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Direction de la séance

Proposition de loi

Recouvrement sur succession APA

(1ère lecture)

(n° 92 , 183 )

N° 1 rect.

11 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 808 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil, il est inséré un article 808-1 ainsi rédigé :

« Art. 808-1. - L'héritier qui a renoncé à une succession peut demander que lui soient remis gratuitement les documents ou objets n'ayant aucune valeur vénale, mais comportant pour l'intéressé une valeur affective.

« Il peut également, sur sa demande, acquérir au prix du marché les objets ou bibelots qui présentent pour lui un caractère de souvenir. »

Objet

De plus en plus d'héritiers renoncent aux successions (35 % de plus en 2011 par rapport en 2010), en raison de l'importance des dettes de ceux dont ils sont susceptibles d'hériter.

Or en cas de renonciation à la succession, des documents tels que des photographies, films, documents écrits qui n'ont aucune valeur vénale, mais qui présentent un intérêt affectif ou sentimental, risquent d'être définitivement détruits ou dispersés. De même, les héritiers peuvent être attachés à un objet tel que souvenirs ou bibelots, qui parfois leur avaient été promis par le propriétaire défunt.

Telle est la raison d'être de cet amendement, qui a pour but de prendre en compte la dimension affective de la renonciation à la succession, et de remédier aux aspects négatifs qu'une telle renonciation peut engendrer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat