de l’État, que les auteurs ne sauraient valider.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 218 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéas 59 à 71

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« II. - L’État peut déléguer, par convention, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux  bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II bis . – L’État peut également déléguer, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent de remplir les objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le dispositif de délégations de compétences de l’Etat aux métropoles de droit commun, proposé par cet amendement, en fait un acteur majeur du logement sur leur territoire.

Au I, il prévoit trois compétences que les métropoles doivent obligatoirement exercer pour  signer une convention de délégation (les aides à la pierre, le droit au logement opposable et la gestion du contingent préfectoral) et au II deux compétences optionnelles (les réquisitions avec attributaire et l’hébergement)  permettant aux métropoles d’adapter, en accord avec l’Etat, l’étendue de la délégation de compétences qu’elles se verront confier.

Ce dispositif est celui que l’Assemblée nationale avait retenu en première lecture.






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N° 344

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELEBARRE, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 31


I. - Après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

...° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

II - En conséquence, alinéa 59

Remplacer les mots :

de 1° à 4°

par les mots :

de 1° à ...°

Objet

Les communautés urbaines et communautés d’agglomération futures métropoles concernées par les délégations de l’Etat en matière de logement ont exprimé de manière constante leur souhait de prendre en charge la compétence relative au Droit au logement opposable (DALO).

Celui-ci est lié à la gestion du contingent préfectoral, et il fait partie des responsabilités que les métropoles doivent assumer. Aujourd’hui, sur le territoire des futures métropoles, la grande majorité des demandes concerne cette procédure. Dans un souci de proximité et d’efficacité, il convient donc laisser les élus locaux gérer la réponse à cette demande dans le cadre de leur politique globale d’habitat et de peuplement.

Cet amendement vise donc à rétablir cette disposition.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 457

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I. - Alinéas 72 à 88

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 93 à 96

Supprimer ces alinéas.

Objet

Plusieurs raisons motivent cet amendement.

Comme il n’y aura pas de métropoles dans chaque département, cette mesure brouillera la lisibilité du « qui fait quoi », installera des territoires à plusieurs vitesse, mettant à mal le principe constitutionnel d’égalité des citoyens et favorisera en particulier de nouveaux désengagements de l’État.

De plus, pour les départements les transferts de certaines de leurs compétences sociales vers les métropoles met en cause le chef de filât du département en ce domaine et la cohérence des politiques publiques en matière d’action sociale.

Enfin la formulation de ce texte laisse penser qu’une simple demande de l’une ou l’autre partie entrainerait transfert. Les auteurs de cet amendement y voient là la possibilité de rendre automatique de tels transferts si l’une ou l’autre partie le demande. Si tel était le cas, alors le principe de libre administration serait une nouvelle fois mis à mal.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 17

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 72 à 84

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 284

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 72 à 84

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 70 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 31


Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si l’article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l’organisation des transports scolaires, services réguliers publics, relève normalement de la responsabilité du département, il dispose également que cette compétence relève des actuelles Autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) à l’intérieur des périmètres de transport urbain (PTU) créés avant 1984.

L’article L.3111-8 du même code ajoute « qu’en cas de création ou de modification d’un PTU » la compétence transport scolaire est exercée de plein droit par l’AOTU. Dans une telle circonstance, il est exigé qu’une convention soit passée entre l’AOTU et le département pour définir les aspects financiers liés au transfert des transports scolaires.

Aussi l’alinéa 78 est-il sans objet en ce qu’il prévoit un transfert de plein droit de la compétence « transports scolaires », compétence déjà reconnue à l’Autorité organisatrice des transports urbains à l’intérieur du PTU.

C’est pourquoi l’amendement présenté prévoit sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 328 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ, FRÉCON, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 31


Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si l’article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l’organisation des transports scolaires, services réguliers publics, relève normalement de la responsabilité du département, il dispose également que cette compétence relève des actuelles Autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) à l’intérieur des périmètres de transport urbain (PTU) créés avant 1984.

L’article L.3111-8 du même code ajoute « qu’en cas de création ou de modification d’un PTU » la compétence transport scolaire est exercée de plein droit par l’AOTU. Dans une telle circonstance, il est exigé qu’une convention soit passée entre l’AOTU et le département pour définir les aspects financiers liés au transfert des transports scolaires.

Aussi l’alinéa 78 est-il sans objet en ce qu’il prévoit un transfert de plein droit de la compétence « transports scolaires », compétence déjà reconnue à l’Autorité organisatrice des transports urbains à l’intérieur du PTU.

C’est pourquoi l’amendement présenté prévoit sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 618

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le nouveau statut des métropoles prévoit que celles-ci seront compétentes pour l’organisation des transports urbains sur un périmètre de transports urbains et par appel de compétences pour organiser les transports scolaires.

Pourtant, les transports urbains ne sont qu’une composante des transports dans ces espaces métropolitains qui incluent à la fois des zones peu denses, des zones urbaines denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne parait donc pas souhaitable de réduire le périmètre des métropoles à des périmètres de transports urbains (PTU), en particulier compte tenu des besoins couverts par les services réguliers routiers et les services à la demande.

La création de la métropole ne doit donc pas impliquer la création d'un PTU mais reposer sur la création d'un périmètre de transports métropolitains (PTM). La métropole aurait ainsi comme tâche d'élaborer un schéma de transport, distinguant les zones non-urbaines des zones urbaines stricto sensu. Cette solution offre le double avantage de prendre en considération la diversité des transports métropolitains (desserte de zones urbaines denses, périurbaines et rurales) et de permettre l’application des conventions collectives adaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 173 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUBAN et MIRASSOU


ARTICLE 31


Alinéa 82

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles étant prévu par convention, il n'apparaît ni utile ni souhaitable de prévoir dans la loi un délai pour la conclusion de la convention une fois la demande réceptionnée. Dans le cadre de transferts par voie conventionnelle, il convient en effet de laisser une pleine liberté aux parties pour négocier et, partant, pour fixer elles-mêmes le délai de négociation.

Tel est l’objet de cet amendement qui répond au principe de la libre administration des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 582 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL, KRATTINGER, GUÉRINI, LOZACH, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BATAILLE et MM. LABAZÉE et CAMANI


ARTICLE 31


Alinéa 82

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles étant prévu par convention, il n'apparaît ni utile ni souhaitable de prévoir dans la loi un délai pour la conclusion de la convention une fois la demande réceptionnée. Dans le cadre de transferts par voie conventionnelle, il convient en effet de laisser une pleine liberté aux parties pour négocier et, partant, pour fixer elles-mêmes le délai de négociation.

Tel est l’objet de cet amendement qui répond au principe de la libre administration des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 18

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du conseil général.

Objet

 

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil général et la métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui applicable au Département.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 285

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du conseil général.

Objet

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil général et la Métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui applicable au Département.






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N° 347

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT


ARTICLE 31


Après l'alinéa 84

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de délibérations concordantes du conseil général et de l’organe délibérant de la métropole s'accordant sur les modalités de la convention dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de création de la métropole, les compétences visées aux 7° du présent III sont transférées de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017. 

Objet

Le dispositif prévu par le texte initial du Gouvernement prévoyait le transfert des compétences du département de plein droit au 1er janvier 2017 (à l’exclusion des compétences sociales listées à l’article L. 3211-1) quelle que soit la situation locale et l’éventuel conventionnement entre le département et la métropole. Cependant, le dispositif actuel est en retrait des dispositions concernant les métropoles de la loi du 16 décembre 2010 qui prévoyait le transfert automatique des compétences voirie et transports scolaires.

Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie. Il privilégie la recherche d’un accord conventionnel entre le département et la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit des compétences concernées à la métropole.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 550 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VINCENT, DELEBARRE et CHIRON


ARTICLE 31


Après l'alinéa 84

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2017, la compétence visée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie. Cela apparaît d’autant plus opportun que les voiries départementales sont en général des artères majeures de l’agglomération desservies par des transports en commun en site propre.

Cet amendement privilégie la recherche d’accord conventionnel entre le département et la métropole, à travers soit une délégation de compétence soit un accord de gestion par lequel sera précisé le mode d’intervention du département au sein de la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit de la compétence concernée à la métropole. Ainsi rédigé, l’amendement garantit un objectif de résultat. Il permet d’aller plus loin que les possibilités d’appels de compétences facultatifs prévus par les lois du 13 août 2004 et du 16 décembre 2010 et qui n’ont jamais été suivies d’effets concrets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 554 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT, MM. JARLIER et AMOUDRY, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, LASSERRE, MARSEILLE, MERCERON et MERCIER et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 31


Après l’alinéa 84

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2017, la compétence visée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie. Cela apparaît d’autant plus opportun que les voiries départementales sont en général des artères majeures de l’agglomération desservies par des transports en commun en site propre.

Cet amendement privilégie la recherche d’accord conventionnel entre le département et la métropole, à travers soit une délégation de compétence soit un accord de gestion par lequel sera précisé le mode d’intervention du département au sein de la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit de la compétence concernée à la métropole. Ainsi rédigé, l’amendement garantit un objectif de résultat. Il permet d’aller plus loin que les possibilités d’appels de compétences facultatifs prévus par les lois du 13 août 2004 et du 16 décembre 2010 et qui n’ont jamais été suivies d’effets concrets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 19

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 85 à 88

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 286

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 85 à 88

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 506 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 86

Remplacer les mots :

à compter de la réception de la demande

par les mots :

après accord de la région

Objet

Cet alinéa organise le transfert de compétences d’une région vers une métropole, sans possibilité pour la région de refuser.

La modification porte sur la nécessité d’un accord de la région avant le transfert.

Il est important, que face au poids des métropoles, la région puisse se poser en garante de l’égalité des territoires, et qu’aucune de ses compétences ne soient transférées sans son accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 602

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Alinéa 91, première phrase

Supprimer les mots :

de projet

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 458

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Après l'alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire le texte d’origine permettant l’élection des Vice-présidents en assurant la parité. Les communes qui en seront membres n’ont qu’a prévoir assez d’élus des deux sexe au sein du conseil de métropole. La plupart de celles-ci ayant plus de 1 000 habitants elles seront tenues d’élire des conseillers sur des listes à parité. Il devrait donc avoir assez de femmes élus au sein des conseils métropolitains pour permettre la parité de leur exécutif.






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N° 39 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANZIANI et CAFFET, Mme CARTRON, MM. CHASTAN et CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. MASSION, MIRASSOU et VAUGRENARD, Mme KLÈS et MM. KALTENBACH, VINCENT, DAUNIS et RIES


ARTICLE 31


Après l'alinéa 113

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« La métropole peut créer une commission permanente à laquelle le conseil de la métropole délègue une partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« La commission permanente comprend le président et les vice-présidents de la métropole ainsi que d'autres membres dont la métropole fixe le nombre.

« Le conseil de la métropole fixe le nombre des membres de la commission permanente qui comprend également un ou plusieurs autres membres.

« Les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil de la métropole procède à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Objet

La métropole est appelée à exercer davantage de compétences. Dès lors, sa gouvernance doit évoluer et permettre de distinguer les délibérations adoptées par le Conseil de la métropole dans sa formation plénière et une commission permanente ayant reçu délégation du Conseil. La métropole lyonnaise s'est déjà dotée d'une telle instance, comparable à celle existante dans les conseils généraux et les conseils régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 619

2 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. bis de M. ANZIANI

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Amendement n° 39 rectifié bis

1° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« III.- Le II est applicable à l'issue de la troisième année suivant la création de la métropole. »

2°  En conséquence, alinéa 3

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II.

Objet

Différer à la quatrième année suivant la création de la métropole la faculté, pour celle-ci, de se doter d'une commission permanente, afin de permettre que l'ensemble des maires puisse participer à la dynamique d'installation de cette intercommunalité.






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N° 219

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Après l’alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l’article L. 5211-5. 

Objet

Cet amendement permet de clarifier les règles de transfert de compétences des communes vers la métropole. En effet, l’article L. 5211-17 prévoit que ces transferts sont décidés « dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale ». Les conditions requises pour la création des métropoles étant particulières, la clarté du dispositif commande de lever toute ambigüité sur la question de la majorité requise pour les transferts de compétences supplémentaires.






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N° 544 rect. bis

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 115, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

Objet

Il s’agit de préciser que le syndicat ne devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1 que lorsqu’il s’agit d’un syndicat de communes, en reprenant les mêmes termes que ceux de l’article 42, alinéa 46.






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N° 128

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BESSON


ARTICLE 31


Alinéa 115, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement qui prévoit d’étendre le dispositif de la représentation-substitution aux métropoles, exclusivement pour l’exercice de leur compétence obligatoire  d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Un tel dispositif est indispensable compte tenu du risque de voir apparaître une véritable fracture dans ce domaine, ce qui serait le cas en imposant aux communes membres d’une métropole de se retirer du syndicat auquel elles ont déjà transféré cette compétence. Or, dans la très grande majorité des cas, ces grands syndicats sont de taille départementale ou quasi départementale, ce qui leur permet précisément d’assurer une solidarité territoriale entre les zones urbaines où la distribution d’électricité est rentable, voire parfois très rentable, et les zones rurales où elle n’est pas.

La Commission des lois  du Sénat a décidé de rétablir les dispositions du projet de loi concernant l’énergie, supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture. A l’initiative du rapporteur pour avis de la Commission du développement durable, un amendement a donc été adopté afin de restaurer l’attribution aux métropoles – et aux communautés urbaines - de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité – , ainsi que le mécanisme de représentation-substitution qui permet aux communes incluses dans le périmètre d’une métropole de  rester membres du syndicat pour l’exercice de cette compétence, tout en étant représentées au comité de ce syndicat par la métropole.             

Le rétablissement de ce  mécanisme est toutefois accompagné d’une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu’il est prévu que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l’exercice de ladite compétence. En d’autres termes, si la population des communes membres de la métropole représente 50% de la population totale regroupée dans la concession syndicale, alors la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.

L’application de cette disposition risque donc en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats, en permettant à la métropole de disposer d’un grand nombre, voire de la majorité des suffrages au sein du comité syndical. A cet égard, les auteurs du présent amendement ne sont pas opposés à ce que la représentation de la métropole au sein comité syndical  soit adaptée, afin de mieux  prendre en compte le poids démographique des communes que cette métropole représente au sein de la population totale couverte par le syndicat. Il est toutefois souhaitable que cette proportionnalité soit encadrée, en prévoyant qu’une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.






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N° 631

7 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 128 de M. BESSON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Amendement n° 118

Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

La métropole dispose d'un nombre de suffrages équivalent à celui des communes auxquelles elle se substitue.

Objet






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N° 135

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme DES ESGAULX et MM. Daniel LAURENT et CÉSAR


ARTICLE 31


Alinéa 115, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

Cet amendement vise à encadrer la future gouvernance des syndicats d’énergie. Disposant de la compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, les métropoles seront en effet amenées à représenter les communes incluses dans leur périmètre, au sein du comité de ces syndicats.

C’est l’application du mécanisme de représentation-substitution tel que retenu par le Sénat. Ce dernier s’accompagne toutefois d’une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu’il prévoit que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l’exercice de ladite compétence. En d’autres termes, si la population des communes membres de la métropole représente 50% de la population totale regroupée dans la concession syndicale, alors la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.

L’application de cette nouvelle disposition risque en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats, en permettant à la métropole de disposer d’un grand nombre, voire de la majorité des suffrages au sein du comité syndical.

A cet égard, les auteurs du présent amendement ne sont pas opposés à ce que la représentation de la métropole au sein comité syndical soit adaptée, afin de mieux  prendre en compte le poids démographique des communes que cette métropole représente au sein de la population totale couverte par le syndicat. Il est toutefois souhaitable que cette proportionnalité soit encadrée, en prévoyant qu’une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.






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N° 376 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 115, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

Le rétablissement par le Sénat du mécanisme de représentation-substitution est accompagné d?une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu?il est prévu que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l?exercice de ladite compétence. Si la population des communes membres de la métropole représente 50% de la population totale regroupée dans la concession syndicale, la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.

L?application de cette disposition risque donc en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats. Le présent amendement vise donc à encadrer l?application du principe de proportionnalité, en prévoyant qu?une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 568 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31


Alinéa 115, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 50 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement qui prévoit d’étendre le dispositif de la représentation-substitution aux métropoles, exclusivement pour l’exercice de leur compétence obligatoire  d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Un tel dispositif est indispensable compte tenu du risque de voir apparaître une véritable fracture dans ce domaine, ce qui serait le cas en imposant aux communes, membres d’une métropole de se retirer du syndicat auquel elles ont déjà transféré cette compétence. Or, dans la très grande majorité des cas, ces grands syndicats sont de taille départementale ou quasi départementale, ce qui leur permet précisément d’assurer une solidarité territoriale entre les zones urbaines où la distribution d’électricité est rentable, voire parfois très rentable, et les zones rurales où elle n’est pas.

La Commission des lois  du Sénat a décidé de rétablir les dispositions du projet de loi concernant l’énergie, supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture. A l’initiative du rapporteur pour avis de la Commission du développement durable, un amendement a donc été adopté afin de restaurer l’attribution aux métropoles – et aux communautés urbaines - de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité – , ainsi que le mécanisme de représentation-substitution qui permet aux communes incluses dans le périmètre d’une métropole de  rester membres du syndicat pour l’exercice de cette compétence, tout en étant représentées au comité de ce syndicat par la métropole.

Le rétablissement de ce  mécanisme est toutefois accompagné d’une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu’il est prévu que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l’exercice de ladite compétence. En d’autres termes, si la population des communes membres de la métropole représente 50 % de la population totale regroupée dans la concession syndicale, alors la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.

L’application de cette disposition risque donc en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats, en permettant à la métropole de disposer d’un grand nombre, voire de la majorité des suffrages au sein du comité syndical. A cet égard, les auteurs du présent amendement ne sont pas opposés à ce que la représentation de la métropole au sein comité syndical  soit adaptée, afin de mieux prendre en compte le poids démographique des communes que cette métropole représente au sein de la population totale couverte par le syndicat. Il est toutefois souhaitable que cette proportionnalité soit encadrée, en prévoyant qu’une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 459

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 118

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’au sein de la conférence métropolitaine il doit être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatif à l’harmonisation de l’action des collectivités qui en sont membres, sinon de quoi pourrait-on y débattre.






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N° 367 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 119

Remplacer les mots :

les maires des communes membres

par les mots :

trois membres du conseil municipal de chaque commune de la métropole, élus de façon à assurer une représentation pluraliste des conseils municipaux

Objet

La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre les métropoles et les communes membres, amenée à débattre des sujets d’intérêt métropolitain ou d’harmonisation des actions. Cette conférence ne regroupe selon les termes de l’alinéa 105 que le président du conseil de la métropole et les maires, au risque d’enfermer les débats dans un entre-soi binaire. Le présent amendement entend donc favoriser le brassage des opinions en prévoyant que chaque conseil municipal désigne en son sein trois représentants, de façon à assurer le pluralisme de sa composition. La conférence métropolitaine plaçant chaque commune sur un pied d’égalité s’agissant du nombre de représentants, la désignation de trois membres des conseils municipaux quel que soit le nombre de conseillers métropolitains par commune ne soulève donc pas de difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 387 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéas 149 et 151

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a aucune raison que la règle qui vaut en matière de transfert entre les communes et les communautés, c’est-à dire l’évaluation une fois pour toute des charges transférées au moment du transfert soit ici indexée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 603

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Alinéa 152

Remplacer les mots :

pour l’évaluation des charges

par les mots :

chargée de l’évaluation des charges

Objet

Amendement d’harmonisation rédactionnelle.






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N° 495 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOUBLET, BELOT, Daniel LAURENT, CAMBON, CHAUVEAU, GUENÉ, REICHARDT, Philippe LEROY et FOUCHÉ, Mme SITTLER et MM. REVET, DULAIT, Pierre ANDRÉ, HYEST, DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables pour la compétence de gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et d’eau prévue au a du 5° du I de l’article L. 5712-2 lorsque la population totale des communes membres du syndicat de communes ou du syndicat mixte intéressé, y compris celles de ces communes qui sont incluses dans le périmètre de la métropole, est supérieure à 75 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement propose d'introduire le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences en matière d’eau potable et d’assainissement exercées par les métropoles.

Ce mécanisme permet de conserver un lien urbain-rural, et de garantir la stabilité financière de grands syndicats qui ont fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine de compétences, sans chercher à maintenir une pluralité de petits syndicats qui chevaucheraient le périmètre des métropoles puisque la représentation-substitution ne concernerait, dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, que les syndicats regroupant au moins 75 000 habitants.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 20

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.






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N° 287

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charges.






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N° 95

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVIN


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les quatre premiers alinéas de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« I. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« - soit, dans les métropoles, les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;

« - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.

« II. - À défaut d’accord dans les métropoles, les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : »

Objet

Le présent amendement souhaite élargir la possibilité d’accord aux métropoles et aux communautés urbaines.






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N° 96

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVIN


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi rédigé :

« Le mandat de conseiller métropolitain ou communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi de fonctionnaire territorial de catégorie A au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre à un élu qui travaille dans une commune membre de la métropole et/ou tout établissement public de coopération intercommunale,  à l’exception des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, de pouvoir représenter sa commune au sein de cette instance.






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N° 460

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre tout transfert de compétences à la carte, des départements et régions vers les métropoles instituant par la même des territoires à plusieurs vitesse.






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N° 353

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT


ARTICLE 32 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante: 

Le deuxième alinéa de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire. »

Objet

L’article 3 du projet de loi organise des logiques de chefs de file. A ce titre, la région est notamment chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives au développement économique et à l’organisation des transports.

En parallèle, le projet de loi renforce le statut des métropoles de manière à leur permettre d’atteindre le niveau requis pour compter dans le champ de l’attractivité européenne et internationale. Elles doivent pouvoir constituer des pôles de développement économique et d’emploi, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

A ce jour, près de 50% de la valeur ajoutée nationale est créée dans 112 grandes agglomérations.

Il était donc nécessaire que la stratégie de développement économique arrêtée par les métropoles sur leur territoire soit prise en compte dans les schémas développés par la région dans ses fonctions de chef de file.

Suite à l’alinéa 89 de l’article 31 du présent projet de loi, la Commission des lois avait donc prévu de modifier l’article L.4421-1 pour mettre en cohérence le droit. Cet article additionnel avait été adopté en première lecture par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale.

Il convient donc de le rétablir.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 574

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 3 

Après les mots :

code de l’action sociale et des familles

insérer les mots :

, par les personnes bénéficiant du rattachement à la catégorie des covoitureurs en application des dispositions prévues à l’article L. 1231-15 du code des transports

Objet

Le présent amendement vise à résoudre une difficulté à faire bénéficier les covoitureurs de dispositions incitatives en matière de stationnement, car le « signe distinctif » de covoiturage mentionné à l'article 34 bis, attaché à la voiture, ne peut objectivement signifier quoi que ce soit lorsque la voiture est stationnée et que son habitacle est vide de tout occupant. Cet amendement vise donc, sans exclure l’apposition de signes distinctifs prévue à l’article 34 bis, à permettre le rattachement volontaire de la personne qui pratique le covoiturage à une catégorie particulière d’usagers de la voiture.

En modifiant le 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 3 de l’article 34 bis donne pouvoir au maire de « réserver […] des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules […] porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. »

L’article L. 1231-15, créé à l’article 34 ter alinéa 12 de la présente loi, est relatif aux véhicules « utilisés dans le cadre d’un covoiturage » remarquables par un « signe distinctif » ; laissant aux autorités compétentes la charge d’en définir les modalités d’attribution.

On peut certes imaginer (pour reprendre la formulation de l’article L. 1231-15) un « signe distinctif » tel que le macaron « jeune conducteur » ou « conduite accompagnée », que le conducteur apposerait sur sa voiture lorsqu’il effectue « un trajet en commun avec un ou plusieurs passagers ». Alors, le macaron signifie, pendant que la voiture roule, que ses occupants effectuent un trajet en covoiturage. 

En revanche, un tel signe ne saurait objectivement signifier quoi que ce soit lorsque la voiture est stationnée et que son habitacle est vide de tout occupant. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34 bis prévues en matière de stationnement pour le covoiturage sont par conséquent difficilement applicables.

Pour une meilleure effectivité de ce dispositif, il convient alors de modifier l’alinéa 3

- soit en supprimant la mention à l’article L. 1231-15,

- soit en le reformulant, de sorte que la politique de stationnement, dont on connaît l’influence importante sur les choix d’utilisation de la voiture en milieu urbain ou des parcs relais périurbains, puisse comprendre des dispositions incitatives au report modal vers le covoiturage que les autorités mentionnées à l’article 34-ter ont compétence à organiser.

C’est l’option retenue dans le présent amendement, en reconnaissant que le covoiturage est assurément plus une affaire de « personnes » qu’une affaire de « voiture », car lorsque la similitude de leurs trajets s’y prête, celles-là décident librement de la façon dont elles utilisent celle-ci.

Dès lors, et sans exclure l’apposition de macarons prévue à l’article 34 bis, qui pourront utilement sensibiliser les autres automobilistes à l’intérêt de cette forme durable de mobilité mais dont la portée réglementaire est objectivement fragile, l’amendement propose de subordonner le bénéfice de la mesure incitative non pas à l’apposition d’un « signe distinctif » sur la voiture mais au rattachement volontaire de la personne qui pratique le covoiturage à une catégorie particulière d’usagers de la voiture, les modalités de rattachement à cette catégorie restant à préciser à l’article L. 1231-15 (nouveau) créé à l’art. 34-ter de la présente loi.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 71 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports

Objet

Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, octroie au détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement la possibilité de définir, sur les voies ouvertes à la circulation, des emplacements de stationnement réservés aux véhicules détenteurs d’une vignette « covoiturage ».

Cette nouvelle possibilité a été inspirée par les dispositions relatives à l’activité d’autopartage, créées par les lois n°2009-967 du 3 août 2009 et n°2010-788 du 12 juillet 2010.

Or, la stricte transposition au covoiturage de ces dispositions prises pour répondre aux spécificités de l’activité d’autopartage, risque de devenir contre-productive et source d’une fraude importante.

En effet, l’attribution de places de stationnement réservées à des véhicules détenteurs de la vignette « covoiturage » fait naître de réelles difficultés dans le contrôle du respect de cette nouvelle réglementation. Comment pourra-t-on dans les faits s’assurer que les véhicules stationnés ont bien été utilisés dans le cadre d’un trajet en covoiturage ?

En l’absence manifeste de solutions techniques permettant d’assurer un contrôle sérieux et efficace du respect de cette nouvelle réglementation, cet amendement propose sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 329 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAIRETTO, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou porteurs du signe distinctif mentionné à l'article L. 1231-15 du code des transports

Objet

Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, octroie au détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement la possibilité de définir, sur les voies ouvertes à la circulation, des emplacements de stationnement réservés aux véhicules détenteurs d’une vignette « covoiturage ».

Cette nouvelle possibilité a été inspirée par les dispositions relatives à l’activité d’autopartage, créées par les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010.

Or, la stricte transposition au covoiturage de ces dispositions prises pour répondre aux spécificités de l’activité d’autopartage, risque de devenir contre-productive et source d’une fraude importante.

En effet, l’attribution de places de stationnement réservées à des véhicules détenteurs de la vignette « covoiturage » fait naître de réelles difficultés dans le contrôle du respect de cette nouvelle réglementation. Comment pourra-t-on dans les faits s’assurer que les véhicules stationnés ont bien été utilisés dans le cadre d’un trajet en covoiturage ?

En l’absence manifeste de solutions techniques permettant d’assurer un contrôle sérieux et efficace du respect de cette nouvelle réglementation, cet amendement propose sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 72 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « , ainsi qu’au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports ».

Objet

Le 2° de l’article 34 bis du projet de loi prévoit l’élargissement de l’affectation du versement transport au financement d’actions concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

Partant de l’idée que le versement transport a un rôle majeur à jouer dans le financement de la mobilité durable, cet amendement vise à élargir les possibilités d’affectation du versement transport au financement de toutes les actions relevant des domaines de compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 330 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, VINCENT, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « , ainsi qu’au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports ».

Objet

Le 2° de l’article 34 bis du projet de loi prévoit l’élargissement de l’affectation du versement transport au financement d’actions concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

Partant de l’idée que le versement transport a un rôle majeur à jouer dans le financement de la mobilité durable, cet amendement vise à élargir les possibilités d’affectation du versement transport au financement de toutes les actions relevant des domaines de compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 73 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 6

Après les mots :

de la mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 336 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 6

Après les mots :

de la mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 372 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS PROPRES AUX METROPOLES

« Art. 1243-1. – La métropole est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.

« La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.

« En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.

« Art. 1243-2. – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est  organisé le transport public de personnes.

« Art. 1243-3. – En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a, notamment, pour mission de :

« 1° Fixer les relations à desservir dans le cadre d'un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;

« 2° Désigner les exploitants ;

« 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;

« 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;

« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;

« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

« 7° Favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.

« Art. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« SECTION 6

« RESEAU DES METROPOLES

« Art. L. 2112-6. – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

III. - L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Autorités organisatrices des services hors de la région Île-de-France et des métropoles ».

IV. - La même section 1 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 6

« ORGANISATION ET EXECUTION DES SERVICES REGULIERS ET A LA DEMANDE

« Art. L. 3111-13-1. – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 31 restant en discussion.

Amendement de coordination avec l’amendement déposé à l’article 31 et qui tend à insérer dans le code des transports les dispositions visant à permettre aux métropoles d’exercer leurs compétences en matière de transports dans le cadre d’un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement précise également le dispositif du périmètre de transports métropolitain adopté pour Aix-Marseille Provence en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 373 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1231-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou d’une métropole » et les mots : « ou en métropole » sont supprimés ;

2° À la première phrase, après les mots : « périmètre de transports urbains », sont insérés les mots : « à l’exception des métropoles, où l’acte de création ou de transformation vaut établissement d’un périmètre des transports métropolitains » ;

3° À la seconde phrase, les mots : « ou la métropole » sont supprimés.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 31 restant en discussion

Amendement de coordination avec l’amendement déposé à l’article 31 et visant à clarifier l’articulation entre périmètre des transports  métropolitains et métropole. Cet amendement précise également le dispositif du périmètre de transports métropolitain adopté pour Aix-Marseille Provence en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 74 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l'article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée : « Versement destiné aux transports » ;

2° Au 2° de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité urbaine » ;

3° L'article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, les mots : « autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice de la mobilité urbaine » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « autorités organisatrices de transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices de la mobilité urbaine » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine » ;

d) Au onzième alinéa de l’article L. 2333-67, l’expression : « en matière de transports urbains » est remplacée par : « en matière de mobilité urbaine » ;

e) Au onzième alinéa, les mots : « en matière d’organisation de transports urbains » sont remplacés par les mots : « en matière d’organisation de la mobilité urbaine » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, les mots : « autorité compétente pour l'organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorité compétente pour l’organisation de la mobilité urbaine ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 31 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui prévoit l'instauration d'autorités organisatrices de la mobilité en lieu et place des actuelles autorités organisatrices de transports urbains.

Le présent amendement rédactionnel vise à compléter la transposition de cette évolution dans le code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 337 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l'article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée : « Versement destiné aux transports » ;

2° Au 2° de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité urbaine » ;

3° L'article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, les mots : « autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice de la mobilité urbaine » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « autorités organisatrices de transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices de la mobilité urbaine » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine » ;

d) Au onzième alinéa de l’article L. 2333-67, l’expression : « en matière de transports urbains » est remplacée par : « en matière de mobilité urbaine » ;

e) Au onzième alinéa, les mots : « en matière d’organisation de transports urbains » sont remplacés par les mots : « en matière d’organisation de la mobilité urbaine » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, les mots : « autorité compétente pour l'organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorité compétente pour l’organisation de la mobilité urbaine ».

Objet

L’article 34 ter du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit l’instauration d’autorités organisatrices de la mobilité en lieu et place des actuelles autorités organisatrices de transports urbains.

Le présent amendement rédactionnel vise à compléter la transposition de cette évolution dans le code général des collectivités territoriales.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 31 restant en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 374 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l’article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2333-64, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;

2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;

b) Au onzième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés trois fois les mots : « ou métropolitains » ;

3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des transports publics urbains », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des transports organisés au sein de la métropole » ;

b) Après les mots : « du périmètre des transports urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » ; 

c) Après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou de métropole » ;

d) Après les mots : « de l’organisation des transports urbains », sont insérés les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 31 restant en discussion.

Amendement de coordination avec la création du périmètre des transports métropolitains proposée à l’article 31, et qui tend à rendre les métropoles éligibles au versement transports pour financer leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement. Cet amendement précise également le dispositif du périmètre de transports métropolitain adopté pour Aix-Marseille Provence en première lecture.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 34 bis vers un article additionnel après l'article 34 ter.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 533 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35 AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les conseillers métropolitains sont élus par moitié au sein de deux collèges. Un premier collège est élu au sein des communes membres selon les modalités prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Le second collège de conseillers métropolitains est élu au suffrage universel direct dans une circonscription correspondant au territoire de la métropole.

Objet

Cet amendement vise à restaurer, dans une rédaction légèrement différente de celle de l'Assemblée Nationale, l'article 35 AA, garantissant un minimum de démocratie dans la gouvernance métropolitaine.

Les compétences exercées par les métropoles et l’importance de leurs budgets imposent de prévoir de nouvelles avancées démocratiques lors des renouvellements municipaux et communautaires qui suivront leur date de création. Il est nécessaire de fixer dès leur création les règles qui s’imposeront lors de ces renouvellements. Afin de garantir un débat démocratique sur les projets métropolitains, il est proposé de prévoir l’élection directe par les citoyens d’une partie des élus de la métropole à l’échelle de cette dernière.

Cet double mode d'élection permet à la fois de respecter les territoires et les citoyens.

Cette rédaction est inspirée par l'ADCF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 461

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 A


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture les auteurs de cet amendement refuse la mise en place d’un cœfficient de mutualisation pris en compte dans la définition des dotations aux EPCI.

De façon détournée il s’agit là d’une pression faite sur les communes, qui met en cause leur libre administration, les contraignant à renforcer la mutualisation de leurs services au sein de leur EPCI.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 101 rect. bis

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON, BUFFET et DELAHAYE


ARTICLE 35 B


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 B d’attribuer à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d’agglomération et communauté urbaine) une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Or, ce transfert obligatoire de compétence est prématuré à 2 titres.

D’une part, une mission d’évaluation de la politique de l’eau a été confiée au député Michel LESAGE, afin de réorienter la politique du Gouvernement en la matière et de définir les priorités d’action pour le prochain cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau (2016-2021). Or, le rapport de monsieur LESAGE a été remis le 3 juillet 2013 au 1er ministre. Il conviendrait donc de prendre en compte préalablement les conclusions de ce rapport avant de proposer une organisation qui pourrait remettre en cause des structures qui assurent déjà avec efficience cette compétence à l’échelle d’un bassin versant, seule échelle qui garantit la cohérence des actions et la solidarité amont/aval. Il en est de même concernant le rapport d’analyse établi par Anne-Marie LEVRAUT sur l’évaluation de la politique de l’eau dans le cadre des travaux du CIMAP, rapport qui a été rendu public lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

D’autre part, dans le cadre de la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des inondations, la stratégie nationale, en cours d’élaboration, doit préciser les acteurs pour la gestion des risques inondation (PGRI) sur les territoires à risques. Il convient de noter que cette stratégie est mise en consultation auprès des associations des collectivités fin juillet jusqu’en octobre 2013. L’Etat français a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques. Il est donc nécessaire d’attendre l’achèvement de ces plans de gestion.

Il est donc préférable d’attendre le volet III pour intégrer les conclusions de ces démarches nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 272 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 35 B


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit de créer une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Le présent amendement propose de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte présenté par le Gouvernement.

En l’état actuel, ce texte entraine une rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Concernant plus précisément la lutte contre les inondations, l’attribution de cette compétence aux EPCI à fiscalité propre via les communes aura pour conséquence de privilégier les seules actions de réduction de la vulnérabilité. Or, l’action sur l’aléa et la cohérence des actions à l’échelle du bassin versant est essentielle pour une solidarité effective amont/aval, urbain/rural.

De plus, la segmentation des actions gestions des milieux aquatiques, prévention et protection des inondations  va à l’encontre des principes retenus depuis la loi sur l’eau de 1964 en mettant en avant la nécessité de la programmation et de la cohérence des actions à l’échelle du bassin versant pour atteindre les objectifs fixés dans la Directive cadre sur l’eau et la directive Inondation.

Le présent projet de loi est examiné alors que la stratégie nationale de gestion des risques d’inondations, qui cible les EPTB, est en cours d’élaboration, ce qui entrainerait une définition de la gouvernance  par la loi avant même de déterminer la stratégie et les objectifs. Or, il est aujourd’hui indispensable de développer la gouvernance et des maitrises d’ouvrage pérennes pour mettre en œuvre tous les axes de la gestion des risques.

Il faut également veiller à ne pas découper la maitrise de l’ouvrage en deux bloc qui renverrait à un petit cycle de l’eau et à un grand cycle de l’eau.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence. Il convient alors d’être très attentif à ce que le transfert ne soit pas imposé aux communes ou aux communautés sans financement. Une évaluation précise des conséquences financières notamment des ouvrages de protection contre les inondations est indispensable.

Aussi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 462

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’attendre les conclusions de différents rapports sur ces questions de la gestion des milieux aquatiques et des inondations avant de revoir complètement l’organisation de cette compétence très importante.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 488 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 B


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer .

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens...).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 481 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HÉRISSON, Daniel LAURENT, de LEGGE, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 B


I. - Alinéas 2 à 5 et 8 à 24

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

du même article

Objet

Il est proposé d’approfondir les débats relatifs à la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et des inondations, notamment dans le cadre de la conférence environnementale, et de le renvoyer au troisième projet de loi de décentralisation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 553 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE, MERCERON et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et ROCHE


ARTICLE 35 B


I. - Alinéas 2 à 5 et 8 à 24

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

du même article

Objet

Il est proposé d’approfondir les débats relatifs à la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et des inondations, notamment dans le cadre de la conférence environnementale, et de le renvoyer au troisième projet de loi de décentralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 263 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 B


Alinéas 5, 9, 11, 13, 15, 21, 23 et 24

Remplacer les mots :

des inondations

par les mots :

et protection contre les inondations

Objet

Cet amendement vise à  préciser le contenu de la compétence « prévention et protection contre les inondations ».

Il permet ainsi d’envisager des actions diversifiées et plus adaptées aux contraintes du territoire : mise en place de zonage inondation au PLU, prescriptions dans les permis, gestion d’un réseau d’alerte si pertinent, suivi des débits, caractérisation des fonctionnements hydrologiques, expertise post-crue, sensibilisation des populations, communication, entretien des ouvrages et des cours d’eau pour éviter les sur-inondations, mise en place et gestion d’un ouvrage de ralentissement dynamique si nécessaire, reconquête des zones d’expansion, expropriations,…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 102 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 B


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le I de l’article L. 5216-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 B d’attribuer à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Or, il est fréquent que cette compétence ait déjà été transférée à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes qui assurent efficacement leurs missions dans le cadre d’une cohérence territoriale : le bassin versant. Ce dernier coïncide rarement avec les limites géographiques plus restreintes des EPCI à fiscalité propre : le bassin de vie. D’ailleurs, bien souvent la rivière constitue la limite entre les communes et  entre les EPCI à fiscalité propre et il n’est pas concevable d’envisager une gestion d’un cours d’eau par rive. En outre, il convient de noter que certains des syndicats ont une gestion intégrée de l’eau en assurant les compétences assainissement eaux usées et eaux pluviales mais également la mise en œuvre opérationnelle d’un SAGE.

Aussi, confier cette compétence à des EPCI à fiscalité propre sans prendre en compte les situations locales conduira à un émiettement de la compétence et ne va pas dans le sens de la rationalisation souhaitée, tant d’un point de vue technique que financier.

Si les EPCI à fiscalité propre peuvent transférer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au groupement assurant déjà cette mission au niveau du bassin versant, toutes ne le feront  pas, ce qui conduira à un réel émiettement de cette compétence.

Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir lorsque le périmètre du syndicat comprend des communes qui ne sont pas associées entre elles au sein d’un même EPCI à fiscalité propre, la poursuite de l’exercice de cette compétence par le groupement dans le cadre de la représentation substitution.

Cette disposition, permettant d’assurer la continuité du service public, existe déjà pour les communautés de communes. Il conviendrait de l’étendre aux communautés d’agglomération uniquement pour la compétence objet de l’article 35 B.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 296 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, M. DOLIGÉ, Mmes TROENDLE, PRIMAS et DES ESGAULX, MM. BUFFET et MILON, Mme SITTLER et MM. Philippe LEROY et Bernard FOURNIER


ARTICLE 35 B


I. - Alinéa 19

Après les mots :

présent code

insérer les mots :

ou les syndicats de rivière

II. - Alinéas 23 et 24

Après les mots :

les communes

insérer les mots :

ou les syndicats de rivières

Objet

Depuis de nombreuses années les syndicats de rivières  sont clairement reconnus pour leur action locale en matière d'entretien, de gestion des cours d'eau et de prévention des inondations.

Ils sont des relais locaux incontournables pour la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de gestion des milieux aquatiques.

Ils agissent sur un perimètre de "bassin versant", échelle résultante directe de la politique nationale de gestion de l'eau depuis la loi de 1964 relative au régime et la répartition des eux et à la lutte contre leur pollution. Cette action est basée sur la solidarité amont-aval. Ainsi cet amendement perennise l'existence des syndicats de rivières. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 604

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 B


Alinéa 19

1° Remplacer les mots :

sont habilités

par le mot :

peuvent

2° Remplacer les mots :

à utiliser

par le mot :

utiliser

Objet

1° C'est un amendement rédactionnel : il n'est pas pertinent d'utiliser la notion d'« habilitation », qui obéit à un régime juridique spécifique ; l'utilisation du mot « peuvent » permet de lever une ambiguïté.

2° C'est un amendement rédactionnel, conséquence de l'amendement précédent.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 585

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 B


I. - Alinéa 21

Remplacer la référence :

I bis

par la référence :

I ter

II. - En conséquence, alinéa 20

Remplacer la référence

I bis

par la référence

I ter

Objet

Le « I bis » est renommé « I ter » afin de ne pas supprimer involontairement le « I bis » actuel prévoyant que « lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret [1.9 millions d’euros] est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. »






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 261 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOOG, M. REVET, Mme TROENDLE et M. BOCKEL


ARTICLE 35 B


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent également confier tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article L 213-12 du code de l’environnement, ou, en l’absence d’établissement public territorial de bassin constitué sur le périmètre des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, à un syndicat mixte exerçant cette compétence à la date de publication de la loi n°      du        de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Objet

Actuellement, le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit l’attribution d’une compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, avec possibilité de transfert ou délégation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Or, certaines collectivités et certains groupements de collectivités ont d’ores et déjà choisi de s’associer au sein de groupements ad hoc, notamment de syndicats mixtes, en vue d’exercer en commun cette compétence. Cette structure permet notamment d’associer l’échelon communal et/ou intercommunal avec celui départemental, les conseils généraux étant très investis dans la mise en œuvre et le financement de cette compétence.

Cependant, certains des syndicats mixtes existants ne bénéficient pas de la qualité d’EPTB.

Or, en l’état du projet de loi, ces structures ne pourront plus exercer leur compétence à compter, au plus tard, du 1er janvier 2016, et ce, même si leur périmètre est plus adapté à la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations que celui des seuls EPCI agissant distinctement.

En outre, priver de tels syndicats mixtes de leur compétence aurait également pour conséquence de mettre fin au soutien précieux apporté par les départements aux communes et aux EPCI dans l’exercice de la compétence précitée, ce qui pourrait s’avérer fort préjudiciable, même si un financement nouveau par taxes de cette dernière est envisagé.

Néanmoins, il est proposé d’autoriser les communes et les EPCI à confier tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations :

- aux seuls syndicats mixtes existants à la date de publication de la présente loi, et ce, aux fins d’éviter toute constitution de nouveau groupement qui n’aurait pas la qualité d’EPTB après la publication de la présente loi,

- et sous la condition expresse qu’aucun EPTB ne soit constitué sur le périmètre des communes et EPCI concernés.

C’est pourquoi cet amendement rappelle également, en premier lieu, la possibilité de délégation de la compétence en cause aux EPTB, avant d’envisager, de manière supplétive en l’absence d’un EPTB sur un territoire, la possibilité de déléguer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte existant, aux fins de préserver les structures qui fonctionnent actuellement et dont l’efficacité est avérée.

Si cet amendement venait à être adopté, il conviendrait également de modifier l’article 35 E du présent projet de loi, aux fins d’autoriser les syndicats mixtes existants à la date de la publication de la présente loi, et dont le périmètre n’est pas compris en totalité dans celui d’un EPTB, à continuer à exercer les compétences qui se rattachent aux missions d’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, d’entretien et d’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, de défense contre les inondations et la mer et de protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Un amendement en ce sens est déposé sur l’article 35 E.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 258 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 35 B


Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 211-7-1, est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-... – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.

Objet

Toute politique de prévention de l’inondation suppose une gouvernance claire de celle-ci et des ressources financières pour l’exercer dans la durée. Tel est l’objet de l’article 35B précédemment adopté

Cet amendement propose d’une part une définition plus simple de la ressource financière : une seule taxe foncière au sens large au lieu de deux, l’entretien des cours d’eau étant partie intégrante de l’action de prévention.

D’autre part, cet amendement dispose que la réduction des risques qui en résulte soit prise en compte au niveau du montant de la prime de l’assurance qui les couvre sur la base de l’article L. 113-4 du code des Assurances qui précise : « L’assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime ».






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 389 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35 B


Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 211-7-1, est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-... – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.

Objet

Toute politique de prévention de l’inondation suppose une gouvernance claire de celle-ci et des ressources financières pour l’exercer dans la durée. Tel est l’objet de l’article 35B précédemment adopté

Cet amendement propose d’une part une définition plus simple de la ressource financière : une seule taxe foncière au sens large au lieu de deux, l’entretien des cours d’eau étant partie intégrante de l’action de prévention.

D’autre part, cet amendement dispose que la réduction des risques qui en résulte soit prise en compte au niveau du montant de la prime de l’assurance  qui les couvre.sur la base de l’article L 113-4 du code des Assurances qui précise : «  L’assuré a droit , en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 103 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 B


Alinéa 23

Remplacer les mots :

communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence

par les mots :

collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 B prévoit une nouvelle taxe pour le financement de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations au profit des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

Cette compétence pouvant être également exercée par une autre personne morale de droit public dans le cadre d’une représentation substitution ou d’un transfert de compétence, il convient de prévoir que l’institution de ces taxes puisse se faire par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales assurant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 104 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 B


Alinéa 24

Remplacer les mots :

communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence

par les mots :

collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 B prévoit une nouvelle taxe pour le financement de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations au profit des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

Cette compétence pouvant être également exercée par une autre personne morale de droit public dans le cadre d’une représentation substitution ou d’un transfert de compétence, il convient de prévoir que l’institution de ces taxes puisse se faire par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales assurant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 480 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 B


Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

ter Le début du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté…

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition insérée par l’Assemblée nationale puis supprimée lors de l’examen par la commission des lois du Sénat.

Cette disposition vise à permettre aux communautés de communes, au même titre que les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, de définir l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers du conseil communautaire au lieu d’une majorité qualifiée des communes membres. La discrimination entre catégories de communautés ne se justifie pas.

Donner au conseil communautaire le soin de définir l’intérêt communautaire permettra des évolutions plus rapides. Cette disposition, attendue depuis de nombreuses années, est d’autant plus urgente que de nombreuses communautés fusionneront au 1er janvier 2014. En effet, dans ces circonstances, il ne sera pas pertinent de modifier les modalités de définition de l’intérêt communautaire quelques mois seulement après la constitution des nouveaux conseils communautaires. Il faut que les nouvelles règles du jeu soient fixées rapidement, en début de mandat, pour accompagner la réalisation des nouveaux projets communautaires et la préparation des échéances contractuelles (fonds européens, CPER…). Il convient donc d’intégrer dès ce texte cette disposition du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, dont l’examen est prévu pour le printemps 2014, après les prochaines élections municipales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 552 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VINCENT, DELEBARRE, CHIRON et RIES


ARTICLE 35 B


Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

ter Le début du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté…

Objet

Cette disposition vise à permettre aux communautés de communes, au même titre que les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, de définir l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers du conseil communautaire au lieu d’une majorité qualifiée des communes membres. La discrimination entre catégories de communautés ne se justifie pas.

 Il faut que les nouvelles règles du jeu soient fixées rapidement, en début de mandat, pour accompagner la réalisation des nouveaux projets communautaires et la préparation des échéances contractuelles (fonds européens, CPER…). Il convient donc d’intégrer dès ce texte cette disposition du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, dont l’examen est prévu pour le printemps 2014, après les prochaines élections municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 392 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35 B


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article  1530 bis. » ;

2° L’article 1379-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;

3° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis.

« Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 À bis, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Sous réserve du respect du plafond fixé à l’alinéa précédent, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

« V. – Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l’article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.» ;

4° Le A du I de l’article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Le a) de l’article L. 2331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

4° L’article L. 5216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis  du code général des impôts. »

V. - L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

VI. – Le III et le IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Mise en forme de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 105 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec un autre amendement demandant la suppression de l’article 35 B, il est proposé la suppression de l’article 35 C afin que la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations soit étudiée au stade du volet III de la réforme.

En effet, l’attribution obligatoire de cette compétence à certains EPCI à fiscalité propre est prématurée à 2 titres.

D’une part, une mission d’évaluation de la politique de l’eau a été confiée au député Michel LESAGE, afin de réorienter la politique du Gouvernement en la matière et de définir les priorités d’action pour le prochain cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau (2016-2021). Or, le rapport de monsieur LESAGE a été remis le 3 juillet 2013 au 1er ministre. Il conviendrait donc de prendre en compte préalablement les conclusions de ce rapport avant de proposer une organisation qui pourrait remettre en cause des structures qui assurent déjà avec efficience cette compétence à l’échelle d’un bassin versant, seule échelle qui garantit la cohérence des actions et la solidarité amont/aval. Il en est de même concernant le rapport d’analyse établi par Anne-Marie LEVRAUT sur l’évaluation de la politique de l’eau dans le cadre des travaux du CIMAP, rapport qui a été rendu public lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

 

D’autre part, dans le cadre de la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des inondations, la stratégie nationale, en cours d’élaboration, doit préciser les acteurs pour la gestion des risques inondation (PGRI) sur les territoires à risques. Il convient de noter que cette stratégie est mise en consultation auprès des associations des collectivités fin juillet jusqu’en octobre 2013. L’Etat français a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques. Il est donc nécessaire d’attendre l’achèvement de ces plans de gestion.

Il est donc préférable d’attendre le volet III pour intégrer les conclusions de ces démarches nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 463

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’attendre les conclusions de différents rapports sur ces questions de la gestion des milieux aquatiques et des inondations avant de revoir complètement l’organisation de cette compétence très importante.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 487 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer .

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens ...).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 556 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE, MERCERON et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE et NAMY


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer.

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 621

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 C


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12. - I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin, d'un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux de bassin.

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant en vue d’assurer la gestion des cours d’eau, plans d’eau et zones humides, de contribuer à la prévention contre les inondations et d’accompagner les politiques publiques en matière d’eau et d’aménagement du territoire.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

« III. - Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« En l’absence de proposition émise dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.

« IV. - En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :

« 1° Soit à la demande des représentants des collectivités territoriales du comité de bassin ou de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, et après avis du comité de bassin, des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

« 2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.

« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement concernés.

« A compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.

« VI. - L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

« VII. - Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.

« Les ressources de l'établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture, l’article 35 B définissant une compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Elle est attribuée à un échelon de collectivités territoriales, le bloc communal, afin de mettre un terme à l’émiettement des responsabilités en matière de gestion des cours d’eau et de lutte contre les inondations et permettre ainsi l’émergence dans notre pays d’une politique cohérente de prévention du risque inondation.

Eu égard à la complexité de certaines opérations, aux capacités d'ingénierie qu'elles exigent et/ou surtout à la logique géographique qui impose parfois d'appréhender certaines problématiques à l'échelon d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, il peut se révéler nécessaire de dépasser la logique administrative des communes et des intercommunalités. Il faut donc prévoir les structures juridiques permettant d’associer les collectivités compétentes sur une circonscription hydrographique cohérente pour l’exercice en commun de tout ou partie de la compétence.

Ces syndicats mixtes peuvent prendre la forme d’établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), intervenant à une échelle large pour mener les opérations qui nécessitent une action stratégique globale, spécifiquement dans le domaine de la lutte contre les inondations. Les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau ont pour objet quant à eux de compléter l’action des EPTB, sur une échelle moins étendue, par l’exercice en particulier de la mission d’entretien des cours d’eau.

Si la constitution de syndicats mixtes procède d’un libre choix des collectivités et des groupements de collectivités qui le composent, il est néanmoins souhaitable de favoriser leur création dès lors que le territoire le nécessite au regard des enjeux en présence.

Cet amendement vise donc à charger le préfet coordonnateur de bassin de déterminer dans le cadre de l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux les territoires qui justifient la création de telles structures puis, à défaut pour les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents de le constituer sous 3 ans, d’engager une procédure de création, en association avec les collectivités et leurs groupements concernés. 

Ce processus de création serait impulsé par le préfet coordonnateur de bassin en associant largement les acteurs locaux au travers des consultations du comité de bassin et de la commission locale de l’eau, les collectivités concernées étant naturellement appelées à donner leur accord, à une majorité qualifiée.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 628

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 621 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 35 C


Amendement n° 621

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Il coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

« Il met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

IV. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

Objet

Sous amendement pour préciser les fonctions des EPTB et des EPAGE et simplifier leur création.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 630

4 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 621 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 35 C


Amendement n° 621

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Il coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

« Il met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

IV. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 297 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, M. DOLIGÉ, Mmes TROENDLE, PRIMAS et DES ESGAULX, MM. BUFFET et MILON, Mme SITTLER et MM. Philippe LEROY et Bernard FOURNIER


ARTICLE 35 C


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi le début de ces alinéas :

Un syndicat de rivières ou un établissement public territorial de bassin...

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement portant sur l'article 35 B 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 264 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin établit avec les représentants des collectivités territoriales une carte des établissements publics territoriaux de bassin par district qui associent régions, départements et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs groupements de bassin. »

Objet

Compte tenu du rôle accru donné aux communes et EPCI à fiscalité propre, il est important d’identifier les lieux de cohérence et de solidarité de bassin et de mettre en place les EPTB opérationnels nécessaires, outils d’accompagnement des collectivités à la mise en œuvre d’une gestion intégrée et durable de l’eau par bassin versant.

Une cartographie du découpage national des EPTB reste un préalable aux possibilités de transfert qu’offre ce projet de loi.

Cet exercice permettra également de favoriser les mutualisations et de préciser l’articulation entre les missions et compétences de ces différents organismes.

Une réflexion approfondie conduisant au choix des critères homogènes de définition des périmètres devra se poursuivre lors de l’examen du troisième texte annoncé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 587

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin établit avec les représentants des collectivités territoriales une carte des structures de gestion de l’eau par district, intégrant les établissements publics territoriaux de bassin, qui associeront régions, départements et communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs groupements de bassin. »

Objet

Compte tenu du rôle accru donné aux communes ou EPCI à fiscalité propre, il est important d’identifier les organismes en charge de la gestion de l’eau, ainsi que les lieux de cohérence et de solidarité de bassin.

La carte identifiera notamment les EPTB,  outils d’accompagnement des collectivités à la mise en œuvre d’une gestion intégrée et durable de l’eau par bassin versant comme le précise le L213-12 du Code de l’Environnement : « les collectivités sont invitées à s’associer au sein d’EPTB pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ».

Cet exercice permettra également de favoriser les mutualisations et de préciser l’articulation entre les missions et compétences de ces différents organismes.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 265 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public territorial de bassin coordonne la co-construction, aux côtés de l’État, des agences de l’eau et de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques d’une part, et des collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant les compétences eau d’autre part, d’un projet territorial d’action partenarial dans le domaine de l’eau, cohérent à l’échelle du bassin, qui sera versé au programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Objet

Afin de favoriser la maitrise d’ouvrage des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de résultats dans le cadre de la mise en œuvre des Directives européennes et notamment la DCE et la DI, les EPTB sont missionnés pour coordonner la mise en place de programmes opérationnels partenariaux.

Ce projet doit permettre d’améliorer les subsidiarités d’action, d’articuler les actions de l’ensemble des acteurs et notamment des EPCI à fiscalité propre et de leurs groupements de bassin avec celles des départements, des régions et des EPTB eux-mêmes, et de définir de façon concertée les priorités au regard des schémas de planification et notamment les SAGE et les SDAGE pour la mise en œuvre de la DCE, et les PGRI et stratégies locales pour la mise en œuvre de la DI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 586 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public territorial de bassin coordonne l’élaboration partenariale, aux côtés de l’État, des agences de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques d’une part, et des collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant les compétences eau d’autre part, d’un projet territorial d’action dans le domaine de l’eau, cohérent à l’échelle du bassin, qui sera versé au programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Objet

Afin de favoriser la maîtrise d’ouvrage des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de résultats, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des Directives européennes et notamment la Directive Cadre sur l’Eau et la Directive Inondation, les établissements publics territoriaux de bassin sont missionnés pour coordonner la co-construction de programmes opérationnels partenariaux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. En effet, le lieu d’agrégation des actions menées par les collectivités compétentes n’existe pas à ce jour : il s’agit de renforcer l’appropriation territoriale des objectifs et des actions nécessaires et ainsi favoriser la réalisation effective des actions.

Ce projet doit permettre d’améliorer les subsidiarités d’action, d’articuler les actions de l’ensemble des acteurs et notamment des EPCI à fiscalité propre et de leurs groupements (notamment syndicats de rivières et de bassin) avec celles des Départements, des Régions et des EPTB eux-mêmes. Il participera à la définition concertée des priorités au regard des schémas de planification et notamment les SAGE et les SDAGE pour la mise en oeuvre de la DCE, et les PGRI et stratégies locales pour la mise en œuvre de la DI.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 267 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ... : Les établissements publics territoriaux de bassin

« Art. L. … - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement public territorial de bassin. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire le lien entre le code général des collectivités territoriales et le code de l’environnement pour faciliter la mise en place des établissements publics territoriaux de bassin sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 588

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ... : Les établissements publics territoriaux de bassin

« Art. L. ... - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.»

Objet

Cet amendement a pour objet de faire le lien entre le CGCT et le code de l’environnement afin de faciliter leur mise en place sur les territoires.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 106 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec un autre amendement demandant la suppression de l’article 35 B, il est proposé la suppression de l’article 35 D afin que la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations soit étudiée au stade du volet III de la réforme.

En effet, l’attribution obligatoire de cette compétence à certains EPCI à fiscalité propre est prématurée à 2 titres.

D’une part, une mission d’évaluation de la politique de l’eau a été confiée au député Michel LESAGE, afin de réorienter la politique du Gouvernement en la matière et de définir les priorités d’action pour le prochain cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau (2016-2021). Or, le rapport de monsieur LESAGE a été remis le 3 juillet 2013 au 1er ministre. Il conviendrait donc de prendre en compte préalablement les conclusions de ce rapport avant de proposer une organisation qui pourrait remettre en cause des structures qui assurent déjà avec efficience cette compétence à l’échelle d’un bassin versant, seule échelle qui garantit la cohérence des actions et la solidarité amont/aval. Il en est de même concernant le rapport d’analyse établi par Anne-Marie LEVRAUT sur l’évaluation de la politique de l’eau dans le cadre des travaux du CIMAP, rapport qui a été rendu public lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

D’autre part, dans le cadre de la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des inondations, la stratégie nationale, en cours d’élaboration, doit préciser les acteurs pour la gestion des risques inondation (PGRI) sur les territoires à risques. Il convient de noter que cette stratégie est mise en consultation auprès des associations des collectivités fin juillet jusqu’en octobre 2013. L’Etat français a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques. Il est donc nécessaire d’attendre l’achèvement de ces plans de gestion.

Il est donc préférable d’attendre le volet III pour intégrer les conclusions de ces démarches nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 464

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’attendre les conclusions de différents rapports sur ces questions de la gestion des milieux aquatiques et des inondations avant de revoir complètement l’organisation de cette compétence très importante.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 486 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer .

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens ...).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 557 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE, MERCERON et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et ROCHE


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer.

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 605

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 D


Alinéa 15

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public...

Objet

Il s'agit ici de définir juridiquement les digues pour permettre de les distinguer plus précisément des ouvrages pouvant simplement concourir à la lutte contre les inondations. Le rajout de la notion d'aménagement permet de prendre en compte le cas d'ouvrages initialement non conçus pour lutter contre les inondations, mais ayant subi des transformations leur permettant de remplir ce rôle. Ce critère « finaliste » permet d'éviter une interprétation complexe de la nature ou de l'importance des travaux effectués, en se fondant sur un critère objectif.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 266 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 D


Alinéa 15

Après les mots :

sont mis gratuitement à la disposition

insérer les mots :

sous réserve d’un constat de bon état

Objet

Le projet de loi prévoit que la collectivité délégataire de la compétence relative à la prévention des inondations et submersions unifie un patrimoine d’éléments très variés.

Or, la législation actuelle est très lourde vis-à-vis des ouvrages existants, ce qui implique forcément des moyens nécessaires au respect de la règlementation.

C’est pourquoi, cet amendement limite la possibilité de mise à disposition gratuite des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions aux seuls ouvrages en bon état, excluant ainsi ceux qui sont en état de dégradation avancée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 107 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 D


Alinéas 15, 16, 18 et 28

Remplacer les mots :

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 D différentes dispositions au profit des communes ou des EPCI à fiscalité propre concernant les ouvrages de prévention des inondations et de submersions et les servitudes liées à ces ouvrages.

La compétence en matière de prévention des inondations et de submersions  pouvant être également exercée par une autre personne morale de droit public dans le cadre d’une représentation substitution ou d’un transfert de compétence, il convient de prévoir que l’institution de ces taxes puisse se faire par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents en matière de prévention des inondations et de submersions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 298 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, M. DOLIGÉ, Mmes TROENDLE, PRIMAS et DES ESGAULX, MM. BUFFET et MILON, Mme SITTLER et MM. Philippe LEROY et Bernard FOURNIER


ARTICLE 35 D


Alinéas 15, 18 et 21

Après le mot :

commune

insérer les mots :

ou un syndicat de rivières

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement concernant l'article 35 B.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 108 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON et BUFFET


ARTICLE 35 D


Alinéa 21

Remplacer les mots :

commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 D différentes dispositions au profit des communes ou des EPCI à fiscalité propre concernant les ouvrages de prévention des inondations et de submersions et les servitudes liées à ces ouvrages.

La compétence en matière de prévention des inondations et de submersions  pouvant être également exercée par une autre personne morale de droit public dans le cadre d’une représentation substitution ou d’un transfert de compétence, il convient de prévoir que l’institution de ces taxes puisse se faire par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents en matière de prévention des inondations et de submersions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 589

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 D


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.

Objet

Il convient de tenir compte du périmètre d’influence des ouvrages et infrastructures de prévention contre les inondations afin qu’une commune ou qu’un EPCI à fiscalité propre compétent ne devienne pas gestionnaire d’ouvrages dont l’impact dépasse les limites de cette commune ou EPCI à fiscalité propre. En effet, la commune ou l’EPCI n’ont pas la légitimité ni les moyens de gérer ces ouvrages.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 270 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 D


Alinéa 21

Après les mots :

des ouvrages construits

insérer les mots :

ou à construire

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel et de cohérence avec l’alinéa 24 du même article. Il prévoit la possibilité de créer également des servitudes dans l’éventualité d’une construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 260

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 35 D


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Entretenir les berges.

Objet

Cet amendement propose de rajouter à la conservation, la réalisation, ou l’adaptation des ouvrages et des infrastructures, l’entretien également des berges en vue de prévenir les inondations et les submersions.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 271 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 D


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Permettre l’accès et l’exploitation des ouvrages.

Objet

La loi oblige l’accès et la circulation à l’ensemble des ouvrages sur tout leur linéaire. Or, il arrive bien souvent que des ouvrages ne soient pas desservis. Le présent amendement permettrait ainsi un respect des dispositions règlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 606

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 D


Alinéa 28, première phrase

Remplacer le mot :

effectuée

par les mots :

et enquête publique, effectuées

Objet

Une servitude administrative ne peut être créée sans prévoir une procédure contradictoire permettant au propriétaire de faire valoir ses observations, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011. Dans le cas contraire, le législateur méconnaît sa compétence. Le présent amendemnt donne au propriétaire les garanties apportées par l'enquête publique conduite en matière d'expropriation en lui permettant notamment de faire valoir ses observations.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 393 rect. bis

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35 D


Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue en outre au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.

… - Le chapitre III du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques

« Art. L.1613-… -  I. Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens de ces collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

« II. - Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, les départements et les régions, dont la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Objet

L’objet de l’article 35D est de fixer les règles de réalisation des travaux liés à la prévention de l’inondation et les responsabilités qui en découlent pour leurs auteurs.

L’objet du présent amendement et de compléter les dispositions initiales de l’article 35D, regroupées sous un A, par des dispositions relatives à la mise en œuvre du fonds de prévention des risques majeurs ainsi qu’à la mobilisation du programme 122 relevant du budget de l’Etat pour faciliter sa mise en œuvre.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 632

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35 D


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.

Objet






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 109 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et CAMBON


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec un autre amendement demandant la suppression de l’article 35 B, il est proposé la suppression de l’article 35 E afin que la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations soit étudiée au stade du volet III de la réforme.

En effet, l’attribution obligatoire de cette compétence à certains EPCI à fiscalité propre est prématurée à 2 titres.

D’une part, une mission d’évaluation de la politique de l’eau a été confiée au député Michel LESAGE, afin de réorienter la politique du Gouvernement en la matière et de définir les priorités d’action pour le prochain cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau (2016-2021). Or, le rapport de monsieur LESAGE a été remis le 3 juillet 2013 au 1er ministre. Il conviendrait donc de prendre en compte préalablement les conclusions de ce rapport avant de proposer une organisation qui pourrait remettre en cause des structures qui assurent déjà avec efficience cette compétence à l’échelle d’un bassin versant, seule échelle qui garantit la cohérence des actions et la solidarité amont/aval. Il en est de même concernant le rapport d’analyse établi par Anne-Marie LEVRAUT sur l’évaluation de la politique de l’eau dans le cadre des travaux du CIMAP, rapport qui a été rendu public lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

D’autre part, dans le cadre de la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des inondations, la stratégie nationale, en cours d’élaboration, doit préciser les acteurs pour la gestion des risques inondation (PGRI) sur les territoires à risques. Il convient de noter que cette stratégie est mise en consultation auprès des associations des collectivités fin juillet jusqu’en octobre 2013. L’Etat français a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques. Il est donc nécessaire d’attendre l’achèvement de ces plans de gestion.

Il est donc préférable d’attendre le volet III pour intégrer les conclusions de ces démarches nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 176 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

La notion de gestion intégrée des milieux aquatiques par bassins versants introduite par la loi sur l'eau est défendue depuis des décennies par les différents services de l'Etat et par les Agences de l'eau en particulier.

Elle s'est traduite par la création de syndicats de rivière et d'assainissement afin de disposer d'acteurs opérationnels susceptibles, notamment, de mettre en œuvre des programmes d'entretien de cours d'eau, de mise en valeurs des zones humides, de prévention et de protection contre les crues et les inondations à une échelle de territoire pertinente.

Ces syndicats de rivière ont toujours été très compétents dans les missions qui leur sont confiées depuis 60 ans et rien ne justifie le transfert cette compétence aux EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 465

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’attendre les conclusions de différents rapports sur ces questions de la gestion des milieux aquatiques et des inondations avant de revoir complètement l’organisation de cette compétence très importante.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 485 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer .

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens...).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 558 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE, MERCERON et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et ROCHE


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer.

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un autre texte et fasse l’objet d’une concertation sur la base d’éléments d’information précis dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs, 

- et d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 110 rect. bis

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, CAMBON, BUFFET et DELAHAYE


ARTICLE 35 E


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les dispositions du I de l’article 35 B de la présente loi prennent effet au plus tard le 1er janvier 2016.

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 35 E que la compétence gestion des milieux aquatiques et  prévention des inondations doit être transférée aux EPCI à fiscalité propre au plus tard le 1er janvier 2016.

Or, cette rédaction va à l’encontre de l’article L. 5214-21 alinéa 4 du CGCT qui permet la poursuite de l’exercice d’une compétence obligatoire d’une communauté de communes par le groupement exerçant déjà cette compétence dans le cadre de la représentation substitution.

Il convient en outre de noter que tous les EPCI à fiscalité propre n’exercent pas obligatoirement la compétence gestion des milieux aquatiques et  prévention des inondations (Métropoles et SAN).

Aussi, il est proposé une rédaction qui ne remette pas en cause la date limite mais sans contradiction avec les textes existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 177 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 E


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016 à l'exception des syndicats de rivière dont le bassin versant est partagé entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

Cet amemdement prévoit de maintenir l'existance les syndicats de rivière dont le bassin versant est partagé entre plusieurs EPCI.

En effet, si un bassin versant traverse plusieurs EPCI, il conviendra de coordonner les budgets, les plannings d'intervention et le lancement des différentes procédures de marchés publics ce qui aura pour conséquence de complexifier et de ralentir la bonne gestion de ces milieux aquatiques.

Afin d'éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas aujourd'hui, il conviendrait de prévoir la poursuite de l'exercice de cette compétence par le syndicat de rivière en place lorsque le périmètre de ce syndicat comprend des communes qui ne sont pas associées entre elles au sein d'un même EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 620

3 octobre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 177 rect. de M. DELAHAYE

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET et Jean BOYER et Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE


ARTICLE 35 E


Amendement n° 177 rectifié, alinéa 3

1° Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er janvier 2018

2° Remplacer les mots :

à l'exception des

par les mots :

notamment pour les

Objet

L’article 35E prévoit que les collectivités et l’ensemble des personnes morales de droit public qui assurent une des missions composant désormais la nouvelle compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » peuvent continuer à les exercer jusqu’au 1er janvier 2016, date à laquelle la nouvelle compétence devra être entièrement rattachée aux seuls EPCI à fiscalité propres.

Ce texte laisse donc un délai de 2 ans pour réorganiser les structures existantes. Or, cette réorganisation suppose, dans certains cas, des modifications de périmètre et, toujours, des révisions de statuts d’entités appartenant au « bloc communal ».

Cette période de 2 ans commence par des élections municipales en mars 2014. Par le jeu de la remise en place des exécutifs communaux puis intercommunaux, sue lesquels reposent l’essentiel des décisions à prendre, la majeure partie de l’année 2014 ne pourra être mobilisée pour les prises de décisions nécessaires. Cela laisse à peine un peu plus d’un an pour des décisions souvent fondamentales et les actes administratifs nécessaires à les entériner. Dans ces conditions, le délai prévu par le texte actuel semble très insuffisant. Il est proposé de le prolonger de deux ans.

Il paraît en effet logique que, y compris les syndicats de rivière entrent dans la cohérence globale. Il faut toutefois des délais supplémentaires lorsqu'il y a des bassins versants implantés sur plusieurs syndicats.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 178

29 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VAIRETTO


ARTICLE 35 E


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er janvier 2018

Objet

Cet amendement permet d'allonger la période transitoire pendant laquelle s'organise le transfert de la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" aux communes et établissements publics de coopération intercommunale. En effet, la diversité des acteurs (syndicats à vocation unique, associations syndicales autorisées de propriétaires...) ainsi que la montée en charge progressive du financement de la ressource qui sera prévue par la loi de finances 2014 nécessite un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de cette compétence.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 262 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOOG, M. REVET, Mme TROENDLE et M. BOCKEL


ARTICLE 35 E


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les syndicats mixtes qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent continuer à se voir confier tout ou partie des compétences qui s’y rattachent par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont substitués, dans les conditions fixées au I bis de l’article L 211-7 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement déposé sur l’article 35 B du présent projet de loi, dont l’objet est d’autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui s’y seront substitués à confier tout ou partie de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte existant exerçant cette compétence à la date de publication de la présente loi, sous réserve de l’absence, sur le périmètre concerné, d’un EPTB dûment constitué.

En effet, actuellement, le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit l’attribution d’une compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, avec possibilité de transfert ou délégation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Or, certaines collectivités et certains groupements de collectivités ont d’ores et déjà choisi de s’associer au sein de groupements ad hoc, notamment de syndicats mixtes, en vue d’exercer en commun cette compétence. Cette structure permet notamment d’associer l’échelon communal et/ou intercommunal avec celui départemental, les conseils généraux étant très investis dans la mise en œuvre et le financement de cette compétence.

Cependant, certains des syndicats mixtes existants ne bénéficient pas de la qualité d’EPTB.

Or, en l’état du projet de loi, ces structures ne pourront plus exercer leur compétence à compter, au plus tard, du 1er janvier 2016, et ce, même si leur périmètre est plus adapté à la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations que celui des seuls EPCI agissant distinctement.

En outre, priver de tels syndicats mixtes de leur compétence aurait également pour conséquence de mettre fin au soutien précieux apporté par les départements aux communes et aux EPCI dans l’exercice de la compétence précitée, ce qui pourrait s’avérer fort préjudiciable, même si un financement nouveau par taxes de cette dernière est envisagé.

Ainsi, il a été proposé d’autoriser les communes et les EPCI à confier tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations :

- aux seuls syndicats mixtes existants à la date de publication de la présente loi, et ce, aux fins d’éviter toute constitution de nouveau groupement qui n’aurait pas la qualité d’EPTB après la publication de la présente loi,

- et sous la condition expresse qu’aucun EPTB ne soit constitué sur le périmètre des communes et EPCI concernés.

L’adoption de l’amendement déposé en ce sens sur l’article 35 B implique désormais de modifier, pour mise en cohérence, l’article 35 E du présent projet de loi, aux fins d’autoriser les syndicats mixtes existants à la date de la publication de la présente loi, et dont le périmètre n’est pas compris en totalité dans celui d’un EPTB, à continuer à exercer les compétences qui se rattachent aux missions d’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, d’entretien et d’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, de défense contre les inondations et la mer et de protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 391 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35 E


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les charges qui seraient transférées par le département et la région peuvent faire l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.

II. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les charges qui seraient transférées peuvent faire l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.

Objet

Par souci de simplification et d’efficacité, la nécessité de transférer aux EPAGES et EPTB la gestion des ouvrages précédemment assurée par les départements, les régions et l’Etat n’est pas contestable. Ce transfert représentant pour eux une réduction de leurs charges, il est logique qu’elle soit compensée aux nouveaux gestionnaires.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 181

29 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VAIRETTO


ARTICLE 35 E


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages vis-à-vis des exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.

Objet

L'amendement vise à s'assurer que les ouvrages transférés par l'Etat aux communes respectent les exigences légales et règlementaires.

Il s'agit de s'assurer que la charge transférée sur les communes et les intercommunalités ne soit pas disproportionnée par rapport aux deux ressources créées par l'article 35B.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 111 rect. bis

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, CAMBON, BUFFET et DELAHAYE


ARTICLE 35 E


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales

Objet

Le projet de loi prévoit également à l’article 35 E que l’Etat ou l’un de ses établissements publics continue d’assurer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations pour le compte de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations.

Cette compétence pouvant être également exercée par une autre personne morale de droit public dans le cadre d’une représentation substitution ou d’un transfert de compétence, il convient de prendre en compte ces entités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 268 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HYEST


ARTICLE 35 E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les institutions interdépartementales reconnues établissements publics territoriaux de bassin à la date de la promulgation de la présente loi, pourront, avant le 1er janvier 2016, se constituer en syndicat mixte sans perdre leur labellisation établissement public territorial de bassin. »

Objet

Le transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » aux communes et EPCI à fiscalité propre rend important la possibilité pour ces derniers de devenir membre des EPTB.

Or, les statuts des Institutions Interdépartementales ne le leur permettent pas. C’est pourquoi, ces institutions doivent pouvoir modifier leurs statuts, afin de devenir des syndicats mixtes. Elles pourront alors intégrer des EPCI à fiscalité propre parmi leurs membres sans devoir solliciter à nouveau une reconnaissance EPTB auprès du préfet coordonnateur de bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 590

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 35 E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les institutions interdépartementales reconnues établissements publics territoriaux de bassin à la date de promulgation de la présente loi, pourront, avant le 1er janvier 2016, se transformer en syndicat mixte en associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale, sans perdre leur labellisation établissement public territorial de bassin.

Objet

Le transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux communes et EPCI à fiscalité propre rend important la possibilité pour ces derniers de devenir membre des EPTB. Or, les statuts des Institutions Interdépartementales les en empêchent aujourd’hui. Ces dernières doivent donc pouvoir modifier leurs statuts afin de devenir syndicats mixtes et ainsi intégrer des EPCI à fiscalité propre parmi leurs membres sans devoir solliciter à nouveau une reconnaissance EPTB auprès du Préfet coordonnateur de bassin.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 548 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. » ;

Objet

L’article 35 clarifie la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L.5211-9-2 du CGCT en précisant de manière expresse que le pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales en question est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.

Cet amendement met à profit cette clarification pour rendre plus lisible la procédure d'assermentation des agents chargés du contrôle du respect du règlement de collecte défini par le président du groupement titulaire du pouvoir de police spéciale déchets. 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre s’est vu transférer la compétence assainissement, déchets ou gestion des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres doivent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Afin de procéder à la verbalisation des infractions, deux possibilités sont offertes aux communautés, soit constituer une police intercommunale, soit le président de l’intercommunalité peut décider de mettre en œuvre ses décisions par le biais d’agents spécialement assermentés, conformément à l’article L. 5211-9-2 V du CGCT. Afin de limiter le nombre de recrutement d’agents, la seconde possibilité est très fréquemment préférée à la première.

Toutefois, en matière de déchets et d’assainissement, les codes de l’environnement (article L. 541-44) et de la santé publique (article L. 1312-1) viennent considérablement restreindre le nombre d’agents pouvant être assermentés à cet effet, en limitant cette possibilité à certaines professions (agents habilités en matière de répression des fraudes, inspecteurs des installations classées, etc.).

Le présent amendement vise donc à adapter ces dispositions aux réalités locales et à donner aux groupements concernés les moyens humains de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 220

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir l’unité des mécanismes de transferts du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement dans l’ensemble des EPCI à fiscalité propre en mettant fin à la complexité qui résulte de l’articulation des dispositions de droit commun relatives aux transferts des pouvoirs de police spéciale aux présidents d’EPCI avec les dispositions spécifiques aux métropoles.

Les dispositions spécifiques aux métropoles introduites par la commission des lois sont ainsi supprimées pour rétablir le principe de droit commun du transfert au président du conseil de la métropole de l’intégralité des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement des maires des communes membres, sauf opposition de ces derniers.

En effet, à la suite des modifications introduites par la commission des lois, la multiplicité des autorités de police de la circulation et du stationnement qui en résulte dans les métropoles rend leur articulation très complexe :

- le président du conseil de la métropole exerce de plein droit la police de la circulation sur l’ensemble des voies de la métropole ;

- le président du conseil de la métropole exerce la police de la circulation sur les voies communales, départementales (et le cas échéant nationales) situées à l’intérieur des agglomérations ainsi que sur les voies communales à l’extérieure des agglomérations, sauf en cas d’opposition des maires des communes membres ;

- les maires des communes membres exercent la police du stationnement sur les voies communales et métropolitaines à l’intérieur comme à l’extérieur des agglomérations ;

- le président du conseil de la métropole exerce la police du stationnement sur les voies départementales (et le cas échéant nationales) situées à l’intérieur des agglomérations, sauf en cas d’opposition des maires des communes membres.

L’amendement met fin à cette complexité en rétablissant l’unité de la police de la circulation et du stationnement.






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N° 484 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 36


Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions visent à confier de plein droit au président du conseil de la métropole, l’exercice des pouvoirs de police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication du domaine public routier de la métropole. De leur côté, les maires des communes membres exerceraient les prérogatives relatives à la police du stationnement sur l'ensemble des voies de communication du domaine public routier des communes (voiries privées) et de la métropole. Les projets de réglementation des maires seraient transmis pour avis au président du conseil de la métropole.

Ces dispositions dissocient de manière relativement théorique et artificielle l’exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, alors qu’il est indispensable dans ce domaine d’assurer l’efficacité et la cohérence des mesures à prendre.

Les mesures visant à réguler la circulation (ou la fluidifier) ont nécessairement des conséquences sur la réglementation du stationnement, les conditions d’arrêt des véhicules, la desserte des immeubles riverains...

Par ailleurs, ces dispositions semblent complexes à mettre en œuvre au regard des dispositifs prévus sur la décentralisation/dépénalisation du stationnement (redevance instituée par les communes ou les AOTU –syndicat ou communauté habilitées par leurs statuts).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 77 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2. le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée ou insuffisamment réglée au comptant dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement ou pour une durée plus courte, selon les dispositions du barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

Objet

Amendement de précision concernant :

- l’exigibilité du forfait de post-stationnement en cas d’absence totale ou d’insuffisance du règlement au comptant dès le début du stationnement ;

- le montant maximal du forfait de post-stationnement pouvant être fixé par l’assemblée délibérante, qui ne pourra excéder le montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement autorisée sur une journée dans la zone considérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 315 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2. le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée ou insuffisamment réglée au comptant dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement ou pour une durée plus courte, selon les dispositions du barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

Objet

Amendement de précision concernant :

- l’exigibilité du forfait de post-stationnement en cas d’absence totale ou d’insuffisance du règlement au comptant dès le début du stationnement ;

- le montant maximal du forfait de post-stationnement pouvant être fixé par l’assemblée délibérante, qui ne pourra excéder le montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement autorisée sur une journée dans la zone considérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 78 rect. quinquies

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.

« Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.

Objet

Amendement de précision visant à :

- préserver la nature substantiellement domaniale de la redevance de stationnement ainsi que l’a préconisé la mission d’inspection diligentée par le Gouvernement et dont le montant doit, de ce fait, être déterminé principalement au regard des avantages spécifiques retirés par l’automobiliste en stationnement en terme d’impacts causés sur la circulation, sur le droit de stationner pour le plus grand nombre et l’environnement ;

- faire une distinction entre les éléments de détermination du tarif et les conditions suivant lesquelles celui-ci peut être modulé.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 316 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. 

« Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.

Objet

Amendement de précision visant à :

préserver la nature substantiellement domaniale de la redevance de stationnement ainsi que l’a préconisé la mission d’inspection diligentée par le Gouvernement et dont le montant doit, de ce fait, être déterminé principalement au regard des avantages spécifiques retirés par l’automobiliste en stationnement en terme d’impacts causés sur la circulation, sur le droit de stationner pour le plus grand nombre et l’environnement ;

Faire une distinction entre les éléments de détermination du tarif et les conditions suivant lesquelles celui-ci peut être modulé.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 466

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique

par les mots :

ou de la surface occupée par le véhicule

Objet

Si les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut effectivement réduire la pollution. Cependant ils souhaitent, par cet amendement, attirer l’attention sur le fait que les propriétaires de véhicules anciens, souvent polluant, sont parmi les plus en difficultés socialement. Il ne peut être question que ceux-ci soit amenés à payer plus cher leur stationnement. Il ne faut pas les confondre avec les propriétaires de voitures de luxe très polluantes.

Aussi la formulation actuelle n’étant pas satisfaisante, ils proposent de la supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 79 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée au comptant dès le début du stationnement, est notifié  par un avis de paiement délivré, soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’Etat.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.

Objet

Amendement de précision concernant :

- les modalités de délivrance de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Conformément à la préconisation des inspecteurs missionnés par le Gouvernement, il convient que le système proposé corresponde le plus possible aux techniques et aux procédés existants actuellement et notamment ceux développés sous l’égide de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) installée à Rennes dont le cœur de mission est d’établir et d’envoyer par la voie postale l’avis de contravention actuel. Cet établissement public national ayant un statut règlementaire, les modifications de son objet statutaire et de sa dénomination pourront intervenir par cette voie une fois la présente loi adoptée ;

- la qualité de redevable du forfait pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation, sauf pour lui à démontrer l’existence d’un évènement de force majeure comme cela est prévu par la modification à l’article L. 2323-5 du code général des propriétés des personnes publiques proposée plus loin dans l’article 36 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 317 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée au comptant dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré, soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.

Objet

Amendement de précision concernant :

- les modalités de délivrance de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Conformément à la préconisation des inspecteurs missionnés par le Gouvernement, il convient que le système proposé corresponde le plus possible aux techniques et aux procédés existants actuellement et notamment ceux développés sous l’égide de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) installée à Rennes dont le cœur de mission est d’établir et d’envoyer par la voie postale l’avis de contravention actuel. Cet établissement public national ayant un statut règlementaire, les modifications de son objet statutaire et de sa dénomination pourront intervenir par cette voie une fois la présente loi adoptée ;

- la qualité de redevable du forfait pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation, sauf pour lui à démontrer l’existence d’un évènement de force majeure comme cela est prévu par la modification à l’article L. 2323-5 du code général des propriétés des personnes publiques proposée plus loin dans l’article 36 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 231

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 36 BIS


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas particulier de la Métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la Métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. »

Objet

 

L’article 36 bis prévoit que les communes et certains établissements publics statutairement compétents pourront instituer des forfaits post-stationnement.

Il précise, en son alinéa 18, que le produit de ces forfaits est une recette affectée aux opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.

Or, sur le territoire de la Métropole de Lyon, ces opérations relèveront des compétences  de cette collectivité territoriale à statut particulier, alors que les forfaits post-stationnement seront perçus par les communes qui les auront institués.

Pour garantir l’affectation de cette recette telle que le prévoit la loi, le présent amendement crée un mécanisme de reversement du produit des forfaits au bénéfice de la Métropole de Lyon, déduction faite des coûts exposés par les communes pour percevoir ces redevances.






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N° 80 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'entité dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d'attester du paiement au comptant de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l'assemblée délibérante qui en prend acte. »

Objet

Amendement visant à prévoir un recours administratif préalable obligatoire du conducteur auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement avant toute action juridictionnelle.

Ce procédé permet à la fois au conducteur le droit de contester, sans frais, une décision qu’il estimerait injuste et à la juridiction administrative d’éviter d’être directement saisie du moindre recours.

Cette médiation préalable est non seulement connue des services des collectivités territoriales mais est de plus en plus usitée par l’Etat qui vient de la mettre en place à titre expérimental préalablement aux recours que souhaiteraient faire ses fonctionnaires civils tandis que cette procédure est déjà obligatoire avant tout contentieux fiscal.

Ce recours s’inscrit enfin dans le droit fil de l’existant où l’officier du ministère public (OMP) joue le rôle de filtre vis-à-vis des tribunaux judiciaires.

La proximité de l’autorité chargée d’instruire le recours peut être à la fois un gage d’une meilleure prise en compte des doléances formulées actuellement auprès des OMP mais, a contrario, une source potentielle d’indulgences injustifiées. Pour éviter cet écueil, il est donc proposer que l’entité en charge du recours administratif préalable obligatoire établisse un rapport annuel d’activité à l’attention de l’organe délibérant dont le contenu sera précisé par le pouvoir règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 318 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d’attester du paiement au comptant de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée délibérante qui en prend acte. »

Objet

Amendement visant à prévoir un recours administratif préalable obligatoire du conducteur auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement avant toute action juridictionnelle.

Ce procédé permet à la fois au conducteur le droit de contester, sans frais, une décision qu’il estimerait injuste et à la juridiction administrative d’éviter d’être directement saisie du moindre recours.

Cette médiation préalable est non seulement connue des services des collectivités territoriales mais est de plus en plus usitée par l’État qui vient de la mettre en place à titre expérimental préalablement aux recours que souhaiteraient faire ses fonctionnaires civils tandis que cette procédure est déjà obligatoire avant tout contentieux fiscal.

Ce recours s’inscrit enfin dans le droit fil de l’existant où l’officier du ministère public (OMP) joue le rôle de filtre vis-à-vis des tribunaux judiciaires.

La proximité de l’autorité chargée d’instruire le recours peut être à la fois un gage d’une meilleure prise en compte des doléances formulées actuellement auprès des OMP mais, a contrario, une source potentielle d’indulgences injustifiées. Pour éviter cet écueil, il est donc proposer que l’entité en charge du recours administratif préalable obligatoire établisse un rapport annuel d’activité à l’attention de l’organe délibérant dont le contenu sera précisé par le pouvoir règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 165 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BAS, Mme PRIMAS, MM. FLEMING, COINTAT et GOURNAC, Mme DES ESGAULX, MM. BUFFET et REVET, Mmes SITTLER et DUCHÊNE, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. FONTAINE, Mme LAMURE, M. CHAUVEAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DOLIGÉ, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mmes FARREYROL et DEBRÉ, MM. du LUART, RETAILLEAU, de LEGGE et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LELEUX, COUDERC, CÉSAR, CAMBON, PAUL, CHARON, LAMÉNIE, CANTEGRIT, BÉCHU et MILON, Mme CAYEUX et MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, Gérard LARCHER et HYEST


ARTICLE 36 BIS


Après l'alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’une carte européenne de stationnement est exonérée de la redevance de stationnement.

« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« La perte de recettes résultant pour l’État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Dans les communes, des places de stationnement sont en principe réservées aux personnes handicapées.

Il arrive cependant qu’une personne handicapée doive stationner en dehors de ces places réservées, soit sur une place libre de droit, soit sur une place soumise au paiement d’une redevance.

Dans ce dernier cas, que cette place soit utilisée parce qu’elle est plus proche du lieu où se rend la personne handicapée ou parce qu’il n’y a pas d’autre place disponible, la personne handicapée va devoir se déplacer jusqu’à la borne la plus proche de son véhicule pour pouvoir prendre un ticket et acquitter la redevance.

Dès lors, l’amendement proposé tend à exonérer le titulaire d’une carte européenne de stationnement de la redevance de stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 81 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre I du titre II du livre III est complété par un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L 322-… – L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation peut être faite par le comptable public compétent à l’expiration du délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du même code. Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable par la collectivité concernée de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement.

« Les dispositions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 sont applicables à la présente procédure. »

2° Après le 5° du I de l’article L. 330-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, » ;

3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411-1 du code de la route est supprimée.

Objet

Amendement tirant les conséquences du rapport de la mission d’inspection diligentée par le Gouvernement en vue de :

- transposer au cas du recouvrement du forfait de post-stationnement la procédure de l’opposition à la vente du véhicule en cas de non-paiement de cette créance publique ;

- permettre aux agents de l’ANTAI (ou de l’établissement public spécialisé qui lui succéderait) de consulter le fichier des immatriculations afin de connaitre l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation pour lui adresser l’avis de paiement du forfait dont il est redevable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 319 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre I du titre II du livre III est complété par un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L 322-… – L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation peut être faite par le comptable public compétent à l’expiration du délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du même code. Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable par la collectivité concernée de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement.

« Les dispositions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 sont applicables à la présente procédure. »

2° Après le 5° du I de l’article L. 330-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, » ;

3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411-1 du code de la route est supprimée.

Objet

Amendement tirant les conséquences du rapport de la mission d’inspection diligentée par le Gouvernement en vue de :

- transposer au cas du recouvrement du forfait de post-stationnement la procédure de l’opposition à la vente du véhicule en cas de non-paiement de cette créance publique ;

- permettre aux agents de l’ANTAI (ou de l’établissement public spécialisé qui lui succéderait) de consulter le fichier des immatriculations afin de connaitre l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation pour lui adresser l’avis de paiement du forfait dont il est redevable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 87 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État dès lors que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances de stationnement et des forfaits de post-stationnement viendrait à s’imposer au regard de la législation communautaire, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

Objet

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 septembre 2008 (C-288/07, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council), relayé par le Conseil d’Etat (CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint Jorioz), est venu poser le principe suivant lequel le non-assujettissement à la TVA des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques n’est possible que si cette décision n’entraine pas de distorsion de concurrence.

Ce non-assujettissement constitue une exception d’interprétation stricte qui ne doit pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

Comme le soulignent l’avocat général et le rapporteur public dans leurs conclusions respectives sur ces deux affaires, « ne doivent échapper à l’assujettissement à la TVA que les activités étroitement liées à l’usage de prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général. En effet, dès lors que des activités peuvent être exercées, selon les législations nationales, par des opérateurs publics ou privés, il faut, dans la logique du juge européen, présumer que leur non-assujettissement entrainerait une distorsion de concurrence ».

Or, et dès lors que le stationnement fait d’ores et déjà l’objet de concessions dans d’autres Etats européens, son non-assujettissement à la TVA pourrait entrainer une distorsion de concurrence.

Le présent amendement vient donc compléter l’article 36 bis, en précisant que la perte de recettes pour l’Etat ne sera effective que dès lors que le non-assujettissement à la TVA des redevances de stationnement aura été acté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 325 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État dès lors que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances de stationnement et des forfaits de post-stationnement viendrait à s’imposer au regard de la législation communautaire, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

Objet

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 septembre 2008 (C-288/07, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council), relayé par le Conseil d’État (CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint Jorioz), est venu poser le principe suivant lequel le non-assujettissement à la TVA des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques n’est possible que si cette décision n’entraine pas de distorsion de concurrence.

Ce non-assujettissement constitue une exception d’interprétation stricte qui ne doit pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

Comme le soulignent l’avocat général et le rapporteur public dans leurs conclusions respectives sur ces deux affaires, « ne doivent échapper à l’assujettissement à la TVA que les activités étroitement liées à l’usage de prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général. En effet, dès lors que des activités peuvent être exercées, selon les législations nationales, par des opérateurs publics ou privés, il faut, dans la logique du juge européen, présumer que leur non-assujettissement entrainerait une distorsion de concurrence ».

Or, et dès lors que le stationnement fait d’ores et déjà l’objet de concessions dans d’autres États européens, son non-assujettissement à la TVA pourrait entrainer une distorsion de concurrence.

Le présent amendement vient donc compléter l’article 36 bis, en précisant que la perte de recettes pour l’État ne sera effective que dès lors que le non-assujettissement à la TVA des redevances de stationnement aura été acté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 82 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


I. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2321-3-1. – Les dispositions de l’article L. 2321-3 s’appliquent au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux alinéas suivants. »

II. – Alinéa 41

Remplacer les mots :

cet article

par les mots :

ce même article L. 1617-5

Objet

Amendement rédactionnel et, pour le I, de cohérence avec la rédaction de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales proposé par la Commission des Lois qui :

- ne renvoie aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques que pour ce qui concerne le recouvrement du forfait de post-stationnement ;

- ne prévoit pas de délégation spéciale de l’assemblée délibérante pour conclure le contrat avec un tiers mais s’inscrit dans le droit commun de l’autorisation préalable du maire à conclure tout contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 320 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


I. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2321-3-1.- Les dispositions de l’article L. 2321-3 s’appliquent au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux alinéas suivants.

II. – Alinéa 41

Remplacer les mots :

cet article 

par les mots :

ce même article L. 1617-5

Objet

Amendement rédactionnel et, pour le I, de cohérence avec la rédaction de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales proposé par la Commission des Lois qui :

- ne renvoie aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques que pour ce qui concerne le recouvrement du forfait de post-stationnement ;

- ne prévoit pas de délégation spéciale de l’assemblée délibérante pour conclure le contrat avec un tiers mais s’inscrit dans le droit commun de l’autorisation préalable du maire à conclure tout contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 83 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 43

Supprimer les mots :

apposé sur le véhicule

Objet

Amendement de cohérence avec les dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qui stipulent que l’avis de paiement du forfait de post-stationnement est soit apposé sur le véhicule, soit envoyé par voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 321 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 43

Supprimer les mots :

apposé sur le véhicule

Objet

Amendement de cohérence avec les dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qui stipulent que l’avis de paiement du forfait de post-stationnement est soit apposé sur le véhicule, soit envoyé par voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 84 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° de l’article L. 1617-5 précité peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du code précité, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »

Objet

Amendement permettant de donner la possibilité au comptable public compétent de recourir à une opposition à tiers détenteur en cas de non-paiement des forfaits de post-stationnement, à partir d’un montant dû supérieur ou égal au montant d’un seuil, et ce indépendamment de la qualité du tiers détenteur.

Il est proposé de fixer le montant de ce seuil par référence à celui du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne la mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 322 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° de l’article L. 1617-5 précité peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du code précité, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »

Objet

Amendement permettant de donner la possibilité au comptable public compétent de recourir à une opposition à tiers détenteur en cas de non-paiement des forfaits de post-stationnement, à partir d’un montant dû supérieur ou égal au montant d’un seuil, et ce indépendamment de la qualité du tiers détenteur.

Il est proposé de fixer le montant de ce seuil par référence à celui du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne la mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 85 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression vise, en rétablissant le droit de timbre en cas de contestation du forfait de post-stationnement, à ne pas créer une inégalité entre cette catégorie de justiciables et d’autres pouvant avoir à soumettre des contestations d’un montant équivalent voire inexistant (notamment celles relevant du juge de proximité) ou ayant un champ identique ou humainement plus sensible.

Ainsi, comment admettre que le droit de timbre ne soit pas exigé pour les contentieux concernant le forfait alors que ce droit perdurerait en cas de contestation devant le juge administratif portant sur le permis de conduire, les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, le droit au logement…

Au demeurant, cette suppression est neutre pour les requérants modestes bénéficiant de l’aide juridictionnelle déjà exonérés du droit de timbre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 323 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression vise, en rétablissant le droit de timbre en cas de contestation du forfait de post-stationnement, à ne pas créer une inégalité entre cette catégorie de justiciables et d’autres pouvant avoir à soumettre des contestations d’un montant équivalent voire inexistant (notamment celles relevant du juge de proximité) ou ayant un champ identique ou humainement plus sensible.

Ainsi, comment admettre que le droit de timbre ne soit pas exigé pour les contentieux concernant le forfait alors que ce droit perdurerait en cas de contestation devant le juge administratif portant sur le permis de conduire, les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, le droit au logement…

Au demeurant, cette suppression est neutre pour les requérants modestes bénéficiant de l’aide juridictionnelle déjà exonérés du droit de timbre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 86 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement :

- dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement ;

- dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions entreprises en vue d’assurer la mise en œuvre du présent article.

Objet

Amendement visant à s’assurer du bon avancement de la réforme et à anticiper le cas échéant des compléments ou des modifications d’ordre législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 324 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, VAIRETTO, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement :

- dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement ;

- dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions entreprises en vue d’assurer la mise en œuvre du présent article.

Objet

Amendement visant à s’assurer du bon avancement de la réforme et à anticiper le cas échéant des compléments ou des modifications d’ordre législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 467

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 TER


Alinéa 2

Remplacer la date :

en 2012

par les mots :

la meilleure année aux cours des cinq exercices précédent la promulgation de la loi n°       du         de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer le STIFF de ressources satisfaisantes.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 221

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


1° Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

2° Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

n'a pas lieu

supprimer la fin de cette phrase.

3° Alinéa 4 

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement proposé a pour objet de supprimer la notion de « voiries principales communautaires » afin de rétablir l’unité de la police de la circulation et du stationnement.

En effet, les dispositions issues de la commission des lois complexifient  l’articulation des différentes autorités de police en matière de circulation et de stationnement. Les maires des communes membres peuvent s’opposer au transfert de leur pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement au président de l’EPCI, mais cette opposition est dépourvue d’effet sur les voies principales communautaires, définies par l’organe délibérant de l’EPCI.

Ce mécanisme multiplie les autorités de police. En cas d’opposition au transfert, le pouvoir de police de la circulation du président de l’EPCI sur les voies principales communautaires viendrait s’ajouter au pouvoir de police de la circulation du maire sur les autres voies. La définition des voies principales communautaires permettrait ainsi  à l’organe délibérant de l’EPCI de contourner partiellement le pouvoir d’opposition des maires et communes membres

Enfin, les délais de transferts de la police de la circulation deviendraient variables : le transfert interviendrait le 1er jour du 12e mois suivant la promulgation de la loi en droit commun, mais le transfert aurait lieu à l’issue d’un délai de 6 mois après la délibération de l’EPCI pour les voies principales communautaires.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 483 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 37


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

identifiées par le plan de déplacement urbain

II. - Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer les mots :

exception faite, pour les transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires

III. - Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’il existe un plan de déplacement urbain, les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après consultation des communes membres intéressées et en cohérence avec les dispositions de ce plan, notamment les voies supportant les transports en site propre.

Objet

L’article 37 prévoit le transfert automatique des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, sauf opposition d’un ou plusieurs maires. Dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.

Sans remettre en cause intégralement le pouvoir des maires, le texte adopté par la Commission des lois rend le transfert de la police de la circulation et du stationnement obligatoire sur les voies principales du territoire définies par le conseil communautaire, même en cas d’opposition des maires et de renonciation du président de communauté. Le transfert reste facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.

Cependant la notion de voies principales est trop floue. Par ailleurs, le maire perd ses pouvoirs de police sur une simple délibération du conseil communautaire listant ces voies. Aussi afin d’assurer une certaine cohérence avec la politique des déplacements, il est proposé :

- d’une part, d’établir un lien direct avec le plan de déplacement urbain, qui a déjà déterminé les axes de communication structurants à l’intérieur de l’agglomération (limiter donc le transfert obligatoire aux communautés qui ont établi un PDU),

 - et d’autre part, de prévoir une consultation des maires avant la détermination de ces voies par le conseil communautaire.

 Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 233

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMB et CHIRON


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé : « Art. L. 173-1. - Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transport en commun. »

Objet

Le code de la voirie routière prévoit les procédures juridiques nécessaires à l’ancrage sur les propriétés riveraines des câbles électriques nécessaires à l’alimentation des transports en commun.

L’article L 173-1 dudit code rend applicable ces procédures, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de voirie ou d’éclairage public ou de transport en commun.

L’article L 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 30 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,  dispose que « forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles ».

En conséquence, les syndicats mixtes, pourtant souvent compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transport en commun, se trouvent exclus du champ d’application des procédures prévues par le code de la voirie routière.

Le présent amendement réintroduit donc les syndicats mixtes dans le champ de l’article L 173-1 du code de la voirie routière dans un souci opérationnel et de sécurité juridique.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 468

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables au développement de la mutualisation des services dans le même temps que les transferts de personnel liés au transfert de compétences. En cette période de tels objectifs vont déstabiliser les administrations locales et créer un climat délétère au sein des personnels communaux, personne ne pouvant investir son avenir professionnel.

D’autant que l’objectif affiché n’est pas d’améliorer le service public mais de le rationaliser afin de réduire la dépense publique, en réduisant à terme le nombre des personnels. Il s’agirait donc d’un véritable plan social qu’ils ne sauraient soutenir.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 53 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, ROCHE, MERCERON et ZOCCHETTO


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’y a pas lieu, par ailleurs de développer en France, un échelon supplémentaire d’administration territoriale, au niveau des « inter-intercommunalités et a fortiori de les doter de services communs, ce qui priverait les communautés de communes d’un de leur rôle essentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 469

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Alinéa 5

Supprimer les mots :

ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les services qui relèvent des missions propres du maire, doivent demeurer attachés au service de la commune, d’autant que cet article prévoit que les services mutualisés puissent être gérés par la commune la plus peuplée, ainsi un maire serait mis sous tutelle d’une autre commune, ce n’est pas acceptable.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 52 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, GUERRIAU et ZOCCHETTO


ARTICLE 39


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par une commune. »

Objet

Le texte qui nous est soumis prévoit que les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec une exception au profit des métropoles et des communautés urbaines. Rien ne justifie une telle discrimination  entre ces deux types de collectivités et les autres. Par ailleurs,  cette disposition peut créer des difficultés sérieuses à un certain nombre de villes-centres. L’échelon local est le mieux placé pour décider des modalités de gestion des services communs et il opportun d’en revenir à la rédaction plus sage adoptée par le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 482 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 39


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un service commun peut être géré par une commune membre dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique.

Objet

La mutualisation des services est un objectif indispensable.

Cependant, il est regrettable que l’organisation de service commun ne soit pas assouplie en permettant à l’ensemble des communautés, au-delà des seules métropoles et communautés urbaines, de confier la gestion d'un service commun à une commune membre, sans être nécessairement la plus peuplée.

Il convient de tenir compte des situations locales et des besoins d’adaptation dans l’organisation des services, tout en veillant à un objectif de mutualisation rationnelle et économe.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 607 rect.

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

commune

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

choisie par l'assemblée délibérante.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre de confier la gestion d'un service commun à la commune dotée des moyens les plus adaptés pour assurer cette mission, cette commune n'étant pas nécessairement la plus peuplée de l'EPCI même si, dans les faits, ce devrait être souvent le cas.

Cet assouplissement permet de garantir que le service commun sera effectivement géré de manière rationnelle et économe.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 342

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELEBARRE, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 39


Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Ils bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 

Objet

La formulation actuelle de la loi crée une complexité, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire.

Cette proposition d'amendement, en évoquant le maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), poursuit le même objectif - maintenir le niveau de rémunération des agents - mais il énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques.

Il importe donc de veiller à ce que ces nouvelles dispositions ne complexifient pas inutilement les négociations en matière de régime indemnitaire lors de la mise en œuvre de services communs, tout en étant neutre du point de vue de l’agent.






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N° 470

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis

par les mots :

conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la formulation adoptée jusqu’à maintenant.

Le régime indemnitaire n’est pas seulement une affaire de rémunération, il s’agit aussi de la reconnaissance de leurs compétences et d’un niveau de responsabilité reconnu.






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N° 343

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELEBARRE, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 41


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

En cas de changement du lieu d'affectation, une indemnité de mobilité peut leur être versée...

Objet

Cet amendement vise à fixer la condition essentielle de la future prime de mobilité, à savoir l’accroissement substantielle de la distance devant être parcourue par l’agent pour prendre son service suite à une mutualisation. 

Sans cette précision, dont les modalités devront être définies par décret, cette prime pourrait devenir dans la pratique une « prime de mutualisation » à conditions égales de travail de l’agent.

Une telle hypothèse serait alors contraire à l’efficacité recherchée dans le cadre d’une mutualisation.

Il convient donc de fixer ce cadre minimum dans le même temps où le principe de la prime de mobilité suite à mutualisation est créé.






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N° 471

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les modalités et dans les limites définies

par les mots :

les critères et les modalités définis

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’objet de celui-ci se justifie par son texte.






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N° 549

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils conservent également le bénéfice des avantages acquis en matière d’action sociale et de protection sociale santé et prévoyance dans tous les cas de changement d’employeur.

Objet

Les auteurs de son amendement considèrent que cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 472

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article laisse penser que les fonctionnaires territoriaux qui se verraient privé de leur emploi dans le cadre d’une réorganisation de service seraient tentés de refuser les actions nécessaires à leur reclassement.

C’est un procès d’intention inacceptable.

De plus cet article montre bien qu’avec les transferts de services et donc d’agents et les mutualisations de services, il est à craindre que bon nombre de fonctionnaires territoriaux risquent de se retrouver sans affectation, donc sans emploi. C’est donc un vaste plan social qui se prépare.

Quant aux contractuels qui verront leur contrat non renouvelé c’est aussi une hémorragie d’emploi qui se prépare.






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N° 35

25 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 42


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Actions de promotion touristique d’intérêt communautaire ;

II. - Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° quater Le 2° est complété par les mots : « ; action de promotion touristique d’intérêt communautaire » ;

Objet

Cet amendement propose de réserver le caractère automatique du transfert de la compétence tourisme aux actions de promotion présentant un intérêt communautaire.

Le tourisme est une compétence transversale qui touche à la fois la culture, l’animation locale, les loisirs et le sport... et qui doit être adaptée en tenant compte du contexte local.

Il est important de laisser aux élus le soin de se prononcer sur l’étendue du transfert de la compétence en matière d’actions touristiques et de faire valoir le principe de subsidiarité pour une gestion maîtrisée des dépenses.






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N° 75 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. NÈGRE, POINTEREAU, CORNU, GOURNAC, GRIGNON, DENEUX et CAMBON et Mmes SITTLER et GIUDICELLI


ARTICLE 42


Alinéas 11 et 32

Après le mot :

mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 338 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ, KERDRAON et CHIRON


ARTICLE 42


Alinéas 11 et 32

Après le mot :

mobilité

insérer le mot :

urbaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à parfaire l’insertion de la notion d’Autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 608

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Alinéa 11

Après le mot :

transports

insérer les mots :

, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser la rédaction des dispositions applicables aux communautés urbaines en matière de mobilité avec celles adoptées à l’article 34 bis pour les communautés d’agglomération.






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N° 473

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Alinéas 13, 17 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les communautés urbaines doivent toujours pouvoir intervenir dans le domaine des politiques du logement et des réserves foncières, mais toujours à partir d’actions définies comme étant d’intérêt communautaire, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les alinéas 13 et 17 dont ils demandent la suppression élargissent ces actions « politique du logement » sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles soient d’intérêt communautaire. Cela veut dire que cette compétence logement est totalement transférée à la communauté urbaine au détriment des compétences communales en la matière.

Il en va de même à l’alinéa 26 pour les réserves foncières.






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N° 474

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Alinéas 16, 33 et 39

Compléter ces alinéas par les mots :

d'intérêt communautaire

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’intervention des communautés urbaines sur les réseaux de chaleur et de froid urbains doit être possible, mais seulement à partir de leur intérêt communautaire, sinon les communes se verront retirer tout pouvoir de création et d’intervention en la matière, alors qu’elles en ont été bien souvent à l’origine.






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N° 547 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 42


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Elaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique des territoires, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité et de chaleur ainsi que leurs opérateurs.

Objet

De la même façon que la structuration du réseau routier et de la voirie peut influencer l'usage de l'automobile et les transferts modaux, la structuration d’une stratégie de coordination des différents des réseaux d'énergie (gaz, électricité, chaleur) peut jouer un rôle moteur dans la transition énergétique des territoires métropolitain. De plus, la planification territoriale de l'ensemble des réseaux d'énergie pourra utilement être adossée au PLU et au PLH pour renforcer efficacement l'efficience des politiques d'investissement en matière d’urbanisme et d’habitat. En effet, les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées et portées par des maîtres d’ouvrage publics différents (communes, EPCI à fiscalité propre, syndicats intercommunaux). Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres réseaux et parfois dans une simple logique de concurrence entre opérateurs eux-mêmes, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

L'amendement propose donc d'introduire, en lien avec la compétence Energie Climat, une compétence d’élaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur si celles-ci sont différentes. D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux pourra en particulier jouer un rôle considérable dans l'atteinte des objectifs territoriaux de réduction de la consommation d'énergie, de baisse des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 350

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT


ARTICLE 42


Alinéas 24 et 42

Remplacer les mots :

Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de

par les mots :

La communauté urbaine est associée de plein droit à

Objet

Cette disposition a fait l'objet de modifications présentées comme rédactionnelles. Pourtant, une association de plein droit ne serait être équivalente à une simple consultation.

Il s’agit donc de rétablir le texte dans sa formulation précédente. 






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N° 349

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT


ARTICLE 42


Alinéas 24 et 42

Après les mots :

documents de planification en matière d'aménagement,

insérer les mots :

de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche,

Objet

L’article 3 du projet de loi organise des logiques de chefs de file. A ce titre, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives au développement économique et à l’organisation des transports.

En parallèle, le projet de loi confère de nouvelles compétences aux communautés urbaines, permettant d’assurer leur rôle dans le développement et l’équilibre du territoire. Cela leur permet notamment d’atteindre le niveau requis pour pouvoir constituer des pôles de développement économique et d’emploi, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

A ce jour, près de 50% de la valeur ajoutée nationale est créée dans 112 grandes agglomérations.

Il est donc proposé que la stratégie de développement économique arrêtée par les communautés urbaines sur leur territoire soit prise en compte dans les schémas développés par la région dans ses fonctions de chef de file.

Le même raisonnement s’applique pour l’enseignement supérieur et la recherche, que les communautés urbaines sont amenées à soutenir dans le cadre de leurs stratégies de développement.






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N° 351

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT


ARTICLE 42


Alinéas 25 et 43

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le conseil de la communauté urbaine est associé de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui comporte un volet spécifique à son territoire.

Objet

Les communautés urbaines ont un rôle de pôles de développement économique et d’emploi, de terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

Ainsi, une simple consultation lors de la préparation des CPER n’apparaît pas suffisante. Une association de plein droit est préférable. 






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 609

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Alinéa 38

Après la mention :

14°

insérer les mots :

Organisation de la

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 610

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence, la compétence des communautés urbaines en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains étant prévu à l'alinéa 33 de l'article 42.






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N° 611

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques. »

Objet

Amendement de cohérence prévoyant d’étendre la compétence de création et d’entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques, adoptée par la commission pour les communautés urbaines créées après 1999, aux communautés urbaines « historiques ».






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N° 352

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DELEBARRE et RIES, Mme MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 42


Après l'alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au III du même article L. 5215-20-1, les mots : « sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L.5215-1 » sont supprimés.

Objet

Actuellement, les communautés urbaines créées avant 1999 et dont le nombre d’habitants est inférieur à 450.000 habitants sont soumises, pour la définition de leurs compétences, à l’article L. 5215-20-1.Les anciennes communautés urbaines de plus de 450 000 habitants ont pu pour leur part décider de relever de l’article L.5215-20 en lieu et place de l’article L. 5215-20-1.

Cette possibilité n’a pas été ouverte aux communautés urbaines de plus petite taille, alors même que le maintien des deux articles se justifie peu, les communautés urbaines comprises dans le périmètre organique de l’article L.5215-20-1 étant souvent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus intégrés du point de vue des compétences (du fait des compétences optionnelles qu’elles ont décidé d’exercer).

Aussi, il est proposé que ces communautés urbaines puissent faire le choix de relever de l’article L. 5215-20. 






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N° 129

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BESSON


ARTICLE 42


Alinéas 45 et 46, première phrase

Remplacer la référence :

e)

par la référence :

g)

Objet

Correction d’une erreur matérielle. La compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité n’est pas visée au e) mais au g) de l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, tel que le premier paragraphe de l’article 42 du projet de loi prévoit de le modifier.






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N° 136

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, DOUBLET, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et CÉSAR et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 42


Alinéas 45 et 46, première phrase

Remplacer la référence :

e)

par la référence :

g)

Objet

Correction d'une erreur matérielle. La compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité n'est pas visée au e) de l'article L.5215-20 du Code des Collectivités territoriales, tel que le premier paragraphe de l'article 42 du projet de loi prévoit de le modifier.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 377 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 42


Alinéas 45 et 46, première phrase

Remplacer la référence :

e)

par la référence :

g)

Objet

Correction d’une erreur matérielle. La compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité n’est pas visée au e) mais au g) de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, tel que le premier paragraphe de l’article 42 du projet de loi prévoit de le modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 612

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Alinéas 45 et 46, première phrase

Remplacer la référence :

e)

par la référence :

g)

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 569 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 42


Alinéa 45

Remplacer la référence :

e)

par les mots :

g)

Objet

La compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité n'est pas visée au e) mais au g) de l'article L. 5215-20 du Code Général des collectivités territoriales



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 570 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 42


Alinéa 46, première phrase

Remplacer la référence :

e)

par la référence :

g)

Objet

La compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité n'est pas visée au e) mais au g) de l'article L.5215-20 du Code Général des Collectivités Territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 130

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BESSON


ARTICLE 42


Alinéa 46, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la communauté urbaine ne peut excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

L’objet de cet amendement est le même que celui déjà présenté à l’article 31 relatif aux métropoles. Alors que le texte initial du projet de loi prévoyait d’attribuer la compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité exclusivement aux métropoles, un amendement adopté par le Sénat en première lecture a étendu cette compétence aux communautés urbaines, tandis qu’un autre amendement visant les communautés d’agglomération les plus importantes a même été présenté mais n’a pas été adopté.

Comme dans la plupart des départements cette compétence est actuellement exercée par un syndicat regroupant l’ensemble où la quasi-totalité des communes, les élus de ces syndicats spécialisés et de grande taille sont particulièrement inquiets face un  risque d’éclatement, en contradiction avec l’objectif de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités. De surcroît, cet éclatement fait clairement peser une menace sur la solidarité territoriale qui prévaut jusqu’ici dans le secteur de la distribution d’électricité - et que la péréquation tarifaire nationale ne suffit pas à garantir à elle-seule - qui entraînerait une dissociation des concessions rentables, généralement situées dans les zones urbaines, et des concessions rurales qui ne le sont pas.

Pour éviter ce risque, la Commission des lois du Sénat a décidé d’étendre aux communautés urbaines le même dispositif de représentation-substitution que celui prévu pour les métropoles, y compris l’obligation pour les syndicats de modifier leurs statuts afin que la représentation de la communauté au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle à l’importance de la population des communes auxquelles se substituent. Comme pour les métropoles, sans contester la nécessité d’assurer à ces EPCI à fiscalité propre une représentation plus conforme à leurs poids démographique, il est toutefois souhaitable d’encadrer cette représentation afin d’éviter de trop grands déséquilibres, ce qui serait le cas si le nombre de suffrages dont peut disposer une communauté urbaine au sein du comité syndical n’était assorti d’aucune limite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 137

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, DOUBLET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DES ESGAULX et M. CÉSAR


ARTICLE 42


Alinéa 46, après la quatrième phrase

Insérer une  phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la communauté urbaine ne peut excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

L’objet de cet amendement est le même que celui déjà présenté à l’article 31 relatif aux métropoles. Alors que le texte initial du projet de loi prévoyait d’attribuer la compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité exclusivement aux métropoles, un amendement adopté par le Sénat en première lecture a étendu cette compétence aux communautés urbaines, tandis qu’un autre amendement visant les communautés d’agglomération les plus importantes a même été présenté mais n’a pas été adopté.

Comme dans la plupart des départements cette compétence est actuellement exercée par un syndicat regroupant l’ensemble où la quasi-totalité des communes, les élus de ces syndicats spécialisés et de grande taille sont particulièrement inquiets face un  risque d’éclatement, en contradiction avec l’objectif de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités. De surcroît, cet éclatement fait clairement peser une menace sur la solidarité territoriale qui prévaut jusqu’ici dans le secteur de la distribution d’électricité - et que la péréquation tarifaire nationale ne suffit pas à garantir à elle-seule - qui entraînerait une dissociation des concessions rentables, généralement situées dans les zones urbaines, et des concessions rurales qui ne le sont pas.

Pour éviter ce risque, la Commission des lois du Sénat a décidé d’étendre aux communautés urbaines le même dispositif de représentation-substitution que celui prévu pour les métropoles, y compris l’obligation pour les syndicats de modifier leurs statuts afin que la représentation de la communauté au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle à l’importance de la  population des communes auxquelles sesubstituent. Comme pour les métropoles, sans contester la nécessité d’assurer à ces EPCI à fiscalité propre une représentation plus conforme à leurs poids démographique, il est toutefois souhaitable d’encadrer cette représentation afin d’éviter de trop grands déséquilibres, ce qui serait le cas si le nombre de suffrages dont peut disposer une communauté urbaine au sein du comité syndical n’était assorti d’aucune limite.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 378 rect. bis

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 42


Alinéa 46, quatrième phrase

Rédiger comme suit cette phrase :

La communauté urbaine dispose d'un nombre de suffrages équivalent à celui des communes qui la composent.

Objet

L’objet de cet amendement est le même que celui déjà présenté à l’article 31 relatif aux métropoles, s’agissant de la représentation-substitution en matière de distribution d’électricité dans les communautés urbaines cette fois. Sans contester la nécessité d’assurer aux EPCI à fiscalité propre une représentation plus conforme à leurs poids démographique, il est souhaitable d’encadrer cette représentation afin d’éviter de trop grands déséquilibres, ce qui serait le cas si le nombre de suffrages dont peut disposer une communauté urbaine au sein du comité syndical n’était pas limité.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 571 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCERON, AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 42


Alinéa 46, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de suffrages des représentants de la communauté urbaine ne peut excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.

Objet

L’objet de cet amendement est le même que celui déjà présenté à l’article 31 du présent projet de loi.

Alors que le texte initial prévoyait d’attribuer la compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité exclusivement aux métropoles, un amendement adopté par le Sénat en première lecture a étendu cette compétence aux communautés urbaines, tandis qu’un autre amendement visant les communautés d’agglomération les plus importantes a même été présenté mais n’a pas été adopté.

Comme dans la plupart des départements cette compétence est actuellement exercée par un syndicat regroupant l’ensemble où la quasi-totalité des communes, les élus de ces syndicats spécialisés et de grande taille sont particulièrement inquiets face un  risque d’éclatement, en contradiction avec l’objectif de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités. De surcroît, cet éclatement fait clairement peser une menace sur la solidarité territoriale qui prévaut jusqu’ici dans le secteur de la distribution d’électricité - et que la péréquation tarifaire nationale ne suffit pas à garantir à elle-seule - qui entraînerait une dissociation des concessions rentables, généralement situées dans les zones urbaines, et des concessions rurales qui ne le sont pas.

Pour éviter ce risque, la Commission des lois du Sénat a décidé d’étendre aux communautés urbaines le même dispositif de représentation-substitution que celui prévu pour les métropoles, y compris l’obligation pour les syndicats de modifier leurs statuts afin que la représentation de la communauté au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle à l’importance de la population des communes auxquelles se substituent. Comme pour les métropoles, sans contester la nécessité d’assurer à ces EPCI à fiscalité propre une représentation plus conforme à leurs poids démographique, il est toutefois souhaitable d’encadrer cette représentation afin d’éviter de trop grands déséquilibres, ce qui serait le cas si le nombre de suffrages dont peut disposer une communauté urbaine au sein du comité syndical n’était assorti d’aucune limite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 633

7 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Alinéas 24 et 42

Après les mots :

documents de planification en matière d'aménagement,

insérer les mots :

de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche,

Objet






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 496 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOUBLET, BELOT, Daniel LAURENT, CAMBON, CHAUVEAU, GUENÉ, REICHARDT, Philippe LEROY et FOUCHÉ, Mme SITTLER et MM. REVET, DULAIT, Pierre ANDRÉ, HYEST, DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 42


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables pour la compétence de gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et d’eau prévue au a du 5° du I de l’article L. 5215-20 lorsque la population totale des communes membres du syndicat de communes ou du syndicat mixte intéressé, y compris celles de ces communes qui sont incluses dans le périmètre de la communauté urbaine, est supérieure à 75 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences en matière d’eau potable et d’assainissement exercées par les communautés urbaines.

Ce mécanisme permet de conserver un lien urbain-rural, et de garantir la stabilité financière de grands syndicats qui ont fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine de compétences, sans chercher à maintenir une pluralité de petits syndicats qui chevaucheraient le périmètre des communautés urbaines puisque la représentation-substitution ne concernerait, dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, que les syndicats regroupant au moins 75 000 habitants.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 235

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2224-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : «, la Métropole de Lyon » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, la Métropole de Lyon, les établissement public de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets des ménages et assimilés peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, le traitement des mâchefers issus des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de transports qui s’y rapportent. »

Objet

La gestion des mâchefers, résidus solides issus de la valorisation énergétique des déchets des ménages et déchets assimilés, est aujourd’hui devenue un enjeu primordial en matière de valorisation des déchets ménagers et assimilés et de développement durable.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux a renforcé significativement la qualité environnementale et la traçabilité des mâchefers valorisés. Pour garantir un haut niveau de valorisation, dans le respect de ces nouvelles règles, il est nécessaire de rationaliser et mutualiser la gestion des mâchefers.

Toutefois, le principe d’interdiction juridique de fractionnement de la compétence « traitement des déchets » posé par l’actuelle rédaction de l’article L.2224-13 empêche toute tentative de rationalisation et de mutualisation, notamment vers des structures institutionnelles dédiées, des différentes personnes publiques (collectivités, EPCI) intervenant en matière de traitement des déchets.

Il est donc proposé d’identifier séparément les mâchefers comme un domaine distinct dans le processus de traitement et de valorisation des déchets pouvant être transféré à un EPCI ou à un syndicat mixte.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 490 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BELOT, BIZET, BOURDIN, de LEGGE, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les communautés d’agglomération au sens de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales et les communautés urbaines au sens de l’article L. 5215-1 du même code existantes à la date de publication de la présente loi sont transformées en une catégorie commune d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2017.

La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-41 du même code sont applicables.

II. - Les chapitres V et VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.

III. - Dans les six mois suivants la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser les modalités de ces transformations afin que celles-ci se réalisent sans modification des dotations des établissements publics de coopération intercommunale existants.

Objet

Le présent amendement est en relation directe avec l’article 42 relatif aux communautés urbaines. Il vise à programmer la fusion des catégories de communautés urbaines et d’agglomération. La création des métropoles et la transformation sous ce statut des grandes communautés urbaines ne justifie plus le maintien de deux catégories de groupements urbains « intermédiaires ». Dans un souci de simplification et de lisibilité, il est souhaitable de limiter à trois le nombre de catégories d’EPCI à fiscalité propre comme cela a été recherché par la fusion des districts, des communautés de villes et des communautés d’agglomération. 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 555 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT, MM. JARLIER, AMOUDRY et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, LASSERRE, MARSEILLE, MERCERON et MERCIER et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les communautés d’agglomération au sens de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales et les communautés urbaines au sens de l’article L. 5215-1 du même code existantes à la date de publication de la présente loi sont transformées en une catégorie commune d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2017.

La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-41 du même code sont applicables.

II. - Les chapitres V et VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.

III. - Dans les six mois suivants la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser les modalités de ces transformations afin que celles-ci se réalisent sans modification des dotations des établissements publics de coopération intercommunale existants.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 42.

Le présent amendement vise à programmer la fusion des catégories de communautés urbaines et d’agglomération. La création des métropoles et la transformation sous ce statut des grandes communautés urbaines ne justifie plus le maintien de deux catégories de groupements urbains « intermédiaires ». Dans un souci de simplification et de lisibilité, il est souhaitable de limiter à trois le nombre de catégories d’EPCI à fiscalité propre comme cela a été recherché par la fusion des districts, des communautés de villes et des communautés d’agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 475

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est normal que le rapport d’activité de l’intercommunalité mentionne, comme cela est prévu actuellement, l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune.

Il s’agit d’une mesure de transparence qu’il faut maintenir, aussi ils refusent cet article qui fait disparaitre cette obligation.






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N° 476

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS A


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre concernés sont consultés avant toutes décisions de création d’un Pôle métropolitain.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces pôles métropolitains se voient transférer des compétences des EPCI qui eux-mêmes les ont reçu par transfert des communes. Aussi, par cet amendement il s’agit de donner une respiration démocratique au cours le la création de tels pôles en consultants les communes qui sont à l’origine de tout.






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N° 388

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 45 BIS A


Alinéa 12

Supprimer les mots :

À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain,

Objet

L'adhésion des régions ou des départements sur le territoire desquels se situe un EPCI membre du pôle métropolitain ne doit pas être subordonnée à l'accord du conseil syndical.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 54

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, ROCHE et ZOCCHETTO


ARTICLE 45 BIS A


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pôle métropolitain concerne plus de 10 % du territoire ou de la population d’un département, ce dernier ainsi que la région concernée, peuvent demander à adhérer au pôle métropolitain. Il est fait droit à cette demande. »

Objet

 

La place des départements et régions au sein des pôles métropolitains mérite d’être précisée.

 






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N° 55

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS et ROCHE


ARTICLE 45 BIS A


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsqu’il est fait application du II de l’article L. 5731-2,  la représentation cumulée du département et de la région au sein de l’organe délibérant du pôle métropolitain ne peut excéder le cinquième  des sièges.

 

« Sauf dispositions contraires des statuts du pôle métropolitain, le département ou la région participent aux dépenses de fonctionnement au prorata du nombre de leur siège au sein de l’organe délibérant. Les mêmes statuts prévoient dans quelles conditions, les établissements publics de coopération intercommunale, le département et la région participent chacun aux dépenses d’investissement. »

 

Objet

La place des départements et régions au sein des pôles métropolitains mérite d’être précisée.

 

 

 






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 56

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et M. ROCHE


ARTICLE 45 BIS A


Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une collectivité membre d’un pôle métropolitain peut s’en retirer par délibération de son organe délibérant,  en respectant un préavis d’au moins six mois à compter de la notification de cette délibération au président du pôle métropolitain.

« La collectivité membre qui se retire reste engagée juridiquement et financièrement par les décisions prises par le pôle durant la période où elle en était membre sauf, le cas échéant, par la décision même qui a directement motivé son retrait. »

Objet

 

Les pôles métropolitains doivent demeurer  des instruments de coopération souples, ceci aussi bien en termes de création et d’adhésion qu’en termes de retrait.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 162 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 45 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre III  du livre VII  de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5731-... ainsi rédigé :

«  Art. L. 5731-... - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au pôle métropolitain du Grand Paris. »

Objet

Amendement de cohérence



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 222

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

aux régions

insérer les mots :

, ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions,

Objet

Amendement rédactionnel afin de s’assurer qu’aussi bien une région qu’un GIP pourra être autorité de gestion d’un programme opérationnel interrégional.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 311

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

aux régions

insérer les mots :

, ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions,

Objet

Pour certains programmes opérationnels FEDER concernant les zones de montagne ou les fleuves, les régions peuvent s’organiser sous forme de GIP interrégionaux. C’est alors le GIP qui est autorité de gestion.

Cette disposition avait été adoptée par l’Assemblée nationale pour couvrir juridiquement cette possibilité. La commission des lois du Sénat l’a supprimé au motif de son inutilité et d’un risque de rigidité.

Par cet amendement, il s’agit de pouvoir avoir l’assurance que les GIP interrégionaux existants et ceux en devenir pourront effectivement bien être autorité de gestion de programmes FEDER.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 223 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi  rédigé :

Dans les régions d’outre-mer, la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être confiée aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire ;

Objet

L'article 45 quater prévoit de confier aux régions la gestion des programmes opérationnels de mise en œuvre régionale. Lorsque la gestion des programmes opérationnels de mise en œuvre régionale se rattachant à un fonds européen est transférée aux collectivités territoriales, celles-ci en assument la responsabilité et supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État.

Toutefois, la spécificité des départements d’outre-mer peut les amener à adopter des modes de gouvernance adaptée. Ainsi, La Réunion s’est attachée à développer une stratégie d’harmonisation des compétences entre la région et le département qui a donné lieu à une délibération des conseils. C’est dans ce cadre que le conseil général de La Réunion s’est vu confier la compétence en matière de développement agricole et rural.

Ce type de contexte montre l’opportunité de confier la gestion du Fons européen agricole pour le développement rural (FEADER) directement aux départements d’outre-mer qui exercent la compétence en matière agricole, afin qu’ils puissent assumer les fonctions et les responsabilités de l’autorité de gestion, et ce dans les mêmes conditions que les régions qui exercent les mêmes compétences qu’eux.

C’est l’objet du présent amendement.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 37 rect. quater

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HUSSON, CHAUVEAU, LAUFOAULU, TÜRK et BELOT, Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, DOUBLET, Daniel LAURENT, COUDERC, LENOIR et SIDO, Mmes LAMURE, CAYEUX et SITTLER, MM. DARNICHE, REVET, MILON, GRIGNON, Pierre ANDRÉ et PAUL, Mme TROENDLE et MM. CARDOUX et GROSDIDIER


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

Après le mot :

départements

insérer les mots :

, aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion et l'emploi

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture la possibilité pour l'État de confier aux régions la gestion du FSE. Il a précisé par la même occasion que les départements pouvaient se voir déléguer cette gestion. L'Assemblée nationale a, à juste titre, ajouté que cette possibilité de délégation de gestion était ouverte aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE).

En seconde lecture, la commission des lois du Sénat a retiré cette dernière précision, créant ainsi une différence dans le présent texte entre les départements et les PLIE. Les uns et les autres ont pourtant le même statut et rien ne justifie qu'ils soient ainsi distingués. Si, comme le dit le rapport de la commission, il est inutile de mentionner les délégations de gestion aux PLIE parce que c'est une situation de fait établie (ce qui est exact), il convient également de retirer la mention des départements.

Les PLIE ont bénéficié, dans le cadre de la loi de programmation 2007-2013, d'une délégation de gestion d'un fond d'un montant de 500 millions d'euros. Et la note de la DGEFP du 10 juin 2013 prévoit bel et bien que les conseils généraux et les PLIE sont des organismes intermédiaires de gestion du FSE. Il conviendrait pour le gouvernement et la majorité d'être cohérent en suivant cette ligne dans le traitement des PLIE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 48 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LÉTARD et GOY-CHAVENT, M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET, ZOCCHETTO, JARLIER, LASSERRE, BOCKEL, DENEUX, ROCHE, MERCERON et GUERRIAU


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

Après les mots :

aux départements

insérer les mots :

, aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion et l'emploi

Objet

Le texte de l'article 45 quater, tel qu'adopté par la Commission des Lois du Sénat, revient sur la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale, en première lecture, qui a souhaité maintenir les possibilités existantes de  gestion d'une subvention globale pour des actions relevant du Fonds social Européen (FSE). Ces dernières incluent, outre les départements, les collectivités et organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). En effet, les PLIE, inscrits dans le Code du Travail (art L 5131-2) par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et reconnus comme outils d’insertion par la loi du 1 décembre 2008 ayant généralisé le RSA, sont créés à l'initiative des Collectivités territoriales et des Intercommunalités, présidés par leurs élus et s'inscrivent dans la stratégie territoriale pour l'insertion et l'emploi. Très inspirés de l'esprit européen d'évaluation et d'atteinte d'objectifs, les PLIE ont depuis vingt ans démontré leur efficacité en facilitant le retour à l'emploi durable de 44 % (CDD et CDI de 6 mois et un jour) en moyenne des publics qu'ils ont accompagnés, publics qui, au départ de l'accompagnement, sont tous éloignés de l'emploi et donc en difficulté. 

Sur la période 2007-2013, les PLIE sont avec les Conseils Généraux des Organismes Intermédiaires (OI) et bénéficient ainsi d’une subvention globale de la part de l’autorité de gestion qu’est l’Etat central entouré de ses autorités de gestion déléguées que sont les Direccte.  Ainsi les Conseils Généraux et les PLIE bénéficient d’une convention de subvention globale et d’une délégation de gestion.

Pour la période 2014-2020, la nouvelle architecture prévoit  que les Conseils Régionaux soient désormais des autorités de gestion à part entière pour le FEDER et à hauteur de 35% pour le FSE. L’Etat central reste autorité de gestion pour les 65 % de FSE qui seront consacrés essentiellement à l’emploi et à l’inclusion. Dans ce cadre, les Conseils Généraux et les PLIE vont garder le même statut d'organisme Intermédiaire au titre du PO national, pour lequel l'Etat reste l'autorité de gestion à travers les Direccte. Dans ces conditions, les PLIE, ou les organismes chargés de leur pilotage, doivent être mentionnés à l'article 45 quater, au même titre que les Conseils Généraux. Tel est l'objet de cet amendement, déjà approuvé en première lecture par les députés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 368 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

Après le mot :

départements

insérer les mots :

, aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion et l'emploi

Objet

Cet amendement rétablit une disposition adoptée par l’Assemblée nationale mais supprimée par la commission, visant à permettre aux PLIE de se voir confier par délégation la gestion d’une partie des fonds du FSE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 41 rect. ter

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GORCE, DELEBARRE, HERVÉ et VINCENT, Mme BLONDIN, MM. MARC et CHASTAN, Mmes GÉNISSON et KHIARI, M. VAUGRENARD, Mmes BONNEFOY, CLAIREAUX et LIENEMANN, MM. NAVARRO, ANZIANI, FICHET et SUTOUR, Mme DEMONTÈS et M. REBSAMEN


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

I. - Après le mot : 

départements

insérer les mots :

ou aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les plans locaux pour l'insertion par l'emploi peuvent mutualiser leur gestion en se regroupant en organisation intermédiaire pivot ou mutualisée.

Objet

Actuellement, l’État peut déléguer la gestion d’actions d’insertion relevant du Fonds social européen aux collectivités territoriales ou aux organismes chargés du pilotage de Plans Locaux pour l’insertion par l’Emploi (PLIE), en tant qu’organismes intermédiaires de gestion du FSE. 

Dans une note en date du 10 juin 2013, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) prévoit que les Conseils départementaux et les PLIE soient Organisation Intermédiaires (OI). C'est pourquoi, supprimer le statut d’OI aux PLIE revient à les supprimer de la carte des acteurs et à anéantir leurs excellents résultats de retour à l’emploi au bénéfice des populations les plus précaires. Cela semble tout à fait incohérent avec la lutte contre le chômage, axe prioritaire du gouvernement.

Il est donc primordial que ces possibilités soient préservées dans la nouvelle organisation de gestion du FSE pour la nouvelle période de programmation 2014-2020.

Ce dispositif de délégation locale du FSE a démontré tout son intérêt et son efficacité par un pilotage et une gestion au plus près des problématiques locales et des publics concernés par l’insertion, les acteurs et les entreprises mobilisés.

Enfin, le rapprochement de PLIE en organisation intermédiaire (OI) pivot ou mutualisé permettrait de réduire le nombre d'OI, répondant ainsi aux voeux de la commission européenne. Cette mutualisation assurerait une meilleure gestion des différents fonds européens  et professionnalisation des gestionnaires.  






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 312

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 45 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Après le 12° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens pour lesquels le conseil régional a l’autorité de gestion. »

Objet

Il est nécessaire que les projets susceptibles de bénéficier de fonds européens et ayant reçu un avis favorable du comité régional de programmation puissent recevoir les subventions afférentes dans un court délai. Cela n’est pas forcément compatible avec un passage devant le conseil régional qui se réunit légalement une fois par trimestre.

C’est pourquoi cet amendement permet de prévoir que le conseil régional puisse déléguer cette compétence à son Président.






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N° 313

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 45 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - À chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.

Objet

Cet amendement institue un troisième cas de services publics gérés facultativement sous forme de budget annexe : pour les programmes européens dont les Régions sont autorités de gestion.

Cette possibilité doit permettre à chaque Région d’opérer le meilleur choix en fonction de son fonctionnement interne pour satisfaire au mieux aux exigences communautaires de traçabilité complète de l’information.






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N° 57 rect. bis

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, MERCERON, NAMY et ZOCCHETTO


ARTICLE 45 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 quinquies, propose la création de pôles d’équilibre et de solidarité territoriale.

Ces pôles d’équilibre et de solidarité sont lourds de la création, entre les départements et les EPCI à fiscalité propre, d’un niveau supplémentaire d’administration locale. Le doute n’est plus permis lorsqu’on observe leur caractéristique : périmètre d’un seul tenant et sans enclave, prise de compétence en matière de SCOT, capacité à créer - au-dessus des EPCI existants - des services unifiés et des services communs, appel à la fusion de ces mêmes EPCI.

Au moment où chacun prétend combattre le millefeuille territorial, doit-on vraiment créer en France, un nouveau niveau d’administration supplémentaire, supra-intercommunal ou d’inter-intercommunalités ? Dans l’esprit même du texte qui nous est soumis, quelle est la pertinence réelle de ces pôles d’équilibre et de solidarité, entre d’une part des départements devenant  chefs de file en matière de solidarité des territoires et recevant une compétence élargie en matière d’ingéniérie territoriale et, d’autre part des intercommunalités renforcées par de nouvelles compétences, bénéficiant de transferts de services municipaux et aptes à créer des services communs ?

S’il s’agit de donner plus de forces et de moyens aux communautés de communes existantes, une solution plus opportune et plus soucieuse de la dépense publique est - par un démarche horizontale et non pas verticale – de les inviter à se regrouper.  Au-delà, l’aide la plus efficace peut leur venir d’une collectivité existante, le département, dont c’est la fonction traditionnelle et que le projet de loi lui-même renforce par le rôle qui lui est reconnu en matière de solidarité des territoires et d’ingéniérie territoriale.

Par ailleurs, par ces pôles d’équilibre, le processus créé, va être celui d’une juxtaposition  des pôles métropolitain et des pôles d’équilibre. Cette parité factice ne traite pas le sujet de fond qui est d’assurer une continuité efficace et harmonieuse entre les deux. Le département étant au contact permanent des réalités urbaines et non urbaines, qui ne voit qu’il est l’espace d’équilibre et de péréquation naturel entre l’urbain et le rural, les entités métropolitaines et les territoires.

Enfin, la législation nouvelle qu’on nous propose sur les pôles d’équilibre et de coordination, est clairement superfétatoire, puisqu’il ne s’agit, ni plus ni moins que de syndicats mixtes – fermés en l’occurrence - qui existent d’ores et déjà dans le code général des collectivités territoriales. Si les communautés de communes veulent se regrouper pour quelque objet que ce soit, elles peuvent déjà le faire au sein des instruments souples que sont les syndicats mixtes ouverts ou fermés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 492 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BIZET, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 45 QUINQUIES


 

I. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

rural

II. - Alinéa 4, première et seconde phrases

Supprimer les deux occurrences du mot :

rural

III. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

rural

IV. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le pôle d’équilibre et de solidarité territoriale a vocation à favoriser le développement de solidarités et de liens sociaux, économiques et culturels entre territoires ruraux, périurbains et urbains au sein du bassin de vie.

V. - Alinéa 6

Supprimer le mot :

rural

VI. - Alinéa 8

Supprimer le mot :

rural

VII. - Alinéa 11, première phrase

Supprimer le mot :

rural

VIII. - Alinéa 12

Supprimer le mot :

rural

IX. - Alinéa 13

Supprimer le mot :

rural 

X. - Alinéa 16, première phrase

Supprimer le mot :

ruraux 

XI. - Alinéa 17

Supprimer les trois occurrences du mot :

rural

XII. - Alinéa 18

Supprimer le mot :

rural 

XIII. - Alinéa 19, première phrase

Supprimer le mot :

rural

XIV. - Alinéa 20, première et dernière phrases

Supprimer les deux occurrences du mot :

rural

Objet

Le pôle d’équilibre et de solidarité territoriale doit être, le cas échéant, un cadre de coopération et d’échange entre espaces urbains, périurbains et ruraux. De nombreux pays, dont est envisagée la transformation sous ce nouveau statut, comprennent notamment des villes, petites, moyennes ou grandes, en leur sein. De même, les SCOT, dont il sera indispensable de préserver la cohérence à travers la politique de « pôles », associent très souvent des agglomérations et des espaces ruraux.

Afin de répondre aux besoins d’ingénierie qu’expriment les espaces ruraux, les pôles doivent pouvoir mobiliser celle disponible au sein des intercommunalités urbaines.

C’est pour cela qu’il convient de modifier l’appellation des pôles en supprimant le terme « rural », qui s’avère trop exclusif et défensif.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 58

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, GUERRIAU et DUBOIS


ARTICLE 45 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer les mots :

d'un seul tenant et sans enclave

Objet

Si les pôles d’équilibre et de solidarité territoriale sont bien des structures volontaires et souples, il y a lieu de supprimer la condition du périmètre d’un seul tenant et sans enclave, qui rigidifie inutilement les choses et posera de grandes difficultés pour l’adhésion et le retrait des collectivités membres.

 

A défaut du vote de cet amendement, on sera bien dans la constitution d’un niveau supplémentaire d’administration territoriale, qui deviendra au fil du temps, de plus en plus obligatoire.

 






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N° 224

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. - Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

vie

supprimer la fin de cette phrase.

II. - Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

propre

supprimer la fin de cette phrase.

III. - Alinéas 6 et 8

Après le mot :

propre

supprimer les mots :

et les départements

IV. - Alinéa 9

Après le mot :

propre

supprimer les mots :

et des départements

V. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

VI.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège au sein de son comité syndical. Un établissement public de coopération ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

VII.- Alinéa 17

Après les deux premières occurrences du mot :

intercommunale

supprimer les mots :

et les départements

et après la dernière occurrence du mot :

intercommunale

supprimer les mots :

et des départements

VIII. - Alinéa 18

Après le mot :

intercommunale

supprimer les mots :

ou les départements

IX. - Alinéa 19, deuxième phrase

Après le mot :

intercommunale

supprimer les mots :

et des départements

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité, pour les départements, d’intégrer un pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale (PREST).

En effet, la possibilité d'inclure  les départements dans les pôles ruraux d'équilibre modifie radicalement le type de structure  qu' est le PREST  en l'associant davantage à un syndicat mixte de droit commun qu'à une instance de coopération  entre les territoires.

Par ailleurs le département ne saurait se prononcer sur la fusion des EPCI à fiscalité propre qui compose le PREST en un seul EPCI à fiscalité propre sans méconnaitre le principe de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

De ce fait, il est proposé de supprimer toutes les références aux départements dans l’ensemble de l’article 45.






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N° 491 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ, BIZET, DOUBLET, HÉRISSON, Daniel LAURENT, TRILLARD et LAMÉNIE


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

, et, éventuellement, le ou les départements dans lesquels ce périmètre est situé.

par une phrase ainsi rédigée :

. L’organe délibérant de l’établissement public peut proposer aux départements dans lesquels est situé son périmètre d’en devenir membres.

II. - Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

propre et

insérer les mots :

, le cas échéant,

III. - Alinéa 6

Après les mots :

en partenariat avec

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ses membres.

IV. - Alinéa 8

Après les mots :

propre et

insérer les mots :

, le cas échéant,

V. - Alinéa 9

Après les mots :

propre et

insérer les mots :

, le cas échéant,

VI. - Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

intercommunale et

insérer les mots :

, le cas échéant,

VII. - Alinéa 17

Après chaque occurrence des mots :

intercommunale et

insérer les mots :

, le cas échéant,

VIII. - Alinéa 18

Après les mots :

intercommunale ou

insérer les mots :

, le cas échéant,

IX. - Alinéa 19, deuxième phrase

Après les mots :

intercommunale et

insérer les mots :

, le cas échéant,

Objet

S’il est opportun de prévoir, pour les pôles d’équilibre et leurs membres fondateurs, la faculté de solliciter les départements pour qu’ils deviennent membres de l’établissement public, ces pôles doivent constituer avant toute chose un outil de coopération entre intercommunalités. Tout autre solution reviendrait à une tutelle de fait des départements sur la possibilité de constituer un pôle.

A l’instar des pôles métropolitains, les communautés à l’origine d’un projet de pôle d’équilibre doivent en maîtriser la constitution et la composition. L’association des départements ne doit pas être plein droit.

C’est pour cela qu’il convient de donner aux EPCI à fiscalité propre la possibilité de proposer aux départements de rejoindre le pôle, tout en laissant aux seuls EPCI à fiscalité propre l’initiative de sa création.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 478

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre concernés sont consultés avant toute décision de création d’un pôle d’équilibre et de coordination territoriale.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les communes soient associées à la création de tels pôles.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 242

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURZAI et M. VAIRETTO


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre d'un pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale ne peut pas inclure des communes déjà classées en parc naturel régional ou situées dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. 

Objet

La création des pôles rural d’équilibre et de solidarité territoriale est une proposition intéressante pour le mileu rural et constitue un outil d’organisation et de développement du territoire. Néanmoins, on observe que les domaines d’intervention de ces pôles recouvent une partie des mission des Parcs naturels régionaux  ce qui pourrait créer de la confusion en termes de lisibilité des institutions, et multiplier les acteurs institutionnels dans des champs d’interventions identiques.

Cet amendement a pour vocation d’éviter la superposition des périmètres des pôles rural d’équilibre et de solidarité terriorial  avec ceux des parcs naturel régionaux.






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(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 189

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FAUCONNIER


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En cas de superposition d’un périmètre de pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale avec un territoire classé parc naturel régional :

« - le projet de territoire du pôle d’équilibre et de coopération territorial doit respecter et reprendre les orientations en matière d’aménagement, de protection et de développement définies dans la charte du parc ;

« - une convention entre le syndicat mixte du pôle d’équilibre et de coopération territorial et le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional détermine l’articulation des missions et rôles respectifs des deux structures sur leur territoire d’intervention commun.

Objet

La création de pôle rural d'équilibre et de solidarité territoriale est une proposition intéressante pour le milieu rural permettant de regrouper les EPCI à fiscalité propre au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et construire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leur territoire.

Toutefois, il apparaît que les domaines d’intervention de ces pôles recouvrent une partie des missions des Parcs naturels régionaux (PNR) et que la gouvernance et le cadre de leur action sont quasiment identiques à ceux des PNR. Pour autant, PNR et pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale ne poursuivent pas les même buts. Les territoires couverts par des PNR sont classés par décret à l’issue d’un processus exigent de co-construction concertée d’un projet de territoire fondé sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et des paysages.

Considérant le rôle et l'efficacité des Parcs Naturels Régionaux dans la préservation des espaces naturels et dans le développement des territoires ruraux, il serait profitable à chacun des territoires concernés que leur action fasse l'objet d'une coopération étroite avec les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale.

Cet amendement vise à une articulation des missions des pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale avec celles des Parcs naturels régionaux.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 60 rect.

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, ROCHE, MERCERON et ZOCCHETTO


ARTICLE 45 QUINQUIES


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 45 quinquiès dote les pôles d’équilibre et de solidarité territoriale d’un conseil de développement. Toutefois, le projet 3 de l’acte III (Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale) prévoit en son article 27 la création d’un conseil de développement dans chaque aire urbaine au sens de l’INSEE.

Dans un certain nombre de cas, une situation va être créée dans laquelle, sur un même territoire, un conseil de développement de pôle d’équilibre et un ou plusieurs conseils de développement d’aires urbaines vont coexister.

Afin d’éviter cette situation de confusion, il est proposé de surseoir à la création des conseils de développement dans les pôles d’équilibre, et d’en décider éventuellement lors de l’examen du projet 3 de l’acte III.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 225

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale exerce déjà par transfert, au nom et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, les compétences obligatoires prévues au présent code pour les communautés de communes ou les communautés d’agglomération, l’organe délibérant du pôle peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du présent code. L’ensemble des biens, droits et obligations du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale et des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion, qui peut conserver la même dénomination.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire la possibilité pour l’organe délibérant du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale (PREST) de proposer aux EPCI qui le composent de fusionner entre eux, lorsque les compétences obligatoires de ces EPCI ont été transférées au pôle.

Ce pouvoir d’initiative accordé à l’organe délibérant du PREST quant à la modification du périmètre des EPCI le composant, est important et doit être maintenu puisqu’il permet de renforcer l’intégration de cette nouvelle structure ainsi que la coopération entre les EPCI qui la composent.






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N° 497

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GORCE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale peuvent signer avec l’État, l’Europe, la région ou le département des contrats de développement territorial, en cohérence avec les schémas régionaux d’aménagement du territoire. Ces conventions prendront en compte les orientations figurant dans les schémas régionaux et les orientations définies dans les projets de territoire des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale. 

« Cette contractualisation territoriale s’effectuera selon les modalités définies par chacune des régions, notamment pendant la période transitoire de transformation ou de création des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale et en application des contrats de plan.

Objet

La contractualisation territoriale est un outil d’aménagement du territoire qui s’appuie la recherche d’une cohérence entre les différentes échelles territoriales. Elle devra être élaborée en cohérence avec les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale et avec leurs projets de territoire qui seront élaborés pendant la période d’élaboration des futurs contrats de territoire. Il convient donc de prévoir une mesure spécifique pour cette période de transition.  

Tel est l’objet du présent amendement. 






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N° 498

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GORCE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale sont représentés à la Conférence territoriale de l'action publique à raison de un par département, et associés à l’élaboration des schémas départementaux et régionaux. 

Objet

Il s’agit par cet amendement d’assurer une représentation des pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale qui participent à la mise en cohérence des politiques publiques et l’articulation entre les différentes échelles territoriales. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 61

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS et ROCHE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. -  Une collectivités membre d’un pôle rural d’aménagement et de solidarité peut s’en retirer par délibération de son organe délibérant,  en respectant un préavis d’au moins six mois à compter de la notification de cette délibération au président du pôle rural d’aménagement et de coopération, et ce nonobstant le principe du périmètre d’un seul tenant et sans enclave.

« La collectivité membre qui se retire reste engagée juridiquement et financièrement par les décisions prises par le pôle durant la période où elle en était membre sauf, le cas échéant, par la décision même qui a directement motivé son retrait. »

Objet

Les pôles d’équilibre et de solidarité territoriale doivent demeurer des instruments souples de coopération entre EPCI, ceci aussi bien en termes de création ou d’adhésion qu’en termes de retrait.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 613

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « pôles métropolitains, », sont insérés les mots : « les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale, »

Objet

Cet amendement de forme a pour objet d'intégrer à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, qui liste les catégories de groupements de collectivités territoriales, les pôles ruraux d'équilibre et de solidarité territoriale créés par cet article.






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N° 62

26 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT et M. ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES (SUPPRIMÉ)


I. - Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’autres établissements publics » sont insérés les mots : « y compris des syndicats mixtes régis par le présent titre ».

 

II. – L’article L. 5721-6-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 5721-6-3, une collectivité membre d’un syndicat mixte régi par le présent titre  peut s’en retirer par délibération de son organe délibérant, en respectant un préavis d’au moins six mois à compter de la notification de cette délibération au président du syndicat mixte.

 

« La collectivité membre qui se retire reste engagée juridiquement et financièrement par les décisions prises par le syndicat mixte durant la période où elle en était membre sauf, le cas échéant, par la décision même qui a directement motivé son retrait. »

 

III. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

 

Chapitre...

Syndicats mixtes

 

Objet

D’une part, la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d’adhérer à un autre syndicat mixte ouvert a parfois été contestée. Pour clarifier le droit, il est proposé, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article L 5721-2, d’apporter les précisions nécessaires.

D’autre part,  les syndicats mixtes ouverts doivent demeurer des instruments souples de coopération, ceci aussi bien en termes de création ou d’adhésion qu’en terme de retrait.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 45 quinquies.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 385

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des mises à disposition.

Les agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance.

Objet

Il serait logique et souhaitable que les organisations syndicales soient consultées avant toute réorganisation résultant des transferts de compétence. Par ailleurs l’amendement vise à préserver les avantages acquis par les différentes catégories de personnels avant transfert.






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N° 226

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 BIS


Avant l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par les mots suivants : « à l’exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnée au 1° du I de l’article 45 quater de la loi n° .... du ... de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

II. – Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l’article 45 quater de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d’intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 46 à 54 de la même loi.

III. - Les fonctionnaires de l’État affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d’intérêt public en application du 1° du I de l’article 45 quater ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le II de l’article 49, par décision de l’autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.

Objet

Cet amendement est en relation avec l'article 45 quater.

L’article 45 quater prévoit que des groupements d’intérêt public (GIP) mis en place par plusieurs régions peuvent le cas échéant se voir confier à leur demande la gestion de tout ou partie des programmes opérationnels interrégionaux en matière de fonds européens. Or, le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit relatif aux groupements d’intérêt publics ne permet pas la constitution de GIP entre collectivités territoriales pour l’exercice de compétences pouvant être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale.

Il est en conséquence proposé de déroger à ce dernier alinéa en précisant que cette interdiction ne s’applique pas au transfert de la gestion des programmes opérationnels interrégionaux, prévu par l’article 45 quater.

De plus cet article donne la possibilité aux fonctionnaires de l’Etat affectés à des services ou parties de services transférés à un GIP, de bénéficier des mêmes garanties que celles qui sont prévues par les articles 46 à 54 pour les agents de l’Etat transférés à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.






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N° 314

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 59


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques…

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle du III de cet article :

- En alignant la formulation créée pour les Régions sur celles préexistantes dans la liste des dépenses obligatoires pour le bloc communal (article L2321-2 du CGCT) et pour les Départements (article L3321-1 du CGCT). Il s’agit bien de dotations aux provisions dans les trois cas.

- En supprimant la référence à un nouveau décret puisque, comme cela a été rappelé par le gouvernement par l’amendement AN n°1025, l’obligation de provisionner pour emprunts risqués relève déjà d’un décret pour les Régions (codifié à l’article D.4321-2 du CGCT). La référence à un nouveau décret dans ce cadre est inutile.

Il convient de noter que cet article relève plutôt d’une inflation normative préjudiciable au bon fonctionnement des collectivités et vient brouiller le travail de concertation engagé entre l’Etat et les collectivités. En effet, suite à l’avis CNOCP du 3 juillet 2012, le provisionnement des emprunts complexes a fait l’objet depuis de travaux conduits dans le cadre de la démarche de qualité comptable, animée par l’Etat et à laquelle toutes les catégories de collectivités sont parties prenantes. Les annexes relatives à la dette ont ainsi été revues dans les différentes nomenclatures et un guide a été élaboré. En matière de produits financiers, le provisionnement est donc, en l’état actuel du droit, déjà opérant.






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(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 1 rect. ter

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, HYEST, DUBOIS, DELAHAYE, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et PINTON et Mme MORIN-DESAILLY


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer le mot :

modernisation

par le mot :

complexification

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.